149. Article 28
(art. 60-2 et 77-1-2 nouveaux du
code de procédure pénale)
Réquisitions judiciaires
Le présent article tend à consacrer et à préciser le pouvoir général des enquêteurs de délivrer des réquisitions judiciaires au cours de l'enquête de flagrance.
En première lecture, le Sénat a apporté des modifications importantes à cet article, notamment pour mieux distinguer les réquisitions générales des réquisitions informatiques créées par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure.
Le paragraphe I a pour objet de modifier la numérotation de l'article du code de procédure pénale consacré aux réquisitions informatiques. Il a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Le paragraphe II tend à rétablir un article 60-1 dans le code de procédure pénale pour préciser les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire peuvent requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, de leur remettre ces documents.
Le projet de loi initial prévoyait que l'obligation au secret professionnel ne pouvait être opposée aux officiers de police judiciaire. Cette disposition n'a été modifiée ni par l'Assemblée nationale ni par le Sénat en première lecture. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a cependant prévu, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, que l'obligation au secret professionnel ne pourrait être opposée « sans motif légitime ».
En première lecture, le Sénat avait prévu que les réquisitions judiciaires ne pourraient être mises en oeuvre à l'égard des avocats. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu que lorsque les réquisitions concernent un avocat, une entreprise de presse, un médecin, un notaire, un avoué ou un huissier (personnes visées par les articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale), la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
Le texte proposé pour l'article 60-1 précise que le fait de s'abstenir de répondre à la réquisition dans les meilleurs délais est puni d'une amende de 3.750 euros, les personnes morales étant responsables pénalement de ce délit.
Le texte adopté par le Sénat ne sanctionnait l'absence de réponse que si elle était faite « sans motif légitime ». L'Assemblée nationale a supprimé cette précision.
Le paragraphe III tend à modifier la numérotation de l'article du code de procédure pénale relatif aux réquisitions informatiques dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Le paragraphe IV vise à prévoir les mêmes possibilités de réquisitions judiciaires en enquête préliminaire qu'en enquête de flagrance.
Elle vous propose d'adopter l'article 28 ainsi modifié .