161. Article 40
(art. 135-2 et 135-3 nouveaux du
code de procédure pénale)
Exécution d'un mandat
d'arrêt après le règlement de l'information
-
Inscription des mandats d'arrêt et de recherche
au fichier des
personnes recherchées
Le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale deux nouveaux articles 135-2 et 135-3, d'une part pour régler le cas dans lequel une personne est arrêtée sur mandat d'arrêt après le règlement de l'information, d'autre part, pour prévoir l'inscription au fichier des personnes recherchées de tout mandat d'arrêt ou de recherche.
Une seule divergence subsiste entre les deux assemblées. Alors que le Sénat, conformément au projet de loi initial, a souhaité que le procureur de la République soit informé « dès le début » de la rétention en cas de découverte d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, l'Assemblée nationale, en première et en deuxième lectures, a prévu une information du procureur de la République « dans les meilleurs délais ».
Par un amendement , votre commission vous propose de nouveau de prévoir une information du procureur de la République « dès le début » de la rétention.
Elle vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié .
162. Article additionnel avant l'article
41
(art. 181 et 215-2 du code de procédure
pénale)
Délai de détention d'une personne mise en
accusation
L'article 215-2 du code de procédure pénale, qui précise le délai maximum de détention d'une personne mise en accusation avant sa comparution devant la cour d'assises, figure dans la partie du code de procédure pénale relative à la chambre de l'instruction car, avant la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les renvois devant la cour d'assises étaient décidés par les chambres de l'accusation.
Désormais, les renvois sont décidés, sauf en cas d'appel, par les juges d'instruction.
Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel pour transférer les dispositions de l'article 215-2 du code de procédure pénale dans l'article 181 du même code, relatif à l'ordonnance de règlement du juge d'instruction en matière criminelle.
163. Article 41
(art. 141-2, 179, 181, 215, 215-2,
272-1, 367 et 380-4
du code de procédure
pénale)
Suppression de l'ordonnance de prise de corps
Le présent article a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Votre commission vous soumet néanmoins un amendement tendant à opérer une coordination avec la décision d'abroger l'article 215-2 du code de procédure pénale, relatif au délai maximal de détention d'une personne mise en accusation devant la cour d'assises.