183. Article 62 ter
(art. 547 et 549 du code de procédure pénale)
Examen par un juge unique de l'appel des jugements de police

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Jean-Luc Warsmann et Georges Fenech, tend à prévoir que les appels des contraventions font l'objet d'un examen par un juge unique.

En première lecture, le Sénat a supprimé ce dispositif, rappelant que la mission de votre commission des Lois sur les métiers de la justice s'était interrogée en 2002 sur les moyens de limiter le recours au juge unique et qu'elle avait estimé que pourrait être ultérieurement envisagée dans certains tribunaux une expérimentation permettant de recourir à des assesseurs non professionnels 69 ( * ) .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli ce dispositif. Compte tenu de son caractère limité aux seuls appels des jugements de police, votre commission vous propose de l'accepter dans l'attente de solutions plus satisfaisantes pour le fonctionnement de la justice.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 62 ter sans modification .

184. Article additionnel après l'article 62 ter
(art. 706-61 du code de procédure pénale)
Supplément d'information pour entendre un témoin anonyme

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour préciser les dispositions de l'article 706-61 du code de procédure pénale, relatif à la possibilité pour certaines personnes de témoigner sans que leur identité apparaisse au dossier de la procédure, afin de prévoir qu'en cas de supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant un dispositif technique permettant au témoin de conserver l'anonymat.

Il s'agit de faire en sorte que les membres de la juridiction ne connaissent pas l'identité du témoin.

185. Article 63
(art. 706-71 du code de procédure pénale)
Utilisation de la visioconférence dans la phase de jugement

Dans sa rédaction actuelle, l'article 706-71 du code de procédure pénale dispose que lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de la prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.

Le présent article tend à compléter l'article 706-71 du code de procédure pénale pour élargir les possibilités d'utilisation de la visioconférence. Dans sa rédaction initiale, il prévoyait la possibilité d'utiliser la visioconférence devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts, à condition que la personne poursuivie comparaisse devant la juridiction.

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a complété ces dispositions pour prévoir l'application de la visioconférence aux décisions de prolongation de la détention provisoire et au jugement devant le tribunal de police.

Le Sénat a supprimé la possibilité de l'application de la visioconférence au jugement devant le tribunal de police.

Il a prévu la possibilité d'utiliser la visioconférence pour l'audition ou l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire ou l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement.

Il a cependant précisé que, dans tous les cas, la visioconférence ne pourrait être utilisée que lorsque l'extraction de l'intéressé de l'établissement pénitentiaire devait être évitée en raison des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la possibilité d'utiliser la visioconférence pour le jugement devant le tribunal de police. Elle a supprimé toute condition pour l'utilisation de la visioconférence pour l'interrogatoire par un juge d'instruction ou les audiences liées à la prolongation de la détention provisoire ou aux demandes de mise en liberté. Elle a enfin étendu le champ d'application de cette mesure au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause.

Dans son rapport, M. Jean-Luc Warsmann a ainsi commenté la position du Sénat : « Il a supprimé toute possibilité d'utiliser la visioconférence pour interroger le prévenu devant le tribunal de police, estimant que cette utilisation était contraire au principe de l'oralité des débats. On observera que ce principe, qui concerne surtout la procédure criminelle, est autant remis en cause par l'utilisation de la visioconférence pour l'audition des témoins ou des parties civiles, pourtant demandée de longue date par le Sénat ».

Votre rapporteur se doit de préciser que le Sénat n'a jamais demandé l'audition des témoins et des parties civiles par visioconférence . Il a souhaité que les auditions des victimes en cours d'assises puissent être enregistrées, afin de leur éviter, en cas d'appel, de répéter intégralement leurs propos sans pour autant les dispenser d'être présentes pour répondre aux questions. Le présent projet de loi contient une disposition en ce sens.

Par deux amendements , votre commission vous propose :

- d'autoriser l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police par visioconférence dans le seul cas où le prévenu est détenu pour une autre cause. On perçoit mal l'intérêt de recourir à cette technique si le prévenu n'est pas détenu ;

- de rétablir la limitation de l'utilisation de la visioconférence aux cas dans lesquels l'extraction d'une personne de l'établissement pénitentiaire doit être évitée en raison des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 63 ainsi modifié .

* 69 « Quels métiers pour quelle justice ? », rapport n° 345 (2001-2002) présenté par M. Christian Cointat au nom de la mission présidée par M. Jean-Jacques Hyest.

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