180. Article 57 quinquies (nouveau)
(art. 400 du code de procédure pénale)
Audience à huis clos

Dans sa rédaction actuelle, l'article 400 du code de procédure pénale dispose que les audiences du tribunal correctionnel sont publiques. Cependant, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse « pour l'ordre ou les moeurs », ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tend à modifier les critères permettant au tribunal d'ordonner le huis clos pour prévoir que celui-ci peut être ordonné lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers.

De fait, ces critères paraissent plus adaptés que celui des « moeurs » et méritent d'être retenus.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 quinquies sans modification .

181. Article 60
(art. 495 du code de procédure pénale)
Extension du champ d'application de la procédure simplifiée

Jusqu'il y a peu, la procédure de l'ordonnance pénale, qui permet au président de la juridiction de statuer sans débat préalable, n'était applicable qu'en matière contraventionnelle. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a étendu cette procédure aux délits prévus par le code de la route.

Le présent article tend à procéder à une nouvelle extension du champ de la procédure de l'ordonnance pénale pour la rendre applicable aux contraventions connexes aux délits prévus par le code de la route ainsi qu'aux délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres.

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a prévu l'extension de la procédure d'ordonnance pénale à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. Le Sénat a refusé cette extension en observant que l'application de l'ordonnance pénale à certains délits n'avait été décidée qu'il y a quelques mois et qu'il n'existait encore aucun bilan de cette évolution.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a cependant de nouveau prévu cette mesure, le rapporteur de la commission des Lois faisant valoir que « s'il est encore trop tôt pour faire un bilan de la réforme du 9 septembre 2002, on peut néanmoins affirmer que l'ordonnance pénale appliquée aux contraventions est une procédure efficace qui fait l'unanimité chez les magistrats. Son extension aux délits de moindre gravité a été réclamée à de nombreuses reprises lors des auditions que le rapporteur a organisées pour la préparation de l'examen du projet de loi en première lecture » 68 ( * ) .

Votre commission persiste cependant à trouver excessive l'extension de l'application d'une procédure purement écrite à tous les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. Elle vous soumet de nouveau un amendement tendant à supprimer cette disposition.

Votre commission vous soumet également un amendement tendant à prévoir, dans le code général des impôts, un droit fixe de procédure pour les ordonnances correctionnelles identique à celui prévu en matière contraventionnelle (22 euros). Faute d'une telle précision, les ordonnances correctionnelles feraient l'objet du droit fixe applicable aux jugements du tribunal correctionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 60 ainsi modifié .

* 68 Rapport n° 1236 (Assemblée nationale, XIIème législature), 19 novembre 2003, p. 197.

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