SECTION 3 BIS
Dispositions relatives aux infractions en matière d'incendie de
forêts
Les articles 10 bis et 10 ter tendant à durcir la répression des infractions en matière d'incendie de forêts ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.
118. Article 10 ter
(art. 322-6 du code
pénal)
Destruction par incendie
Cet article, inséré par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur et adopté avec l'avis favorable du gouvernement, tend à durcir les sanctions en matière de destructions volontaires par incendie.
Il a été adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale.
Cependant, les deux assemblées ont prévu une peine qui n'existe pas dans le code pénal.
Par coordination avec les dispositions générales du code pénal, votre commission vous propose par amendement de remplacer la peine de quinze ans d'emprisonnement par une peine de quinze ans de réclusion criminelle, puis d'adopter l'article 10 ter ainsi modifié .
SECTION 4
Dispositions
relatives aux infractions en matière douanière
Article 11
(art. 28-1 du code
de procédure pénale et art. 67 bis du code des
douanes)
Amélioration de l'efficacité de la douane
judiciaire
et de la douane administrative
Cet article tend à doter les agents de la douane judiciaire de pouvoirs comparables à ceux des agents de police judiciaire en matière de criminalité organisée dans l'exercice de certaines compétences.
Au paragraphe I, tendant à modifier l'article 28-1 du code de procédure pénale, l'Assemblée nationale a modifié la liste des compétences propres des agents de la douane judiciaire .
Elle a adopté, avec l'avis favorable tant du rapporteur de la commission des Lois que du gouvernement, un amendement présenté par M. François d'Aubert, tendant à :
- compléter la liste des compétences d'attribution de la douane judiciaire afin d'y faire figurer les infractions de fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne ;
- prévoir que le blanchiment du trafic de stupéfiants pourra désormais être du ressort de la douane judiciaire agissant seule, alors qu'actuellement, l'article 28-1 du code de procédure pénale prévoit que la douane judiciaire n'a pas compétence pour traiter seule du trafic de stupéfiants, d'armes ou de vols de biens culturels et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions. Le projet de loi initial restreignait cette limitation au trafic de drogues et au blanchiment du produit de cette catégorie d'infractions ;
- préciser que les agents de la douane judiciaire agissant en application des articles 706-80 à 706-87 nouveaux du code de procédure pénale relatifs à la surveillance et à l'infiltration seront également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour des opérations financières portant sur des fonds connus par l'auteur comme provenant d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants (art. 415 du code des douanes et art. L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle).
Au cours des procédures confiées à ces agents, il est ajouté qu'il pourrait être fait application des dispositions des articles 112 à 136 du code de procédure pénale relatifs au témoin assisté, aux interrogatoires et confrontations et aux mandats et à leur exécution.
Votre commission vous propose d'approuver ces ajouts.
Le paragraphe II vise à modifier le code des douanes pour aligner le régime de la surveillance et de l'infiltration mises en oeuvre par la douane judiciaire sur celui des policiers agissant en matière de criminalité organisée.
? Protection des agents infiltrés et des membres de leur famille (paragraphe V de l'article 67 bis du code des douanes)
L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, avec l'avis favorable du gouvernement, tendant à supprimer utilement la précision d'une révélation de l'identité de l'agent infiltré ayant causé , « même indirectement » , des violences, le lien de causalité entre l'acte et sa conséquence dans le cadre d'une infraction étant laissé à l'appréciation du juge.
? Interruption de l'opération d'infiltration (paragraphe VI de l'article 67 bis du code des douanes)
Elle a ensuite modifié le régime de sortie de l'infiltration, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement.
Le projet de loi initial prévoyait qu'en cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent pourrait poursuivre son infiltration sans en être pénalement responsable « le temps strictement nécessaire » pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.
Comme dans le texte proposé pour l'article 706-85 nouveau du code de procédure pénale introduit par l'article premier du projet de loi, l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture un amendement présenté par le rapporteur, avec l'avis favorable du gouvernement, tendant à prévoir que le juge ayant autorisé cette opération devrait, d'une part en être informé dans les meilleurs délais et, d'autre part, être informé de l'achèvement de l'opération. Le Sénat avait pour sa part à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement prévu la fixation d'un délai par le juge pour la sortie du dispositif, afin d'éviter des contentieux à ce sujet.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'information dans les meilleurs délais du magistrat ayant délivré l'autorisation initiale. Suivant les préconisations du Sénat, elle a en outre prévu la fixation d'un délai au-delà duquel l'agent infiltré ne pourrait poursuivre ses activités, en précisant qu'il s'agirait d'un délai de quatre mois, renouvelable une fois si, à l'issue du premier délai, l'agent ne pouvait cesser son activité sans mettre en danger sa sécurité.
Votre commission vous propose un amendement de coordination afin de prévoir que l'information du magistrat doit intervenir sans délai.
? Condamnation sur le seul fondement des déclarations des agents infiltrés (paragraphe IX de l'article 67 bis du code des douanes)
Le texte proposé pour le paragraphe IX de l'article 67 bis du code des douanes, par coordination avec le texte proposé pour l'article 706-87 du code de procédure pénale, interdisait dans le projet de loi initial de prononcer une condamnation sur le seul fondement des déclarations faites par des officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition au motif que les officiers de police judiciaire, assermentés, ne pouvaient être comparés à des témoins anonymes.
Le Sénat, en rappelant les exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme, a rétabli le texte initial, tout en précisant que cette interdiction n'avait pas vocation à s'appliquer lorsque les officiers ou agents de police judiciaire témoignaient sous leur véritable identité.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, a précisé que l'interdiction de condamner une personne sur le seul fondement des déclarations d'officiers ou d'agents de police judiciaire ne s'appliquerait pas, non seulement si ces personnes témoignaient sous leur véritable identité, mais également si elles étaient confrontées à la personne poursuivie par l'intermédiaire de moyens de télécommunication leur permettant de conserver l'anonymat.
Néanmoins, ainsi que l'a déjà indiqué votre rapporteur, une telle exception ne satisfait pas aux exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui a déjà eu à connaître d'une affaire dans laquelle une condamnation avait été fondée sur le seul fondement de déclarations de policiers infiltrés, alors même que la défense avait pu interroger les témoins anonymes par l'intermédiaire d'une connexion sonore 64 ( * ) .
Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement de coordination , de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
Les paragraphes III à X ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Sous réserve des amendements précédemment présentés, votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .
* 64 CEDH Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 18 mars 1997.