145. Article 25 bis
(art. 48-1 et 11-1 nouveaux du code de procédure pénale)
Création d'un bureau d'ordre national automatisé
des procédures judiciaires

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative du gouvernement, a pour objet de consacrer dans la loi l'existence d' un bureau d'ordre national automatisé des procédures . Il s'agit de permettre à l'institution judiciaire d'avoir connaissance des procédures judiciaires d'un tribunal à l'autre.

Le paragraphe I tend à insérer une nouvelle section au sein des dispositions du code de procédure pénale consacrées au ministère public, composée d'un unique article 48-1.

Le texte proposé pour l'article 48-1 du code de procédure pénale dispose que le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires est placé sous le contrôle d'un magistrat et contient les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées.

La finalité de ce fichier serait de « faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites ». Le fichier aurait également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

Le texte proposé prévoit que les données enregistrées dans le bureau d'ordre national portent notamment sur :

- les dates, lieux et qualification juridique des faits ;

- lorsqu'ils sont connus, les noms, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale s'il s'agit d'une personne morale, des personnes mises en cause par les victimes ;

- les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d'exécution des peines ;

- les informations relatives à la situation judiciaire de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.

Les informations contenues dans le bureau d'ordre seraient conservées pendant une durée de dix ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée. Toutefois, le texte proposé précise que, dans l'hypothèse où la durée de prescription de l'action publique ou de la peine est supérieure à dix ans, les données sont insérées pendant une durée égale à ces délais de prescription.

Les données seraient enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

Le texte proposé prévoit que les informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République, les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges de l'application des peines de l'ensemble des juridictions ainsi que les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

De même, les informations seraient accessibles aux procureurs de la République et aux juges d'instruction des juridictions pénales spécialisées ainsi qu'aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel. Le texte adopté par le Sénat ne précisait pas, dans ces deux derniers cas, que les informations seraient accessibles « directement ». A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, l'Assemblée nationale a prévu en deuxième lecture que tel serait bien le cas.

En principe, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne seraient accessibles qu'aux autorités judiciaires, les dispositions du code de procédure pénale relatives au secret de l'enquête et de l'instruction étant applicables. Toutefois, le paragraphe II du présent article prévoit des exceptions à cette règle.

Enfin, le texte proposé pour l'article 48-1 du code de procédure pénale dispose qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application de cet article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Le paragraphe II tend à insérer un article 11-1 dans le code de procédure pénale pour prévoir que, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments concernant des « procédures judiciaires en cours » peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, afin de « réaliser des recherches ou des enquêtes scientifiques ou techniques destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice . »

Dans de tels cas, les agents de ces autorités ou organismes seraient tenus au secret professionnel et encourraient une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en cas de violation de ce secret.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 bis sans modification .

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