CHAPITRE V
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SEXUELLES

En première lecture, le Sénat a souhaité compléter les dispositions du projet de loi, afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre les infractions sexuelles. Il a en conséquence proposé d'allonger la durée du suivi socio-judiciaire et de créer un fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété le dispositif proposé.

123. Article 16 bis B
(art. 706-47 et 706-47-1 nouveau du code de procédure pénale)
Procédure particulière applicable aux infractions sexuelles

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, tend à opérer des modifications essentiellement formelles au sein des dispositions du code de procédure pénale relatives à la procédure applicable en matière d'infractions sexuelles, afin de permettre la création au sein de ces dispositions du fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

Les paragraphes I et II tendent à modifier la numérotation des actuels articles 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénale, qui prévoient respectivement l'obligation de soumettre à une expertise médicale les personnes poursuivies pour certaines infractions et la possibilité de faire procéder à un dépistage de maladies sexuellement transmissibles sur les personnes poursuivies pour viol, agression ou atteinte sexuelle. Ils n'ont pas été modifiés par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe III tend à insérer un nouvel article 706-47 au début du titre du code de procédure pénale consacré à la procédure applicable en matière d'infractions sexuelles, afin de définir le champ d'application de ce titre, qui figure actuellement dans l'article sur l'expertise médicale, ce qui s'avère peu compréhensible. Il convient de noter que la liste des infractions mentionnées dans cet article déterminera le contenu du futur fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

Actuellement, les dispositions du code de procédure pénale spécifiquement consacrées aux infractions de nature sexuelle s'appliquent aux infractions suivantes :

- meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ;

- agressions sexuelles : viols (articles 222-23 à 222-26 du code pénal), autres agressions sexuelles (articles 222-27 à 222-31 du code pénal), exhibition sexuelle (article 222-32 du code pénal) ;

- atteintes sexuelles : corruption d'un mineur (article 227-22 du code pénal), fixation, enregistrement ou transmission de la représentation pornographique d'un mineur (article 227-23 du code pénal), fabrication, transport ou diffusion de message à caractère violent ou pornographique (article 227-24 du code pénal), atteinte sexuelle sans violence par un majeur sur un mineur (article 227-25 à 227-27 du code pénal).

En première lecture, votre rapporteur a proposé de compléter cette liste pour y inclure le harcèlement sexuel et le recours à la prostitution d'un mineur.

Toutefois, à la suite du débat en séance publique, votre commission a été conduite à modifier sa position et à proposer de retirer de la liste des infractions mentionnées à l'article 706-47 le harcèlement sexuel et l'exhibition sexuelle.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a rétabli le délit d'exhibition sexuelle dans la liste des infractions de l'article 706-47. Elle a néanmoins prévu, dans un article ultérieur, que les personnes condamnées pour ce délit ne seraient pas automatiquement inscrites dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, mais seulement sur décision expresse du juge. Par un amendement , votre commission vous propose de nouveau d'exclure l'exhibition sexuelle de la liste des infractions mentionnées à l'article 706-47.

Le paragraphe IV tend à créer une nouvelle division au sein du titre du code de procédure pénale consacré à la procédure applicable en matière d'infractions sexuelles. Il n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 bis B ainsi modifié .

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