144. Article 24
(art. L. 2211-2 et L. 2211-3
nouveaux du code général des collectivités
territoriales)
Echanges d'informations relatifs à des crimes ou
délits
entre les maires et les parquets
Le présent article tend à insérer deux articles L. 2211-2 et L. 2211-3 dans le code général des collectivités territoriales pour préciser les règles relatives aux échanges d'informations entre le maire et le procureur.
Le texte proposé pour l' article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Le maire serait avisé par le parquet des suites données à ses avis.
Le projet de loi initial prévoyait en outre que le procureur de la République pouvait communiquer au maire les éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune qu'il rendait publics.
Le Sénat, en première lecture, a proposé que le procureur puisse communiquer des informations au maire, que celles-ci soient ou non rendues publiques.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Gérard Hamel, a modifié ces dispositions pour prévoir que le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale seraient tenus au secret professionnel.
Au cours des débats à l'Assemblée nationale, M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la justice, a ainsi commenté cet amendement : « Comme je l'avais indiqué en première lecture, un groupe de travail réunissant magistrats et élus locaux a été institué à la suite des préoccupations qui ont été manifestées, en particulier à l'Assemblée nationale. L'amendement déposé par M. Hamel, qui faisait partie de ce groupe de travail, reprend les conclusions de son rapport. Je pense que c'est un élément très important qui clarifie -j'allais dire « enfin »- les relations entre les parquets et les maires. Il le fait dans des conditions qui sont acceptables en tous points et qui, je crois, vont à la rencontre de ce que souhaitaient les élus locaux dans le souci d'assumer effectivement leurs responsabilités vis-à-vis de leurs concitoyens, tout en respectant les contraintes en matière de secret » 67 ( * ) .
Le texte proposé pour l' article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales a été inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur. Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, le texte proposé prévoyait que le maire était informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a précisé que cette information serait donnée « dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale », qui définit le secret de l'enquête et de l'instruction. Elle a en outre prévu que les maires ne seraient informés que des infractions causant un trouble « grave » à l'ordre public. Elle a enfin souhaité que le maire soit informé « dans les meilleurs délais » et non « sans délai ». Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir de nouveau une information « sans délai » du maire. En effet, le présent article impose au maire de dénoncer « sans délai » au procureur les infractions dont il a connaissance. Il est donc logique que les services de police et de gendarmerie informent « sans délai » le maire des infractions causant un trouble grave à l'ordre public.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 ainsi modifié .
* 67 JOAN, 2 ème séance du 27 novembre 2003.