CHAPITRE III
-
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Article 29
(art. L. 241-5 à L. 241-11 du code de l'action sociale et des familles)
Création des commissions des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées

Objet : Cet article vise à fusionner les actuelles CDES et COTOREP dans une nouvelle instance, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, aux compétences élargies.

I - Le dispositif proposé

Le présent article vise à mettre fin à l'éclatement des compétences en matière d'instruction des décisions relatives aux droits, aux prestations et à l'orientation des personnes handicapées, en fusionnant en une commission unique les actuelles CDES et COTOREP.

Si la composition exacte et les modalités de fonctionnement de la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, fixe toutefois les grandes orientations de cette composition .

Ni le code de l'action sociale et des familles - pour la CDES -, ni le code du travail - pour la COTOREP - ne précisaient la composition des commissions. La création de la commission des droits et de l'autonomie ne conduit toutefois pas, dans les faits, à un bouleversement en la matière. Elle comprend ainsi obligatoirement :

- des représentants du département ;

- des représentants des services de l'État : ceux-ci ne sont pas expressément désignés. Il est toutefois vraisemblable que les directions départementales de l'action sanitaire et sociale, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les inspections académiques continueront d'y être représentées ;

- des représentants des organismes de protection sociale ;

- des personnalités qualifiées désignées par les différentes catégories d'associations d'usagers : il convient d'ailleurs de noter que le projet de loi consacre une représentation distincte des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs familles ;

- des personnalités qualifiées désignées par les associations de parents d'élèves d'une part, les organisations syndicales d'autre part ;

- des personnalités qualifiées désignées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services accueillant des personnes handicapées.

S'agissant du président de la commission, la possibilité ouverte aujourd'hui de renvoyer sa désignation au président du tribunal d'instance parmi les magistrats de ce tribunal est supprimée. Il ne peut donc plus être nommé que parmi les membres de la commission. L'article L. 241-5 ne précise pas, en revanche l'autorité responsable de sa désignation.

Dans la mesure où la nouvelle commission des droits remplace les actuelles CDES et COTOREP, il est prévu qu'elle puisse siéger en deux formations distinctes , selon qu'elle se prononce sur les droits d'un enfant ou d'un adulte handicapé.

Une formation plénière est toutefois conservée pour les situations de transition, c'est-à-dire pour les décisions concernant le maintien provisoire - au titre de l'amendement Creton - de jeunes adultes handicapés dans les établissements pour enfants, l'orientation professionnelle de ceux-ci ou encore l'orientation vers une formation en apprentissage ou une formation d'enseignement supérieur. Comme les actuelles COTOREP, elle peut être organisée en sections.

Les compétences de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées consistent en une synthèse des missions aujourd'hui confiées aux COTOREP et aux CDES. Elles s'étendent à :

- l'orientation scolaire et professionnelle de la personne handicapée : à ce titre, elle peut décider des mesures propres à assurer une intégration en milieu ordinaire de scolarité ou de travail ou désigner les établissements spécialisés correspondant à ses besoins ;

- l'attribution de l'ensemble des droits et prestations destinés aux personnes handicapées : la carte d'invalidité, la carte « Station debout pénible », l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation aux adultes handicapés et la nouvelle prestation de compensation ;

- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui ouvre notamment le bénéfice de l'obligation d'emploi.

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie emportent les mêmes conséquences que les décisions similaires prises par les COTOREP et les CDES : elles s'imposent, en matière d'orientation, aux établissements désignés et, en matière de prestations et d'hébergement, aux financeurs.

Les garanties pour les personnes handicapées et leurs familles ne sont guères modifiées :

- la commission conserve l'obligation d'inscrire sur la liste des établissements qu'elle désigne, l'établissement choisi par la personne handicapée ou sa famille, dès lors qu'il entre dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé de l'orienter. Elle peut néanmoins toujours, à titre exceptionnel, désigner un seul établissement ou service ;

- comme aujourd'hui, les financeurs ne peuvent refuser de prendre en charge le coût afférent à l'accueil dans un établissement, dès lors que celui-ci figure sur la liste dressée par la commission. De façon curieuse, cette garantie ne concerne plus toutefois que les mineurs handicapés ;

- la personne handicapée n'est plus convoquée devant la commission mais invitée : si cette rédaction est plus respectueuse des droits de la personne, elle n'apporte, sur le fond, aucune garantie supplémentaire par rapport à la situation actuelle. Elle peut toujours se faire assister de la personne de son choix.

L'article L. 241-9, dans sa nouvelle rédaction, précise les voies de recours ouvertes contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il n'apporte pas de modification de fond par rapport aux dispositions applicables aux décisions des COTOREP et des CDES :

- l'ensemble des décisions concernant l'enfant handicapé, ainsi que les décisions relatives à l'orientation en établissement, à la fixation du taux d'invalidité et à l'attribution des cartes et prestations pour les adultes handicapés, continuent de relever du contentieux technique de la sécurité sociale ;

- les décisions relatives à l'orientation professionnelle et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé demeurent du ressort de la juridiction administrative de droit commun.

Il est enfin précisé que les membres de la commission, comme ceux de l'équipe pluridisciplinaire, sont soumis au secret professionnel .

II - La position de votre commission

Votre commission approuve tout à fait la fusion des COTOREP et des CDES car elle estime qu'elle devrait contribuer à mettre fin aux barrières d'âge qui empêchent à l'heure actuelle la mise en place de projets de vie pour les personnes handicapées et conduisent à des ruptures de prise en charge préjudiciables à leur insertion sociale et professionnelle.

Elle regrette, en revanche, qu'à l'occasion de ce rapprochement, une réforme plus ambitieuse de ces structures ne soit pas mise en place.

Dans son rapport d'information du 24 juillet 2002 précité, elle avait en effet mis en lumière - au-delà des dysfonctionnements liés à des insuffisances de moyens humains et matériels - les problèmes qui affectent de façon structurelle COTOREP comme CDES.

S'agissant tout d'abord de la composition et des modalités d'organisation de la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, elle rappelle la faiblesse de la représentation des personnes handicapées au sein de ces instances.

Sans aller jusqu'au système paritaire réclamé par certaines associations, votre commission estime que le nombre de représentants des personnes handicapées devrait au moins permettre de représenter l'ensemble des grandes familles de handicap (mental, physique, sensoriel et désormais psychique).

Elle engage donc le Gouvernement, à qui il appartient de préciser par décret la composition exacte de ces commissions, à renforcer la présence des personnes handicapées elles-mêmes au sein de cette instance qui les concerne au tout premier chef.

Le fonctionnement en section des COTOREP a été largement critiqué, du fait du morcellement de l'examen de la situation de la personne handicapée auquel il conduit. Cette situation oblige aujourd'hui les personnes handicapées au mieux à entamer deux démarches parallèles, devant chacune des sections de la COTOREP, ou plus généralement à devoir se limiter à l'une d'entre elles.

Une circulaire du 27 février 2002 a mis en place, dans dix départements, une expérimentation de fusion des deux sections de COTOREP qui a permis de progresser dans la voie de la constitution de dossiers uniques et de la mise en place de secrétariats unifiés. D'après les informations qui avaient été transmises à votre rapporteur lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, un décret aurait été soumis à la signature des ministres, tendant à supprimer les deux sections de COTOREP.

Votre commission estime donc qu'il est dangereux de rétablir, pour la nouvelle commission des droits et de l'autonomie, une telle possibilité de fonctionnement en sections, cette simple possibilité ayant été transformée en organisation systématique dans le cas de COTOREP.

En revanche, dans des départements de taille ou de population importantes, il peut être utile que la commission puisse siéger non pas en sections spécialisées par type de décision, mais en sections locales. Elle vous proposera donc d' amender le présent article dans ce sens.

Pour empêcher que, dans son fonctionnement quotidien, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne retombe dans les travers de ces prédécesseurs, votre commission vous propose, outre deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination , de préciser, sur un certain nombre de points, les principes qui doivent guider son travail :

- il est d'abord indispensable d'obliger la commission à proposer un « panel » de solutions à la personne handicapée et à sa famille , lorsqu'elle prend une décision d'orientation : elle est en effet censée prononcer une orientation et non un placement. Elle doit donc prévoir au moins une alternative pour la personne handicapée ;

- il convient ensuite de reconnaître un droit à la personne handicapée de demander la révision de son orientation, lorsque l'évolution de son état le justifie : la décision de la commission doit en effet rester un droit, qui ouvre les portes d'un établissement correspondant aux besoins de la personne, et non un carcan dont elle ne pourrait pas s'affranchir. La périodicité et les modalités de révision des décisions doivent, en outre, être adaptées au caractère évolutif et réversible ou non du handicap .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 30
(art. L. 121-4, L. 242-1, L. 242-2, L. 242-4 à L. 242-11, L. 242-14,
L. 312-1, L. 243-1 à L. 243-3 du code de l'action sociale et des familles)
Dispositions de coordination dans le code de l'action sociale et des familles

Objet : Cet article a pour objet de mettre en cohérence le code de l'action sociale et des familles avec les dispositions introduites par le présent projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Le présent article apporte plusieurs modifications rédactionnelles au code de l'action sociale et des familles afin de prendre en compte les dispositions nouvelles du projet de loi.

Le paragraphe I remplace, dans l'article L. 121-4, relatif aux compétences des départements, la référence à la COTOREP (art. L. 243-1) par celle de la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'article L. 146-5, créée par l'article 27 du présent projet de loi.

Le paragraphe II apporte ensuite plusieurs modifications au chapitre II, consacré à l'éducation spéciale, dans le titre IV du livre II :

- ce chapitre est désormais intitulé « Enfance et adolescence handicapées » en cohérence avec l'abandon du terme « éducation spéciale » prévu dans l'article 6 du projet de loi (1°) ;

- la section 1 « Commission d'éducation spéciale » et la section 2 « Prise en charge » sont regroupées en une même section intitulée « Scolarité et prise en charge des enfants et des adolescents handicapés » , en raison du remplacement de la Commission départementale d'éducation spéciale (CDES) par la commission des droits précitée (2°) ;

- en conséquence, le 3° de ce paragraphe modifie les références du code reproduites à l'article L. 242-1 relatif à la CDES ;

- les articles L. 242-2 (composition de la CDES), L. 242-5 (attribution de l'allocation d'éducation spéciale par la CDES), L. 242-6 (motivation et révision des décisions de la CDES), L. 242-8 (recours contentieux), L. 242-9 (convocation des parents devant la CDES) et L. 242-11 (prise en charge des frais de transports scolaires pour les élèves handicapés) sont abrogés (4°) ;

- le 5° modifie l'article L. 242-4 pour prendre en compte la suppression du terme d' « éducation spéciale » et la création de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

- le 6° modifie de la même manière l'article L. 242-10 ;

- la section 3, relative à l'allocation d'éducation spéciale, est désormais intitulée « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » pour supprimer le terme « spéciale » du nom de cette allocation (70) ;

- en conséquence, cette nouvelle dénomination remplace celle d'allocation d'éducation spéciale dans l'article L. 242-14, qui est l'unique article de la section 3 (8°) ;

- la section 4 « Dispositions communes » , qui comprenait un unique article sur les modalités réglementaires d'application des dispositions du chapitre II, est supprimée par le 9°.

En outre, le paragraphe III supprime les mots « et d'éducation spéciale » dans l'article L. 312-1 consacré aux établissements et services sociaux et médicaux sociaux.

Le paragraphe IV procède à la même correction à l'article L. 421-10 relatif à l'accueil permanent de mineurs par une assistante maternelle.

Enfin, le paragraphe V abroge les articles L. 243-1 à L. 243-3 concernant la COTOREP et supprime la subdivision du chapitre III, relatif aux travailleurs handicapés, du fait de la disparition de la section 1 consacrée à la COTOREP.

II - La position de votre commission

Soucieuse de la clarté et de la cohérence de la législation, votre commission approuve l'ensemble de ces dispositions de coordination.

Dans le cadre des modifications apportées au code de l'action sociale et des familles, elle souhaite toutefois introduire à l'article L. 242-4 une disposition supplémentaire.

L'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, connu sous le nom d'amendement Creton, autorise les jeunes adultes pour lesquels aucune place en établissement pour adulte n'est disponible, à demeurer dans l'établissement d'éducation spéciale qui les avait accueillis, lorsqu'ils étaient mineurs.

Le dispositif prévu par l'amendement Creton sera vraisemblablement toujours nécessaire comme « soupape de sécurité » en cas d'inadéquation temporaire entre les sorties d'établissements spécialisés pour enfants et les établissements spécialisés pour adultes.

Il reste qu'aucun suivi n'est assuré, à l'heure actuelle, du nombre de jeunes bénéficiaires de ces dispositions, alors même qu'il pourrait servir d'indicateur des déficits de places, soit temporaires, soit structurels, pour aider les pouvoirs publics à analyser les lacunes du dispositif d'accueil des adultes handicapés et planifier l'effort de création de places.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose un amendement afin d'améliorer le suivi de ce dispositif en confiant au préfet la responsabilité d'un rapport annuel sur les bénéficiaires de l'amendement Creton, dont les conclusions - accompagnées des observations des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées - seront transmises au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 31
(art. L. 241-4, L. 321-1, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544-8, L. 553-4 et L. 755-20
du code de la sécurité sociale)
Dispositions de coordination dans le code de la sécurité sociale

Objet : Cet article a pour objet d'harmoniser le code de la sécurité sociale avec les dispositions introduites par le présent projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Le présent article apporte plusieurs modifications rédactionnelles au code de la sécurité sociale afin de prendre en compte les dispositions nouvelles du projet de loi.

Le paragraphe I remplace tout d'abord l'intitulé du chapitre premier du titre IV du livre V, consacré à l'allocation d'éducation spéciale, par celui d' « allocation d'éducation de l'enfant handicapé », de manière identique à l'article précédent qui avait modifié le code de l'action sociale et des familles, en référence à l'abandon du terme « éducation spéciale ».

Le paragraphe II apporte des modifications rédactionnelles aux articles L. 241-4 (assurance veuvage), L. 333-3 (conditions de versement de l'allocation journalière pour femmes enceintes), L. 351-4-1 (majoration de l'assurance vieillesse en cas de versement de l'allocation d'éducation spéciale), L. 381-1 (personnes assumant la charge d'une personne handicapée), L. 511-1 (liste des prestations familiales), L. 541-1 à L. 541-3 (allocation d'éducation spéciale), L. 542-1 (allocation de logement familiale), L. 544-8 (allocation de présence parentale), L. 553-4 (saisie des allocations familiales) et L. 755-20 (allocation d'éducation spéciale) pour tenir compte du changement d'intitulé de l'allocation d'éducation spéciale.

Le paragraphe III modifie l'article L. 321-1 définissant le champ de l'assurance maladie afin d'y appliquer les dispositions relatives à la suppression de la référence à l'éducation spéciale et à la création de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par l'article 27 du présent projet de loi.

Le paragraphe IV apporte des modifications identiques à l'article L. 541-1, consacré à l'allocation d'éducation spéciale.

Enfin, le paragraphe V applique les mêmes changements à la rédaction de l'article L. 542-2, relatif à la décision de versement de l'allocation d'éducation spéciale par la Commission départementale d'éducation spéciale.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 32
(art. L. 122-32-1, L. 323-3, L. 323-10, L. 323-13, L. 832-2, L. 832-10)
Dispositions de coordination dans le code du travail

Objet : Cet article a pour objet d'harmoniser le code du travail avec les dispositions introduites par le présent projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Le présent article apporte plusieurs modifications rédactionnelles au code du travail afin de prendre en compte les dispositions nouvelles du projet de loi.

Le paragraphe I modifie les articles L. 122-32-1 (suspension du contrat de travail pendant un stage de réadaptation ou de rééducation décidé par la COTOREP) et L. 323-3 (obligation d'emploi des travailleurs handicapés) pour tenir compte du remplacement de la COTOREP par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Ce changement est également pris en compte à l'article L. 832-2 (contrats d'accès à l'emploi dans les DOM) par le paragraphe II .

Le paragraphe III modifie la définition du travailleur handicapé de l'article L. 323-10 afin d'y intégrer expressément les conséquences d'un handicap sensoriel ou psychique, ce dernier étant reconnu par l'article premier du présent projet de loi.

Il est également précisé dans cette nouvelle rédaction que la qualité de travailler handicapé est reconnue par la commission des droits précitée et qu'elle est octroyée de facto aux personnes orientées dans un CAT.

Enfin, le paragraphe IV abroge les articles L. 323-13 et L.°832-10, respectivement consacrés à l'application du secret professionnel aux membres des COTOREP et aux dispositions relatives au contentieux de l'emploi des travailleurs handicapés à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En effet, l'article 29 du présent projet de loi oppose le secret professionnel aux membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En outre, le contentieux technique de la sécurité sociale est désormais applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Division additionnelle après l'article 32
Citoyenneté et participation à la vie sociale

Votre commission a estimé nécessaire de combler un manque en introduisant dans ce projet de loi un volet supplémentaire et essentiel concernant la citoyenneté et la participation à la vie sociale. La division additionnelle qu'elle vous propose d'insérer par amendement vise à donner un contenu concret à deux des objectifs mis en avant par le titre même du projet de loi : la citoyenneté et la participation des personnes handicapées à la vie sociale.

A ce stade, ce nouveau titre IV bis - qui devra certainement être enrichi, au cours de la navette parlementaire - comporterait deux articles :

- un premier article relatif à l'exercice du droit de vote, premier des droits du citoyen, par les personnes handicapées ;

- un second article concernant l'accès à l'information, qui prend un relief tout particulier pour les personnes atteintes de handicap sensoriel, et notamment pour les sourds ou malentendants.

Votre commission vous propose d'insérer cette division additionnelle par amendement.

Article additionnel après l'article 32
Accessibilité des bureaux de vote et exercice du droit de vote
pour les personnes aveugles et malvoyantes

Objet : Cet article impose aux communes une obligation d'installer les bureaux de vote dans des lieux accessibles aux personnes handicapées et prévoit la mise à disposition des électeurs aveugles et malvoyants d'un dispositif leur permettant d'identifier en braille ou en gros caractère les candidats inscrits sur les bulletins de vote.

Le droit de vote est le moyen privilégié par le lequel le citoyen participe à la vie démocratique.

Actuellement, seules les dispositions relatives au vote par procuration prennent en compte la question du handicap. Si ces dispositions permettent aux personnes les plus lourdement handicapées et confinées à domicile d'accomplir leur devoir civique, la situation reste largement insatisfaisante pour les personnes handicapées qui souhaiteraient exercer par elles-mêmes leur droit de vote.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose d'imposer aux communes une obligation d'accessibilité des bureaux de vote : cette obligation ne suppose pas nécessairement des travaux grande ampleur. Il est en effet tout à fait loisible aux communes de choisir les lieux d'implantation des bureaux et d'organiser l'espace à l'intérieur de ceux-ci de telle sorte que ceux-ci soient accessibles. Il conviendra également de fixer par la voie réglementaire des normes pour les isoloirs et pour l'implantation des urnes qui permette aux personnes en fauteuil roulant d'accomplir seules l'ensemble des formalités liées au vote.

Elle vous propose également de mettre à la disposition des personnes aveugles ou malvoyantes un dispositif permettant l'identification en braille ou en gros caractères des candidats inscrits sur les bulletins de vote. Le code électoral entoure en effet le droit de vote d'un certain nombre de garanties : confidentialité et caractère personnel du vote sont deux d'entre elles. Or, les non-voyants ne peuvent en pratique bénéficier de ces garanties, puisqu'ils doivent être accompagnés d'une tierce personne pour accomplir leur devoir civique.

Votre commission est consciente de la nécessité de conjuguer le caractère personnel du vote avec la préservation du secret de celui, ce que ne permettrait à l'évidence pas la simple solution de bulletins de vote en braille. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle ne propose pas la mise à disposition de bulletins en braille, mais d'un dispositif - dont elle souhaite ainsi promouvoir la conception - permettant une identification des candidats par les électeurs aveugles.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous propose.

Article additionnel après l'article 32
Diffusion d'émissions accessibles aux sourds et aux malentendants

Objet : Cet article additionnel vise à introduire dans la loi le principe d'un quota de diffusion d'émissions, fixé par décret, accessibles aux sourds et aux malentendants.

Dans son rapport d'information précité 26 ( * ) , votre commission avait considéré que la participation pleine et entière des personnes handicapées à la vie de la cité passait également par l'accès aux médias et à la culture.

Elle indiquait à cet égard : « le droit à l'information reste encore aujourd'hui lettre morte pour la grande majorité des déficients sensoriels : la publication d'ouvrages en braille est découragée par des coûts prohibitifs, l'enregistrement sur cassettes initié par les associations demeure artisanal, le sous-titrage à la télévision, épisodique ».

Concernant le sous-titrage, l'article 3 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 relative à la liberté de communication a inscrit, parmi les missions de service public imposées aux chaînes publiques, celle de « favoriser, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent » . Dans son article 42, la même loi place l'accès des personnes malentendantes aux programmes parmi les thèmes devant être abordés par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et chaque opérateur.

Malgré tout, le sous-titrage des émissions demeure insuffisant. Un progrès a toutefois été amorcé avec le contrat d'objectif passé en 2003 entre le ministère de la culture et France Télévision qui prévoit de faire passer de 15 % à 50 % la proportion d'émissions sous-titrées d'ici à 2006.

Afin de donner une base législative et réglementaire plus solide à ce type de convention, les paragraphes I et II du présent article additionnel prévoient de compléter les articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, consacrés respectivement à la diffusion d'émissions par voie hertzienne et par le biais du câble ou du satellite.

Il est ainsi précisé que, pour ces trois modes de diffusion, les chaînes devront désormais prévoir l'accès des personnes sourdes et malentendantes, notamment aux heures de grande écoute, à des programmes sous-titrés diversifiés, dont la proportion minimale sera fixée par décret en Conseil d'État après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

En outre, le paragraphe III précise que les chaînes et radios des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Arte France sont tenues d'assurer, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.

L'application de ces dispositions devrait permettre le développement de la technologie du sous-titrage en direct, réclamé par de nombreuses associations, technologie qui pourrait avoir de nombreuses autres applications en matière de scolarisation notamment, par des systèmes de visioconférence destinés aux élèves en établissement ou étudiant à domicile.

Par conséquent, votre commission soumet à votre approbation un amendement portant article additionnel après l'article 32, afin de compléter dans ce sens la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous propose.

* 26 Compensation du handicap - Le temps de la solidarité, M. Paul Blanc, rapport d'information n° 369 (2001-2002).

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