B. ... MAIS DES CRÉDITS À PEU PRÈS STABLES DEPUIS 1997 HORS DÉPENSES D'ASSISTANCE ET DE SOLIDARITÉ

Cette forte augmentation en 2001 ne doit pas dissimuler la stabilité globale des crédits hors dépenses d'assistance et de solidarité.

1. Les crédits d'assistance et de solidarité

Le budget des services généraux du Premier ministre comporte traditionnellement des crédits d'assistance et de solidarité, constituant la 6 e partie du titre IV (interventions publiques) :

- prestations sociales et actions culturelles en faveur des rapatriés, transférées vers le budget « santé, solidarité et ville » en 1998 ;

- contributions à caractère social dans le secteur de la presse (plan social de la presse parisienne et aide au portage), supprimées en 1998 ;

- contribution forfaitaire de l'Etat au financement des exonérations de télévision ;

- actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, créées en 2001.

Ces crédits ont considérablement augmenté en 2001, du fait de l'augmentation de la contribution forfaitaire de l'Etat au financement des exonérations de télévision, que le graphique ci-après permet de mettre en évidence.

Evolution des dépenses d'assistance et de solidarité (6 e partie du titre IV)

(en millions d'euros)

Source : « bleus » budgétaires

a) La forte augmentation en 2001 du remboursement des exonérations de redevance de télévision

Selon l'article 15 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, « les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat ».

Cette disposition avait notamment pour objet de compenser la diminution des recettes publicitaires de France 2 et France 3.

Deux catégories sociales sont exonérées du versement de la redevance :

- les personnes de plus de 65 ans et qui soit perçoivent l'allocation du fonds de solidarité vieillesse (article L.815-1 à L.815-22 du code de la Sécurité sociale), soit ne perçoivent pas des revenus supérieurs à ceux définis à l'article 1417- bis du code général des impôts ;

- les invalides au taux minimum de 80 %, qui ne sont pas imposables (aux termes de l'article 1417-I bis du code général des impôts) et ne sont pas assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Ces crédits sont versés sur le compte d'affectation spéciale 902-15, au même titre que la redevance.

b) L'augmentation en 2002 des crédits des actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation

De même, l'augmentation des crédits constatée en 2002 s'explique pour l'essentiel par le doublement de la dotation au titre des actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation (chapitre 46-02).

En effet, le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 institue une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Il prévoit que toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 27.441 euros (180.000 francs) ou d'une rente viagère de 457 euros (3.000 francs) par mois. Dans un arrêt du 6 avril 2001, le Conseil d'Etat a estimé que ce décret était compatible avec le principe d'égalité.

Par ailleurs, le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 a institué, auprès du Premier ministre , une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation. Cette commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées. Elle s'efforce de parvenir à une conciliation entre les personnes intéressées. En cas d'échec de la conciliation, elle peut émettre toutes recommandations qui lui paraîtraient utiles.

L'article 17 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, a étendu le dispositif prévu par le décret n° 2000-657 précité aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions en raison de leur race et ont trouvé la mort dans les camps de déportation. L'intitulé du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre pour 2003 ne tient pas compte de cette extension : il se nomme toujours « Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation ». Les bénéficiaires de cet article de loi se sont vus appliquer les dispositions du décret du 13 juillet 2000, sans qu'il ait été jugé nécessaire de prendre un texte réglementaire d'application.

2. Une relative stabilité des crédits depuis 1997 si l'on exclut les dépenses d'assistance et de solidarité

Si l'on exclut les dépenses d'assistance et de solidarité (sixième partie du titre IV), le budget des services généraux du Premier ministre est réduit de moitié, et est presque exclusivement constitué de crédits du titre III (moyens des services), en faible augmentation sur la période 1997-2004 (1,6 % par an), comme l'indique le graphique ci-après.

Le budget hors dépenses d'assistance et de solidarité

(en millions d'euros)

Source : « bleus » budgétaires

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page