SECTION 5
Dispositions relatives à la contrefaçon

Les articles 11 bis et 11 ter ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 11 quater
(art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)
Police des chemins de fer

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de MM. Jean-Pierre Schosteck, Jean-Jacques Hyest et les membres du groupe UMP, avec l'avis favorable du gouvernement, modifie la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer afin de porter de 3.000 à 3.750 euros la peine prévue pour l'infraction de fausse déclaration auprès des agents assermentés de la police des chemins de fer, afin de prévoir plus clairement qu'il s'agit d'une infraction correctionnelle.

L'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 quater sans modification .

SECTION 6
Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé
Article 11 quinquies
(art. 2 ter nouveau de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure)
Création de l'infraction d'exercice illégal
de la profession de chauffeur de taxi

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative du gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur, vise d'une part à créer une incrimination autonome réprimant l'exercice illégal de l'activité de taxi, comme c'est déjà le cas pour la profession de transporteur routier de marchandises ou de voyageurs et d'autre part à diversifier les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées et à pouvoir mettre en cause la responsabilité pénale des personnes morales.

En effet, le phénomène des taxis clandestins est en recrudescence, notamment dans les zones aéroportuaires.

Sont réprimés le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ainsi que le fait d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire d'un certificat de capacité professionnelle.

Néanmoins, afin de tenir compte du fait que de nombreux taxis clandestins sont d'anciens taxis officiels radiés à la suite de comportements délictueux, possédant donc un certificat de capacité professionnelle, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a adopté avec l'avis favorable du gouvernement un amendement précisant que les taxis doivent être également titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité.

Pour les personnes physiques, la peine principale encourue serait fixée à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.

Seraient également prévues les peines complémentaires suivantes :

- la suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ;

- l'immobilisation au maximum pour un an du véhicule ;

- la confiscation du véhicule ;

- l'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'aéroports ou de gares sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes. L'Assemblée nationale, estimant nécessaire une limitation de cette interdiction, a adopté un amendement du rapporteur avec l'avis favorable du gouvernement limitant à cinq ans cette interdiction.

Les personnes morales encoureraient une peine d'amende et des peines de confiscation du véhicule et l'affichage de la condamnation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 quinquies sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page