II. L'ACCORD RELATIF AUX INVESTISSEMENTS ET LES PERSPECTIVES DES RELATIONS ÉCONOMIQUES FRANCO-IRANIENNES

Plus favorable que la loi iranienne sur les investissements étrangers, l'accord franco-iranien de protection réciproque des investissements offre également des garanties sensiblement supérieures à celles dont bénéficient nos principaux partenaires européens. À court terme, il conforte les investissements français dans les secteurs de l'énergie et de l'automobile. À moyen terme, il pourra servir de cadre à un développement des relations économiques bilatérales.

A. UN DISPOSITIF CLASSIQUE DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

L'accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements signé à Téhéran le 12 mai 2003 entre la France et l'Iran se conforme très largement aux règles traditionnelles du droit international de la protection de l'investissement étranger. Il est, pour l'essentiel, similaire aux conventions de même nature conclues par la France avec près d'une centaine de pays.

Bien que classique, ce dispositif constitue une avancée très significative dans le contexte iranien , puisqu'en dépit de la réforme mise en place en 2002, la législation sur les investissements étrangers demeure restrictive.

Les principales avancées sont au nombre de trois : la possibilité de rapatrier librement et sans délai capital et dividendes, l'admission du recours à l'arbitrage international et, pour la première fois dans un accord de ce type en Iran, l'application rétroactive des garanties aux investissements existants.

1. Le champ d'application de l'accord

Le champ d'application géographique de l'accord comprend :

- en ce qui concerne l'Iran, les régions sous sa souveraineté et sa juridiction, ainsi que sa zone maritime ;

- en ce qui concerne la France, son territoire, ainsi que sa zone maritime définie comme la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels elle détient, en conformité avec le droit international, des droits souverains et un pouvoir de juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.

Les investissements concernés par l'accord recouvrent l'ensemble des biens et avoirs énumérés à l'article premier, notamment les biens meubles et immeubles ainsi que les autres droits réels (hypothèque, droits de rétention, usufruit, cautionnement...), les actions, les créances, les droits de propriété industrielle et intellectuelle, ainsi que tous les droits possédant une valeur financière, notamment ceux relatifs à la prospection, à l'extraction ou à l'exploitation de richesses naturelles.

Par ailleurs, l'Iran a accepté pour la première fois une clause habituelle dans ce type d'accord, stipulant que la protection bénéficiera aux investissements, quelle que soit la date de leur réalisation, antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, à la condition qu'ils aient été autorisés par l'autorité compétente du pays hôte, si la législation de ce dernier prévoit une telle autorisation (article 10). Il est précisé à cet effet qu'en Iran, l'autorisation des investissements étrangers relève de l'Organisation pour l'investissement et l'assistance économique et technique en Iran (OEITAI).

L'accord couvre les investissements réalisés par des personnes physiques comme par les sociétés. Pour bénéficier de l'accord, les personnes physiques doivent posséder la qualité de nationaux au regard de la législation de l'une des parties contractantes. Les personnes morales visées par l'accord sont les entités constituées ou enregistrées conformément à la législation de l'Etat contractant et y possédant leur siège social.

Les revenus entrant dans le champ de l'accord recouvrent toutes les sommes produites légalement par un investissement, telles que bénéfices, intérêts, plus-values, dividendes, royalties ou commissions (article premier).

2. L'étendue de la protection accordée aux investissements

L'article 2 de l'accord pose le principe de l'admission réciproque des investissements, en conformité avec la législation interne de l'Etat d'accueil, étant cependant précisé que les autorités éventuellement chargées de les autoriser peut subordonner cette admission à certaines conditions.

Cette admission réciproque se traduit sous deux formes habituelles dans les accords d'investissement :

- l'octroi pour ces investissements d'un traitement « juste et équitable » s'exerçant sans entrave, ni en droit, ni en fait (article 3) ;

- l'application aux investisseurs par le pays hôte d'un traitement au moins aussi favorable que celui accordé à ses investisseurs nationaux, ou l'octroi de la clause de la nation la plus favorisée, si celle-ci se révèle plus avantageuse (article 4).

Seraient considérées comme un traitement moins favorable des restrictions à l'achat ou au transport de matières premières, d'énergie ou de combustibles, de moyens de production et d'exploitation, ainsi que des entraves à la vente.

Ce régime d'admission ne s'étend pas toutefois obligatoirement aux avantages consentis dans le cadre d'accords particuliers à l'image d'une zone de libre-échange, d'une union douanière, d'un marché commun ou d'une autre forme d'organisation économique régionale.

Par ailleurs, il convient également de souligner que le principe d'un traitement aussi favorable pour les investissements nationaux que pour les investissements de l'autre partie, ne s'applique pas dans le domaine fiscal. Compte tenu de l'importance des allégements fiscaux accordés à certains investisseurs nationaux, ces derniers bénéficient ainsi d'un net avantage.

On peut également relever que le paragraphe 5 de l'article premier réserve aux pays hôte la possibilité de prendre à l'égard des investissements de l'autre partie des mesures destinées à préserver et à encourager sa culture.

Enfin, il est précisé (article 3) que, dans le cadre de leur législation interne, les parties contractantes examineront "avec bienveillance" les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des investisseurs.

Le pays hôte garantit aux investisseurs de l'autre partie une « indemnité prompte, effective et adéquate » en cas de dépossession pour cause d'utilité publique (nationalisations, expropriations...), une telle mesure devant en tout état de cause s'effectuer selon les procédures légales et sans discrimination. Le montant de l'indemnité est évalué par rapport à une situation économique antérieure à la mesure de dépossession ou à son annonce publique (article 5). L'indemnité est versée sans délai, sous peine d'intérêts de retard. Elle est librement transférable.

Deuxièmement, en cas de pertes provoqués par des circonstances exceptionnelles telles qu'un conflit armé, une révolution, l'état d'urgence, les investisseurs étrangers ont droit à un traitement aussi favorable que celui accordé aux investisseurs nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée (article 6).

Troisièmement, l'article 7 de l'accord pose le principe de la liberté des transferts, essentiel pour les investisseurs. Il s'applique sans réserve notamment aux revenus, aux produits de la cession ou de la liquidation de l'investissement et aux salaires et traitements mensuels des employés autorisés à travailler sur le territoire du pays hôte.

Toutefois, des restrictions temporaires peuvent être appliquées aux transferts en cas de « grave déséquilibre, ou de menace de déséquilibre », de la balance des paiements, à condition que ces restrictions n'excèdent pas six mois et « soient imposées sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi ».

Enfin, la liberté des transferts ne s'oppose pas aux mesures destinées à protéger les droits des créanciers ou prises en cas d'infraction pénale ou de jugements, à condition toutefois que ces mesures soient appliquées sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi, et qu'elles ne visent pas, pour le pays hôte, à se soustraire aux obligations que lui impose l'accord.

Cet accord est conclu pour une durée initiale de dix ans et sera reconduit tacitement après ce terme, sauf dénonciation par l'une des parties avec préavis d'un an (article 12). En cas de dénonciation, les investissements effectués pendant la période de validité de l'accord continueront de bénéficier de la protection qu'il prévoit pendant quinze ans supplémentaires.

3. La possibilité de recourir à l'arbitrage international pour le règlement des conflits

L'accord prévoit deux dispositifs différents de règlement des conflits selon qu'ils opposent un investisseur et l'un des Etats, ou les deux Etats.

Pour le règlement des différends entre l'une des parties et un investisseur de l'autre Etat, l'accord du 12 mai 2003 (article 8) prévoit qu'à défaut de règlement amiable dans les six mois, le différend est soumis à la demande de l'investisseur :

- soit aux tribunaux compétents du pays hôte ;

- soit à l'arbitrage international du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), si le pays hôte adhéré de celui-ci ;

- soit à un tribunal arbitral ad hoc, si le pays hôte n'a pas adhéré au CIRDI.

Créé par la Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, le CIRDI compte aujourd'hui 134 pays membres. La France en est membre depuis 1967 mais l'Iran n'y a pas adhéré.

La possibilité offerte aux investisseurs français de recourir sans restriction à l'arbitrage international constitue une avancée au regard de la législation iranienne.

Lorsque l'Etat a accordé sa garantie à un investisseur et a effectué un versement à son profit, dans le cadre de cette garantie, cet Etat bénéficie d'une subrogation dans les droits et actions de l'investisseur (article 9).

En ce qui concerne les différends entre Etats relatifs à l'interprétation et à l'application du présent accord, ils sont réglés, dans la mesure du possible, par des consultations et négociations. A défaut de règlement amiable par la voie diplomatique dans un délai de six mois, ces différends sont soumis à un tribunal d'arbitrage ad hoc dont les décisions sont définitives et exécutoires de plein droit (article 11).

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