173. Article 54 bis
(art. 177 du code de
procédure pénale)
Non-lieu motivé par
l'irresponsabilité
ou le décès de la personne
poursuivie
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 177 du code de procédure pénale, relatif aux ordonnances de non-lieu .
Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait qu'en cas d'ordonnance de non-lieu motivée soit par l'irresponsabilité pénale liée à un trouble psychique de la personne mise en examen, soit par son décès, l'ordonnance devrait préciser s'il existait des charges suffisantes établissant que l'intéressé avait commis les faits qui lui étaient reprochés.
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a apporté deux modifications au dispositif :
- il l'a étendu à l'ensemble des cas d'irresponsabilité pénale ;
- il a écarté son application en cas de décès de la personne en observant que, par définition, la personne ne pouvait plus contester l'ordonnance de non-lieu, non plus que ses ayants-droit.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a de nouveau prévu l'obligation de préciser dans l'ordonnance de non-lieu motivée par le décès de la personne, s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé avait commis les faits qui lui sont reprochés.
Votre commission vous soumet de nouveau un amendement supprimant cette précision, compte tenu de l'impossibilité pour quiconque de contester l'ordonnance de non-lieu.
Elle vous propose d'adopter l'article 54 bis ainsi modifié .
174. SECTION 8
Dispositions diverses de coordination
175. Article additionnel après l'article
56
(art. 80-2, 116, 145, 274, 388, 393 et 495-3 du code de
procédure pénale)
Information des personnes poursuivies sur
leur droit
d'être assistées par un avocat
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu, dans l'article 61 du projet de loi sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, que la personne poursuivie est informée de sa possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle si ses ressources lui permettent d'en bénéficier, à défaut de quoi l'avocat désigné par elle ou commis d'office sera à sa charge.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour prévoir la même obligation d'information dans tous les articles du code de procédure pénale prévoyant qu'une personne poursuivie est informée de sa possibilité de demander la désignation d'un avocat commis d'office.
Cet amendement pose en outre le principe général selon lequel une personne poursuivie devant le tribunal correctionnel doit être informée de son droit d'obtenir un avocat commis d'office. Enfin, il reprend des dispositions inscrites par l'Assemblée nationale dans l'article 72 bis du projet de loi, prévoyant que le prévenu doit être avisé qu'il doit apporter des justificatifs de ses ressources.