150. SECTION 3
Dispositions relatives aux personnes
convoquées,
recherchées ou gardées à vue au
cours de l'enquête
151. Article 29 B
(art. 75-2 du code de
procédure pénale)
Information du prévenu en cas
d'identification d'un suspect
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Thierry Mariani, tend à remplacer l'information « sans délai » du procureur de la République en cas d'identification d'un suspect au cours d'une enquête préliminaire par une information « dans les meilleurs délais ».
En première lecture, le Sénat a supprimé cet article, en observant que les dispositions en vigueur n'avaient pas soulevé de difficultés d'application. L'Assemblée nationale l'a néanmoins rétabli à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois.
Votre commission vous propose de nouveau la suppression de l'article 29 B.
152. Article 29 C
(art. 77-3 du code de
procédure pénale)
Information du procureur ayant dirigé
l'enquête
lorsqu'une personne gardée à vue demande les
suites données à l'enquête
L'article 77-2 du code de procédure pénale permet à toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, d'interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure.
L'article 77-3 prévoit que lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande prévue par l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois et de M. Thierry Mariani, tend à prévoir que l'envoi de la demande au procureur qui dirige l'enquête sera effectué dans les meilleurs délais.
En première lecture, le Sénat a supprimé cette disposition mais l'Assemblée nationale l'a rétablie.
Votre commission vous propose de nouveau la suppression de l'article 29 C.
153. Article 29 bis
(art. 63 et 77 du code de
procédure pénale)
Information du procureur en cas de placement
en garde à vue
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les articles 63 et 77 du code de procédure pénale, relatifs aux conditions de placement en garde à vue respectivement au cours d'une enquête de flagrance et d'une enquête préliminaire. Ces articles prévoient, depuis l'entrée en vigueur de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, que le procureur de la République est informé du placement en garde à vue d'une personne dès le début de la mesure .
Le présent article tend à revenir sur cette rédaction pour prévoir que « sauf circonstances insurmontables, il (l'officier de police judiciaire) en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République ».
En première lecture, le Sénat s'est opposé à cette modification mais l'Assemblée nationale l'a de nouveau proposée en deuxième lecture, sans pourtant expliquer en quoi les dispositions actuelles suscitaient des difficultés.
Il convient de noter que le dispositif prévu par l'Assemblée nationale pour l'information du procureur de la République en cas de placement en garde à vue est particulièrement imprécis puisque l'information ne serait donnée dans les meilleurs délais que sauf circonstances insurmontables. Néanmoins, l'Assemblée nationale n'a pas prévu cette réserve des circonstances insurmontables dans la plupart des autres articles dans lesquels elle a remplacé une information « sans délai » par une information « dans les meilleurs délais ».
Votre commission vous propose la suppression de l'article 29 bis.