CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT

177. SECTION 1
Dispositions relatives au jugement des délits
178. Article 57
(art. 41, 393, 396 et 397-1 du code de procédure pénale)
Procédure de comparution immédiate

Le présent article tend à apporter plusieurs modifications à la procédure de comparution immédiate, définie par les articles 393 et suivants du code de procédure pénale.

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété les dispositions proposées pour porter de deux à trois jours le délai pendant lequel une personne peut être placée en détention provisoire dans l'attente d'être jugée en comparution immédiate lorsque le tribunal n'a pu se réunir le jour même de son défèrement.

Le Sénat a supprimé cette disposition, mais l'Assemblée nationale l'a rétablie en deuxième lecture.

Votre commission persiste à penser que le délai de deux jours doit être suffisant pour permettre de présenter une personne devant le tribunal lorsqu'il est fait usage de la procédure de comparution immédiate. Elle propose, par un amendement , de supprimer l'allongement du délai à l'issue duquel le prévenu doit être jugé lorsque le tribunal n'a pas pu se réunir le jour même.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 ainsi modifié .

179. Article 57 quater
(art. 399 du code de procédure pénale)
Fixation du nombre et du jour des audiences correctionnelles

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale et profondément modifié par le Sénat en première lecture, tend à modifier les conditions dans lesquelles sont fixés le nombre et le jour des audiences correctionnelles.

Actuellement, l'article 399 prévoit que le nombre et le jour des audiences sont fixés chaque année par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale.

En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le nombre et le jour des audiences seraient désormais fixés par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République.

En première lecture, le Sénat a prévu dans l'article 399 que le jour et le nombre des audiences, comme la composition des audiences seraient fixés conjointement par le président du tribunal et le procureur.

Il a précisé qu'en cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le nombre et le jour des audiences seraient fixés par le président du tribunal et leur composition prévisionnelle par le procureur. Le Sénat a cependant indiqué que ces décisions ne pourraient être prises qu'après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a opéré une coordination omise dans le code de l'organisation judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 quater sans modification .

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