121. SECTION 2
Dispositions relatives à la
répression
des messages racistes ou xénophobes
122. Article 16
(art. 65-3 nouveau de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse)
Modification du
délai de prescription pour les messages racistes ou xénophobes
publiés par voie de presse
Le présent article tend à insérer dans la loi du 29 juillet 1881 un article 65-3 pour porter de trois mois à un an le délai de prescription prévu par cette loi pour les infractions suivantes commises par voie de presse ou par tout autre moyen de publication :
- la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- la contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité ;
- la diffamation à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion ;
- l'injure à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste, le Sénat a adopté une rédaction différente de cet article. Il a donc maintenu à trois mois le délai de prescription pour l'ensemble des infractions à la loi sur la presse, tout en prévoyant un délai de prescription d'un an une fois l'action engagée par la victime.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est opposée à cette proposition et a rétabli le texte du projet de loi initial.
Dans son intervention devant le Sénat en première lecture, Monsieur Dominique Perben, garde des Sceaux a ainsi présenté cette mesure : « Les messages de discrimination, qu'ils soient antisémites, racistes ou xénophobes, doivent faire l'objet d'une répression sans faille. Or leur poursuite et leur répression se trouvent parfois entravées par la brièveté du délai de prescription prévu par la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
« Ce délai est de trois mois. Trois mois, c'est très court, surtout quand les infractions ont été commises dans le cyber-espace - ce qui est de plus en plus fréquent - et qu'il faut retrouver l'internaute ou les internautes qui sont les auteurs des messages d'intolérance » 66 ( * ) .
Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de prévoir un allongement du délai de prescription dans le seul cas où les infractions sont commises par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications à destination d'un public non déterminé. Il semble cependant que l'allongement du délai de prescription soit également nécessaire pour combattre des publications contenant des messages racistes ou antisémites qui sont diffusées dans certains quartiers.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 sans modification .
* 66 JOS, Séance du 1 er octobre 2003, p. 6097.