EXAMEN DES ARTICLES

Titre liminaire
Article 1er A - Principe de solidarité en faveur des territoires ruraux et de montagne

Avant l'article 1er du projet de loi, les députés ont adopté à l'unanimité un texte selon lequel « l'État assure la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît la spécificité desdits territoires. »

Par cette disposition liminaire, l'Assemblée nationale a entendu tout à la fois formuler une « pétition de principe », poser un cadre juridique et affirmer, derrière la notion de solidarité, une volonté explicite de discrimination positive en faveur des territoires ruraux et de montagne compte tenu de leurs particularités propres.

Le Gouvernement s'est rallié au choix des députés.

Votre commission vous proposera, quant à elle, d'énoncer que l'État est « garant » de la solidarité nationale en faveur des territoires concernés. Cette formulation plus générale lui est apparue plus solennelle et mieux adaptée au contenu d'un article liminaire qui pose les principes de la nouvelle loi.

Elle vous proposera, en second lieu, de pérenniser le débat sur le monde rural en organisant, chaque année, à l'initiative du ministre en charge des affaires rurales, une conférence annuelle sur la ruralité dont l'objet sera d'évaluer les politiques poursuivies, de cerner les difficultés rencontrées et de proposer de nouvelles orientations. Cette conférence devrait réunir toutes les « forces vives » du monde rural.

Tel est l'objet du second amendement qui vous est présenté à l'article 1er A.

Sous réserve de cet amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter cet article.

TITRE Ie- DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE Ier - Zones de revitalisation rurale
Article 1er - (Article 1465 A du code général des impôts) - Nouveaux critères de détermination des zones de revitalisation rurale (ZRR)

L'article premier du projet de loi vise à actualiser les critères de fixation du périmètre des ZRR autour d'un nouveau « pivot » : l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, c'est-à-dire, la communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine et le syndicat d'agglomération nouvelle.

Ce nouveau périmètre qui se substituerait à celui des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP)3 ( * ), celui des cantons et des arrondissements continuant à jouer leur rôle avec leurs seuils de densité démographiques, a été jugé plus en harmonie avec la nouvelle « dynamique des territoires » que le Gouvernement entend encourager.

Même si le dispositif prévoit des mesures transitoires en faveur des communes qui pourraient se retrouver « au bord de la route », il constitue, en lui-même, une puissante incitation au développement de l'intercommunalité, ce qui n'a peut-être pas été suffisamment souligné au cours des débats précédents.

L'article premier propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 1465 A du code général des impôts.

Dans sa rédaction actuelle, celui-ci énonce que sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 14654 ( * ) du code général des impôts dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article, sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Cette exonération s'applique également aux artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, et qui créent une activité dans les zones de revitalisation rurale.

Ces dernières comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire et situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou également à 31 habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

- le déclin de la population totale ;

- le déclin de la population active ;

- un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre carré.

Relative au champ des ZRR, la réforme, dans sa version initiale, énonce que les zones de revitalisation rurale comprennent désormais les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'une des trois conditions suivantes :

- un déclin de la population ;

- un déclin du nombre d'emplois ;

- une forte proportion d'emplois agricoles.

Afin de conférer une sorte de « prime » à l'EPCI, le texte ajoute que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis à l'alinéa précédent seront, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

Il précise qu'en cas de modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année, cette modification n'emportera d'effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Deux régimes transitoires sont prévus.

Le premier dispose que les communes classées en zones de revitalisation rurale au titre de la loi du 4 février 1995, qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, resteront classées en zones de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.

Le second précise que le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées demeureront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

Le texte énonce enfin qu'un décret en Conseil d'Etat précisera en tant que de besoin les conditions d'application de ces nouvelles dispositions et en particulier les critères et seuils utilisés.

Le texte adopté par les députés, lors de leur première lecture, pour l'article 1465 A du CGI, crée, tout d'abord, un nouveau zonage (les « zones de revitalisation ») en visant toutes les activités qui relèvent de la législation sur les bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'impôt sur le revenu (article 34 du CGI5 ( * )).

A ces activités, ont été ajoutées les activités de service aux entreprises.

Le régime d'exonération s'appliquerait sous réserve des délibérations contraires des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre (le texte actuel -confirmé par le projet de loi initial- de l'article 1465 A du CGI mentionne l'éventuelle délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, ce qui paraît inclure les départements).

L'Assemblée nationale a, d'autre part, subordonné l'exonération de taxe professionnelle à des conditions d'investissement et de création d'emplois différenciées selon la taille de « l'unité urbaine » (au sens que lui donne l'INSEE) dans laquelle est située la commune intéressée.

Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est inférieure à 2.000 habitants, il serait exigé la réalisation d'un investissement minimal de 30.000 € et la création d'au moins un emploi.

Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 2.000 habitants et 15.000 habitants, il serait exigé la réalisation d'un investissement minimal de 60.000 € et la création d'au moins trois emplois.

Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 15.000 habitants et 50.000 habitants, il serait exigé la réalisation d'un investissement minimal de 90.000 € et la création d'au moins six emplois.

Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est supérieure à 50.000 habitants, il serait exigé la réalisation d'un investissement minimal de 150.000 € et la création d'au moins dix emplois.

Le texte ajoute que le montant des bases exonérées est limité à 115.000 € par établissement. Il est actualisé chaque année en fonction de la variation des prix.

La durée de l'exonération reste fixée à cinq ans.

S'agissant du périmètre des zones de revitalisation rurale, les députés ont adopté, en second lieu, un texte réaffirmant les seuils de densité démographique retenus jusqu'à présent (art. 1465 A du CGI) pour les arrondissements et les cantons dans lesquels sont situées les communes éligibles (33 habitants au km² pour les arrondissements, 31 habitants au km² pour les cantons) tout en confirmant que ces communes, pour être zonées, devront être normalement membres d'un EPCI à fiscalité propre.

Il est ainsi énoncé que les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants au km², soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au km², dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

- le déclin de la population totale (ce qui est un retour au texte en vigueur) ;

- le déclin de la population active6 ( * ) (ce qui est, aussi, un retour au texte en vigueur) ;

- une forte proportion d'emplois agricoles.

L'Assemblée nationale a souhaité, aussi, prendre en considération le cas des communes défavorisées dans des arrondissements et cantons exclus du zonage et qui sont membres d'un EPCI « pauvre » existant au 1er janvier 2004 (elles bénéficieront du zonage de l'EPCI), de même que le cas où ces mêmes communes décident d'intégrer un EPCI « riche » exclu du zonage (elles conserveront le bénéfice de leur classement jusqu'en 2010).

Elle a confirmé, en revanche, plusieurs dispositions du projet de loi initial.

Celle selon laquelle les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents seront, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

Il s'agit, ici, de faire en sorte que le zonage « ZRR » ne vienne pas « couper en deux » un EPCI.

Celle selon laquelle la modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année n'emportera d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Celle selon laquelle les communes classées en ZRR au titre de la loi « Pasqua », qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre, resteront classées en ZRR jusqu'au 31 décembre 2006.

Celle, enfin, selon laquelle le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle devrait se mettre en place un nouveau zonage communautaire.

Les députés ont encore souhaité que le dispositif des ZRR fasse l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.

L'Assemblée nationale a, enfin, « gagé » le surcoût pour les finances publiques des mesures nouvelles introduites par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement (afin de compenser la perte de recettes pour les collectivités locales) et par un relèvement des droits sur les tabacs (afin de compenser la perte de recettes par l'État).

Votre commission a jugé, pour sa part, que la référence à des seuils précis de densité démographique dans les cantons et arrondissements dans lesquels les communes doivent être situées pour bénéficier du zonage, relevait du pouvoir réglementaire même si ces seuils figuraient déjà dans le texte actuel de l'article 1465 A du code général des impôts.

Le nouveau critère pivot du zonage est désormais l'appartenance à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En conséquence, il apparaît préférable que la loi fixe les principes essentiels auxquels devront obéir les autres critères en ménageant la possibilité, pour le pouvoir réglementaire, de faire évoluer certains de ces critères en fonction des nécessités.

Pour ces raisons, il vous sera proposé d'en revenir au texte du projet de loi initial sur le périmètre des zones de revitalisation rurale avec une première référence à l'appartenance à un EPCI à fiscalité propre et une seconde relative à l'inclusion dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant aux critères économiques.

S'agissant de la disposition concernant le cas des communes défavorisées situées dans des cantons et arrondissements exclus du zonage, votre commission vous proposera une nouvelle rédaction, à ses yeux plus claire, selon laquelle les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2004, dès lors que cet établissement public satisfait à l'un des trois critères économiques et est peu densément peuplé.

Il vous est, en revanche, proposé de conserver telle quelle la disposition, adoptée par l'Assemblée nationale, selon laquelle si ces communes intègrent un EPCI à fiscalité propre non inclus dans les ZRR, elles conserveront le bénéfice de leur classement originel jusqu'au 31 décembre 2009.

Tel est l'objet des amendements qui vous seront présentés à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 1er bis - (Article 39 quinquies D du code général des impôts) -- Prorogation et extension aux travaux de rénovation de l'amortissement exceptionnel prévu pour les immeubles situés en zone de rénovation rurale (ZRR) et en zone de rénovation urbaine (ZRU)

L'article 1er bis a été adopté, par amendement, par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.

Son objet est double.

Il proroge de deux ans une mesure d'amortissement exceptionnel au bénéfice des immeubles à usage industriel et commercial dans les ZRR et dans les zones de redynamisation urbaine (prévu par l'article 39 quinquies D du CGI7 ( * )) dont l'échéance normale est le 31 décembre 2004.

Il étend le bénéfice de la mesure aux travaux de rénovation réalisés à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2007 dans les immeubles concernés.

Cet avantage fiscal constitue un élément significatif qui concrétise l'effort que l'État entend fournir en faveur des territoires ruraux.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Finances, saisie pour avis.

Article 1er ter - (Article 1465 du code général des impôts) -- Remboursement des sommes perçues par les entreprises qui cessent volontairement leur activité dans une zone de rénovation rurale (ZRR)

Contre l'avis du Gouvernement, qui a jugé le dispositif « ingérable », les députés ont adopté, par amendement, un article 1er ter qui complète l'article 1465 du CGI.

Aux termes de l'avant-dernier alinéa de cet article, toute entreprise qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale ou qui délocalise son activité hors d'une zone de revitalisation rurale, pendant une période d'exonération ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre des différentes exonérations dont bénéficient ces zones.

Rappelons que le dernier alinéa de l'actuel article 1465 (applicable dans les zones d'aménagement du territoire bénéficiant d'une exonération de taxe professionnelle) prévoit déjà que toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération qu'il a prévue, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle.

La spécificité du texte adopté - qui s'insère avant le dernier alinéa de l'article précité - consiste :

- à ne viser que les zones de revitalisation rurale ;

- à couvrir l'ensemble des exonérations (et plus seulement la taxe professionnelle) dont l'entreprise a pu bénéficier en ZRR ;

- à viser non seulement l'entreprise qui « cesse volontairement son activité » en ZRR mais aussi celle qui « délocalise  son activité hors de la ZRR ».

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Finances, saisie pour avis.

Article 1er quater -- (Article 1465 A du code général des impôts) -- Exonération temporaire d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle au profit des professions libérales qui s'installent dans les zones de rénovation rurale (ZRR)

Contre l'avis du Gouvernement, les députés ont adopté, par amendement, un article 1er quater qui étend aux professions libérales (visées à l'article 92 du CGI) le bénéfice des dispositions relatives à l'exonération pour cinq ans de taxe professionnelle (réservées par l'article 1465A du CGI aux activités industrielles, de recherche, d'études, d'informatique et artisanales créées dans les ZRR) et de celles relatives à l'exonération pour deux ans d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés (réservées par l'article 44 sexies du CGI aux entreprises industrielles, commerciales et artisanales qui se créent en ZRR ainsi qu'aux loueurs d'immeubles à usage industriel ou commercial dans les ZRR).

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Finances, saisie pour avis.

Article 1er quinquies -- (Articles 1383 A, 1464 B, 1602 A et 1464 C du code général des impôts) -- Prolongation de l'exonération de taxe foncière sur la propriété bâtie, de taxe professionnelle ou de taxe consulaire en faveur des entreprises nouvelles dans les zones de rénovation rurale (ZRR)

Adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, l'amendement qui est devenu l'article 1er quinquies du projet de loi vise à prolonger, le cas échéant, de deux à cinq ans la période durant laquelle les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers auront la faculté d'exonérer de taxe foncière (au titre de l'article 1383 A du CGI), de taxe professionnelle (au titre de l'article 1464 B du CGI) ou de taxes consulaires (au titre de l'article 1602 A du CGI) les entreprises nouvelles relevant des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 septies du CGI.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Finances, saisie pour avis.

Article 1er sexies -- (Article 1383 E [nouveau] du code général des impôts) - - Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements acquis et améliorés au moyen d'une aide financière
de l'ANAH par les particuliers

Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, vise à permettre, sur délibération des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, une exonération pour une durée de quinze années de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs privés conventionnés. Ce dispositif s'inspire largement de ce qui est déjà prévu à l'article 1384 C du code général des impôts pour de tels logements qui sont acquis par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le préfet.

Cette exonération de taxe foncière concernerait les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation situés dans les zones de revitalisation rurale. En pratique, il s'agit des logements, appartenant à des propriétaires personnes morales ou physiques de droit privé, qui ont été améliorés avec une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) et qui font l'objet d'une convention avec l'Etat (convention à l'aide personnalisée au logement). Avec cette convention, le propriétaire prend l'engagement -outre les engagements propres au bénéfice d'une subvention de l'ANAH dont celui de louer le logement pendant neuf ans- que cette location soit effectuée, sous condition de loyers, à des locataires remplissant les mêmes conditions de ressources que celles qui sont exigées pour l'accès au logement social.

Conformément à l'article R. 353-34 du code de la construction et de l'habitation, le conventionnement de ces logements est possible dans des programmes d'intérêt général (PIG) ou dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat et, puisque ceux-ci peuvent être assimilés à des PIG, à des programmes sociaux thématiques (PST) pour le logement des personnes défavorisées.

Les logements conventionnés doivent être loués nus à des personnes physiques à titre de résidence principale. Les logements pour lesquels une telle convention a été conclue doivent répondre aux conditions fixées par ladite convention jusqu'à la date prévue pour son expiration, et notamment être maintenus en location dans le respect des plafonds de loyer et des plafonds de ressources pour les locataires lors de leur entrée dans les lieux. En outre, en cas de mutation de propriété, à titre gratuit ou onéreux, la convention s'impose de plein droit au nouveau propriétaire et pour toute la durée de celle-ci.

Pour garantir que cette exonération soit strictement réservée au bénéfice des particuliers qui souhaitent réaliser des logements locatifs, le dispositif proposé par l'article 1er sexies prévoit que cet avantage fiscal cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.

Votre commission se félicite de cette faculté offerte aux collectivités locales. En effet, cette possibilité offre une solution pour contribuer à régler les problèmes liés à l'insuffisance de logements locatifs dans les zones rurales. Elle note cependant que la mise en oeuvre de cette disposition est laissée à la libre appréciation des collectivités territoriales et des EPCI et qu'en tout état de cause la perte de recettes fiscales qui serait liée à son application devra être assumée en totalité par ces dernières dans la mesure où aucune compensation de l'Etat n'est prévue.

Sur cet article, votre commission vous propose trois amendements visant à introduire quelques améliorations rédactionnelles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 1er septies - (Article 1465 A du code général des impôts) -- Loyer des surfaces commerciales situées dans les zones de rénovation rurale (ZRR) et dont l'implantation a été financée avec l'aide des communes et régime du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée

Adopté, par amendement, par l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, l'article 1er septies tend à permettre, dans les zones visées à l'article 1465 A du CGI (zones d'aménagement du territoire et TRDP) qui ont financé sur leur propre budget une opération d'implantation, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, d'un ensemble immobilier à usage commercial destiné à la location, d'appliquer un loyer inférieur au coût de l'amortissement du bien concerné.

Dans ce cas, ajoute le texte, la commune ne serait pas soumise au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant du loyer correspondant au prix de la location fixé par les services fiscaux, mais sur celui qu'elle a consenti.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Finances, saisie pour avis.

Article 1er octies -- (Article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales) -- Possibilité pour les communes de créer des services de première nécessité en cas de défaillance de l'initiative privée

L'article 1er octies adopté, par voie d'amendement, par l'Assemblée nationale, modifie l'article L. 2251-3 du code général des collectivités locales (CGCL) afin de donner aux communes la possibilité de créer des « services de première nécessité » en cas de défaillance de l'initiative privée.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 2251-3 du CGCL (issu de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 88-13 du 9 janvier 1988) autorise les communes à accorder des aides directes et indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier, lorsque cette intervention a pour but « d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est absente ou défaillante.

Le texte ajoute que pour compléter ces aides, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

Conformément à la jurisprudence administrative, cette intervention des collectivités locales est subordonnée à trois conditions :

- elle doit porter sur un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population sans qu'il s'agisse nécessairement d'un service public. (Peuvent être aidées toutes sortes d'activités publiques ou privées dès lors qu'elles concourent à satisfaire des besoins de la population : stations-service, hôtels, restaurants, magasins d'alimentation, débits de tabac...) ;

- le service concerné doit être nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ; peuvent être pris en compte non seulement les besoins de la population résidente mais aussi ceux de la population de passage ;

- l'initiative privée doit être défaillante.

Ces interventions obéissent aux règles applicables aux actions en faveur des entreprises en difficulté.

Des dispositifs de même nature, s'agissant respectivement des départements et des régions, sont prévus par les articles L. 3231-3 et L. 4211-6 du CGCT.

On rappellera que la loi du 2 mars 1982 avait prévu dans son article 5 que « lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population communale l'exige, la commune peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre des mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci ».

Mais la mise en oeuvre de ces dispositions s'est avérée difficile du fait de la grande proximité entre les entreprises en difficulté et les communes susceptibles de leur venir en aide.

De fait, la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 a tiré les conséquences de cette situation en interdisant aux communes (contrairement aux départements et aux régions) de venir en aide aux entreprises en difficulté.

Seul subsiste donc aujourd'hui, au niveau communal, le régime du « maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population ».

L'article 1er octies, adopté par l'Assemblée nationale, infléchit nettement ce dispositif en autorisant désormais les communes à « créer » des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population communale lorsque l'initiative privée est absente ou défaillante.

Puisse l'avis de sagesse exprimé par le Gouvernement, à l'Assemblée nationale, traduire une volonté forte d'assouplir une législation bien restrictive.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 1er nonies -- (Article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) -- Objectifs de la politique de l'Etat en faveur des zones de rénovation rurale (ZRR)

A l'unanimité, l'Assemblée nationale a adopté, par voie d'amendement, un article 1er nonies proposant une nouvelle rédaction pour l'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire dite « loi Pasqua ».

Ce texte qui, dans sa version de 1995, affichait de grands objectifs pour les zones de revitalisation rurale, a été profondément remanié par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire dite loi « Voynet ».

Qu'on en juge.

Dans sa rédaction initiale, il disposait que dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, une loi compléterait les mesures prévues en faveur des zones de revitalisation rurale par la loi et la loi de modernisation agricole, afin notamment d'y développer :

- les activités économiques ;

- le logement locatif ;

- la vie culturelle, familiale et associative ;

- la pluriactivité en milieu rural ;

- la valorisation du patrimoine rural ;

- les activités pastorales, de chasse et de pêche.

Le texte ajoutait que cette loi contribuerait à assurer aux habitants des zones de revitalisation rurale des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

La rédaction de l'article 61, issue de la loi « Voynet », énonce simplement que l'existence des zones de revitalisation rurale est prise en compte dans les schémas de services collectifs (article 10 de la loi « Pasqua ») et dans les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire (article 34 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat).

Il précise que ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la loi « Pasqua » (qui a trait au maintien des services publics dans les territoires) et que l'Etat mettra en place les moyens nécessaires pour que ces zones puissent bénéficier des politiques contractuelles liées à l'existence des « pays ».

Le texte, adopté par les députés, combine les deux rédactions en proposant pour l'article 61 de la loi de 1995 une rédaction selon laquelle, dans les zones de revitalisation rurale, l'Etat et les collectivités territoriales mettront en oeuvre des dispositions visant notamment à :

- développer les activités économiques ;

- assurer un niveau de service de qualité et de proximité ;

- améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement notamment locatif ;

- lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts ;

- assurer le désenclavement des territoires ;

- développer la vie culturelle, familiale et associative ;

- valoriser le patrimoine rural ;

- et d'une façon plus générale, assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

Il dispose que les zones de revitalisation rurale seront prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement ainsi que par les schémas régionaux de développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Il ajoute que ces zones constitueront un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29.

Rappelons que c'est l'article 6 de la loi du 25 juin 1999 (non insérée dans la loi de 1995) qui dispose que « des schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire pourront être élaborés, à l'initiative des régions concernées, pour des territoires qui justifient une approche globale et concertée de leur aménagement et de leur développement. »

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 1er decies -- (Article 62 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) -- Prise en compte de l'existence des ZRR dans les décisions d'attribution des concours financiers pour l'aide au logement, l'amélioration de l'habitat, l'action médico-sociale, la santé publique et l'insertion

Cet article additionnel, introduit à l'initiative des députés, vise à modifier la rédaction de l'article 62 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui traite, dans sa rédaction actuelle, des concours financiers de l'Etat à la réhabilitation de l'habitat ancien.

Cet article 62 dispose actuellement que ces concours de l'Etat sont attribués par priorité aux communes situées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ayant fait l'acquisition de biens immobiliers anciens situés sur leur territoire, en vue de les transformer en logements locatifs sociaux. Il convient de noter que cet article présente peu de portée normative dans la mesure où l'attribution des concours financiers de l'Etat en faveur de la réhabilitation de l'habitat obéit à des règles beaucoup plus précises, définies dans le code de la construction et de l'habitation (aides de l'ANAH, primes à l'amélioration de l'habitat à usage locatif social) et par circulaires.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale vise à modifier cette déclaration de principe en élargissant le champ couvert par ce dispositif. Ainsi, il serait prévu, dans la nouvelle rédaction, que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les organismes de sécurité sociale, les établissements publics et organismes intervenant dans le domaine de l'aide au logement, de l'amélioration de l'habitat, de l'action médico-sociale, de la santé publique et de l'insertion, prennent en compte, dans leurs décisions d'attribution de concours financiers ou de prestations en nature ainsi que dans les schémas d'intervention, l'existence des zones de revitalisation rurale.

Les interventions devraient par ailleurs prendre en compte les difficultés et caractéristiques propres à ces territoires, énumérées dans la nouvelle rédaction de l'article. Il s'agirait notamment des difficultés de déplacement de la population, de son vieillissement, de la faiblesse de ses ressources, de « ses difficultés à exprimer administrativement ses besoins » ou encore de « l'étroitesse des communautés qui les rassemblent ». Ces critères devraient ainsi être pris en compte de façon à orienter l'action publique afin de répondre « aux besoins réels » de la population et de « conduire des actions bien adaptées à leur situation ».

Votre commission approuve bien évidemment la philosophie qui sous-tend cet article visant à affirmer que les interventions publiques doivent mieux prendre en compte la spécificité des zones de revitalisation rurale.

Toutefois, elle s'interroge sur la portée normative de la nouvelle rédaction de cet article 62 de la loi du 4 février 1995 et, en définitive, sur sa pertinence. En effet, cet article, dans sa rédaction actuelle, apparaît déjà peu opératoire d'un point de vue pratique.

Certes, la nouvelle rédaction propose un élargissement du champ couvert par ce dispositif à l'ensemble des interventions publiques dans le domaine social et médical et des acteurs concernés. Elle n'en constitue pas moins un affaiblissement de la disposition puisqu'il n'est plus question que de « meilleure prise en compte ». Au surplus, l'énumération des critères à prendre en compte, même si elle reflète bien évidemment la réalité des difficultés quotidiennes vécues par les habitants des ZRR, n'en apparaît pas moins vaine dans la mesure où elle est loin d'être exhaustive et où il n'appartient pas à la loi de procéder à des inventaires de cas particuliers.

Votre commission vous propose donc de supprimer cet article pour en rester à la rédaction actuelle de l'article 62. Elle estime en effet qu'une véritable politique de soutien au logement en zone rurale passe par des actions concrètes qui s'expriment plus efficacement par des modifications législatives de dispositifs juridiquement opératoires (avec ce qui est proposé à l'article 1er sexies, à l'article 35 et des amendements que votre commission y proposera ou 36 du présent projet de loi) que par des déclarations de principe sans portée juridique.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 1er undecies -- Effectifs scolaires dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)

Contre l'avis du Gouvernement, les députés ont adopté, par amendement, un article 1er undecies qui prévoit que dans les communes classées en ZRR, les seuils des effectifs scolaires pour le maintien des classes d'enseignement primaire, collège ou lycée devraient être abaissés de 20 %.

Parfaitement légitime dans son inspiration, ce texte -comme l'a relevé le ministre devant l'Assemblée nationale- paraît relever du domaine purement réglementaire.

En outre, il ne distingue pas l'école primaire, d'une part (pour laquelle la concertation sur le niveau des effectifs est organisée au niveau départemental), les lycées et collèges, d'autre part (pour lesquels existent des « schémas régionaux des formations »).

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose de supprimer l'article 1er undecies sous réserve de l'avis que pourra exprimer, sur ce sujet, la commission des Affaires culturelles.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 1er duodecies -- Carte scolaire dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)

Après l'article undecies, les députés ont adopté, par amendement, un article 1er duodecies aux termes duquel dans les zones visées à l'article 1465 A du code général des impôts (zones d'aménagement du territoire et TRDP) avant toute modification de la carte scolaire portant notamment sur les lycées d'enseignement général ou professionnel, les services du rectorat engagent une concertation avec les représentants de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, les représentants des professeurs et des parents d'élèves, ainsi qu'avec les députés des circonscriptions touchées par cette modification.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis.

Article 1er terdecies -- Exonération de cotisations sociales dans les
zones de rénovation rurale (ZRR)

L'Assemblée nationale a enfin adopté, contre l'avis du Gouvernement, un dernier article additionnel après l'article premier, aux termes duquel les gains et rémunérations versés aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale par des associations reconnues d'utilité publique mais aussi les fondations, les organismes d'intérêt général, les enseignements d'enseignement supérieur, etc... (article 200 du CGI) qui ont leur siège social dans ces zones seront exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

Pour compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales, le texte propose un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat, il propose une augmentation des droits sur les tabacs (articles 575 et 575 du code général des impôts).

Enfin, les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale seraient compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs.

Les députés ont souligné que ce texte s'inspirait de la législation applicable aux zones de redynamisation urbaine (ZRU).

Relevons, en effet, que l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (modifié par la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) dispose, dans son paragraphe I, que les gains et rémunérations versés aux salariés employés par un établissement implanté dans une zone franche urbaine, lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

Par ailleurs, l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 (introduit par la loi dite « Borloo » n° 2003-710 du 2 août 2003) dispose qu'à compter du 1er janvier 2004, l'exonération prévue au I de l'article 12 est également applicable dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines par les associations implantées au 1er janvier 2004 dans une zone de redynamisation urbaine ou une zone franche urbaine, ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er janvier 2009.

Ces précédents n'ont pas convaincu le ministre qui a jugé que cette mesure -qui vise à l'exonération définitive de toutes les cotisations patronales de sécurité sociale (plus de versement transports et les cotisations au fonds national d'aide au logement) dans la limite de 1,5 fois le SMIC pour tous les salariés employés par les associations implantées en ZRR- introduirait une complexité complémentaire sans vraiment avantager les bas et moyens salaires qui bénéficient déjà, depuis le 1er juillet 2003, d'une mesure générale de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale.

Votre commission estime que les questions soulevées par le texte adopté par l'Assemblée nationale justifient, à l'évidence, un approfondissement de la discussion. Dans l'attente d'explications complémentaires de la part du Gouvernement, elle propose d'adopter l'article 1er terdecies.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1er terdecies sans modification.

CHAPITRE II -- Activités économiques en milieu rural
Article 2 -- (Article L. 112-18 [nouveau] du code rural) -- Création des sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDER)

L'article 2 du projet de loi tend à créer une nouvelle section 5, intitulée « sociétés d'investissement pour le développement rural », au chapitre II du titre 1er du code rural, qui comprendrait un seul article : le nouvel article L. 112-18.

La réforme transpose très largement dans le domaine rural le régime de la société d'investissement régional (SIR) mise en place par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU).

Ces sociétés ont, rappelons-le, pour objet, d'assurer le financement d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté.

L'article 2 limite le champ d'intervention des SIDER aux zones visées à l'article 1465 A du code général des impôts, c'est-à-dire les zones de revitalisation rurale.

Les missions du nouvel organisme sont précisées par les quatre premiers alinéas du texte proposé pour le nouvel article L. 112-18 du code rural.

Les SIDER ont ainsi pour objet de favoriser :

- l'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général. Relevons, ici, que cette notion de service d'intérêt économique général est prise en compte par le droit communautaire (articles 86 et 16 du traité, ce dernier consacrant notamment leur rôle pour la cohésion sociale et territoriale de l'Union européenne). Soulignons encore que la notion de « services collectifs » élargit, selon le Gouvernement, l'objet des SIDER à tous les domaines de « la vie quotidienne des familles » et notamment l'accueil de services de santé ou de maisons des services publics ;

- l'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

- la réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs ou sportifs.

Dans son 5e alinéa, le texte proposé pour le nouvel article L. 112-18 du code rural précise, en reprenant le dispositif existant en ce qui concerne les sociétés d'investissement régional (SIR), les moyens d'intervention des SIDER.

Le texte indique, ainsi, que ces sociétés interviendront par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ainsi que par la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi fonds propres, notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.

Dans son 6e alinéa, le nouveau texte précise que les SIDER revêtiront la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.

Selon le 7e alinéa, le capital des SIDER sera détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé. Cette disposition s'inscrit dans la logique du nouveau partenariat souhaité entre le public et le privé, même si la présence obligatoire de la région rappelle qu'au terme de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, c'est cette collectivité qui détient une compétence de principe dans le domaine des aides directes aux entreprises.

Selon le 8e alinéa du texte, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements (dès lors qu'elles ne participent pas au capital des SIDER) pourront également leur verser des subventions.

Dans ce cas, ajoute le texte, les collectivités et groupements intéressés passeront une convention avec la SIDER déterminant, notamment, l'affectation et le montant des subventions, ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la SIDER.

Relevons que c'est l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales qui réglemente les subventions régionales.

Le 9e alinéa du texte proposé pour le nouvel article L. 112-18 du code rural précise que chaque région ou groupement de régions aura droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné en son sein par l'assemblée délibérante.

Il est encore indiqué (10e alinéa du texte) qu'un tiers au moins du capital des SIDER et des voix dans les organes délibérants sera détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.

Enfin, dans un 11e et dernier alinéa, le nouveau texte dispose que les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononceront sur le rapport écrit qui leur sera soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société.

Votre commission considère que la SIDER complètera utilement la « boîte à outils » permettant de favoriser le développement des territoires ruraux les plus fragiles. Certaines voix s'élèvent en faveur de l'extension de son zonage. Votre commission juge, pour sa part, que les moyens disponibles étant, hélas, limités, il convient de concentrer le « tir » sur les zones les plus fragilisées sous peine de voir se diluer l'impact du nouveau dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 bis -- (Article 217 quaterdecies du code général des impôts) -- Avantages fiscaux en faveur des sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDER)

A l'initiative du Gouvernement, les députés ont adopté un article 2 bis qui complète l'article 217 quaterdecies du code général des impôts afin que les nouveaux SIDER bénéficient d'avantages fiscaux analogues à ceux instaurés en milieu urbain pour les sociétés d'investissement régional. Les entreprises qui investiront dans le capital des SIDER pourraient ainsi bénéficier d'un amortissement exceptionnel égal à la moitié de leur souscription au capital de ces sociétés, déductible de leur résultat imposable.

Par ailleurs, les apporteurs de parts au capital des SIDER bénéficieront des mêmes avantages fiscaux que ceux qui sont accordés aux souscripteurs de parts au capital des sociétés d'investissement régional.

L'article 2 bis dispose que les nouvelles dispositions s'appliqueront pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Finances, saisie pour avis.

Article 3 -- (Article L. 714-1 du code rural) -- Repos hebdomadaire pour les activités d'agro-tourisme

En introduisant un quatrième alinéa dans le deuxième paragraphe de l'article L. 714-1 du code rural, l'article 3 du projet de loi vise à étendre aux activités d'agro-tourisme le bénéfice des dispositions accordées au secteur de l'hôtellerie en permettant que le repos hebdomadaire soit accordé par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation agricole.

Que prévoit actuellement le code rural ?

Il dispose que le repos hebdomadaire, lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, pourra être accordé, pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, selon l'une des modalités suivantes :

- un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;

- une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

- par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.

L'article L. 221-6 du code du travail dispose, en ce qui le concerne, que le repos dominical peut être accordé par roulement à tout ou partie du personnel, lorsqu'il est établi que le repos dominical simultané de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public et compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.

Par ailleurs, l'article L. 221-9 du code précité prévoit notamment que les hôtels, restaurants et débits de boissons sont inscrits dans la liste des établissements qui ont la possibilité d'accorder le repos hebdomadaire par roulement.

Votre commission a approuvé le principe de cet assouplissement qui devrait permettre aux activités d'agro-tourisme de lutter « à armes égales » avec les autres acteurs du secteur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 bis - (Article L. 2231-8-1 du code général des collectivités territoriales) -- Adaptation des critères de classement en station balnéaire

Adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Affaires économiques, l'article 3 bis insère un nouvel article L. 2231-8-1 dans le code général des collectivités territoriales.

Selon ce texte, les communes de moins de 2.000 habitants pourront être érigées en stations classées dans la mesure où elles rempliront certaines conditions relatives :

- à la qualité de leur situation sanitaire ;

- à l'existence d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ;

- à l'existence d'un office du tourisme institué par l'autorité administrative compétente ;

- à l'existence de soixante-quinze chambres au moins en hôtellerie classée ou trois cents lits de résidence de tourisme.

La disposition nouvelle assouplit la règle actuelle selon laquelle, pour être classé comme station balnéaire, une commune de moins de 2.000 habitants doit avoir au moins 75 chambres en hôtellerie classée. Désormais, l'existence de 300 lits de résidence de tourisme pourra permettre le classement.

Votre commission n'a pas jugé souhaitable de retenir l'article 3 bis pour au moins deux raisons. La première réside dans le caractère manifestement réglementaire du dispositif proposé. Il convient de rappeler, en effet, que les conditions d'obtention du statut de stations classées pour les communes de plus de 2.000 habitants relève actuellement de textes réglementaires. On ne voit pas pourquoi la loi opèrerait une distinction entre les communes : certaines étant régies par la loi, d'autres par le règlement.

En second lieu, une réflexion plus globale est actuellement en cours pour actualiser un régime -celui de stations classées- dont un des avantages, rappelons-le, consiste dans la possibilité de créer un casino.

Pour ces raisons, la commission a décidé de ne pas retenir l'article 3 bis.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 3 ter -- (Article 199 decies-E du code général des impôts) -- Réduction de l'impôt sur le revenu des locations des résidences de tourisme classées dans une zone de revitalisation rurale

Adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, l'article 3 ter améliore le dispositif de l'article 199 decies-E du code général des impôts qui met en place une réduction d'impôt sur le revenu des locations des résidences de tourisme classées dans une zone de revitalisation rurale entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Finances, saisie pour avis.

CHAPITRE III -- Dispositions relatives au soutien des activités agricoles
Article 4 -- (Articles 72 D et 72 D bis [nouveau] du code général des impôts,
Article L. 731-15 du code rural et Article L. 136-4 du code de la sécurité sociale) -- Transmission à titre gratuit des déductions pour investissement et pour aléas d'exploitation, et exonérations de charges sociales

Cet article vise, d'une part, à aménager les dispositifs fiscaux de déduction pour investissement et de déduction pour aléas d'exploitation dont bénéficient les exploitants agricoles et, d'autre part, à exclure du calcul de l'assiette des cotisations sociales la dotation pour jeunes agriculteurs (DJA) ainsi que certaines autres indemnités dont bénéficient les exploitants agricoles.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Finances, saisie pour avis.

Article 5 -- (Articles L. 323-2, L. 323-12 et L. 323-17 du code rural) -- Groupements agricoles d'exploitation en commun

Cet article tend à préciser les règles s'appliquant aux adhérents de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), introduit un délai de régularisation pour les GAEC en situation de retrait d'agrément et autorise sous conditions un associé de GAEC à exercer une activité d'intérêt collectif autre que celle d'exploitant.

Créé en 1962 pour améliorer les conditions de production, regrouper des exploitations et faciliter leur transmission, le GAEC est une société, agréée par l'administration, composée exclusivement d'exploitants agricoles et soumise aux règles des sociétés civiles ainsi qu'à certaines règles particulières.

Notre pays compte aujourd'hui 42 000 GAEC regroupant environ 100 000 exploitants. S'y applique le « principe de transparence », permettant aux exploitants associés de conserver, par-delà la personnalité juridique du groupement, tous les avantages qu'ils pouvaient escompter en tant qu'exploitants individuels. Ce principe leur est particulièrement favorable en ce qui concerne l'obtention des aides publiques à l'agriculture car leur attribution est calculée, non pas au niveau du groupement, mais de chacun de ses associés.

Dans son premier alinéa, le paragraphe I reformule le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code rural, sans pour autant modifier l'état du droit. Il clarifie les caractéristiques des deux types de GAEC existants -désormais qualifiés de « totaux » et « partiels »- en précisant que les premiers ont pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés et que les seconds n'ont pour objet que la mise en commun d'une partie de ces activités.

Il reprend par ailleurs l'interdiction -déjà prévue par le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code rural- de constituer des GAEC qui seraient « totaux » pour certains des associés et « partiels » pour certains autres.

Dans son second alinéa, ce premier paragraphe reformule le second alinéa de l'article L. 323-2 du code rural, en dissociant selon la nature du GAEC -total ou partiel- la portée de l'interdiction pour l'un de ses membres de se livrer à l'extérieur à des activités de production agricole.

Ainsi, il est prévu que les membres d'un GAEC total ne pourront effectuer, en-dehors du groupement, aucune activité de production agricole. Cette notion renvoie à la définition générale qu'en donne l'article L. 311-1 du code rural, c'est à dire à toute activité « correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle », ainsi qu'à celles « exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ».

Quant aux membres d'un GAEC partiel, il est prévu qu'ils ne pourront se livrer à une activité de production déjà effectuée dans le cadre du groupement. Moins contraignante que la règle prévalant pour les GAEC totaux, cette disposition permet donc aux associés d'un GAEC partiel d'effectuer toute production n'entrant pas dans son champ d'activité.

Par ailleurs, les possibilités pour un membre de GAEC d'effectuer des activités agricoles en-dehors du groupement se trouvent restreintes, puisque la nouvelle rédaction proposée étend l'interdiction aux activités qui seraient effectuées « dans un cadre sociétaire », là où l'actuelle rédaction limite cette interdiction aux activités effectuées « à titre individuel ».

Le paragraphe II de cet article a pour objet de prolonger provisoirement l'existence d'un GAEC ne réunissant plus les conditions légales et réglementaires requises pour se voir reconnaître le statut de GAEC.

En effet, un GAEC doit, pour bénéficier de cette qualité et user de cette dénomination, être « reconnu » -c'est à dire agréé- par un comité départemental d'agrément composé, outre le préfet qui en assure la présidence, par trois fonctionnaires, trois représentants de la profession agricole et un notaire. Or, selon l'actuel article L. 323-12 du code rural, encourent le retrait de reconnaissance « les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des GAEC ».

En donnant la possibilité au comité départemental d'agrément, « pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois » et commençant à courir « à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les GAEC », de « maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier », le second paragraphe de cet article introduit une certaine souplesse dans le mécanisme du retrait de la reconnaissance afin de permettre aux GAEC le souhaitant de régulariser leur situation et ainsi de poursuivre leur activité.

Il est à noter que le fait pour le comité départemental de se prononcer « au vu du dossier » devrait lui donner la possibilité de prendre sa décision concernant la prolongation de l'agrément au vu des divers éléments circonstanciés. Il n'y aurait donc pas de droit au maintien de l'agrément pour les GAEC, mais une faculté de l'octroyer dont bénéficieraient les comités départementaux, après examen des éléments du dossier.

Le paragraphe III de cet article, résultant d'un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale, vise à autoriser un associé de GAEC à exercer une activité d'intérêt collectif autre que celle d'exploitant avec l'accord des associés ou celui du comité d'agrément, en insérant à cet effet un article L. 323-17 dans le code rural.

L'objectif de cette disposition est de favoriser le développement de la pluriactivité au sein des GAEC. Si un tel but est en lui-même légitime, sa formulation semble cependant inopportune d'un triple point de vue :

- d'une part, la notion d'"autre activité d'intérêt collectif" n'est en rien définie ;

- d'autre part, il est déjà possible aux comités d'agrément d'autoriser les associés de GAEC à travailler en-dehors de ceux -ci lorsque l'activité extérieure est réduite ou  bien traditionnelle dans les zones concernées ;

- enfin, et surtout, une telle ouverture risquerait de remettre en cause le principe de transparence économique et fiscale que se sont vu reconnaître les GAEC en contrepartie des obligations pesant sur leurs associés.

Votre commission vous propose donc de supprimer le troisième paragraphe de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 6 - - (Articles L. 324-2, L. 331-2 et L. 411-37 du code rural) -- Entreprises agricoles à responsabilité limitée et sociétés civiles d'exploitation agricole

Afin d'en encourager la constitution, cet article vise à réduire certaines contraintes administratives pesant sur deux types de sociétés à objet agricole : les entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL) et les sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA).

Le paragraphe I de cet article propose de supprimer le second alinéa de l'article L. 324-2 du code rural, qui prévoit que la surface mise en valeur par une EARL ne peut excéder un plafond fixé par décret.

Ce plafond a été fixé à 10 fois la surface minimale d'installation (SMI). Déterminée dans le schéma départemental des structures agricoles, celle-ci peut être très faible : ainsi, elle est de 17,5 hectares dans certains départements en polyculture-élevage, où la loi prévoit qu'elle peut être jusqu'à 30 % inférieure à la SMI nationale -fixée à 25 hectares-.

En ayant pour objet la suppression de ce plafond, le paragraphe I de cet article vise à donner aux responsables d'EARL la possibilité d'agrandir leur exploitation afin d'atteindre une taille critique leur permettant de franchir le seuil de rentabilité.

Une extension ou une concentration excessives des EARL ne semblent pas à craindre dans la mesure où l'agrandissement et la réunion d'exploitations resteraient soumis à la procédure dite de « contrôle des structures ». Celle-ci se déclenche dès que la surface qu'il est envisagé de mettre en valeur excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence, laquelle est fixée par l'administration après avis de la commission départementale d'orientation agricole (CDOA).

Dans ce cas, l'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la CDOA en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures et en prenant en considération, notamment, « l'ordre des priorités établi par (ledit) schéma (...) entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ».

Le paragraphe II de cet article vise à l'origine à compléter par un nouvel alinéa le 1° de l'article L. 331-2 du code rural afin de dispenser de l'obtention d'une autorisation préalable la constitution d'une société à objet agricole lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant.

Dans ce cas, en effet, la transformation de l'exploitation en société, qui ne s'accompagne d'aucun mouvement de foncier mais uniquement d'une modification de forme juridique, n'a pas à être soumise à une autorisation dont l'objet est de contrôler tout changement de la situation matérielle des exploitations.

Une extension ou une concentration excessives des exploitations agricoles ne semblent pas plus à craindre que précédemment du fait que cette mesure de simplification administrative ne supprime pas la procédure de contrôle des structures susceptible de se déclencher en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations ultérieurs.

Par ailleurs, à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement en première lecture, le paragraphe II de cet article étend le bénéfice de l'assouplissement du contrôle des structures à la constitution d'EARL résultant de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés, en modifiant en ce sens le 1° de l'article L. 331-2 du code rural.

Le paragraphe III de cet article vise à augmenter les possibilités de mise à disposition d'une société à objet principalement agricole d'un bail rural par un preneur également associé de ladite société.

En l'état actuel du droit, le fait que tous les membres de la société soient tenus en pareil cas de mettre en valeur les biens qu'elle exploite dans les mêmes conditions restreint les possibilités de mise en disposition : cette condition ne peut en effet être remplie lorsque, par exemple, l'un des associés parvient à l'âge de la retraite ou encore lorsque l'un des associés mineurs est détenteur de parts, puisque tous les membres de la société ne participent alors plus de la même façon aux activités de l'exploitation.

Le paragraphe III de cet article propose par conséquent de supprimer la disposition figurant dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du code rural, obligeant tous les membres d'une société à objet principalement agricole à participer dans des conditions identiques aux activités de l'exploitation.

Il laisse cependant subsister les quatre dernières phrases de cet alinéa. Or, celles-ci tirent les conséquences du non respect de la condition contenue dans la deuxième phrase, que le paragraphe III du présent article tend à supprimer. Ces quatre dernières phrases devenant de ce fait sans objet, votre commission vous propose de les supprimer également.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 6 bis -- (Articles L. 324-1 et L. 324-8 du code rural) -- Possibilité pour des personnes mineures de participer à une EARL et réserve du statut d'associé exploitant aux seules personnes majeures

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article vise à autoriser les personnes mineures à participer à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) et à préciser que seuls les associés majeurs peuvent être associés exploitants.

Le paragraphe I de cet article autorise la présence d'associés mineurs dans les EARL, en modifiant à cet effet l'article L. 324-1 du code rural.

La législation actuelle n'offre pas aux mineurs une telle possibilité, ce qui peut créer des difficultés dans des cas de transmission d'exploitation. Ainsi, une personne mineure héritant, à la mort de son père, des parts sociales qu'il possédait dans une EARL ne pourrait obtenir le statut d'associé, sauf à transformer l'EARL en société civile d'exploitation agricole (SCEA), dans laquelle un mineur peut être associé.

Afin d'éviter cet écueil, qui pourrait avoir un effet désincitatif à la transmission d'entreprise, il est prévu qu'une EARL puisse posséder, parmi ses associés, des personnes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité.

Le paragraphe II de cet article confère aux seuls associés majeurs la capacité à devenir associés exploitants, en modifiant l'article L. 324-8 du code rural en ce sens.

Les associés exploitants sont les associés qui participent effectivement à l'exploitation. Devant détenir ensemble la majorité du capital social de l'entreprise, ils sont seuls susceptibles d'en être désignés gérants. De telles charges paraissant excessives pour des associés mineurs, ce deuxième paragraphe tend donc à les réserver aux seuls associés majeurs.

Dans le cas, évoqué à propos du paragraphe I, où une personne mineure hériterait de la majorité du capital social d'une EARL, elle pourrait en devenir associé mais devrait se déposséder au profit d'une tierce personne d'un nombre de parts suffisant pour ne plus posséder la majorité du capital social.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 7 -- (Articles L. 411-37 et L. 411-39-1 du code rural) -- Assolements en commun

Cet article vise à encadrer et à encourager la pratique des « assolements en commun ». Tout en maintenant leur autonomie, tant juridique que fiscale et sociale, cette démarche permet à des exploitants, en grandes cultures notamment, de mutualiser les frais et les fruits d'exploitation afin de réduire les premiers et d'augmenter les seconds. Ainsi, les agriculteurs collectivisent matériel et main d'oeuvre afin de réaliser une production dont le résultat est partagé au prorata de leur apport personnel.

Le développement de cette pratique, qui ne fait actuellement l'objet d'aucune réglementation, implique de favoriser la constitution de sociétés en participation. Contrairement aux sociétés d'exploitation constituées entre agriculteurs, dans lesquelles les agriculteurs fusionnent leur exploitation propre dans une nouvelle structure, les sociétés en participation, qui n'ont pas de personnalité juridique, permettent aux agriculteurs associés de conserver leur statut initial et de se retirer très facilement au cas où ils le jugeraient nécessaire. Elles sont donc particulièrement adaptées à l'assolement en commun, par lequel les exploitants cherchent à mutualiser leurs moyens tout en conservant leur autonomie.

Source d'une rationalisation permettant des économies de matériel, des réaffectations de temps de travail à des activités nouvelles, mais aussi une continuité de fonctionnement des exploitations en cas de maladie ou d'accident, le recours à un assolement en commun peut être suivi par la constitution d'une société civile ou le regroupement de sociétés civiles déjà existantes, permettant de pérenniser et de développer l'activité initiale.

Le paragraphe I de cet article vise à insérer, au début de l'article L. 411-37 du code rural traitant de la mise à disposition d'une société à objet agricole d'un bail rural, une référence à l'article L. 411-39-1 créé par le paragraphe II et traitant de l'assolement en commun.

Le paragraphe II de cet article a pour objet d'insérer ledit article L. 411-39-1 dans le code rural. Dans le premier alinéa du texte proposé pour cet article, il autorise les fermiers déjà sous forme sociétaire, ou bien la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail elle-même, à mettre à disposition d'une société en participation leur bail rural afin de procéder à un assolement en commun.

Cette mise à disposition ne s'étend cependant pas aux bâtiments d'habitation et d'exploitation, tant parce que ceux-ci n'auraient pas d'utilité directe pour le bon déroulement des assolements en commun que parce qu'une telle extension risquerait de susciter l'inquiétude des bailleurs.

C'est d'ailleurs afin de « tranquilliser » les propriétaires ruraux que les quatre derniers alinéas de l'article L. 411-39-1 dont l'insertion est proposée prévoient à leur profit toute une série de garanties procédurales.

En premier lieu, et sous peine de résiliation du bail, le bailleur doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception du projet de mise à disposition (ainsi que de sa modification ou de son terme) et des ses modalités au moins deux mois avant qu'elle n'ait lieu, afin de éventuellement d'y faire opposition devant le tribunal paritaire des baux ruraux. En cas d'absence de saisine de cette juridiction, le projet est réputé avoir été implicitement accepté par le preneur.

D'autre part, le fermier reste seul titulaire du bail et doit, toujours sous peine de résiliation, continuer à exploiter le bien mis à disposition en prenant réellement et continuellement part aux travaux sur les parcelles.

Si cette condition se justifie dans son principe, sa rédaction risque cependant de priver de portée réelle le dispositif mis en place. Elle prévoit en effet qu'un fermier qui souhaiterait procéder à un assolement en commun devrait, sous peine de résiliation du bail, « continuer à se consacrer à l'exploitation du bien mis à disposition en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ».

Or, une telle exigence est incompatible avec la pratique de l'assolement en commun qui, par principe, induit une organisation du travail très différente de ce qui se pratique habituellement : il conduit d'une part à une répartition de la responsabilité des différentes fonctions d'exploitation entre les exploitants ; il offre d'autre part fréquemment à ceux qui le pratiquent la possibilité de diversifier leur activité, soit dans le prolongement de l'exploitation, soit en-dehors comme pluriactifs.

C'est pourquoi votre commission vous propose, tout en maintenant l'obligation pour les preneurs de continuer à se consacrer à l'exploitation des biens loués, d'assouplir la rédaction du dernier alinéa du texte proposé par le second paragraphe de cet article pour l'article L. 411-39-1 du code rural.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 -- (Article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et
Article L. 421-2 du code de l'urbanisme) -- Dispense d'architecte pour les constructions de faible importance effectuées par des exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique

Cet article vise à supprimer la différence de traitement actuellement existante entre les personnes physiques d'une part et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) à associé unique d'autre part, s'agissant de l'obligation de recourir à un architecte pour constituer une demande de permis de construire en ce qui concerne certains types de constructions.

En effet, selon l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture tel que repris à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, les personnes physiques sont dispensées d'une telle contrainte lorsqu'elles entendent édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques (notamment une surface de plancher maximale de 800 mètres carrés) ont été déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Tel n'est pas le cas pour les EARL à associé unique, qui doivent donc dans ces situations faire appel à un architecte, ce qui représente souvent un coût non négligeable en temps, en procédure et en financement. Or, cette différence de traitement ne se justifie pas dans la mesure où la situation de ces EARL est comparable à celle des exploitations détenues et gérées par une personne physique.

Il est ainsi proposé, afin de mettre un terme à cette différence de régime et de favoriser par là même le développement des EARL à associé unique, de compléter en conséquence le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 3 janvier 1977 précitée et le septième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 bis -- (Article L. 632-1 du code rural) -- Création de sections consacrées à l'agriculture biologique et à des produits portant la dénomination « montagne »
dans les organisations professionnelles

Modifiant partiellement la rédaction de l'article L. 632-1 du code rural, cet article propose que soient systématiquement créées, au sein de chaque organisation interprofessionnelle agricole, des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique. Il maintient par ailleurs la possibilité, déjà existante, que soient créées dans ces mêmes organisations des sections consacrées aux produits portant la dénomination « montagne ».

En l'état actuel du droit, la création de sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique et de sections consacrées aux produits portant la dénomination « montagne » dans les organisations interprofessionnelles à portée générale n'est que facultative. Cet article tend donc à rendre obligatoire la création des premières (qui « doivent être créées ») et facultative la création des secondes (qui « peuvent être crées »).

On rappellera que les organisations interprofessionnelles ont pour fonction de préparer et de conclure des accords interprofessionnels afin de réguler à long terme la mise en marché des produits. Au nombre d'une cinquantaine au niveau national, elles regroupent les organisations professionnelles les plus représentatives d'un secteur et doivent faire l'objet d'une reconnaissance par arrêté interministériel.

Le projet de créer dans ces organisations interprofessionnelles des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique et aux produits portant la dénomination « montagne » semble opportun dans la mesure où l'élaboration et la commercialisation de tels produits se sont considérablement accrus ces dernières années dans de nombreuses filières, rendant nécessaire une plus grande régulation de l'offre.

La distinction de régime entre les deux types de sections (création obligatoire pour celles concernant les produits issus de l'agriculture biologique, facultative pour celles consacrées aux produits bénéficiant de l'appellation « montagne ») paraît également justifiée du fait des différences existant entre les deux types de produits en termes de maturation économique et d'encadrement juridique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 -- (Articles L. 632-3 et L. 251-9 du code rural) -- Indemnisation des producteurs de végétaux dans le cadre de la lutte contre les insectes nuisibles

Cet article vise à modifier le dispositif d'indemnisation des producteurs sur lesquels pèsent les conséquences financières d'actions de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles aux végétaux.

Dans les cas où de tels organismes, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, seraient détectés, les agents des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (DRAF) disposent d'importants pouvoirs de police administrative leur permettant d'ordonner les mesures de destruction appropriées. Ces obligations de destruction des végétaux contaminés peuvent avoir un coût important, susceptible de remettre en cause l'équilibre financier des exploitants les ayant assumées.

Or, le système d'indemnisation de ces exploitants n'est pas satisfaisant : dépendant de la prise d'une décision du préfet en ce sens, il est par ailleurs restreint aux végétaux non contaminés. Si, en pratique, l'Etat accorde aux producteurs les plus affectés une aide financière, ce type d'intervention est dépourvu de base légale et ne garantit aucune égalité de traitement entre les victimes.

C'est pourquoi il importe de mettre en place un véritable dispositif d'indemnisation dont les modalités soient clairement fixées et la portée étendue aux cas de destruction de végétaux contaminés.

Le paragraphe I de cet article propose de compléter l'article L. 632-3 du code rural afin que puissent bénéficier de la procédure d'extension les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle et tendant à « la lutte contre les organismes nuisibles ».

L'accord interprofessionnel étendu s'applique à tous les opérateurs des professions concernées ; en l'espèce, une telle extension permettrait de soumettre au dispositif de lutte contre les organismes nuisibles un maximum d'acteurs et de renforcer son efficacité et sa portée.

On rappellera que la procédure d'extension suppose que l'accord interprofessionnel, une fois dûment conclu par les organisations interprofessionnelles et homologué par le ministre de l'agriculture, fasse l'objet, après enquête publique et après demande de tous les signataires, d'un arrêté interministériel (agriculture et économie).

Quant aux organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée, ils correspondent, selon la définition qu'en donne l'article L. 251-3 du code rural, à « tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes ».

L'allusion faite à « l'élaboration de mécanismes de solidarité » dans le cadre de ces accords interprofessionnels renvoie à la possibilité de recourir, au bénéfice des exploitants, à des caisses d'indemnisation qu'ils financeraient paritairement avec l'Etat.

Le paragraphe II de cet article a pour objet de modifier l'article L. 251-9 du code rural afin de réviser les modalités d'indemnisation des producteurs s'étant livrés à la destruction de végétaux contaminés par des organismes nuisibles.

Le dispositif actuel d'indemnisation prévoit que le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, accorder une allocation ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés. En ce qui concerne les végétaux contaminés, l'allocation ne peut être accordée que si le propriétaire ou l'usager du terrain a effectué une déclaration à l'autorité administrative compétente et a effectué à des traitements en vue de leur destruction.

Dans son premier alinéa, le nouveau dispositif envisagé conditionnerait l'obtention de l'indemnisation au fait, pour l'agriculteur concerné, d'une part d'avoir effectué la déclaration précitée, et d'autre part de verser des cotisations dans le cadre de l'accord étendu mentionné au paragraphe I ou d'être assuré contre ce risque.

Dans un deuxième alinéa, il est précisé qu'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe à la fois les modalités de l'indemnisation et les conditions de la participation éventuelle de l'Etat aux autres frais engagés pour lutter contre les insectes nuisibles. Ces frais, dits connexes, correspondent notamment aux coûts de désinfection, de transport, d'analyse ou d'enfouissement.

Enfin, le troisième et dernier alinéa prévoit la perte de l'indemnité en cas d'infraction au dispositif législatif et réglementaire mis en place.

Plusieurs modifications résultent de ce nouveau mécanisme d'indemnisation :

- la distinction entre la destruction de végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution et la destruction de végétaux effectivement contaminés est supprimée, les deux types de destruction pouvant ouvrir droit à indemnisation, ce qui constitue un progrès notable pour les agriculteurs ;

- les conditions d'éligibilité sont plus difficiles à satisfaire dans la mesure où l'agriculteur doit nécessairement avoir effectué une déclaration à l'administration et ne peut donc prouver par toute manière appropriée avoir effectué des traitements. Le but -louable- poursuivi est d'inciter les agriculteurs à déclarer bien plus rapidement et systématiquement tout risque de contamination ;

- le champ de l'indemnisation est élargi de la seule destruction de « végétaux » à celle de « produits végétaux » et « tous autres objets » tels que les supports de culture, les moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux ;

- la nature des agents chargés d'ordonner la destruction est précisée puisqu'il s'agit des « ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés (...) ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat ».

S'il contient des dispositions appréciables en matière de lutte contre les insectes nuisibles, cet article prévoit en revanche un système de financement des actions d'indemnisation largement insatisfaisant. Ni les modalités de ce financement, ni la part respective du soutien de l'Etat et des professionnels ne sont en effet précisées de façon suffisante.

Afin de permettre une concertation préalable entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles agricoles sur l'ensemble de ces questions, votre commission vous propose donc de supprimer le présent article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 10 -- (Article L. 311-1 du code rural et article 63 du code général des impôts) - Harmonisation du statut économique et fiscal des entreprises équestres

L'article 10 du présent projet de loi consacre l'harmonisation et la simplification du statut économique et fiscal des activités de la filière équine. Votre rapporteur tient à saluer cette démarche du Gouvernement, qui revêt une importance capitale pour la filière. Cette nouvelle approche s'inscrit dans la suite du discours fondateur des ministres de l'Agriculture, du Budget et de la Jeunesse et des Sports, prononcé en juillet 2003 au Haras du Pin.

Votre rapporteur souhaite rappeler à cette occasion le rôle dynamique que jouent les activités équines dans nombre de zones rurales de notre pays. La filière du cheval est en effet une riche source d'emploi : on considère ainsi qu'il faut, au stade de l'entraînement, un emploi pour trois chevaux et un emploi pour huit chevaux au stade de l'entraînement. On imagine donc le potentiel d'emploi qui pourrait être libéré dès que la réforme se sera pleinement traduite dans les faits. Ce point est d'autant plus important que ces activités offrent également des emplois peu qualifiés, dont on sait que notre pays ne cesse de restreindre le périmètre.

Les activités équines sont aussi une source de revitalisation des zones rurales, dans la mesure où elles favorisent le maintien des vétérinaires ruraux et encourage le tourisme. Enfin, elles peuvent constituer un revenu d'appoint pour certains agriculteurs.

Le Gouvernement avait donc naturellement intégré cette réforme dans le présent projet de loi. Toutefois, la commission des Finances du Sénat a choisi, à l'initiative de son Rapporteur Général, d'anticiper sur l'examen de ce texte pour traiter la question dès le projet de loi de finances pour 20048 ( * ). Votre rapporteur ne peut que se féliciter de cette initiative, dans la mesure où elle a permis d'entamer la réforme dans les meilleurs délais. La fiscalité des activités équines a en effet d'ores et déjà basculé dans le régime des bénéfices agricoles. L'attention du Rapporteur Général de la commission des Finances du Sénat s'était également fort opportunément portée sur la question de la compensation du manque à gagner des collectivités territoriales, du fait de cette évolution.

En effet, le basculement de l'essentiel des activités équines dans le régime des bénéfices agricoles impliquait que ces activités soient exonérées de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il importait donc que ces pertes de ressources soient compensées.

Le présent article parachève cette réforme, en modifiant le code rural en conséquence.

Le paragraphe I intègre les activités équines dans le champ des activités agricoles définies à l'article L. 311-1 du code rural. L'article L. 311-1 du code rural sera donc modifié par l'article 10 du présent projet de loi, de façon à intégrer l'ensemble des activités équines, à l'exception des activités de spectacle, dans le champ des activités agricoles. Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, les débats avaient permis de distinguer la situation des entraîneurs et celle des propriétaires. Seuls les entraîneurs, véritables exploitants agricoles, sont soumis au régime des bénéfices agricoles. En revanche, la situation des propriétaires demeure inchangée : ils restent soumis au régime des bénéfices non commerciaux. Les députés ont adopté un amendement reformulant la définition dans un sens qui devait lever toute ambiguïté sur ce dernier point.

Il faut noter que les activités équines seront naturellement soumises à la fiscalité agricole, mais aussi au régime des aides agricoles, notamment pour l'installation des jeunes exploitants.

Le paragraphe II modifie l'article 63 du code général des impôts dans le même sens, revenant sur ce point sur la rédaction résultant de la loi de finances pour 2004.

Le paragraphe III précise la date d'entrée en vigueur de la réforme fiscale, au 1er janvier 2004. Il est à noter que cette précision recoupe celle déjà introduite au paragraphe III de l'article 63 du code général des impôts par l'article 22 de la loi de finances pour 2004.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 bis -- (Article L. 720-5 du code de commerce) -- Dispense d'autorisation d'exploitation commerciale en faveur des horticulteurs ou pépiniéristes

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale contre l'avis de la commission et du Gouvernement, vise à préciser que sont dispensés d'autorisation d'exploitation commerciale les horticulteurs et les pépiniéristes qui vendent leur production au détail, en insérant un paragraphe en conséquence à l'article L. 720-5 du code de commerce.

En l'état actuel de la législation, les horticulteurs et les pépiniéristes ne sont théoriquement pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors qu'ils ne font que revendre au détail leur propre production.

En effet, leur activité est de nature agricole en ce sens qu'elle répond à la définition qu'en donne l'article L. 311-1 du code rural. De fait, celui-ci assimile à de telles activités toutes celles « correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle », ainsi que celles « exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ».

Le producteur-détaillant de produits végétaux qui les cultive, puis, dans le prolongement de cette activité de production, les commercialise, ne peut donc être considéré comme effectuant un acte de commerce, défini par l'article L. 110-1 du code de commerce comme « tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ».

Sauf à ce qu'il revende, sur une surface supérieure à 300 m², des produits dits « inertes » (terreau, pots, articles décoratifs ou d'entretien ...) ou bien des produits végétaux acquis en-dehors de son exploitation (plantes, fleurs, arbustes ...), l'horticulteur ou le pépiniériste ne peut donc être soumis à une autorisation commerciale d'exploitation. Celle-ci n'est en effet exigée, aux termes des articles L. 720-1 et suivants du code de commerce, qu'en ce qui concerne les projets ayant notamment pour objet la création ou l'extension d'un magasin de commerce de détail dont la superficie serait supérieure à 300 m².

S'il est donc acquis que les horticulteurs et pépiniéristes se livrant exclusivement à une activité de production-vente au détail, ou bien se livrant également en complément à une activité d'achat-revente au détail sur une surface inférieure à 300 m², ne doivent pas être considérés comme effectuant une activité commerciale et assujettis à la législation sur l'équipement commercial, votre rapporteur a obtenu des informations selon lesquelles les services départementaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) étaient souvent hésitants sur le régime leur étant applicable, allant parfois jusqu'à considérer que leur exploitation aurait du être soumise à une autorisation d'exploitation commerciale.

Afin d'éviter toute ambiguïté quant à la non application de la législation sur l'équipement commercial aux horticulteurs et pépiniéristes effectuant uniquement de la vente au détail, le présent article du projet de loi vise à préciser explicitement, dans le titre II du livre VII du code de commerce consacré à ladite législation, que ces catégories de producteurs végétaux n'y sont pas soumises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 ter -- (Article L. 265 bis A du code des douanes) -- Agrément simplifié pour la production d'huile végétale non destinée à la production de carburant ou de combustible

Résultant également d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article tend à exonérer de la procédure d'agrément préalable et à soumettre à une procédure de déclaration simplifiée les unités de production d'huile végétale qui n'ont pas pour objet principal la production de carburant ou de combustible, en modifiant en conséquence l'article L. 265 bis A du code des douanes.

Cette disposition était justifiée par le fait qu'un grand nombre d'unités de production fabriquant des huiles végétales dont une faible part seulement est destinée à être utilisée sous forme de biocarburant (le reste étant par exemple utilisé dans le domaine alimentaire), il apparaîtrait légitime qu'elles ne soient pas soumises à la même procédure d'agrément que les huiles végétales destinées uniquement à un tel usage, mais plutôt à une procédure de déclaration simplifiée.

Le respect d'une procédure administrative d'agrément ou de déclaration simplifiée ne concerne que les produits faisant l'objet d'une mesure de défiscalisation totale ou partielle. L'article L. 265 bis A précité accorde le bénéfice d'une telle mesure (en l'occurrence une réduction de la taxe intérieure de consommation, dite aussi taxe intérieure sur les produits pétroliers) à trois types de produits élaborés en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible (les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique, les dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole et l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé directement aux supercarburants) et soumet en conséquence ces produits à une procédure administrative d'agrément.

En revanche, les huiles végétales non destinées à la production de carburant ou de combustible ne font pas l'objet à cet article d'une mesure de défiscalisation. La soumission de ces huiles végétales à une procédure administrative, quelle qu'elle soit, est donc sans objet. Elle ne deviendrait nécessaire que si ces huiles bénéficiaient d'une mesure de défiscalisation.

En l'état, le présent article du projet de loi est donc lui-même également sans objet, votre commission vous proposant de ce fait de le supprimer.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 10 quater -- (Article 515-1 du code de l'environnement) -- Extension du champ d'application du régime de déclaration des installations classées

A travers cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale, l'article L. 515-1 du code de l'environnement est modifié pour étendre le champ d'application du régime de déclaration applicable actuellement aux carrières « de dimension et de rendement faibles, utilisées à ciel ouvert sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale. »

Mais il convient de noter que le texte ne s'applique qu'aux carrières de marne ou d'arène granitique, et l'interprétation restrictive du mot « marne » privait de fait les exploitants agricoles d'un accès facilité aux amendements crayeux, dont l'utilité agronomique et l'effet anti-érosion sont reconnus.

La correction apportée par l'Assemblée nationale mentionne expressément les carrières de craie.

Votre rapporteur souscrit totalement à cet assouplissement et vous propose d'étendre le régime de la déclaration à l'extraction des matériaux destinés au marnage des sols, tout en conservant les dispositions relatives à la dimension et au caractère non commercial de ces carrières.

Par ailleurs, votre rapporteur saisit l'opportunité de cette modification proposée pour l'article 515-1 du code de l'environnement, pour étendre ce dispositif aux petites carrières artisanales de proximité, desquelles sont extraits les matériaux servant à la restauration et à l'entretien du patrimoine bâti architectural.

A l'heure actuelle, compte tenu des contraintes résultant du régime de l'autorisation au titre des installations classées, la plupart d'entre elles ferment, mettant en péril l'activité de ce secteur.

Pour y remédier, il vous est proposé de soumettre à déclaration les « carrières de pierre de faible importance destinée à la restauration des monuments historiques, classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé ». Cette mesure est d'ailleurs proposée dans le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, mais il apparaît plus cohérent et opportun de l'intégrer dans le projet de loi relatif aux territoires ruraux, compte tenu de son impact très positif, pour la rénovation du patrimoine bâti et l'activité économique des entreprises locales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 quinquies -- (Article L. 112-2-1 [nouveau] du code rural) -- Classement des zones à vocation truffière dans le régime forestier

Cet article additionnel, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à sauvegarder et à développer la production truffière nationale, d'une part en créant à cet effet une nouvelle catégorie de zones protégées en complément des zones agricoles protégées déjà existantes, d'autre part en rattachant les zones truffières au groupe des bois relevant du régime forestier.

La culture de la truffe en France a fortement diminué depuis le début du siècle, passant de 1 000 à 50 tonnes par an. La production française est en effet directement concurrencée par la truffe chinoise, qui représente la moitié environ des truffes vendues dans notre pays. De moindre qualité, cette dernière est aussi beaucoup moins chère que la truffe française.

Cet article propose donc d'insérer dans le code rural un nouvel article L. 112-2-1 comportant deux alinéas. Le premier crée une nouvelle catégorie de zones protégées -les « zones à vocation truffière »- dont le classement devrait respecter les conditions posées par l'article L. 112-2 du code rural. Ce dernier prévoit que peuvent être classées en « zones agricoles protégées », par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord ou avis d'un certain nombre d'organismes publics, des zones dont la préservation présente un intérêt général en raison de la qualité de leur production ou de leur situation géographique.

Cet alinéa prévoit par ailleurs que ces zones à vocation truffière sont considérées comme des bois et relèvent à ce titre du régime forestier, particulièrement protecteur, notamment en matière fiscale. Il précise enfin qu'elles peuvent faire l'objet d'une rénovation ou d'une replantation.

Le second alinéa indique que les services de l'Etat doivent être informés du classement desdites zones selon les conditions prévues par l'article 1406 du code général des impôts et par les dispositions réglementaires auxquelles il renvoie.

S'il poursuit un but fort légitime, à savoir la préservation de la production de truffe dans notre pays face à une concurrence étrangère croissante, cet article n'est cependant pas rédigé de façon satisfaisante.

Il est d'abord trop imprécis : les « zones à vocation truffière » auxquelles il est fait référence sont difficilement délimitables.

Il est également incohérent. Le classement des zones à vocation truffière en zone agricole protégée est incompatible avec leur assimilation au régime forestier, une même zone ne pouvant être couverte par les deux régimes à la fois. En outre, le régime forestier ne s'applique qu'à des forêts relevant du domaine public, dont la gestion est confiée à l'Office national des forêts : un tel régime ne peut donc s'appliquer à des zones truffières appartenant à des personnes privées.

Afin de laisser aux pouvoirs publics et aux professionnels du secteur le temps de se concerter pour parvenir à élaborer une rédaction claire et cohérente, votre commission propose la suppression de cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 10 sexies -- (Article L. 632-8 du code rural) -- Procédure de recouvrement des créances au profit des interprofessions agricoles

Cet article, résultant d'un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, vise à faire bénéficier les interprofessions agricoles d'une procédure de recouvrement efficace leur permettant de récupérer les créances leur étant dues.

Rassemblant les organisations représentatives de producteurs, de représentants de la transformation et du négoce dans les principales filières agricoles, les organisations interprofessionnelles sont des personnes privées chargées par les pouvoirs publics de missions d'intérêt général telles que la gestion des marchés par l'adaptation quantitative et qualitative des produits ou le renforcement de la sécurité alimentaire. Elles concluent à cette fin, pour chaque produit, des accords interprofessionnels pouvant être homologués par le ministère de l'agriculture, puis étendus par arrêté interministériel, ce qui les rend obligatoires pour tous les opérateurs (producteurs, transformateurs, distributeurs) de la filière concernée.

Afin de mener à bien leurs missions, de nombreuses organisations interprofessionnelles ont été habilitées par arrêté interministériel à percevoir des taxes parafiscales représentant l'essentiel de leur budget. Une telle faculté étant exclue depuis cette année, ces organisations ne peuvent plus, pour se financer, que recourir à des cotisations prélevées sur tous les professionnels concernés par les accords étendus. Ces cotisations, dites « volontaires obligatoires » (CVO), sont des créances de droit privé recouvrées, en cas de défaillance des contributeurs, par des voies de droit commun. Or, ces procédures étant relativement peu contraignantes, elles ne permettent pas, le plus souvent, aux organisations interprofessionnelles de rentrer en possession des créances qui leur sont dues.

En effet, en l'état actuel de la législation tel que ressortant de l'article L. 632-8 du code rural, les organisations interprofessionnelles agricoles ne peuvent mettre en oeuvre, pour rentrer en possession des cotisations que doivent leur verser les membres des professions les constituant, après mise en demeure, qu'une procédure d'opposition dont le coût élevé est dissuasif, s'agissant le plus souvent de petites sommes à recouvrir.

Les dispositions du présent article proposent donc de modifier l'article L. 632-8 précité afin d'y substituer une procédure de recouvrement plus efficace, s'inspirant directement de la nouvelle procédure dont bénéficient les organismes de mutualité sociale agricole. Il est ainsi prévu que les organisations interprofessionnelles dont les cotisations ou indemnités n'ont pas été acquittées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant leur date d'exigibilité puissent, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, lui notifier une contrainte possédant tous les effets d'un jugement. Le débiteur pourra faire opposition en saisissant le tribunal d'instance compétent du dossier, selon des modalités fixées par des dispositions réglementaires.

Une telle procédure, potentiellement plus efficace en matière de recouvrement tout en garantissant le respect des droits de la personne assujettie, paraît de nature à donner aux organisations interprofessionnelles les moyens de rentrer en possession de leurs créances, leur permettant ainsi de financer l'ensemble des missions d'intérêt général dont elles se sont vues confier la charge.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 septies -- (Articles L. 641-2, L. 641-6 et L. 641-10 du code rural) -- Définition de l'agrément des produits sous appellation d'origine

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, vise à préciser la définition de l'agrément des produits sous appellation d'origine et les procédures de contrôle à mettre en oeuvre en ce domaine.

Le paragraphe I de cet article vise à compléter le deuxième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural afin d'y introduire une définition claire de l'agrément.

Cet alinéa subordonne en effet la reconnaissance exclusive d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) pour les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, à la satisfaction à certaines dispositions du code de la consommation (être originaire du pays, de la région ou de la localité reconnue et posséder une qualité ou des caractères dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains), au fait de posséder une notoriété dûment établie et au respect de procédures d'agrément.

Le paragraphe I de cet article tend à préciser que ces procédures d'agrément renvoient à la fois au « contrôle des conditions de production » (consistant à vérifier que les modes d'élaboration des produits ont bien respecté en amont les prescriptions fixées par les textes réglementaires) et au « contrôle des produits » (consistant à s'assurer que les produits en eux-mêmes satisfont aux critères analytiques et organoleptiques requis).

Le paragraphe II de cet article renforce les pouvoirs de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) en cas de non-respect des conditions d'agrément des produits sous appellation, en remplaçant en conséquence les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 641-6 du code rural par quatre nouveaux alinéas.

Le premier alinéa prévoit que l'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine (AOC) dépend de l'INAO, qui peut en déléguer la responsabilité à un organisme agréé qu'il crée à cet effet. Conformément à la précision apportée par le paragraphe I du présent article du projet de loi, la référence à « l'agrément des produits » recouvre le contrôle « des conditions de production » ainsi que « des produits ».

Le deuxième alinéa confie le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée (IGP) à l'INAO, qui peut en déléguer contractuellement l'exercice à un organisme certificateur agréé.

Le troisième alinéa dispose que le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne l'interdiction de l'utilisation du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication protégée. Afin de faciliter l'action de l'INAO en matière de contrôle et de sanction, cet alinéa fait du non respect « de la procédure d'agrément ou de contrôle » par toute personne participant à l'élaboration du produit un motif d'interdiction de l'utilisation du sigle de qualité, le simple fait pour le producteur de ne pas avoir procédé aux déclarations nécessaires ou de ne pas avoir transmis les documents requis étant ainsi sanctionné.

Enfin, le quatrième alinéa dispose que le décret reconnaissant l'AOC ou le cahier des charges de l'IGP peut prévoir, à la charge de toute personne intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir des registres ou d'effectuer toutes déclarations permettant de réaliser l'agrément ou de contrôler le respect du cahier des charges. Dans la même optique que l'innovation prévue à l'alinéa précédent, cette disposition introduit, à l'encontre de toute personne prenant part à l'élaboration du produit, l'obligation d'effectuer toutes les déclarations permettant la réalisation de l'agrément ou le contrôle du respect du cahier des charges.

Le paragraphe III de cet article vise à élargir le champ d'utilisation de la cotisation obligatoire que les organismes agréés par l'INAO pour organiser l'agrément des produits AOC sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits. A cet effet, il propose une nouvelle rédaction en cinq alinéas de l'article L. 641-10 du code rural.

Dans un premier alinéa, il pose le principe selon lequel les organismes -visés au paragraphe II- agréés par l'INAO pour organiser l'agrément des produits à AOC sont habilités, afin de pouvoir mener à bien cette mission, à prélever sur les producteurs concernés des cotisations qui, malgré leur caractère obligatoire, constituent des créances de droit privé. Il est précisé que ces organismes font l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes.

S'agissant des vins, en prévoyant que la cotisation est prélevée par ces organismes afin de satisfaire à leurs obligations en matière d'agrément (c'est à dire de contrôle des « conditions de productions » comme des « produits »), cet alinéa étend son champ d'utilisation (actuellement limité au financement du contrôle « produits »).

Dans un deuxième alinéa, il est prévu que le montant des cotisations, pour les vins, ne peut excéder 0,8 euro par hectolitre de vin revendiqué en AOC dans la demande d'agrément et que ce montant est exigible lors du dépôt de ladite demande. Cet alinéa ne modifie en rien la législation en vigueur.

Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas, il est prévu que les cotisations, pour les produits autres que le vin, sont exigibles annuellement, assises sur des quantités exprimées en unités de masse ou de volume et fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avis des comités nationaux de l'INAO concernés, dans la limite de 0,8 euro par hectolitre ou 9 euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins, et 0,08 euro par produit agroalimentaire autre que les vins et que les boissons alcoolisées. Il n'y a pas non plus dans cet alinéa de modification de la législation en vigueur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 octies -- (Article L. 641-23 du code rural) -- Termes autorisés pour désigner l'exploitation individuelle sur les étiquettes des vins de pays

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, élargit la liste des indications relatives à l'exploitation individuelle pouvant être utilisées pour la désignation des vins de pays.

Aux termes de l'article L. 641-17 du code rural, l'emploi de mots tels que « clos », « château », « domaine », « moulin » et de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine, n'est autorisé que pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (AOC).

L'article L. 641-23 du code rural prévoit toutefois que, par dérogation à cette disposition, l'étiquetage des vins de pays bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens du droit communautaire peut recourir aux termes « domaine » et « mas » pour désigner l'exploitation individuelle d'où provient le vin, à condition cependant que cette utilisation ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à AOC ou d'un vin délimité de qualité supérieure (VDQS).

Le présent article additionnel vise à élargir cette dérogation en complétant la liste des termes autorisés pour désigner les exploitations individuelles sur les étiquettes des vins de pays. Sont ainsi ajoutés aux termes « domaine » et « mas » ceux de « tour », « moulin », « abbaye », « bastide », « manoir », « commanderie », « monastère », « prieuré », « chapelle » ou « campagne ».

Votre commission vous présentera un amendement visant à corriger une erreur de renvoi à l'article L. 641-23 du code rural, qui est apparue à la suite des modifications apportées par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole à l'article L. 641-17 du code rural.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 nonies -- (Article L. 1416-1 du code de la santé publique) -- Composition du conseil départemental d'hygiène

Cet article additionnel vise à modifier la composition du conseil départemental d'hygiène lorsque celui-ci est consulté sur une question relative à une activité agricole.

Prévu par l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, le conseil départemental d'hygiène est une instance consultative, qui donne son avis sur les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l'environnement. Selon l'article précité du code de la santé publique, il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes. Il est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.

La composition du conseil départemental d'hygiène est définie par un décret en conseil d'Etat, dont les dispositions sont reprises aux articles R. 1416-16 à R. 1416-19 du code rural.

Composition du conseil départemental d'hygiène

Dans le droit en vigueur, les membres du conseil départemental d'hygiène sont :

- les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, de l'agriculture et de la forêt, de l'équipement, de la protection civile, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires ;

- le directeur régional de l'industrie et de la recherche ;

- deux conseillers généraux et trois maires ;

- un représentant des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;

- un représentant des organisations de consommateurs ;

- un représentant de la fédération départementale des associations agréées de pêche ;

- un représentant de la profession agricole désigné par la chambre d'agriculture ;

- un représentant de la profession du bâtiment désigné par la chambre des métiers ;

- un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;

- un architecte désigné par le préfet de département sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

- un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;

- un médecin inspecteur de santé publique désigné par le préfet ;

- quatre personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département, dont deux médecins.

Le présent article additionnel tend à prévoir que lorsque le conseil départemental d'hygiène est consulté sur une question relative à une activité agricole, il se compose :

- pour un tiers, de représentants de l'administration ;

- pour un tiers, de représentants de la profession agricole ;

- pour un tiers, de représentants de la société civile.

Selon les auteurs de l'amendement, il s'agit d'assurer une meilleure représentation du monde agricole lorsque le conseil traite de questions qui concernent celui-ci, ce qui est notamment le cas s'agissant des autorisations d'installation ou d'agrandissement des exploitations d'élevage au-delà d'une certaine taille (régime des installations classées).

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel sans modification.

CHAPITRE IV -- Dispositions relatives à l'emploi
Article 11 A - (Article L. 720-5 du code de commerce) - - Application du dispositif d'autorisation d'exploitation commerciale à la distribution de fioul domestique

Cet article additionnel a pour objet de préserver une répartition équilibrée de la distribution du fioul domestique en lui étendant le dispositif soumettant la distribution de carburants à autorisation d'exploitation commerciale délivrée par la commission départementale d'équipement commercial.

Le I de l'article L. 720-5 du code de commerce dispose actuellement, dans son 4°, que sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet la création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail ou à un ensemble commercial, et située hors du domaine public des autoroutes et des routes express.

La disposition nouvelle ajoute les combustibles aux carburants dans le champ de l'autorisation portant sur la distribution de ces produits.

L'objectif est clair : il s'agit de protéger le commerce de proximité face à une grande distribution dont la part de marché, dans le secteur, serait passée, depuis un peu plus de 10 ans, de 1 % à 8 %. Par voie de conséquence, on sait que la filière de distribution des carburants d'automobiles, par exemple, a vu le nombre de stations-service passer de 47.500 en 1975 à 14.900 en 2003. S'agissant de la distribution du fioul domestique, il est encore assuré par un réseau d'environ 4.000 entreprises qui exercent leur activité dans un rayon modeste.

Le but de l'article 11 A est de protéger ce réseau contre les éventuelles distorsions de concurrence créées par la grande distribution.

Lors du débat à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a exprimé un avis de sagesse en faisant observer que la loi relative au développement des territoires ruraux n'était peut-être pas « le meilleur vecteur » pour régler ce dossier et que d'ailleurs une loi sur l'énergie était en préparation.

Votre commission juge, néanmoins, que l'article 11 A pose un problème réel et que la solution qu'il propose paraît équilibrée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel sans modification.

Article 11 B -- (Article L. 720-5 du code de commerce) -- Soumission des activités de service commercial et artisanal au dispositif d'autorisation d'exploitation commerciale

Aux termes du 1° du I de l'article L. 720-5 du code du commerce, sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m², résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant.

Aux termes du 3° de ce même paragraphe, sont soumis à la même autorisation la création ou l'extension d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale supérieure à 300 m² ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet.

Contre l'avis du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article 11 B (proposant un 9° nouveau dans le I de l'article L. 720-5 précité), qui étend le domaine de l'autorisation à la création ou l'extension de toute activité de service, commerciale ou artisanale, avec ou sans surface de vente, par un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ou à un ensemble commercial mentionné au 3°.

Ce texte vise les ventes de services pratiquées par la grande distribution à travers les nouveaux instruments de communication que sont les centres d'appels téléphoniques ou « Internet », instruments qui ne mobilisent pas, à proprement parler, de surfaces commerciales.

Comme de nombreux députés, votre commission juge que l'impact du développement des technologies de la communication sur les nouvelles pratiques de ventes de services mérite une réflexion approfondie.

Pour l'heure, le dispositif de l'article 11 B apparaît peu approprié à l'objectif recherché.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 11 C -- (Article L. 131-5 du code de l'éducation) -- Lieu de la scolarité des enfants des salariés sous contrat de travail à caractère saisonnier

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, tend à prévoir que la conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier donne le droit au salarié de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis.

Article 11D -- (Article L. 122-3-15 du code du travail) -- Cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier pour le calcul de l'ancienneté

Cet article, additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, vise à permettre la prise en compte, pour le calcul de l'ancienneté d'un salarié, de la totalité des périodes travaillées dans une même entreprise dans le cadre de contrats de travail saisonniers successifs.

Ce type de contrat est, en fait, une catégorie particulière de contrat à durée déterminée (CDD). En effet, l'article L. 122-1-1 du code du travail autorise le recours à des CDD dans un nombre limité de cas, parmi lesquels la nécessité de pourvoir à des emplois saisonniers, c'est à dire des emplois qui, par la nature même de l'activité, présentent un caractère temporaire.

En tant que CDD, les contrats saisonniers peuvent être des contrats de date à date ou des contrats sans terme précis, qui prennent fin lorsque s'achève la tâche pour laquelle ils ont été conclus. Deux différences les distinguent toutefois des CDD de droit commun :

- d'une part, ils ne peuvent, aux termes de l'article L. 122-3-4 du code du travail, donner lieu au bénéfice de l'indemnité de précarité, égale à 10 % de la rémunération brute totale, qui est normalement due aux salariés employés pour une durée déterminée ;

- d'autre part, ils peuvent, selon l'article L. 122-3-15 du code du travail, faire l'objet d'une mesure de reconduction, prévue soit par le contrat de travail lui-même, soit par une convention collective.

De nombreux emplois saisonniers, liés aux activités de cueillette et de récolte, se rencontrent dans le secteur agricole. Le secteur du tourisme en fournit également un certain nombre. Bien souvent cependant, les employeurs éprouvent des difficultés à recruter de la main-d'oeuvre saisonnière.

Afin de rendre plus attractif le régime du travail saisonnier, le présent article additionnel tend à prévoir que les durées des contrats de travail saisonniers successifs d'un salarié pourront être additionnées pour le calcul de son ancienneté au sein d'une même entreprise.

Cette mesure constitue une dérogation notable au droit du travail actuel, qui ne prévoit pas aucune reconnaissance de l'ancienneté dans l'entreprise aux salariés embauchés par des contrats à durée déterminée ou des contrats d'intérim successifs.

Elle permettra aux travailleurs saisonniers de bénéficier d'un certain nombre d'avantages liés à l'ancienneté et, comme tels, en principe réservés aux salariés sous contrat à durée indéterminée : participation aux élections des représentants du personnel, droit à la prime d'ancienneté, accès au congé de formation, bénéfice de la participation et de l'intéressement...

Votre commission espère que ces avancées, qui revalorisent les contrats de travail à caractère saisonnier, permettront de susciter une offre de travail saisonnier permettant de mieux répondre aux besoins des employeurs dans ce domaine. Sur cet article, elle vous présentera un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi modifié.

Article 11E -- (Article L. 212-5-1 du code du travail) -- Conversion en indemnité du repos compensateur en fin de contrat de travail à caractère saisonnier

Cet article vise à permettre au salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier de demander, lorsque son contrat arrive à échéance, la conversion de sa période de repos compensateur en indemnité.

Conformément à l'article L. 212-5-1 du code du travail, tout salarié est tenu de prendre un repos compensateur en cas de dépassement du contingent, réglementaire ou conventionnel, d'heures supplémentaires.

La durée du repos compensateur est, en principe égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Cette obligation de repos, qui se justifie par le souci de garantir la santé et la sécurité au travail, est assimilée à une période de travail effectif pour les droits du salarié et donne lieu à une indemnisation équivalente à la rémunération.

La conversion du repos compensateur en indemnité est prévue pour les salariés dont le contrat est résilié avant qu'ils n'aient pu le prendre.

Pour les travailleurs saisonniers, qui sont soumis à un rythme d'activité important sur des périodes relativement courtes, il peut être pénalisant de devoir s'arrêter de travailler entre deux contrats pour prendre ce repos compensateur.

C'est pourquoi le présent article additionnel prévoit que les travailleurs saisonniers pourront désormais demander, afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation, la conversion de leur repos compensateur en une indemnité.

Sur l'article 11 E, votre commission vous proposera un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi modifié.

Article 11F -- (Articles 7 et 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs) - Recours à des particuliers pour le transport de personnes régulier ou à la demande

Cet article additionnel complète le régime des services de transport de personnes en permettant à des particuliers agréés d'assurer ce type de service sur la base d'une convention passée avec l'autorité organisatrice des transports.

A cet effet, il complète les articles 7 et 29 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) qui définissent les compétences des collectivités publiques en matière d'organisation des services de transport, l'article 7 s'appliquant à tous les transports publics de personnes, l'article 29 visant, quant à lui, les transports non urbains de personnes.

Aux termes de ces deux articles, le service public de transport de personnes, qu'il soit régulier ou proposé à la demande, peut faire l'objet soit d'une exploitation directe en régie, soit d'une délégation à une entreprise sur la base d'une convention signée avec l'autorité organisatrice qui détermine notamment les conditions de financement du service.

Le présent article additionnel tend à inscrire dans la LOTI que les collectivités publiques peuvent également déléguer la mise en oeuvre du service de transport de personnes à des particuliers agréés, dont le statut serait défini par décret en Conseil d'Etat.

Selon les inspirateurs de cet amendement, parmi lesquels on trouve notamment certaines associations rurales, cette disposition devrait permettre aux particuliers qui le souhaitent de proposer plus facilement un service de transport de proximité dans les zones rurales où l'offre de transport est défaillante. Il s'agirait de légaliser certaines pratiques d'entraide, exercées de manière plus ou moins bénévole et qui s'inscrivent dans le cadre de solidarités de voisinage.

Votre rapporteur souligne la nécessité de trouver des solutions pragmatiques pour assurer aux personnes isolées habitant dans les zones rurales une offre de transport leur garantissant un minimum de mobilité.

Cependant, la solution proposée ici n'est pas satisfaisante dans la mesure où elle ne permet pas de répondre à l'objectif affiché.

D'un point de vue juridique, la modification de l'article 27 de la LOTI apparaît, tout d'abord, superflue puisque son interprétation actuelle permet déjà à l'autorité organisatrice des transports -en général le département- de recourir à des particuliers pour assurer les prestations de transport de personnes en zones rurales. En effet, le terme « entreprise » qui figure à l'article 29 de la LOTI a une acception générique et renvoie aussi bien à des personnes morales qu'à des personnes physiques.

Dans le cadre du régime actuellement en vigueur, les particuliers doivent, comme les autres prestataires, s'inscrire au registre des entreprises de transport de personnes, ce qui suppose le respect d'un certain nombre d'exigences en termes d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière. Toutefois, un décret du 16 août 1985 prévoit que les conditions de capacité financière et professionnelle ne sont pas requises lorsque la personne concernée a une activité principale autre que le transport public et qu'elle n'affecte qu'un seul véhicule à l'activité de transport.

A cet égard, l'idée d'imposer aux particuliers un agrément qui, dans la rédaction proposée, ne pourrait être que cumulatif avec les conditions imposées au titre de l'inscription au registre des entreprises de transport de personnes, irait à l'encontre de l'objectif visé, qui est la facilitation du recours aux particuliers.

Selon le droit en vigueur, ces particuliers ont avec l'autorité organisatrice de transport les mêmes relations que les autres entreprises prestataires de transport : ils signent avec elle une convention qui définit les obligations en contrepartie desquelles ils perçoivent une rémunération.

Le conventionnement de particuliers se rencontre notamment dans les départements ruraux pour la desserte des établissements scolaires. Il est plus rarement utilisé pour les services de transport à la demande.

La rédaction retenue par l'Assemblée nationale présente un deuxième inconvénient. En effet, elle ne modifie pas seulement l'article 29 de la LOTI, qui concerne le transport interurbain, mais également l'article 7 de cette loi, qui concerne toutes les catégories de transport public de personnes, y compris dans les zones urbaines. Or, pour celles-ci, il n'est pas justifié de prévoir le recours aux particuliers, compte tenu de l'importance de l'offre de transport.

Votre rapporteur estime donc qu'il est inutile d'inscrire expressément dans la LOTI la possibilité de recourir à des particuliers pour la mise en oeuvre des services publics de transport en zone rurale car la loi le permet déjà dans certaines conditions.

Il importe cependant de donner une réponse à l'attente qui s'exprime, ici et là, dans les zones rurales et de permettre aux « bonnes volontés » qui existent de s'organiser.

On peut, à cet égard, considérer que le type de service de proximité dont il est ici question relève du secteur privé. Il pourrait donc être envisageable de donner un encadrement public à ce type d'initiative en complétant le régime des services privés, défini au neuvième alinéa de l'article 29 de la LOTI.

Aux termes de cette disposition, les services privés sont des services organisés gratuitement par des collectivités publiques, des entreprises ou des associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres.

Les associations en milieu rural peuvent déjà offrir dans ce cadre des prestations de transport, mais seulement à leurs membres et sans qu'il leur soit possible d'en obtenir un dédommagement.

Votre commission vous proposera, par conséquent, un amendement tendant à prévoir que des particuliers ou des associations peuvent être agréés par l'autorité organisatrice de transport, en cas de carence de l'offre, pour offrir des services privés de transport de personnes. La mise en place ce type de service ne devra avoir pour conséquence de perturber les conditions de concurrence. Pour les personnes qui l'assurent, il ne pourra être qu'une activité accessoire, réalisée avec un véhicule de petite taille, de manière à ne pas enfreindre la réglementation européenne. Ce service pourra faire l'objet d'un dédommagement de la part des personnes transportées, afin que les particuliers ou les associations agréées puissent, sans faire de bénéfice, couvrir les frais qui découlent du service rendu.

Votre commission porte la plus grande attention à ce sujet, qui revêt une grande importance pour les personnes isolées en zones rurales. La solution juridique qu'elle propose peut, sans doute, être améliorée. Il serait, en tout cas, dommage, de ne pas réussir à traiter ce problème dans le cadre d'une loi sur la ruralité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 11 -- (Articles L. 127-9 et L. 122-1-1 du code du travail) -- Extension du dispositif des groupements d'employeurs agricoles

Les deux paragraphes que comporte cet article visent, d'une part à étendre à d'autres secteurs d'activité le dispositif relatif aux groupements d'employeurs en matière agricole, d'autre part à permettre la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement des chefs d'entreprises des secteurs d'activité autres qu'agricole.

Le paragraphe I de cet article, qui modifie l'article L. 127-9 du code du travail, étend le dispositif des groupements d'employeurs agricoles à d'autres secteurs d'activité afin de leur faire bénéficier du régime des groupements d'employeurs agricoles, plus souple que celui de droit commun tel que régi par les article L. 127-1 à L. 127-8 du même code.

Ainsi, afin d'inciter les exploitants agricoles à recourir aux salariés de groupements d'employeurs lorsque des besoins saisonniers se font sentir, sans pour autant devoir adhérer audit groupement, l'actuel article L. 127-9 du code du travail prévoit que les contrats de travail conclus par des groupements d'employeurs ayant pour objet de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles peuvent « ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat ».

Au contraire, selon le droit commun des groupements d'employeurs tel qu'il résulte de l'article L. 127-2 du même code, les contrats de travail conclus dans ce cadre doivent être écrits et mentionner « les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail ».

Outre la dérogation au droit commun des groupements d'employeurs précitée, le premier alinéa du nouvel article L. 127-9 du code du travail tel qu'il résulte du paragraphe I du présent article du projet de loi précise le champ d'application du dispositif des groupements d'employeurs agricoles, en indiquant qu'ils ont pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition de chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, c'est à dire :

- des chefs d'exploitation en général, y compris les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras et établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ainsi que les structures d'accueil touristiques situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci ;

- des chefs d'entreprises de travaux agricoles, lesquels recouvrent les travaux entrant dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux nécessaires à leur exécution, tout comme les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ;

- des chefs d'entreprises de travaux forestiers, qui correspondent aux travaux de récolte de bois, de reboisement et de sylviculture, ainsi que d'équipement forestier sous certaines conditions ;

- des chefs d'établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi que d'activités de pêche maritime à pied professionnelle.

Le deuxième alinéa du nouvel article L. 127-9 du code du travail formule le principe de l'extension du dispositif des groupements d'employeurs agricoles à des groupements d'employeurs relevant d'autres secteurs d'activité. Il prévoit ainsi que ce dispositif s'applique également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale.

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le troisième alinéa de ce nouvel article L. 127-9 ouvre aux chefs d'entreprise la possibilité de déléguer une partie de leurs pouvoirs d'organisation et de surveillance à un délégataire.

Actuellement, la délégation de pouvoirs est possible dès lors que le délégataire est un salarié de l'entreprise pourvu de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer les fonctions déléguées. L'innovation consiste ici à permettre une telle délégation de pouvoir à une personne mise à disposition par un groupement d'employeurs, c'est à dire à une personne extérieure à l'entreprise.

Précisant que le délégataire peut être notamment « un préposé de l'entreprise lié à cette dernière par un contrat de travail ou un lien de subordination », la rédaction proposée semble toutefois inutilement large ; elle pourrait en effet ne faire référence qu'aux remplaçants mis à disposition par un groupement d'employeurs.

Le quatrième et dernier alinéa de ce nouvel article L. 127-9 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente est informée de la composition du groupement d'employeurs et lui accorde un agrément. En l'état actuel de la législation, il est précisé que c'est l'inspecteur du travail qui constitue ladite autorité administrative compétente.

Le paragraphe II de cet article a pour objet de permettre la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour le remplacement des chefs d'entreprises des secteurs d'activité autres qu'agricole, ou d'un membre non salarié de leur famille participant effectivement à l'entreprise ou à son activité à titre professionnel et habituel, par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs.

Cette mesure vise à tirer les conséquences de la modification de l'article L. 127-9 du code du travail résultant du paragraphe I du présent article du projet de loi, consistant à rendre possible le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ou de personnes physiques exerçant une profession libérale par un groupement d'employeurs: la possibilité de conclure un CDD n'étant actuellement ouverte, conformément au 5° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, que dans les cas de remplacement par un groupement d'employeurs d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise de travaux agricoles, forestiers, conchylicoles ou piscicoles, il est donc logique de l'ouvrir également aux autres cas précités.

Cependant, le projet d'ordonnance relatif aux mesures de simplification dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pris en application des articles 24 et 25 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit prévoit déjà, dans son article 8, un dispositif de remplacement du chef d'entreprise par un salarié en CDD. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la publication de ce texte devrait avoir lieu rapidement, et en tout état de cause bien avant que ne soient applicables les dispositions du présent projet de loi.

Afin d'accélérer la mise en oeuvre de cette mesure, mais aussi de ne pas multiplier dans divers textes normatifs des dispositions ayant le même objet et d'éviter ainsi des risques de formulations divergentes, votre commission propose de supprimer le deuxième paragraphe du présent article du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 12 -- (Article 224 du code général des impôts) -- Elargissement du régime d'exonération des groupements d'employeurs du paiement de la taxe d'apprentissage

Cet article vise à étendre le régime d'exonération de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les groupements d'employeurs agricoles aux autres groupements d'employeurs, dans la mesure où leurs membres sont eux-mêmes exonérés de la taxe d'apprentissage, ou n'y sont pas assujettis.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Finances, saisie pour avis.

Article 12 bis -- (Article 214 du code général des impôts) -- Constitution d'une réserve défiscalisée en prévision de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire des groupements d'employeurs

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article vise à permettre aux groupements d'employeurs d'alimenter une réserve au moyen de versements venant en diminution du bénéfice imposable, afin de constituer une provision couvrant le risque d'engagement de leur responsabilité solidaire.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Finances, saisie pour avis.

Article 12 ter -- (Article L. 127-1-1 du code du travail) -- Adhésion d'établissements d'entreprises à des groupements d'employeurs

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article vise, dans les entreprises ayant des établissements multiples, à permettre à ceux d'entre eux qui se situeraient dans un contrat territorial particulier d'adhérer à des groupements d'employeurs dans le cadre d'accords d'établissements.

L'article L. 127-1-1 du code du travail subordonne actuellement l'adhésion d'entreprises de plus de 300 salariés à un groupement d'employeurs à un accord d'entreprise définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.

L'amendement vise, dans les entreprises à établissements multiples, à permettre à chacun de ceux-ci d'adhérer à des groupements d'employeurs dans le cadre d'accords d'établissements.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 quater -- (Article L. 127-5 du code du travail) -- Calcul de la cotisation devant être versée par un groupement d'employeurs pour le financement de la formation professionnelle continue

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article vise à réécrire l'article L. 127-5 du code du travail afin de tenir compte, dans le calcul de la cotisation devant être versée par un groupement d'employeurs pour le financement de la formation professionnelle continue, des salariés du groupement au prorata de leur mise à disposition.

A l'heure actuelle, les salariés mis à disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice : celle-ci ajoute en effet à ses salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable de salariés mis à sa disposition au cours de l'exercice. Cela conduit à majorer ses effectifs et donc, le cas échéant, à accroître le montant de sa participation au financement de la formation continue.

Cette règle diffère de celle applicable au travail temporaire (les intérimaires étant comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise d'intérim, qui supporte alors le financement de la formation), alors que la législation tend plutôt, de manière générale, à aligner les obligations des entreprises utilisatrices pour les salariés mis à disposition, que ce soit par un groupement d'employeurs ou par une entreprise d'intérim.

Dans ces conditions, cet article - qui aligne en ce domaine le régime des groupements d'employeurs sur celui des entreprises d'intérim - a des conséquences :

- positives pour l'entreprise utilisatrice (qui peut bénéficier d'une diminution de sa participation au financement de la formation) ;

- négatives pour le groupement d'employeurs (qui devra inclure les salariés qu'il met à disposition dans ses effectifs et pourrait voir sa contribution au financement de la formation professionnelle augmenter).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 quinquies -- (Article L. 441-2 du code du travail) -- Bénéfice des systèmes d'intéressement et de participation pour les salariés de groupements d'employeurs

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article vise à permettre aux salariés de groupements d'employeurs de bénéficier des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur dans les entreprises auprès desquelles ils sont mis à disposition, au prorata de leur temps de présence.

Il existe aujourd'hui une différence de traitement pouvant paraître injuste entre les travailleurs saisonniers (qui peuvent bénéficier des systèmes d'intéressement et de participation des entreprises les employant, dès la première année de travail) et les salariés de groupements d'employeurs (qui ne le peuvent pas, quand bien même ils seraient mis à disposition de la même société depuis de nombreuses années).

Le paragraphe I de cet article propose donc de compléter l'article L. 441-2 du code du travail pour permettre aux salariés des groupements d'employeurs de bénéficier des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de l'entreprise à la disposition de laquelle ils sont mis, tandis que le paragraphe II gage, selon une formule traditionnelle, les pertes de recettes qui en résulteraient pour les organismes de sécurité sociale par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Il est à noter que l'imputation de cette disposition à l'article L. 441-2 du code du travail est discutable dans la mesure où il y est fait référence à l'intéressement et à la participation dans le cadre d'un article du code du travail relatif exclusivement à l'intéressement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 12 quinquies -- (Article L. 125-3 du code du travail) -- Possibilité pour les entreprises de travaux agricoles ou forestiers d'effectuer des opérations de prêt de main d'oeuvre à but lucratif

Les entreprises de travaux agricoles et forestiers sont confrontés à une forte pénurie de main d'oeuvre pouvant s'avérer préjudiciable pour le développement, voire le maintien de leur activité.

Le recours à des opérations de prêt de main d'oeuvre à but lucratif permettrait de palier cette difficulté, pérenniserait les emplois de ces entreprises et soulagerait leur clientèle dans la gestion de leur personnel.

Or, de telles opérations sont aujourd'hui interdites par l'article L. 125-3 du code du travail dès lors qu'elles ne sont pas effectuées dans le cadre des dispositions du même code concernant le travail temporaire.

Votre commission propose donc, par un amendement tendant à insérer un article additionnel, d'étendre cette dérogation au profit des entreprises de travaux agricoles ou forestiers, tout en l'encadrant précisément :

- l'activité de prêt de main d'oeuvre devrait avoir lieu dans le prolongement de l'activité principale de l'entreprise ;

- le salarié bénéficierait de la convention collective la plus favorable de l'employeur ou de l'utilisateur ;

- l'inspection du travail pourrait à tout instant se faire communiquer la liste des salariés faisant l'objet du prêt de main d'oeuvre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 13 -- (Article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) -- Cumul d'un emploi public et d'un emploi privé dans les petites communes

L'article 13 du projet de loi tend à assouplir les règles de cumul d'un emploi public et d'un emploi privé dans les petites communes.

Il propose une nouvelle rédaction pour le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Aux termes de ce texte, lorsque les besoins des communes de moins de 3.500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion9 ( * ) pourront procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il pourra accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Le texte ajoute que cette mise à disposition fera l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service.

Il stipule que la mise à disposition susmentionnée ne sera pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts.

Rappelons que l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose actuellement que les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à des collectivités ou établissements. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps « complet ou non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements ».

Adopté sans modification par l'Assemblée nationale, le nouveau texte élargit la portée du texte sur trois points :

- le dispositif évoqué plus haut serait à la disposition des communes de moins de 3.500 habitants et non plus de moins de 2.000 habitants.

- il serait applicable pour l'exécution de tous types de tâches et non plus seulement aux tâches de catégorie C ;

- il serait applicable lorsque les besoins des communes visées permettent le recrutement d'un agent pour une durée de service au moins égal à la moitié de la durée légale du travail, alors que le droit existant prévoit une durée au moins égale au quart de la durée légale du travail.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 bis -- (Article L. 761-4-1 du code rural) -- Possibilité d'affecter des ouvriers forestiers à l'entretien du patrimoine naturel

Les députés ont introduit cet article additionnel qui complète l'article L 761-4-1 du code rural. Cet article, créé par la loi d'orientation pour la forêt10 ( * ), vise les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et régit le statut des bûcherons et ouvriers employés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière11 ( * ) et les groupements syndicaux forestiers12 ( * ) de ces départements.

L'article 13 bis permet d'affecter ces employés à l'entretien du patrimoine naturel de leur employeur, en sus des tâches déjà définies à l'article L. 722-3 du code rural13 ( * ).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 ter -- (Article L. 120-3 du code du travail et Article L. 213-11
du code de l'éducation) -- Sécurisation du régime juridique des prestations de transport scolaire effectuées par des particuliers

Cet article additionnel vise à préciser le cadre dans lequel des particuliers peuvent participer à la mise en oeuvre du service public de transport scolaire.

A cet effet, il complète l'article L. 120-3 du code du travail, qui établit une présomption de non-salariat au profit des personnes immatriculées sur des registres tels que le registre du commerce ou le répertoire des métiers et qui exercent leur activité, non sur la base d'un contrat de travail, mais de manière indépendante.

Le présent article additionnel ajoute aux personnes visées à l'article L. 120-3 du code du travail les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes et effectuant du transport scolaire au sens de l'article L. 213-11 du code de l'éducation.

Il s'agit d'éviter que ces particuliers, qui assurent ces prestations à sur la base d'une convention passée avec les départements, voient leur relation avec les conseils généraux requalifiée en contrat de travail. Des jugements de plus en plus nombreux procèdent, en effet, à une requalification des conventions, imposant aux conseils généraux le paiement de cotisations sociales patronales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 -- (Article L. 171-3 du code de la sécurité sociale) -- Clarification de la notion d'activité principale des travailleurs pluriactifs non salariés

Cet article vise à prendre en compte l'augmentation du nombre des personnes pluriactives en simplifiant les règles du régime social des pluriactifs non salariés.

1° Le droit en vigueur

L'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale permet actuellement aux personnes exerçant une activités non salariée agricole et une activité non salariée non agricole d'être rattachées au seul régime social de leur activité principale et dispose que « l'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels ... ».

Le Conseil d'Etat, lors de l'examen du décret d'application de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, n'a retenu que le critère des revenus, et a écarté celui du temps, dans la mesure où celui-ci apparaît difficilement évaluable pour les indépendants.

2° Le dispositif proposé

La législation en vigueur ne tient pas compte des personnes pluriactives ayant une activité permanente, généralement dans l'agriculture, ainsi qu'une activité saisonnière, par exemple dans le tourisme, cette dernière étant susceptible de dégager, suivant les années, des revenus supérieurs à leur activité permanente.

Le présent article propose donc, d'une part, d'exclure l'activité saisonnière de ce dispositif, en précisant que les critères de temps et de revenu pour déterminer l'activité principale s'appliquent lorsque les deux activités sont exercées « tout au long de l'année ». Cette notion s'oppose à celle d'emploi saisonnier, définie par la Cour de Cassation comme « un emploi concernant des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs » (Cour de Cass, 12 octobre 1999).

D'autre part, il propose que, lorsque le travailleur cumule un emploi permanent et un emploi saisonnier, l'activité principale soit celle correspondant à l'activité permanente, en précisant toutefois que les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorise fiscale sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie. Cette disposition existe déjà en droit fiscal : les articles 75 et 155 du code général des impôts prévoient que l'ensemble des revenus non salariés seront imposés dans la même catégorie fiscale de l'activité dont le revenu est le plus important, dans un souci de simplification des obligations contributives du contribuable. Cette logique est transposée au domaine social, afin d'éviter que le contribuable soit affilié au régime agricole alors qu'il n'exerce qu'une activité marginale dans le domaine agricole.

Enfin, l'article prévoit un décret en Conseil d'Etat pour fixer ses conditions d'application.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 bis -- (Article L. 132-5 du code du travail) -- Champ d'application des conventions collectives dans les secteurs agricole et para-agricole

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article vise à préciser le champ d'application des conventions collectives dans les secteurs agricole et para-agricole, où subsiste un certain flou juridique, notamment dans certains domaines comme celui des établissements d'enseignement agricole privé.

L'article L. 132-5 du code du travail définit en termes d'« activités économiques » le champ d'application professionnel des conventions et accords collectifs de travail, la jurisprudence interprétant strictement cette règle en écartant systématiquement tout autre critère.

Or, l'application de cette règle apparaît délicate en matière agricole du fait de la similitude entre les activités prises en charge par certaines professions agricoles et celles exercées par certaines entreprises du secteur secondaire ou tertiaire, notamment dans le domaine de l'enseignement privé agricole. Dans ces cas, les professions agricoles ne peuvent être distinguées qu'en recourant à leur statut juridique (secteur coopératif) ou social (affiliation des salariés au régime de sécurité sociale de la mutualité sociale agricole).

Afin de sécuriser le dispositif conventionnel agricole en évitant l'incertitude quant au périmètre du champ d'application des conventions et accords collectifs, il est proposé de compléter l'article L. 132-5 du code du travail par un alinéa prévoyant qu'en ce qui concerne les professions agricoles, ce champ d'application peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 -- (Articles L. 321-5 et L. 752-1 du code rural) -- Rattachement du conjoint collaborateur d'un travailleur pluriactif non salarié

Dans le prolongement de la modification de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale introduite par l'article 14 du présent projet de loi, cet article vise à aménager la règle de rattachement des conjoints collaborateurs, afin de permettre aux conjoints participant à l'activité non agricole de leur époux pluriactif non salarié de s'ouvrir des droits en vieillesse, en invalidité et en assurance accidents et maladies professionnelles auxquels ils n'auraient pu prétendre du fait de leur non participation à l'activité agricole.

En l'état actuel de la législation, le conjoint collaborateur travaillant dans l'activité non salariée non agricole ne peut en effet bénéficier du rattachement au régime agricole du chef d'exploitation ; il ne le peut que pour autant qu'il participe à l'activité non salariée agricole.

Le paragraphe I de cet article tend à insérer, à l'article L. 321-5 du code rural, un nouvel alinéa permettant au conjoint du chef ou d'un associé d'une entreprise agricole exerçant également une activité non salariée non agricole et étant affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, de prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.

Dans sa rédaction actuelle, ledit article L. 321-5 confère la qualité de conjoint collaborateur au conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints, statut lui permettant de bénéficier du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles lorsque son conjoint relève du régime agricole.

Dans la rédaction qui résulterait du présent article du projet de loi, l'article L. 321-5 précité étendrait l'octroi du statut de conjoint collaborateur, et donc le bénéfice du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions non agricoles, au conjoint d'un exploitant ou associé d'une exploitation effectuant des activités non salariées non agricoles.

Modifiant le 2° de l'article L. 752-1 du code rural, le paragraphe II de cet article vise à soumettre à l'obligation d'être assuré contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les conjoints collaborateurs participant à l'activité non salariée non agricole du chef ou de l'associé d'exploitation, lorsque ces derniers sont rattachés au seul régime agricole des non salariés agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale.

Cette obligation existait déjà pour les conjoints collaborateurs participant à l'activité non salariée agricole. Le paragraphe I conférant le statut de conjoint collaborateur au conjoint de chef ou associé d'une exploitation exerçant également une activité non agricole lorsque ledit conjoint participe à ladite activité, il est logique de lui appliquer l'obligation d'assurance, comme pour les conjoints collaborateurs participant à l'activité non salariée agricole.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 -- (Articles L. 931-15, L. 931-20, L. 931-30 et L. 932-1-1 [nouveau]
du code du travail) -- Adaptation du dispositif de congé individuel de formation
aux salariés du monde agricole

Cet article vise, d'une part à adapter les règles régissant le dispositif du congé individuel de formation (CIF) aux spécificités de l'emploi en zone rurale, marqué par une forte proportion de contrats à durée déterminée (CDD) destinée notamment à la main d'oeuvre saisonnière, d'autre part à assouplir le système d'affectation des fonds au titre du CIF-CDD et du CIF-CDI (contrat à durée indéterminée) pour mieux répondre aux besoins de formation des salariés concernés, et enfin à faire bénéficier les salariés saisonniers du plan de formation de l'entreprise dans laquelle ils travaillent afin d'améliorer leur qualification.

Le paragraphe I de cet article complète l'article L. 931-15 du code du travail par un alinéa prévoyant qu'une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions d'ancienneté ouvrant droit au CIF inférieures à celles prévues par le droit commun.

L'article L. 931-15 précité subordonne en effet l'ouverture du droit au CIF pour les salariés intéressés à la condition d'avoir travaillé vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des cinq dernières années, dont quatre mois, consécutifs ou non, sous CDD, au cours des douze derniers mois. Or, ces dispositions sont excessivement rigides pour de nombreux salariés travaillant en zone rurale de manière saisonnière, dont les besoins en matière de formation sont souvent importants.

Afin de faciliter leur accès à la formation, et donc à l'emploi, ce nouvel alinéa tend ainsi à assouplir ces règles d'ancienneté au moyen d'une convention ou d'un accord collectif étendu.

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le paragraphe I bis de cet article est purement rédactionnel.

Le paragraphe II de cet article tend à compléter le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail par une section 5 intitulée « Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation », composée d'un unique article L. 931-30 visant à assouplir le dispositif d'affectation des fonds au titre du CIF pour les salariés des professions agricoles.

En l'état actuel de la législation, les fonds collectés au titre du CIF font l'objet d'une affectation différente selon qu'ils sont utilisés au profit de salariés en CDI ou de salariés en CDD, sans qu'aucun transfert entre les deux affectations ne soit possible.

Afin d'optimiser l'utilisation de ces fonds dans le secteur agricole, où la proportion de salariés en CDD est particulièrement importante, il est proposé de rendre partiellement fongibles les fonds collectés au titre des deux types de contrats.

Deux conditions sont toutefois posées : une telle affectation ne doit résulter que d'un accord de branche étendu et ne peut dépasser le plafond de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes.

Résultant d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le paragraphe III de cet article vise à faire bénéficier les salariés saisonniers du plan de formation de l'entreprise dans laquelle ils travaillent afin d'améliorer leur qualification.

A cet effet, il propose d'insérer un nouvel article L. 932-1-1 composé de cinq alinéas dans le code du travail.

Le premier alinéa permet, lorsque l'employeur s'engage à reconduire pour la saison suivante le contrat d'un salarié saisonnier en application d'une convention, d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, de conclure un CDD pour permettre audit salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise. Il est prévu que la durée du contrat soit égale à la durée envisagée pour l'action de formation.

Le deuxième alinéa dispose que les fonctions à prendre en compte pour la fixation de la rémunération perçue par le salarié sont celles qu'il sera amené à exercer lors de la saison suivante. Cette disposition fait référence au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 du code du travail, qui prévoit que la rémunération perçue par un salarié sous CDD doit être au moins égale à celle que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous CDI de qualification équivalente et qui occuperait les mêmes fonctions.

Le troisième alinéa renvoie à une convention ou un accord collectif étendu le soin de déterminer les conditions, notamment de délai, dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à l'action de formation.

Le quatrième alinéa précise que l'employeur reste tenu de reconduire le contrat du salarié pour la saison suivante si ce dernier refuse de participer à l'action de formation.

Enfin, le cinquième alinéa contraint les employeurs à mentionner les CDD ainsi souscrits dans la déclaration qu'ils doivent remettre à la recette des impôts compétente pour faire état du respect de leurs obligations en matière de participation au développement de la formation professionnelle continue.

Le paragraphe IV de cet article, résultant du même amendement que le paragraphe III, est purement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 -- (Article L. 953-3 du code du travail) -- Régime de la formation professionnelle continue applicable au statut de conjoint collaborateur

Cet article vise à ouvrir aux conjoints collaborateurs, dont le statut a été reconnu par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, l'accès au dispositif de formation professionnelle continue, dont le cadre législatif a été adopté antérieurement.

Le paragraphe I de cet article comporte quatre alinéas relatifs à l'article L. 953-3 du code du travail.

Le 1°, qui visait à remplacer, dans l'article L. 953-3 du code du travail, la référence à l'article 1003-12 du code rural, devenue obsolète, par la référence à l'article L. 731-14 du même code, a été supprimé par un amendement adopté à l'Assemblée nationale en première lecture.

Le 1° bis, qui résulte d'un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à permettre l'application de la réforme de la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole dans les départements d'outre-mer.

A cet effet, il tend à compléter le premier alinéa de l'article L. 953-3 du code du travail par une phrase précisant que le montant de la contribution à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer varie en fonction de la surface pondérée de l'exploitation dont la mise en valeur est requise par l'article L. 762-7 du code rural pour obtenir le statut d'exploitant agricole.

Par ailleurs, il renvoie à un décret le soin d'en déterminer les conditions de mise en oeuvre, et notamment de préciser les bases de collecte de la contribution des chefs d'exploitation.

Le 2° vise à inclure les conjoints collaborateurs parmi les personnes pouvant bénéficier du droit à la formation au titre l'activité exercée par le chef d'exploitation.

Il propose d'abord une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 953-3 du code du travail remplaçant la référence à l'article L. 1122-1 du code rural, devenue obsolète, par une référence à l'article L. 732-34 du même code, qui détermine les membres de la famille du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pouvant bénéficier du droit à formation professionnelle moyennant une contribution dont le montant minimal et maximal est fixé par décret. Sont visés à ce titre les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint.

Par ailleurs, il octroie explicitement le bénéfice de ce droit à la formation professionnelle aux conjoints ayant opté pour la qualité de conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, moyennant le versement de la même contribution que celle précédemment évoquée.

Résultant du même amendement que le 1°, et en relation avec ce même 1°, le 3° vise à préciser que, dans les départements d'outre-mer, la collecte des contributions à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole est assurée par les caisses générales de sécurité sociale. Cette disposition déroge au système en place en métropole où les caisses de mutualité sociale agricole assurent cette mission.

Modifié par un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le paragraphe II de cet article fixe les dates d'entrée en application du 2° du paragraphe I, en distinguant selon que l'on se trouve en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.

Pour la métropole, il est prévu que ces dispositions soient applicables de façon rétroactive, à compter du 1er janvier 2000. Cette mesure vise à prévenir tout risque de contestation par les conjoints collaborateurs de la légalité de leur contribution au titre du droit à la formation professionnelle continue depuis le 1er janvier 2000. A cette date en effet, la Mutualité sociale agricole (MSA) a appelé auprès des chefs d'exploitation agricole, pour le compte du fonds d'assurance formation agréé Vivea, les cotisations dues pour le financement de la formation professionnelle continue des conjoints collaborateurs, Vivea finançant en contrepartie leur participation aux actions de formation.

Pour les départements d'outre-mer, la question de la rétroactivité ne se pose pas dans la mesure où les chefs d'exploitation agricole et leurs conjoints collaborateurs n'y bénéficiant pas du droit à la formation professionnelle, ils n'étaient pas soumis à la contribution correspondante. Par conséquent, la date d'entrée en vigueur des dispositions y est fixée au 1er janvier 2004.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 18 -- (Article L. 212-4-12 du code du travail) -- Assouplissement des dispositions relatives au travail intermittent des personnes handicapées employées par des ateliers protégés

Cet article, issu du constat que l'agriculture contribue largement à l'insertion des personnes handicapées dans la vie professionnelle, vise à faciliter la conclusion de contrats de travail en agriculture pour les travailleurs handicapés, en permettant d'associer travail en milieu ordinaire et travail en milieu protégé.

Il complète pour cela l'article L. 212-4-12 du code du travail aux termes duquel les contrats de travail intermittents ne peuvent être conclus que dans les entreprises et les organismes, y compris publics, pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue au profit des syndicats en cas d'accords dérogatoires, le prévoit. L'article 18 permettra aux personnes handicapées d'être recrutées par un contrat de travail intermittent même en l'absence d'une convention ou d'un accord le prévoyant.

Votre rapporteur relève en outre qu'un accord national sur la durée du travail en agriculture récemment conclu, donne la possibilité de conclure des contrats de travail intermittents dans les exploitations et entreprises agricoles, permettant au chef d'exploitation de recruter un salarié uniquement pour les périodes où les activités liées, notamment, aux récoltes, nécessitent un accroissement temporaire de main d'oeuvre.

Afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à un emploi stable du secteur non protégé, il est proposé de leur permettre de conclure un contrat de travail intermittent avec l'atelier protégé, et éventuellement un autre contrat de travail intermittent avec le chef d'exploitation. La transition du travailleur handicapé vers la vie professionnelle normale est ainsi facilitée par la levée des obstacles à cette insertion.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 18 bis -- (Article L. 351-3 du code de l'éducation) -- Recrutement d'assistants d'éducation pour l'intégration scolaire des élèves handicapés dans les établissements publics d'enseignement agricole

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article tend à favoriser l'accueil et l'intégration scolaire des élèves handicapés dans les établissements d'enseignement agricole, lesquels se situent en majorité dans les territoires ruraux.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis.

Article 18 ter -- Mise en marché des truffes

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article tend à encadrer le commerce de la truffe en autorisant les seuls détenteurs d'une licence de récoltants de truffes à effectuer la première mise sur le marché des truffes récoltées.

En effet, les professionnels de la truffe, déjà fragilisés par la concurrence croissante des producteurs étrangers, souffrent des dommages infligés aux truffières par les braconniers et du marché parallèle qu'ils représentent.

Afin de lutter contre ces pratiques, cette disposition propose que la première mise en marché des truffes récoltées ne puisse être le fait, à partir du 1 er novembre 2004, que des personnes détenant une licence de récoltant de truffes délivrée par les services de l'Etat ou, en leur nom, par l'organisation professionnelle agréée.

Elle prévoit également que les critères de délivrance de cette licence seront déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 3 Dont le zonage, fixé par le décret du 26 décembre 1994, repose sur l'ancien zonage communautaire 5B.

* 4 Ce texte précise notamment que dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et techniques, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret...

* 5 Art. 34 du CGI : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle et artisanale. »

* 6 Le « retour » au critère de « la population active en déclin » (le projet de loi initial évoquait le « nombre d'emplois en déclin ») paraît restreindre quelque peu le champ du zonage par rapport au texte initial du Gouvernement dès lors que dans la notion de population active, il y a aussi les chômeurs !

* 7 Aux termes de cet article, les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1 er janvier 2005, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1 er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

1. emploient moins de 250 salariés ;

2. réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 21.400.000 € ou dont le total du bilan est inférieur à 10.700.000 € ;

3. ne sont pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.

* 8 Cf . l'article 22 du projet de loi de finances pour 2004, modifiant l'article 63 du code général des impôts.

* 9 Les centres de gestion sont des établissements publics locaux à caractère administratif chargés principalement du recrutement des diverses catégories d'agents de la fonction publique territoriale.

* 10 Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001.

* 11 Cf. article L. 148-9 du code forestier.

* 12 Cf. article L. 148-13 du code forestier.

* 13 Aux termes de cet article, constituent des travaux forestiers « les travaux de récolte de bois », « les travaux de reboisement et de sylviculture » et « les travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires » auxdits travaux de reboisement et de sylviculture.

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