CHAPITRE V
Participation des électeurs à la vie de la
collectivité
Section 1
Pétition des électeurs de
la
Polynésie française
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Section
2
Référendum local en Polynésie
française
Article 158
I. -- L'assemblée de la Polynésie
française peut, sur proposition du conseil des ministres, soumettre
à référendum local tout projet ou proposition d'acte
prévu à l'article 139 dénommé « loi du
pays » ou tout projet ou proposition de délibération
tendant à régler une affaire de sa compétence, à
l'exception, d'une part, des avis qu'elle est appelée à rendre
sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre
part, des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre des articles
133 et 134.
Le conseil des ministres peut soumettre à referendum local, après
autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie
française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses
attributions.
II. -- L'assemblée de la Polynésie
française ou le conseil des ministres selon le cas, par une même
délibération ou un même arrêté,
détermine les modalités d'organisation du
référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins
de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la
République, convoque les électeurs et précise le projet
d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des
électeurs.
Le président de la Polynésie française transmet au
haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit
jours la délibération ou l'arrêté pris en
application de l'alinéa précédent.
Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix
jours à compter de la réception de la délibération
ou de l'arrêté pour le déférer au Conseil
d'État s'il l'estime illégal. Il peut assortir son recours d'une
demande de suspension.
Le juge des référés du Conseil d'État statue dans
un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de
suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens
invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la
légalité de l'acte attaqué ou du projet de
délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le
référendum local ou le projet de délibération ou
d'acte soumis à référendum est de nature à
compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge
des référés du Conseil d'État en prononce la
suspension dans les quarante-huit heures.
Lorsque le référendum porte sur un projet ou une proposition de
loi du pays, le conseil des ministres, préalablement à sa
proposition prévue au I, saisit le Conseil d'État qui se
prononce, dans le délai d'un mois, sur la conformité du projet ou
de la proposition de loi du pays dans les conditions prévues au III de
l'article 176.
III. -- La délibération ou l'arrêté
organisant un référendum local est notifié, dans les
quinze jours suivant sa réception, par le haut-commissaire de la
République aux maires des communes de la Polynésie
française, sauf s'il a été fait droit à sa demande
de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder
à cette organisation, le haut-commissaire de la République,
après l'en avoir requis, y procède d'office.
IV. -- Les dépenses liées à l'organisation
du référendum constituent une dépense obligatoire de la
Polynésie française.
Les dépenses résultant des assemblées électorales
tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum
décidé par la Polynésie française leur sont
remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire,
au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des
électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui
y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par
décret.
V. -- La Polynésie française ne peut organiser de
référendum local :
1° À compter du premier jour du sixième mois
précédant celui au cours duquel il doit être
procédé au renouvellement général de son
assemblée ;
2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
-- L'élection du Président de la
République ;
-- Un référendum décidé par le
Président de la République ;
-- Une consultation organisée en Polynésie
française en application de l'article 72-4 de la Constitution ;
-- Le renouvellement général des
députés ;
-- Le renouvellement des sénateurs élus en
Polynésie française ;
-- L'élection des membres du Parlement européen ;
-- Le renouvellement général des conseils municipaux.
La délibération organisant un référendum local
devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de
dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de
démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur
élection, de démission du Gouvernement ou d'adoption d'une motion
de censure.
La Polynésie française ne peut organiser plusieurs
référendums locaux portant sur un même objet dans un
délai inférieur à un an.
VI. -- Le projet soumis à référendum local
est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a
pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages
exprimés.
Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux
règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de
l'assemblée ou du conseil des ministres de la Polynésie
française.
VII. -- Un dossier d'information sur l'objet du
référendum décidé par la Polynésie
française est mis à disposition du public.
VIII. -- La campagne en vue du référendum local
est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin
à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à
minuit.
Elle est organisée par la Polynésie française dans les
conditions définies au chapitre V du titre I
er
du livre
I
er
du code électoral, à l'exception de l'article
L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de
lire : « groupe, parti ou groupement habilité à
participer à la campagne » au lieu de :
« candidat » et de : « liste de
candidats ».
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième
alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral
sont applicables à toute propagande relative au référendum
dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie
française de la délibération ou de l'arrêté
en conseil des ministres visé au I ou au II.
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative
à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
sont applicables aux référendums locaux.
IX. -- Sont habilités à participer à la
campagne en vue du référendum, à leur demande, par le
conseil des ministres de la Polynésie française :
-- les groupes politiques constitués au sein de
l'assemblée de la Polynésie française ;
-- les partis et groupements politiques dont les listes de candidats
ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier
renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou
groupement politique.
X. -- En Polynésie française, les antennes de la
société nationale chargée du service public de la
communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des
partis et groupements politiques admis à participer à la campagne
pour le référendum local en application du IX dans les conditions
suivantes :
1° Une durée d'émission de trois heures à la
télévision et de trois heures à la radio est mise à
la disposition des groupes politiques de l'assemblée de la
Polynésie française ou des partis et groupements politiques
auxquels ils ont déclaré se rattacher.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps
attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.
Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la
télévision et de cinq minutes à la radio.
2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à
la télévision et de trente minutes à la radio est mise
à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas
représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie
française par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle est
répartie également entre chaque parti ou groupement politique et
ne peut excéder cinq minutes à la télévision et
cinq minutes à la radio ;
3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions sont fixées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres
services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie
française.
XI. -- Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs
de nationalité française inscrits sur les listes
électorales en Polynésie française dans les conditions
prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral.
XII. -- Les opérations préparatoires au scrutin,
les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des
résultats sont effectués dans les conditions prévues par
le chapitre VI du titre I
er
du livre I
er
du code
électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58,
L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du
même code, il y a lieu de lire : « les réponses
portées sur les bulletins sont relevées » au lieu
de : « les noms portés sur les bulletins sont
relevés » ; « des feuilles de
pointage » au lieu de : « des
listes » ; « des réponses
contradictoires » au lieu de : « des listes et des
noms différents » ; « la même
réponse » au lieu de : « la même liste ou
le même candidat ».
Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie
française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou
dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes
portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance,
les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en
compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés
au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et
contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou
enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.
XIII. -- Sont applicables au référendum local les
dispositions du chapitre VII du titre I
er
du livre I
er
du
même code, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des
1° à 5° du I, II et III de l'article L. 113-1.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
« groupe, parti ou groupement politique habilité à
participer à la campagne » au lieu de :
« candidat » et de : « liste de
candidats ».
XIV. -- Les dispositions du code électoral
mentionnées au présent article sont applicables dans les
conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392
dudit code.
XV. -- La régularité du référendum
local peut être contestée dans les conditions, formes et
délais prescrits à l'article 117 de la présente loi
organique pour les réclamations contre l'élection des membres de
l'assemblée de la Polynésie française.
XVI. -- Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions d'application du présent article.
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