C. CLARIFIER LES COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ETAT ET DE LA COLLECTIVITÉ


• A l' article 16 , dispenser le président de la Polynésie française d'obtenir les pouvoirs des autorités de la République pour signer des « arrangements administratifs » ;


• Aux articles 131 et 139 , définir les compétences de l'Etat en matière d'état civil (état et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libertés).


• Aux articles 68 et 97 , associer le gouvernement de la Polynésie française à la mise en oeuvre par le Haut commissaire des mesures liées à la sécurité civile.


• A l' article 139 , rappeler que l'assemblée de la Polynésie française est compétente pour définir les principes fondamentaux des obligations commerciales.

D. RENFORCER LE RÔLE DES COMMUNES


• A l' article 42 , étendre les compétences d'attribution des communes à la distribution d'eau potable, à la collecte des ordures ménagères et à la collecte et au traitements des déchets végétaux et des eaux usées et préciser que l'intervention des communes dans certaines matières relevant de la Polynésie française s'effectue sous réserve du transfert des moyens nécessaires.


• A l' article 44 , prévoir que la délégation aux communes de la production et de la distribution de l'électricité par la Polynésie française n'est possible qu'avec l'accord du conseil municipal et sous réserve du transfert des moyens nécessaires et ajouter que les groupements de communes peuvent également se voir déléguer cette compétence.


• A l' article 56 , préciser que la Polynésie française ne peut affecter une partie de son domaine public à une commune qu'en ayant obtenu l'avis conforme de son conseil municipal.

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Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous présente, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi organique et du projet de loi portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

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