142. SECTION 3
Dispositions diverses et de coordination
143. Article 24 A
(art. 706-53-1 nouveau du code de procédure pénale)
Prescription des infractions sexuelles

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Gérard Léonard, a été supprimé par le Sénat en première lecture puis rétabli, dans une rédaction légèrement différente par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Il tend à augmenter la durée de la prescription de l'action publique et de la peine pour certaines infractions.

Le texte proposé prévoit que l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale se prescrit par trente ans et que la peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Les crimes concernés sont :

- le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ;

- le viol.

Le texte proposé tend également à porter à vingt ans le délai de prescription de l'action publique et des peines pour les délits suivants :

- les agressions sexuelles autres que le viol ;

- le proxénétisme aggravé ;

- les atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans.

Votre rapporteur, qui a entendu, dans le cadre de la préparation du présent rapport, des associations de victimes d'inceste, persiste à penser que le présent article soulève des difficultés importantes.

En 1998, le législateur a reporté le point de départ de la prescription en matière d'infractions sexuelles commises sur les mineurs au jour de la majorité. Il s'agissait de tenir compte de la difficulté pour les mineurs de dénoncer les infractions dont ils sont victimes et qui sont souvent commises par leurs proches. Le texte proposé par le présent article concerne quant à lui aussi bien les infractions commises contre les majeurs que celles commises contre les mineurs.

Par ailleurs, il ne paraît pas souhaitable de multiplier les règles dérogatoires au régime de la prescription. Il serait préférable de procéder à une réforme d'ensemble prenant en considération les progrès scientifiques, qui permettent de faire la preuve de certaines infractions longtemps après leur commission, l'allongement de l'espérance de vie et la transformation de la société, qui admet moins qu'auparavant l'oubli des infractions passées.

Dans ces conditions, votre commission vous propose de nouveau la suppression de l'article 24 A.

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