172. Article 53 bis (nouveau)
(art. 137-4 et 137-1 du code de procédure pénale)
Procédure de placement en détention provisoire

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a transféré du juge d'instruction au juge des libertés et de la détention la décision de placer une personne mise en examen en détention provisoire.

L'article 137-1 du code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Ainsi, l'accord de deux magistrats du siège est nécessaire pour placer une personne en détention provisoire .

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Alain Marsaud, tend à prévoir une exception importante à l'obligation du double accord du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention pour ordonner le placement en détention provisoire.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 137-4 du code de procédure pénale dispose que, lorsque saisi des réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.

Le présent article tend à compléter ces dispositions pour permettre au procureur de la République de saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen .

Trois conditions seraient requises :

- cette procédure ne serait applicable qu'en matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement ;

- elle ne serait utilisable que si les réquisitions du procureur étaient motivées soit par la nécessité de protéger la personne mise en examen ou de garantir son maintien à la disposition de la justice, soit par la nécessité de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public (ainsi, le procureur ne pourrait saisir directement le juge des libertés et de la détention si sa demande de placement en détention provisoire était motivée par les nécessités de l'instruction, ce qui paraît logique, le juge d'instruction étant le mieux à même de porter une appréciation sur ce point) ;

- le procureur de la République devrait préciser dans ses réquisitions transmises au juge d'instruction qu'il envisage de saisir directement le juge des libertés et de la détention si le juge d'instruction ne le fait pas lui-même.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention entraînerait, le cas échéant, la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire. Si le procureur renonçait à saisir directement le juge des libertés et de la détention, il devrait en aviser le juge d'instruction et la personne pourrait alors être laissée en liberté.

La réforme proposée modifie sensiblement les règles posées par le code de procédure pénale en matière de détention provisoire en permettant au procureur de la République de surmonter un éventuel refus du juge d'instruction de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire d'une personne poursuivie pour des faits graves.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 53 bis sans modification .

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