II. ARTICLE 1ER - LA CONVENTION N° 163 : LE BIEN-ÊTRE DES GENS DE MER, EN MER ET DANS LES PORTS - 8 OCTOBRE 1987

La convention n° 163 sur le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, a été adopté lors de la 74 e session de l'Organisation internationale du travail (OIT) à Genève en septembre 1987. Elle fait suite aux recommandations de l'OIT de 1936 et de 1970 sur le même sujet. Elle est en vigueur depuis 1991 et a été ratifiée par 12 pays.

A. LE CHAMP D'APPLICATION

La convention n° 163, comme les autres conventions sur les gens de mer, commence dans son article 1 er par définir le terme de « gens de mer » ou de « marin ». Ces termes « désignent toutes les personnes qui sont employées, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire de mer, de propriété publique ou privée, autre qu'un navire de guerre ».

Les États parties devront désigner, après consultations des organisations syndicales et patronales, quels sont les navires concernés par cette convention. Par ailleurs, dans la mesure où, cela est réalisable, les dispositions de la présente convention s'appliqueront à la pêche maritime commerciale.

Les « moyens et services de bien-être » désignent « des moyens et services de bien-être, culturels, de loisirs et d'information ».

B. LES ENGAGEMENTS DES ÉTATS

Chaque État membre « s'engage à veiller à ce que des moyens et services de bien-être adéquats soient fournis aux gens de mer tant dans les ports qu'à bord des navires ». Ils doivent notamment s'assurer du financement de tels dispositifs (article 2).

Ces moyens doivent être fournis dans les ports « appropriés » sans discrimination à tous les marins quels que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou leur origine sociale, et quel que soit l'État où est immatriculé le navire à bord duquel ils sont employés (article 3).

De même, ces moyens et services présents à bord de navires battant pavillon de l'État partie doivent être accessibles à tous (article 4).

L'État s'engage en outre à « réexaminer fréquemment » ces dispositifs pour veiller à ce qu'ils soient « adaptés aux besoins compte tenu de l'évolution de la technique et de l'exploitation ou de toute autre nouveauté dans l'industrie des transports maritimes » (article 5). A cet effet, la compétence de la commission de prévention des accidents du travail des gens de mer, créée auprès du ministre chargé des gens de mer, sera étendue aux questions de bien-être des marins.

Enfin, les États parties s'engagent à coopérer entre eux (article 6).

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