CHAPITRE II
PROCÉDURE

10. SECTION 1
De la surveillance
11. Article 706-80 du code de procédure pénale

Le texte proposé pour l'article 706-80 du code de procédure pénale tend à permettre aux officiers de police judiciaire d' étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes suspectées d'avoir commis une infraction entrant dans le champ de la criminalité et de la délinquance organisées ou la surveillance de l'acheminement et du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre .

Le projet de loi initial prévoyait que les officiers de police judiciaire pourraient étendre leur compétence à l'ensemble du territoire « après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat ».

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a souhaité que l'extension de compétence ne puisse être opérée que sur autorisation du procureur de la République donnée par tout moyen.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte du projet de loi initial. Par un amendement , votre commission vous propose de nouveau de prévoir que les officiers de police judiciaire ne pourront étendre leur compétence à l'ensemble du territoire national que sur autorisation du procureur de la République donnée par tout moyen. Dans son rapport, M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a estimé que « le dispositif adopté par la seconde assemblée est bien plus contraignant, formaliste, voire bureaucratique, que celui adopté par l'Assemblée » 1 ( * ) .

Votre commission persiste à penser que le nécessaire contrôle du procureur sur la police judiciaire implique qu'une autorisation soit donnée avant qu'un officier de police judiciaire étende sa compétence à l'ensemble du territoire.

Le système proposé par votre commission est d'ores et déjà prévu par le code de procédure pénale en matière de visites de véhicules.

12. SECTION 2
De l'infiltration
13. Articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale

La section 2 du nouveau titre XXV que le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale a pour objet d'étendre les possibilités de recourir à l' infiltration de réseaux se livrant à des actes relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.

L'infiltration est définie par le projet de loi comme le fait, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, de surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.

Aux termes du texte proposé par le projet de loi initial pour l'article 706-85 du code de procédure pénale, l'agent infiltré était autorisé, en cas de décision d'interruption de l'opération d'infiltration ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration ou en l'absence de prolongation, à poursuivre ses activités sans être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité. En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité que le magistrat ayant autorisé l'opération en soit informé dans les meilleurs délais.

Le Sénat, dans un souci de sécurité juridique, a souhaité que le magistrat ayant délivré l'autorisation fixe un délai pour la cessation de l'infiltration.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas retenu cette proposition et a rétabli le texte initial du projet de loi tout en prévoyant que la surveillance devrait cesser dans un délai maximal de quatre mois, le magistrat ayant autorisé l'opération pouvant autoriser la prolongation de ce délai pour une nouvelle période de quatre mois.

Dès lors que ce dispositif renforce le contrôle du magistrat ayant délivré l'autorisation, votre commission vous propose de l'approuver.

De même, votre commission est favorable à l'information « dans les meilleurs délais » du magistrat ayant autorisé l'infiltration, alors qu'elle vous proposera, dans de nombreux articles du projet de loi, de remplacer l'expression « dans les meilleurs délais » par l'expression « sans délai ». Elle considère en effet qu'il existe une différence entre ces deux expressions et que, dans le cas présent, compte tenu des difficultés que peut rencontrer l'agent infiltré pour communiquer avec l'extérieur, une information du magistrat « dans les meilleurs délais » paraît adaptée.

Le texte proposé pour l'article 706-87 du code de procédure pénale interdisait, dans le projet de loi initial, de prononcer une condamnation sur le seul fondement des déclarations faites par des officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition en arguant du fait que les officiers de police judiciaire étaient assermentés et ne pouvaient être comparés à des témoins anonymes.

Le Sénat a rétabli le texte initial tout en précisant que l'interdiction de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations faites par des officiers ou agents de police infiltrés n'avait pas vocation à s'appliquer lorsque les officiers ou agents de police judiciaire témoignaient sous leur véritable identité.

Votre rapporteur avait en effet rappelé que les condamnations fondées sur le seul témoignage de personnes conservant l'anonymat n'étaient jamais admises par la Cour européenne des droits de l'Homme.

L'Assemblée nationale n'a pas supprimé à nouveau cette disposition. Elle a cependant, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, précisé que l'interdiction de condamner une personne sur le seul fondement des déclarations d'officiers ou d'agents de police judiciaire ne s'appliquerait pas, non seulement si ces personnes témoignaient sous leur véritable identité, mais également si elles étaient confrontées à la personne poursuivie par l'intermédiaire de moyens de télécommunication leur permettant de conserver l'anonymat.

Une telle exception ne satisfait pas aux exigences de la Convention européenne des droits de l'Homme telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'Homme. Celle-ci, comme l'avait déjà noté votre rapporteur en première lecture, a déjà eu à connaître d'une affaire dans laquelle une condamnation avait été fondée sur le seul fondement de déclarations de policiers infiltrés 2 ( * ) .

A cette occasion, elle avait ainsi statué : « (...) Le seul élément de preuve identifiant formellement les requérants comme les auteurs des infractions sur lequel se soit fondée la cour d'appel était constitué des déclarations des policiers anonymes. Dès lors, la condamnation des requérants repose « dans une mesure déterminante » sur ces dépositions anonymes.

« (...) Dans ces conditions, la cour estime que la procédure considérée dans son ensemble n'a pas revêtu un caractère équitable (...) ».

Dans cette affaire, la défense avait pu interroger les témoins anonymes par l'intermédiaire d'une connexion sonore. Cette circonstance n'a rien changé à la décision de la cour.

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

14. SECTION 3
De la garde à vue
15. Article 706-88 nouveau du code de procédure pénale

Le texte proposé pour l'article 706-88 du code de procédure pénale a pour objet essentiel de permettre de placer en garde à vue pendant quatre-vingt-seize heures les personnes suspectées d'avoir commis une des infractions entrant dans le champ d'application du nouvel article 706-73 du code de procédure pénale.

En première lecture, le Sénat a apporté des modifications substantielles au dispositif proposé, afin notamment d'harmoniser le nouveau régime de garde à vue proposé en matière de criminalité organisée avec ceux actuellement prévus en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, en ce qui concerne les règles formelles de prolongation de la garde à vue et les examens médicaux.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié le texte proposé par le Sénat. En revanche, à l'article 5 du projet de loi, elle a apporté une modification importante aux propositions du Sénat, reportant à la quarante-huitième heure de garde à vue le premier entretien avec un avocat dans certaines matières où cette intervention est actuellement prévue à la trente-sixième heure.

16. SECTION 4
Des perquisitions
17. Articles 706-89 à 706-95 du code de procédure pénale

Le texte proposé pour les articles 706-89 à 706-95 du code de procédure pénale a pour objet d'assouplir les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des perquisitions pour les nécessités d'une enquête ou d'une instruction portant sur des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.

En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à ces articles, notamment pour prévoir un régime unique pour l'ensemble des faits de criminalité et de délinquance organisées, y compris le terrorisme et le trafic de stupéfiants.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a apporté une amélioration rédactionnelle au texte proposé pour l'article 706-89 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles des perquisitions de nuit pourront être effectuées au cours d'une enquête préliminaire.

Dans le texte proposé pour l'article 706-91 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles des perquisitions de nuit pourront être effectuées au cours d'une instruction, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de précision.

Dans le texte proposé pour l'article 706-92 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles les perquisitions doivent être autorisées, l'Assemblée nationale a adopté un amendement corrigeant une erreur matérielle.

Enfin, dans le texte proposé pour l'article 706-95 du code de procédure pénale, qui prévoit que les perquisitions, en enquête de flagrance et en enquête préliminaire, peuvent avoir lieu en présence de deux témoins requis à cet effet lorsque la personne au domicile de laquelle elles sont faites est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination avec un amendement adopté par le Sénat à l'article 5 du projet de loi.

18. SECTION 5
Des interceptions de correspondances émises
par la voie des télécommunications
19. Article 706-96 du code de procédure pénale

Le texte proposé pour l'article 706-96 du code de procédure pénal a pour objet de prévoir la possibilité de procéder à des interceptions de correspondances au cours de l'enquête, alors que cette possibilité n'existe aujourd'hui qu'au cours d'une instruction. Ces interceptions ne pourraient être opérées qu'au cours d'enquêtes concernant l'une des infractions entrant dans le champ d'application du nouvel article 706-73 du code de procédure pénale ; elles pourraient être autorisées par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de quinze jours renouvelable une fois.

Le projet de loi initial prévoyait que le juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'interruption serait informé « sans délai » des actes accomplis par le procureur ou l'officier de police judiciaire. L'Assemblée nationale ayant prévu, en première lecture, une information « dans les meilleurs délais », le Sénat a rétabli le texte du projet de loi initial. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a de nouveau prévu une information du juge des libertés et de la détention « dans les meilleurs délais ».

Par un amendement , votre commission vous propose de nouveau de prévoir l'information « sans délai » du juge ayant autorisé les interceptions de correspondances.

20. SECTION 6
Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules

Articles 706-97 à 706-97-2 nouveaux du code de procédure pénale

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, a inséré, dans l'article premier du projet de loi, des dispositions permettant, lorsque les nécessités de l'instruction concernant l'une des infractions mentionnées à l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale l'exigent, d'autoriser la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé, dans des lieux ou véhicules publics ou privés, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé .

Le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a apporté une nouvelle rédaction à ce dispositif, notamment pour définir les conditions dans lesquelles les officiers ou agents de police judiciaire pourraient s'introduire dans un véhicule ou un lieu privé pour y mettre en place un dispositif technique de sonorisation ou de captation d'images.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté la rédaction proposée par le Sénat. A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, elle a cependant complété le texte proposé pour l'article 706-97, afin de prévoir l'interdiction d'installer un dispositif de sonorisation ou de captation d'images dans un cabinet de médecin, d'avocat, de notaire, d'avoué ou d'huissier, dans les locaux d'une entreprise de presse ou dans les véhicules, bureaux ou domiciles d'un sénateur ou d'un député.

L'Assemblée nationale a en outre précisé que le fait que les opérations de sonorisation ou de captation d'images révèlent des informations autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constituait pas une cause de nullité des procédures incidentes. Des dispositifs similaires existent déjà en matière de perquisitions ou de visites de véhicules.

21. SECTION 7
Des mesures conservatoires
22. Article 706-98 du code de procédure pénale

Le texte proposé pour l'article 706-98 nouveau du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

23. SECTION 8
Dispositions communes
24. Article 706-99 du code de procédure pénale
Changement de qualification d'une infraction

Le texte proposé pour l'article 706-99 nouveau du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

25. Article 706-100 du code de procédure pénale
Possibilité pour une personne placée en garde à vue
d'interroger le procureur de la République
sur les suites données à l'enquête

Le texte proposé pour l'article 706-100 du code de procédure pénale tend à permettre à une personne placée en garde à vue et à l'égard de laquelle il a été fait usage des dispositions des articles 706-80 à 706-96 nouveaux du code de procédure pénale, d'interroger le procureur de la République, six mois après le placement en garde à vue, sur les suites données à l'enquête.

Le projet de loi initial prévoyait qu'en cas de poursuite de l'enquête préliminaire, la personne ayant été gardée à vue pourrait demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure, celui-ci devant alors être mis à disposition de l'avocat par le procureur de la République dans un délai de quinze jours à compter de la demande.

En première lecture, l'Assemblée nationale a sensiblement modifié le dispositif proposé en prévoyant notamment que la personne gardée à vue ne pourrait demander qu'un avocat ait accès au dossier de la procédure que dans l'hypothèse où le procureur déciderait la poursuite de l'enquête préliminaire et envisagerait en outre de procéder à une nouvelle audition de la personne au cours de cette enquête.

Le Sénat a complété le dispositif proposé pour prévoir que lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel s'est déroulée la garde à vue, celui-ci transmet sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a prévu que la demande serait transmise au procureur dirigeant l'enquête « dans les meilleurs délais ».

Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir à nouveau une transmission « sans délai » de la demande au procureur de la République.

26. Article 706-101 du code de procédure pénale
Droits de la défense en cas de recours
à la procédure de comparution immédiate

Le texte proposé pour l'article 706-101 nouveau du code de procédure pénal a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le paragraphe II de l'article premier, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture, avait pour objet de donner une base légale à la rémunération des indicateurs. Supprimé par le Sénat, il n'a pas été rétabli par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

27. Article 1er bis AA (nouveau)
(art. 706-79-1 nouveau du code de procédure pénale)
Coordination de la politique d'action publique
en matière de criminalité organisée

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de M. Georges Fenech, tend à insérer, dans le nouveau titre du code de procédure pénale consacré à la criminalité organisée et créé par l'article premier du projet de loi, un article 706-79-1 pour prévoir que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction spécialisée en matière de criminalité organisée anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour la mise en oeuvre de l'article 706-75 nouveau du code de procédure pénale, qui définit les compétences des juridictions interrégionales.

Comme l'a noté M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, « l'institution de juridictions interrégionales spécialisées pour les infractions en matière de criminalité organisée pose avec acuité la question du rôle exact dévolu au procureur général interrégional. Or, si une procédure complexe de dessaisissement est formalisée au stade de l'instruction et du jugement des infractions susceptibles de relever des juridictions interrégionales spécialisées, il n'en est pas de même au stade des enquêtes préliminaires ou flagrantes, ni au stade de la poursuite engagée par le ministère public. Dès lors, il devient indispensable de coordonner, dans ce processus difficile de procédure pénale, l'exercice de l'action publique et de veiller à une application cohérente de la loi pénale » 3 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er bis AA sans modification .

28. Article 1er bis A
(art. 15-1 nouveau de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité)
Rémunération des indicateurs

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Thierry Mariani, a souhaité donner une base légale à la rémunération des indicateurs . Elle a prévu, dans l'article 1 er du projet de loi, que 60 % du produit des amendes pénales seraient répartis par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et des finances.

Le Sénat a estimé que ce système soulevait de nombreuses difficultés, soulignant notamment qu'il portait une atteinte forte au principe de non-affectation des recettes aux dépenses.

En conséquence, le Sénat a supprimé le dispositif proposé par l'Assemblée nationale et a inséré dans le projet de loi le présent article pour prévoir, dans la loi de 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, que les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou délits.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, a complété le dispositif pour prévoir que les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre des finances.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er bis A sans modification .

29. SECTION 2
Dispositions relatives à la répression
de la délinquance et de la criminalité organisées
30. Article 2
(art. 221-4, 221-5-1, 222-4, 222-49, 227-22, 227-23, 312-7-1 nouveau, 313-2, 421-5, 434-30, 442-1, 442-2, 450-5 nouveau du code pénal,
art. 3 de la loi du 19 juin 1871, art. 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939,
art. 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970, art. 4 de la loi n° 72-467
du 9 juin 1972, art. 4 de la loi du 2 juin 1891,
art. 1er et 2 de la loi n  83-628 du 12 juillet 1983)
Elargissement de la circonstance aggravante de bande organisée
et de la peine complémentaire de confiscation des biens -
Renforcement de la répression du faux monnayage - Dispositions diverses

Le présent article tend à modifier de nombreuses dispositions de droit pénal, afin notamment d'élargir le champ d'application de la circonstance aggravante de bande organisée et d'aggraver les peines encourues pour certaines infractions.

En première lecture, le Sénat a décidé d'aggraver les peines prévues pour certaines infractions au régime des jeux, compte tenu de l'importance grandissante que prennent ces infractions dans notre pays.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a inséré deux nouveaux paragraphes IV bis et IV ter dans cet article pour modifier les règles définies par le code pénal en matière d'enlèvement et de séquestration.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 224-3 du code pénal punit l'enlèvement et la séquestration de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis soit en bande organisée, soit à l'égard de plusieurs personnes. L'Assemblée nationale a supprimé toute référence, dans cet article, à l'enlèvement en bande organisée.

En contrepartie, elle a inséré dans le code pénal un nouvel article 224-5-2, qui tend à prévoir deux niveaux d'aggravation de peine lorsque l'enlèvement et la séquestration sont commis en bande organisée.

Ainsi, dans les cas où l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle (enlèvement et séquestration sans circonstance aggravante), les peines seraient portées à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction était commise en bande organisée.

Dans les cas où l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle (enlèvement et séquestration accompagné d'une mutilation ou d'une infirmité permanente, commis à l'égard de plusieurs personnes ou commis pour faciliter la commission d'un crime ou d'un délit), les peines seraient portées à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction était commise en bande organisée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

31. Article 2 bis
(art. 322-6-1 nouveau du code pénal)
Diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture a pour objet d'insérer dans le code pénal un article 322-6-1 pour sanctionner le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale tendait à punir cette infraction d'un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, les peines étant portées à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende en cas d'utilisation d'un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste, a porté les peines prévues respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur cette aggravation. Votre rapporteur considère pourtant que la diffusion de procédés permettant de fabriquer des engins de destruction est un acte particulièrement grave, qui doit pouvoir faire l'objet d'une répression efficace.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir les peines prévues par le Sénat en première lecture.

Elle vous propose d'adopter l'article 2 bis ainsi modifié .

32. Article 2 quater (nouveau)
(art. 706-25-1 du code de procédure pénale)
Prescription des crimes et des délits en matière terroriste

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale prévoit des dispositions spécifiques pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes terroristes.

L'article 706-16 définit le champ d'application de ces dispositions spécifiques en prévoyant que « les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre ».

Les articles 421-1 à 421-5 du code pénal énumèrent les infractions terroristes et définissent les peines applicables. Pour l'essentiel, les infractions terroristes sont des infractions de droit commun commises « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».

Le caractère terroriste d'une infraction a naturellement pour conséquence une aggravation des peines encourues. Parmi les infractions terroristes figurent des crimes, mais également de nombreux délits.

Or, l'article 706-25-1 du code de procédure pénale, qui définit les règles de prescription de l'action publique en matière de terrorisme prévoit, dans son second alinéa, que « l'action publique relative au délit mentionné à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans ».

L'article 706-16, faisant référence à l'ensemble des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-5, mentionne plusieurs délits et non un seul.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à corriger cette erreur matérielle dans l'article 706-25-1 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 quater sans modification .

33. Article 2 quinquies (nouveau)
(art. 3 de la loi du 19 juin 1871)
Fabrication ou détention de procédés permettant
la fabrication d'engins de destruction

Dans sa rédaction actuelle, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 réprime la fabrication ou la détention, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosif quelconque, quelle que soit sa composition.

Il sanctionne également la fabrication ou la détention « de toute autre substance » destinées à entrer dans la composition d'un explosif.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 3 de la loi du 19 juin 1871, de manière à sanctionner également la fabrication de « tout autre élément » destiné à entrer dans la composition d'un engin explosif.

Il s'agit de permettre de réprimer la détention ou la fabrication d'éléments électroniques ou mécaniques destinés à la fabrication d'explosifs.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 quinquies sans modification .

34. Article 3
(art. 132-78, 221-5-3, 222-6-2 nouveau, 222-43, 222-43-1 nouveau,
224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-11-1, 311-9-1,
312-6-1 nouveaux du code pénal, art. 3-1 nouveau de la loi du 19 juin 1871,
art. 35-1 nouveau du décret du 18 avril 1939,
art. 6-1 nouveau de la loi du 3 juillet 1970,
art. 4-1 nouveau de la loi du 9 juin 1972)
Exemptions ou réductions de peine pour les auteurs ou complices
d'infractions apportant leur concours à la justice

Le présent article a pour objet de prévoir des exemptions ou des réductions de peine en faveur de personnes ayant permis d'éviter la réalisation d'une infraction, de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier les autres coupables. Actuellement, ce type de dispositif n'existe qu'en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants, d'évasion ou de fausse monnaie. Il serait désormais étendu à de très nombreuses infractions nouvelles, notamment l'assassinat et l'empoisonnement, l'enlèvement et la séquestration, la traite des êtres humains...

En première lecture, le Sénat a souhaité renforcer les dispositions destinées à assurer la protection des personnes apportant leur concours à la justice. Le projet de loi initial prévoyait seulement que les personnes concernées pouvaient bénéficier « en tant que de besoin » de la part des autorités d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Il précisait en outre qu'en cas de nécessité, ces personnes pouvaient être autorisées à faire usage d'une identité d'emprunt, en utilisant à cette fin les moyens mis à leur disposition par les autorités publiques.

Le Sénat a décidé d'insérer les dispositions relatives à la protection des personnes coopérant avec la justice dans le code de procédure pénale et de prévoir la création d'une commission chargée d'accorder les mesures de protection et d'en assurer le suivi (paragraphe II bis du présent article).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté les propositions du Sénat. A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, elle a toutefois prévu qu'en cas d'urgence, les services compétents devraient prendre les mesures nécessaires à la protection des personnes coopérant avec la justice et en informer la commission nationale dans les meilleurs délais.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir une information « sans délai » de la commission nationale chargée de définir les mesures de protection et de réinsertion.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

35. Article 4
(art. 434-7-2 nouveau du code pénal)
Révélation d'informations de nature à entraver le déroulement
de la procédure pénale

Le présent article a pour objet d'insérer dans le code pénal un article 434-7-2 pour punir de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité.

En première lecture, le Sénat a apporté deux modifications à cet article pour prévoir que :

-  la nouvelle incrimination devrait s'appliquer « sans préjudice des droits de la défense » ;

-  l'infraction ne serait constituée que si la révélation d'informations avait « pour objet » d'entraver le cours de la justice.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a modifié le dispositif proposé pour prévoir que l'infraction serait constituée si la divulgation d'informations avait « pour objet ou pour effet » d'entraver le cours de la justice. Dans son rapport, M. Jean-Luc Warsmann a estimé que la rédaction retenue par le Sénat était trop restrictive « car elle privilégie l'intention poursuivie par la personne au détriment des conséquences provoquées par ses actes » 4 ( * ) .

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Il n'apparaît pas normal de punir de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende une personne qui aurait révélé des informations sans avoir la moindre intention d'entraver le cours de la justice. Pour répondre à ce type de comportement, les dispositions du code pénal relatives au secret professionnel apparaissent suffisantes. La nouvelle incrimination a pour objet de sanctionner des révélations d'informations commises aux fins d'entraver le cours de la justice.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

36. SECTION 3
Dispositions diverses
37. Article 5
(art. 63-4, 85, 706-26, 706-24-2, 706-30, 706-32 et
706-36-1 du code de procédure pénale)
Coordinations en matière de garde à vue, de saisine
des juridictions spécialisées, de saisies conservatoires et d'infiltration

Le présent article tend à opérer des coordinations avec les dispositions relatives à la criminalité organisée dans d'autres parties du code de procédure pénale.

Le paragraphe I a pour objet de modifier l'article 63-4 du code de procédure pénale, relatif à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.

En première lecture, l'Assemblée nationale a proposé que, pour certaines infractions entrant dans le champ de l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale, le premier entretien de la personne gardée à vue avec un avocat intervienne après soixante-douze heures de garde à vue.

Le Sénat a, pour sa part, réservé l'intervention de l'avocat après soixante-douze heures de garde à vue aux seules infractions de terrorisme et de trafic de stupéfiants.

Il a prévu une première intervention de l'avocat après trente-six heures de garde à vue pour les infractions suivantes :

- crimes et délits aggravés de proxénétisme ;

- crimes aggravés d'extorsion ;

-crimes de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée ;

- association de malfaiteurs ;

- enlèvement et séquestration en bande organisée.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a prévu que, pour les infractions qui viennent d'être énumérées, le premier entretien avec l'avocat interviendrait après quarante-huit heures de garde à vue . Elle a en outre ajouté le vol en bande organisée dans la liste des infractions concernées.

Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir de nouveau une intervention de l'avocat après trente-six heures de garde à vue.

Les paragraphes I bis, II, III et III bis , qui prévoient des modifications du code de procédure pénale en matière de perquisitions, de constitution de partie civile et de trafic de stupéfiants ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le paragraphe III ter , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui définit les conditions de garde à vue des mineurs.

Rappelons que les mineurs peuvent être placés en garde à vue à compter de l'âge de treize ans (les mineurs de dix à treize ans peuvent faire l'objet d'une « retenue judiciaire »). En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée. Aucune mesure de garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d'instruction.

Le présent paragraphe tend d'une part à clarifier les règles désignant le procureur et le juge d'instruction compétents pour ordonner la prolongation de la garde à vue, d'autre part à prévoir que les dispositions de l'article 706-88 nouveau du code de procédure pénale sont applicables au mineur de plus de seize ans au moment de la mesure.

L'article 706-88 nouveau du code de procédure pénale, que l'article premier du présent projet de loi tend à créer, définit les règles de garde à vue applicables pour les infractions figurant dans le champ d'application de l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale. Il permet de placer en garde à vue pendant quatre-vingt-seize heures les personnes suspectées d'avoir commis l'une des infractions concernées. Il prévoit en outre qu'après quarante-huit heures de garde à vue, la mesure peut être prolongée par une seule décision pour une nouvelle période de quarante-huit heures.

Actuellement, les gardes à vue ne peuvent durer quatre-vingt-seize heures qu'en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants. L'article 706-23 du code de procédure pénale, qui prévoit cette règle en matière de terrorisme, précise qu'elle ne s'applique qu'aux personnes majeures. En revanche, l'article 706-29, qui prévoit cette règle en matière de trafic de stupéfiants, ne prévoit pas cette restriction, en sorte que, théoriquement, les mineurs peuvent être gardés à vue pendant quatre-vingt-seize heures en matière de trafic de stupéfiants.

Votre commission estime excessif de soumettre les mineurs de seize à dix-huit ans aux mêmes règles de garde à vue que les majeurs pour l'ensemble des infractions relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Une telle solution aurait pour conséquence non seulement de permettre le placement en garde à vue de mineurs pour quatre-vingt-seize heures dans de nombreuses matières, mais encore de retarder pour ces mineurs l'entretien avec un avocat à la trente-sixième heure ou à la quarante-huitième heure de garde à vue pour certaines infractions (selon que sera retenue la solution proposée pour les majeurs par le Sénat ou par l'Assemblée nationale).

Actuellement, il n'existe aucune exception à la possibilité pour un mineur de demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue.

Par un amendement , votre commission vous propose d'autoriser une garde à vue de quatre-vingt-seize heures pour les mineurs de seize à dix-huit ans dans le seul cas où, dans la même affaire, sont également mis en cause des majeurs. Il peut en effet être utile, pour les besoins d'une enquête, que l'ensemble des personnes mises en cause dans une affaire puissent être gardées à vue pendant la même durée. Elle propose de maintenir l'intervention de l'avocat dès le début de la garde à vue d'un mineur quelle que soit l'infraction en cause.

Le paragraphe IV tend à supprimer plusieurs articles du code de procédure pénale devenus inutiles. Il a été adopté dans les mêmes termes que les deux assemblées.

Le paragraphe V , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à opérer des coordinations dans l'article 865 du code de procédure pénale, relatif à l'application en Polynésie française des règles de garde à vue applicables en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants.

Le paragraphe VI , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier l'article 866 du code de procédure pénale, relatif à l'application en Polynésie française des dispositions du code de procédure pénale concernant les mesures conservatoires en cas d'information judiciaire, afin de tenir compte des nouvelles règles posées par l'article 706-98 nouveau du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

38.
39. CHAPITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE ET LA CRIMINALITÉ INTERNATIONALES

Le présent chapitre II tend à moderniser les règles d'entraide judiciaire internationale définies dans le code de procédure pénale. Initialement composé d'un seul article, il s'est enrichi au terme d'une lecture dans chaque assemblée de trois articles nouveaux, dont un a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale 5 ( * ) .

Il tend essentiellement à mettre en oeuvre de nouveaux mécanismes de coopération judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne en vue de lutter plus efficacement contre la criminalité internationale. Outre la reprise de dispositions novatrices figurant dans des conventions conclues en matière d' entraide (convention relative à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale du 29 mai 2000) ou d'extradition (conventions du 10 mars 1995 et du 27 septembre 1996), ce chapitre transpose plusieurs instruments destinés à accélérer la construction de l'espace judiciaire européen (création de l'unité Eurojust , possibilité de constituer des équipes communes d'enquête ).

40. Article 6
(art. 694, art. 694-1 à 694-9 nouveaux, art. 695, art. 695-1 à 695-51 nouveaux, art. 696 à 696-2, 696-3 à 696-48 nouveaux,
art. 706-71 du code de procédure pénale et art. 30 de la loi du 10 mars 1927)
Refonte des règles relatives à l'entraide judiciaire internationale

Le présent article comprend deux paragraphes d'inégale importance :

- un paragraphe I au contenu substantiel qui réécrit complètement le titre X du livre IV du code de procédure pénale pour proposer une refonte du régime d'entraide judiciaire internationale , auquel l'Assemblée nationale a apporté de nombreux compléments et d'utiles précisions ;

- un paragraphe II de coordination adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, tendant à supprimer des dispositions isolées relatives à l'entraide judiciaire internationale figurant sous un chapitre distinct 6 ( * ) en conséquence de leur intégration dans le titre X du livre IV (texte proposé pour l'article 694-5).

En outre, l'Assemblée nationale a maintenu la suppression proposée par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre commission du paragraphe III tendant à abroger l'article 30 de la loi du 10 mars 1927. En effet, cette disposition est devenue inutile du fait de l'insertion d'un article additionnel tendant à abroger cette loi dans son intégralité (article 6 quater), par coordination avec son intégration dans le code de procédure pénale.

*

Votre commission s'attachera donc à analyser les modifications apportées au paragraphe I par les députés.

Initialement composé de trois chapitres 7 ( * ) , le titre X du livre IV du code de procédure pénale s'est étoffé de deux nouveaux chapitres introduits par le Sénat, à l'initiative de notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, l'un transposant la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres (chapitre IV), l'autre adaptant le régime de l'extradition compte tenu de la signature de deux conventions européennes de 1995 et de 1996 tendant à moderniser les règles en la matière (chapitre V).

Sous réserve de précisions et de quelques améliorations d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale a globalement approuvé le contenu des trois premiers chapitres adoptés par le Sénat en première lecture, lequel avait apporté des modifications ponctuelles destinées à améliorer la lisibilité du texte.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1
Transmission et exécution des demandes d'entraide
Article 694, articles 694-1 et 694-2 nouveaux du code de procédure pénale
Transmission des demandes d'entraide judiciaire internationale- Transmission des demandes d'entraide judiciaire internationale urgentes adressées à la France par les autorités étrangères-
Autorités françaises compétentes pour exécuter
les demandes d'entraide judiciaire étrangères

Le texte proposé pour les articles 694 à 694-2 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 694-3 nouveau du code de procédure pénale
Modalités d'exécution des demandes d'entraide judiciaire étrangères -
Applicabilité du code de procédure pénale

Le texte proposé pour l'article 694-3 du code de procédure pénale fixe les règles d'exécution par les autorités judiciaires françaises des demandes d'entraide judiciaire étrangères.

Il maintient le principe actuel de l'application des règles de droit français , tout en prévoyant une dérogation nouvelle relative à la possibilité pour l'autorité étrangère requérante de demander l'exécution de la demande d'entraide selon les règles de procédure de son choix, à condition que les droits accordés aux parties et les garanties procédurales soient équivalents à ceux prévus par le droit français.

En première lecture, le Sénat a complété ce dispositif pour envisager , en application de la convention du 29 mai 2000 précitée, l'hypothèse d'une demande insusceptible d'être exécutée conformément aux formalités indiquées par l'Etat requérant et imposer aux autorités judiciaires françaises d'exécution l'obligation d'en informer celui-ci sans délai .

Partageant le souci de transposer le plus fidèlement possible la convention de 2000, l'Assemblée nationale a accepté en deuxième lecture cet ajout, tout en prévoyant, sur la proposition de MM. Thierry Mariani et Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois avec l'avis favorable du gouvernement que les autorités françaises compétentes informent dans « les meilleurs délais » plutôt que « sans délai » l'Etat requérant de l'impossibilité d'exécuter sa demande d'entraide selon la procédure de son choix.

La substitution opérée par les députés ne semble pas opportune.

Outre qu'il paraît important que les Etats appelés à collaborer entrent en contact dans les plus brefs délais en cas de difficultés de manière à garantir l'efficacité de la procédure en cours, la référence aux meilleurs délais se révèle en contradiction avec les termes mêmes de la convention de 2000, qui prévoit une information immédiate de l'Etat requérant. Telle est la raison pour laquelle votre commission vous propose par un amendement de rétablir la mention « sans délai ».

Article 694-4 nouveau du code de procédure pénale
Clause de sauvegarde de l'ordre public
et des intérêts essentiels de la Nation

Reprenant le droit en vigueur et sous réserve de quelques précisions, le texte proposé pour l'article 694-4 du code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles la France peut refuser d'exécuter une demande d'entraide judiciaire adressée par les autorités étrangères. Deux motifs de rejet sont mentionnés : l'un relatif à la sauvegarde de l'ordre public , l'autre à l a protection des intérêts essentiels de la Nation .

Comme actuellem

ent, le procureur de la République , directement saisi ou informé par le juge d'instruction, serait compétent pour transmettre une demande d'entraide judiciaire au procureur général, auquel il reviendrait de décider de saisir le ministre de la justice. Si ce dernier l'estime nécessaire, il lui appartiendrait de refuser de poursuivre totalement ou partiellement l'exécution de cette demande, moyennant l'obligation d' informer l'autorité de l'Etat membre requérant de sa décision .

En première lecture, le Sénat a modifié ce dispositif par un amendement de précision tendant à mentionner expressément la compétence du ministre de la justice pour apprécier les suites à donner à une demande d'entraide susceptible de se heurter aux motifs de rejet précédemment évoqués.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a préféré supprimer cet ajout.

Votre rapporteur vous propose d'accepter cette rédaction.

SECTION 2
Dispositions applicables à certains types de demandes d'entraide
Article 694-5 nouveau du code de procédure pénale
Audition à distance

Le texte proposé pour l'article 694-5 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 694-6 nouveau du code de procédure pénale
Extension des compétences des autorités de police judiciaire françaises pour les opérations de surveillance effectuées à l'étranger
dans le cadre d'une affaire de criminalité organisée

Le texte proposé pour l'article 694-6 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Articles 694-7 et 694-8 nouveaux du code de procédure pénale
Droit de poursuivre en France une opération d'infiltration effectuée par des agents de police étrangers dans le cadre d'une procédure étrangère-
Droit accordé aux autorités françaises de recourir à des agents étrangers dans le cadre d'une procédure d'infiltration sur le territoire national

Le texte proposé pour les articles 694-7 et 694-8 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 694-9 nouveau du code de procédure pénale
Communication d'informations issues d'une procédure pénale en cours aux autorités judiciaires étrangères

Le texte proposé pour l'article 694-9 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

* 1 Rapport n° 1236 (Assemblée nationale, XIIème législature), 19 novembre 2003.

* 2 CEDH Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 18 mars 1997.

* 3 Rapport n° 1236 (Assemblée nationale, XIIème législature), 19 novembre 2003, p. 49.

* 4 Rapport n° 1236, 19 novembre 2003, p. 54.

* 5 Article 6 quater tendant à abroger la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers.

* 6 Utilisation de moyens de télécommunications pour l'exécution de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères (article 706-71 du code de procédure pénale).

* 7 Le premier de portée générale concernant l'entraide judiciaire entre la France et tout Etat étranger, le deuxième relatif à l'entraide entre la France et les autres Etats de l'Union européenne transposant des mécanismes d'entraide originaux (équipes communes d'enquête et Eurojust) et le troisième plus spécifiquement consacré à l'entraide entre la France et certains Etats.

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