139. SECTION 2
Dispositions relative à la
composition pénale
et aux autres alternatives aux poursuites
140. Article 22 A
(art. 41-1 du code de
procédure pénale)
Possibilité d'utiliser la
procédure d'injonction de payer
en cas de médiation
pénale
Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre rapporteur, tend à modifier l'article 41-1 du code de procédure pénale, relatif aux alternatives aux poursuites, pour permettre aux victimes, en cas de réussite d'une médiation pénale, de demander le recouvrement des dommages et intérêts suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois a complété cet article, pour prévoir que la mesure alternative aux poursuites consistant à orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle peut prendre la forme d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté.
Déjà, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a prévu qu'en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur, l'auteur des faits pourrait se voir proposer, comme alternative aux poursuites, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. La précision apportée par l'Assemblée nationale est donc tout à fait bienvenue et enrichit la liste des mesures alternatives aux poursuites.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 A sans modification .
141. Article 23
(art. 41-2 et 41-3 du code de
procédure pénale)
Extension du champ d'application de la
composition pénale
et de la liste des mesures susceptibles
d'être proposées
Le présent article a pour objet de modifier substantiellement les dispositions du code de procédure pénale relatives à la composition pénale.
Le paragraphe I tend à modifier l'article 41-2 du code de procédure pénale relatif à l'application de la composition pénale en matière délictuelle. Il prévoit la possibilité d'appliquer la procédure de composition pénale à l'ensemble des délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans.
Le texte proposé étend par ailleurs sensiblement la liste des mesures pouvant être proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une composition pénale pour viser notamment l'interdiction d'émettre des chèques, l'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, l'interdiction de quitter le territoire national.
Lors de l'examen en deuxième lecture du projet de loi, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, a adopté trois modifications au présent article :
- elle a prévu la possibilité d'appliquer la procédure de composition pénale non seulement aux délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, mais également aux contraventions connexes à ces délits ;
- elle a supprimé toute limitation au montant de l'amende de composition pouvant être proposée par le procureur de la République. Actuellement, cette amende ne peut excéder ni la moitié de l'amende encourue ni 3.750 euros. Le projet de loi initial ne maintenait que le plafond de la moitié de l'amende encourue. L'Assemblée nationale a supprimé ce plafond en première lecture. Au contraire, le Sénat a prévu que l'amende de composition ne pourrait dépasser ni la moitié de l'amende encourue ni 7.500 euros. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé tout plafond.
Une telle solution n'apparaît guère acceptable. D'une part, la composition pénale repose sur le principe selon lequel les mesures proposées sont moins sévères que les peines encourues pour l'infraction que la personne reconnaît avoir commise. D'autre part, en l'absence de tout plafond, il deviendrait théoriquement possible de proposer une amende supérieure à celle encourue pour l'infraction concernée .
Par un amendement , votre commission vous propose, dans un souci de conciliation, de prévoir que le montant de l'amende de composition ne peut excéder la moitié du montant de l'amende encourue ;
- l'Assemblée nationale a ajouté l'accomplissement d'un stage de citoyenneté parmi les mesures qui pourraient être proposées dans le cadre d'une composition pénale. Ainsi, le stage de citoyenneté pourrait être une peine (article 15 bis du projet de loi) ou une alternative aux poursuites ;
- enfin, l'Assemblée nationale a supprimé les dispositions prévoyant une couverture sociale spécifique pour les personnes effectuant un stage dans le cadre d'une composition pénale. De fait, ces stages ne peuvent être comparés au travail pénal des détenus ou au travail non rémunéré effectué dans le cadre d'une composition pénale.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié .