154. Article additionnel après l'article 29 ter
(art. 803-4 nouveau du code de procédure pénale)
Droits des personnes arrêtées hors du territoire

Les délais prévus pour l'exécution des mandats d'arrêt ou pour le jugement d'une personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises font qu'en pratique quand une personne est arrêtée à l'étranger, par exemple en application d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen, la personne ne peut exercer ses éventuels droits de recours, comme l'opposition en cas de jugement par défaut, qu'une fois remise sur le territoire national. Il en résulte parfois des difficultés en matière d'entraide internationale, les autorités étrangères étant réticentes à remettre une personne condamnée en son absence en application d'un jugement qu'elle n'aura le droit de contester qu'à son retour en France.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour prévoir dans le code de procédure pénale qu'une personne arrêtée hors du territoire peut exercer à l'étranger les voies de recours dont la décision la concernant peut faire l'objet. Les délais de procédure prévus par le droit français ne commenceraient à courir qu'au moment de la remise ou du retour sur le territoire national de la personne.

155. Article 29 quater
(art. 63-1 du code de procédure pénale)
Diligences des enquêteurs pour la mise en oeuvre
des droits des personnes gardées à vue

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 63-1 du code de procédure pénale pour prévoir que sauf en cas de circonstances insurmontables, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits des personnes gardées à vue doivent intervenir dans les meilleurs délais.

En première lecture, votre rapporteur avait montré que cette proposition était en contradiction avec l'article 63-4 du code de procédure pénale, qui dispose que lorsqu'une personne gardée à vue demande qu'il lui soit commis un avocat d'office « le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ».

L'Assemblée nationale a néanmoins rétabli le présent article en deuxième lecture.

Votre commission vous propose la suppression de l'article 29 quater.

156. Article 30
(art. 70 et 77-4 nouveau du code de procédure pénale)
Mandat de recherche délivré par le procureur de la République

Le présent article tend à substituer au mandat d'amener délivré par le procureur de la République un mandat de recherche permettant le placement en garde à vue de la personne découverte en vertu du mandat de recherche.

Cet article a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, mais l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, l'a néanmoins modifié en deuxième lecture par coordination avec des décisions prises à propos d'autres dispositions.

Le texte proposé prévoyait que le procureur de la République du lieu de découverte de la personne devait être avisé du placement en garde à vue dès le début de la mesure et que le procureur ayant délivré le mandat de recherche serait avisé dans les meilleurs délais. Alors qu'elle avait accepté cette rédaction en première lecture, l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a supprimé toute information du procureur de la République du lieu où la personne a été découverte pour ne prévoir qu'une information dans les meilleurs délais du procureur ayant délivré le mandat. Une telle évolution n'est pas acceptable. Le procureur ayant délivré le mandat pourra, dans certains cas, se trouver à des centaines de kilomètres du lieu de la garde à vue et ne pourra exercer aucun contrôle sur le déroulement de celle-ci.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir la rédaction initiale du projet de loi.

Elle vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié .

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