176. Article 56 bis (nouveau)
(art. 273, 614, 579 et 589 du code de procédure pénale)
Notification des jugements

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à remplacer dans plusieurs articles du code de procédure pénale des références à la signification de décisions par des références à la notification de ces décisions.

Le paragraphe I tend à modifier l'article 273 du code de procédure pénale, qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que le président de la cour d'assises interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu signification de la décision de mise en accusation. Or, l'article 183 du code de procédure pénale dispose que l'ordonnance de mise en accusation est notifiée et non signifiée. Rappelons que la signification est nécessairement opérée par voie d'huissier alors que la notification peut être faite verbalement, mais également par lettre recommandée.

Le présent paragraphe tend donc à remplacer le terme de signification par celui de notification dans l'article 273.

Le paragraphe II tend à modifier l'article 614 du code de procédure pénale, pour prévoir que les arrêts de la Cour de cassation seront désormais notifiés aux parties et non plus signifiés par huissier.

Le paragraphe III tend à opérer une coordination dans l'article 579 du code de procédure pénale, qui permet à une partie de faire opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation lorsqu'elle n'a pas reçu notification du recours du demandeur en cassation.

Le paragraphe IV tend également à opérer une coordination dans l'article 589 du code de procédure pénale, qui permet à une partie de faire opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation lorsqu'elle n'a pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 56 bis sans modification .

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