CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENQUÊTES

146. SECTION 1
Dispositions concernant le dépôt de plainte,
la durée ou l'objet des enquêtes
147. Article 26
(art. 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale)
Dispositions relatives au dépôt de plainte,
à la durée de l'enquête de flagrance et
à la procédure de recherche des causes de la mort

Le présent article tend à modifier les articles 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale, respectivement relatifs au dépôt de plainte, à l'enquête de flagrance et à la procédure de recherche des causes de la mort.

Le paragraphe I , qui tend à prévoir la remise systématique par la police judiciaire aux victimes d'un récépissé de dépôt de plainte, ainsi que la possibilité pour les victimes d'obtenir la remise immédiate d'une copie du procès-verbal a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le paragraphe II tendait, dans sa rédaction initiale, à modifier l'article 53 du code de procédure pénale, pour porter la durée de l'enquête de flagrance de huit à quinze jours pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. En première lecture, l'Assemblée nationale a estimé préférable de porter à quinze jours la durée de l'enquête de flagrance pour l'ensemble des infractions pour lesquelles une enquête de flagrance peut être conduite.

Le Sénat a, pour sa part, souhaité que la prolongation de la durée de l'enquête de flagrance ne soit pas systématique, mais qu'elle soit décidée par le procureur de la République et non systématique. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a approuvé le dispositif issu des travaux du Sénat tout en limitant son application aux infractions punies d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Ainsi, la durée de l'enquête de flagrance demeurerait limitée à huit jours pour les infractions punies d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement.

Le paragraphe III tend à compléter l'article 74 du code de procédure pénale, qui définit la procédure à suivre en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, si la cause en est inconnue ou suspecte. Il a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 sans modification .

148. SECTION 2
Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions

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