182. Article 61
(art. 495-7 à 495-16 et 520-1
nouveaux du code de procédure pénale)
Comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité
Le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale dix articles nouveaux numérotés 495-7 à 495-16 pour créer une nouvelle procédure de jugement des délits permettant au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit une peine qui, en cas d'accord, doit être homologuée par le président du tribunal de grande instance.
En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au dispositif proposé :
- elle a supprimé toute limitation du montant de l'amende susceptible d'être proposée, qui était de la moitié de l'amende encourue dans le projet de loi initial ;
- alors que le projet de loi initial prévoyait que l'homologation de la proposition du procureur avait en principe lieu en audience publique, sauf si la personne ou son avocat demandait que cette homologation ait lieu en chambre du conseil, l'Assemblée nationale a prévu que l'homologation aurait toujours lieu en chambre du conseil ;
- l'Assemblée nationale a supprimé le caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance du président du tribunal pour prévoir une transmission au juge de l'application des peines sauf dans quelques cas limitativement énumérés.
Le Sénat a également modifié la procédure proposée :
- il a rétabli le plafonnement de l'amende pouvant être proposée à la moitié de l'amende encourue ;
- il a porté de six mois à un an le maximum de la peine d'emprisonnement pouvant être proposée dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
- il a rétabli le caractère public de l'audience d'homologation, sauf décision contraire du président du tribunal prise d'office ou à la demande du prévenu ou de son avocat ;
- il a rétabli le caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance tout en précisant que le procureur de la République doit, lorsqu'il propose une peine d'emprisonnement ferme, indiquer à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application pour que soient déterminées les modalités de son exécution ;
- enfin, il a supprimé la possibilité pour le procureur de la République de faire appel de l'ordonnance à titre principal, observant qu'il était difficilement concevable que le procureur fasse appel de mesures qu'il aurait lui-même proposées.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé tout plafonnement du montant de l'amende. Elle a précisé que, parmi les modalités d'exécution des peines d'emprisonnement, pourraient figurer la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.
Tout en précisant que la personne poursuivie pourrait se voir désigner un avocat par le bâtonnier de l'ordre et qu'elle devrait être informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, l'Assemblée nationale a supprimé la règle prévue par le Sénat interdisant à la personne de renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. Elle a de nouveau prévu que le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entendrait la personne poursuivie et son avocat en chambre du conseil.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a inséré un paragraphe III dans le présent article, afin de modifier la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour prévoir la possibilité pour les personnes poursuivies de bénéficier de l'aide juridique dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Votre commission vous soumet six amendements tendant à améliorer le dispositif sur plusieurs points.
Dans le texte proposé pour l' article 495-8 du code de procédure pénale , qui définit les peines susceptibles d'être proposées, votre commission vous propose de nouveau de limiter le montant de l'amende pouvant être proposée à la moitié de l'amende encourue , considérant qu'il est conforme à la logique de la nouvelle procédure que les peines soient plus faibles que les peines normalement encourues.
Votre commission propose également de prévoir de nouveau que la personne poursuivie ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat .
Dans le texte proposé pour l' article 495-9 du code de procédure pénale , qui définit les conditions d'homologation des peines proposées, votre commission propose de nouveau de prévoir que le président entend la personne et son avocat en audience publique, mais qu'il peut décider, d'office ou à la demande de la personne ou de son avocat, de statuer en chambre du conseil .
Votre commission vous propose également une nouvelle rédaction du texte proposé pour l' article 495-12 du code de procédure pénale , afin de mieux préciser les conséquences d'un éventuel échec de la procédure.
Enfin, elle vous propose de compléter le texte proposé pour l' article 495-15 du code de procédure pénale , qui permet à un prévenu cité ou convoqué de demander l'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour prévoir explicitement et éviter ainsi toute ambiguïté que cette procédure ne peut être appliquée à l'issue d'une information judiciaire.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 61 ainsi modifié .