168. Article 45 bis (nouveau)
(art. 43, 52,
382, 663 du code de procédure pénale, art. 7 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante)
Critères de compétence des juridictions
répressives
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, a pour objet de faire du lieu de détention l'un des critères de compétence des juridictions répressives .
Le paragraphe I tend à compléter l'article 43 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Désormais, le procureur de la République du lieu de détention d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction serait également compétent, même si l'arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le paragraphe II tend à opérer la même modification dans l'article 52 du code de procédure pénale, qui prévoit les mêmes critères de compétence pour le juge d'instruction que pour le procureur de la République.
Le paragraphe III tend à opérer la même modification dans l'article 382 du code de procédure pénale, qui définit les critères de compétence du tribunal correctionnel. Dans sa rédaction actuelle, l'article 382 prévoit qu'est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
L'article 382 ne prévoit une compétence du tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue que dans les cas où est décidé le renvoi d'un tribunal à un autre dans les conditions définies par les articles 662 et suivants du code de procédure pénale.
Désormais, le lieu de détention du prévenu serait mentionné à part entière parmi les critères de compétence du tribunal correctionnel.
Le paragraphe IV tend à supprimer certaines dispositions de l'article 663 du code de procédure pénale, devenues inutiles compte tenu des modifications qui viennent d'être présentées. Dans sa rédaction actuelle, l'article 663 prévoit que lorsqu'un condamné est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, le procureur de la République, le juge d'instruction, les tribunaux et les cours d'appel de ce lieu de détention auront compétence pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées, par dérogation aux critères de compétence énumérés aux articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.
Le présent paragraphe tend à supprimer ces dispositions, qui ne présentent plus d'intérêt dès lors que le lieu de détention fait désormais partie des critères de compétence du procureur de la République, du juge d'instruction et du tribunal correctionnel.
Le paragraphe V tend à modifier l'article 7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs.
Le même article prévoit cependant que le procureur de la République compétent en vertu des articles 43 et 696 du code de procédure pénale procédera aux actes urgents de poursuite à charge pour lui d'en donner avis au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.
Le présent paragraphe tend à supprimer la référence à l'article 696 du code de procédure pénale, qui est dépourvue de toute pertinence, cet article concernant l'entraide judiciaire internationale.
Votre commission approuve l'insertion du lieu de détention parmi les critères de compétence des juridictions répressives, dès lors qu'elle évitera, dans certaines circonstances, des transfèrements de détenus. Elle considère cependant que ce critère de compétence devrait demeurer subsidiaire par rapport aux critères du lieu de commission de l'infraction et du lieu de résidence de la personne poursuivie.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis sans modification .