169. Article 45 ter (nouveau)
(art. 705 et 706-1 du code
de procédure pénale)
Coordinations
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à opérer des coordinations avec les dispositions insérant le lieu de détention parmi les critères de compétence des juridictions répressives, aux articles 705 et 706-1 du code de procédure pénale, consacrés à la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions en matière économique et financière.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un paragraphe additionnel, afin d'opérer une coordination dans l'article 706-17 du code de procédure pénale, relatif aux critères de compétence des juridictions compétentes en matière de terrorisme.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 ter ainsi modifié .
170. Article 49
(art. 99-3 nouveau du code de
procédure pénale)
Réquisitions judiciaires au cours de
l'instruction
Le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 99-3 pour transposer, au stade de l'instruction, les règles prévues par l'article 28 pour les réquisitions judiciaires dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire.
Par coordination avec les décisions qu'elle a prises à l'article 28, l'Assemblée nationale a décidé, en deuxième lecture, de prévoir que lorsque les réquisitions concernent un avocat, une entreprise de presse, un médecin, un avoué, un notaire ou un huissier, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
Elle a en outre prévu que l'obligation au secret professionnel ne pourrait être opposée « sans motif légitime ».
Votre commission vous propose d'adopter l'article 49 ainsi modifié .
171. Article 53
(art. 137-1 du code de procédure
pénale)
Suppléance du juge des libertés et de la
détention
L'article 137-1 du code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Lors de son entrée en vigueur, cette disposition a soulevé des difficultés d'application dans les plus petites juridictions. Aussi, la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale a-t-elle inséré un article L. 640-2 dans le code de l'organisation judiciaire pour permettre aux chefs de cours de désigner, pour une période limitée, un vice-président ou un premier vice-président pour exercer concurremment les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un ou deux tribunaux autres que celui dans lequel il est affecté.
Le présent article tend à prévoir qu'en cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance.
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a supprimé cette disposition, considérant qu'il était essentiel que le juge des libertés et de la détention soit un magistrat expérimenté, compte tenu de l'importance des missions qui lui sont confiées.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a rétabli cet article.
Compte tenu des difficultés d'organisation rencontrées par certains tribunaux, votre commission vous propose d'accepter le dispositif proposé.
Elle vous propose d'adopter l'article 53 sans modification .