CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION

158. SECTION 3
Dispositions relatives aux mandats
159. Article 38
(art. 122, 123, 134, 135-1 nouveau et 136 du code de procédure pénale)
Création d'un mandat de recherche

Le présent article tend à créer une nouvelle catégorie de mandat pouvant être délivré par le juge d'instruction : le mandat de recherche.

Les paragraphes I à III et V ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le texte proposé pour l'article 135-1 du code de procédure pénale par le paragraphe IV de cet article prévoyait qu'en cas de placement en garde à vue d'une personne faisant l'objet d'un mandat de recherche, le juge d'instruction territorialement compétent devait être averti dès le début de la mesure et le juge d'instruction ayant délivré le mandat dans les meilleurs délais. En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé toute information du juge d'instruction territorialement compétent. Le Sénat a refusé cette modification, le juge d'instruction territorialement compétent étant le mieux à même de contrôler le déroulement de la garde à vue, mais l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé cette information en deuxième lecture.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir l'information du juge d'instruction territorialement compétent dès le début de la mesure de garde à vue.

Elle vous propose d'adopter l'article 38 ainsi modifié .

160. Article 39
(art. 125, 126, 127, 132, 133-1 nouveau et 82 du code de procédure pénale)
Règles relatives à l'exécution des mandats

L'article 39 a pour objet de simplifier les règles d'exécution du mandat d'amener et du mandat d'arrêt en accordant dans tous les cas un délai de vingt-quatre heures aux enquêteurs pour présenter l'intéressé à un magistrat lorsque l'interrogatoire ne peut être immédiat, afin d'éviter que la personne arrêtée ne soit incarcérée dans une maison d'arrêt.

Le texte proposé par le paragraphe V de cet article pour l'article 133-1 prévoyait que le procureur de la République du lieu de l'arrestation devait être informé de la rétention d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener « dès le début » de la mesure. L'Assemblée nationale a, pour sa part, prévu une information du procureur « dans les meilleurs délais ». Le Sénat a rétabli le texte du projet de loi initial, mais l'Assemblée nationale l'a de nouveau modifié en deuxième lecture. Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir de nouveau une information du procureur de la République « dès le début » de la rétention. Elle vous soumet également un amendement ayant pour objet de renvoyer, dans la partie du code de procédure pénale consacrée à l'outre-mer, aux nouvelles dispositions qui permettent d'allonger les délais de présentation ou de transfèrement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 ainsi modifié .

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