164. SECTION 4
Dispositions relatives aux commissions
rogatoires
165. Article 42
(art. 152, 153 et 154 du code de
procédure pénale)
Dispositions de simplification des
commissions rogatoires
L'article 42 a pour objet d'apporter plusieurs modifications aux règles prévues par le code de procédure pénale en matière de commissions rogatoires. Il s'agit notamment de clarifier la manière dont le juge d'instruction peut contrôler l'exécution d'une commission rogatoire sans effectuer lui-même d'actes d'instruction.
En première lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article pour modifier les conditions d'information du juge d'instruction en cas de placement en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire. Elle a prévu que le juge d'instruction ne serait plus informé « dès le début » de la mesure, mais « sauf en cas de circonstance insurmontable, dans les meilleurs délais ». Le Sénat a supprimé ces dispositions. L'Assemblée nationale ayant décidé de les rétablir en deuxième lecture, votre commission vous soumet de nouveau un amendement tendant à les supprimer.
Elle vous propose d'adopter l'article 42 ainsi modifié .
166. SECTION 7
Dispositions diverses de
simplification
167. Article 45 A
(art. 55-1 du code de
procédure pénale)
Refus de se soumettre aux opérations
de signalisation en vue de la consultation et de l'alimentation des fichiers de
police
L'article 30 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a introduit dans le code de procédure pénale un article 55-1, qui autorise l'officier de police judiciaire à procéder ou à faire procéder, sous son contrôle, à des opérations de prélèvements externes nécessaires à la comparaison avec les indices prélevés pour les nécessités de l'enquête sur toute personne suspecte ou susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause et à des opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun des fichiers.
L'article 55-1 punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire.
Aucune sanction n'est prévue lorsqu'une personne refuse de se soumettre aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police.
Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de MM. Jean-Pierre Schosteck, Jean-Jacques Hyest et les membres du groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire, a pour objet de permettre de sanctionner le refus de se soumettre à une opération de signalisation en vue de l'alimentation des fichiers de police.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a adopté une nouvelle rédaction de cet article.
Elle a précisé les contours de l'article 55-1 en remplaçant la notion d'opérations de signalisation par celle d'opérations « de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies ».
Elle a en outre prévu que les sanctions applicables en cas de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques ne seraient applicables qu'aux personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction.
Votre commission approuve cet encadrement plus strict des conditions dans lesquelles des opérations de relevés signalétiques peuvent être accomplies.
Elle vous propose d'adopter l'article 45 A sans modification .