II. L'ACCORD FRANCO-ESPAGNOL COMPLÉMENTAIRE DE 2002

L'accord dont l'approbation doit être autorisée par le présent projet de loi a un objet extrêmement circonscrit. Il apporte une précision qui ne figurait pas dans le traité de 1998 afin de permettre aux agents français ou espagnols participant, sur le territoire de l'autre pays, à des patrouilles conjointes, de porter leur uniforme national et leur arme réglementaire à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.

Une telle disposition est déjà prévue par le traité pour les agents en fonction dans les centres de coopération policière et douanière (article 8, paragraphe 8 du traité du 7 juillet 1998) et pour les fonctionnaires de liaison détachés au sein d'une unité du pays limitrophe (article 11, paragraphe 7).

L'accord précise en outre, à l'image de ce que prévoit le traité pour les fonctionnaires détachés, que les agents de l'autre Etat participant à ces patrouilles conjointes ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police.

L'accord a pris la forme d'un échange de lettres entre le ministre français de l'intérieur (lettre du 26 novembre 2002) et son homologue espagnol (lettre du 30 décembre 2002).

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