157. Article 31
(art. 74-2 du code de
procédure pénale)
Recherche de personnes en fuite
Le présent article tend à insérer un article 74-2 dans le code de procédure pénale afin de prévoir un cadre d'enquête permettant de rechercher activement une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt après la clôture de l'information.
Le texte proposé pour l'article 74-2 du code de procédure pénale prévoit notamment que, si les nécessités de l'enquête l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du Président de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.
Le projet de loi prévoyait que les interceptions seraient autorisées pour une durée maximale de deux mois renouvelable sans limitation. L'Assemblée nationale, en première lecture, a limité la durée des interceptions à une période de deux mois, renouvelable trois fois. Le Sénat a maintenu la durée maximale de six mois en matière correctionnelle et a prévu la possibilité de renouveler la décision d'interception au-delà de cette période en matière criminelle. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté cette proposition.
Le projet de loi prévoyait que le juge des libertés et de la détention devait être informé sans délai des actes accomplis sur le fondement de l'autorisation d'interception. En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que l'information serait donnée « dans les meilleurs délais ». Le Sénat a rétabli le texte du projet de loi initial, mais l'Assemblée nationale l'a de nouveau modifié en deuxième lecture. Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir l'information « sans délai » du juge des libertés et de la détention.
Elle vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .