CONCLUSION

La France s'efforce, depuis une quinzaine d'années, de conclure des accords de ce type avec la plupart des pays membres de l'OCDE, et avec d'autres pays qui y sont disposés. C'est ainsi que des négociations sont en cours avec le Costa Rica, l'Equateur et l'Inde.

En effet, la possibilité de travailler offerte aux membres des familles des diplomates en poste à l'étranger constitue un élément important d'actualisation du statut de diplomate. Il facilite, de surcroît, l'exercice de ce métier en offrant aux membres de leur famille la possibilité d'exercer une activité salariée, s'ils en remplissent les conditions, et en expriment le souhait.

Il est donc souhaitable, non seulement d'adopter le présent projet de loi, mais d'inciter le ministère des affaires étrangères à conclure d'autres accords de même type.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa séance du 9 juin 2004, la commission a procédé à l'examen du présent rapport.

M. Guy Penne a souligné l'intérêt de tels accords, notamment pour les Français expatriés.

Puis la commission a adopté le projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, signée à Wellington le 10 juin 1999, ainsi que l'échange de lettres signées les 16 et 18 octobre 2002, dont le texte est annexé à la présente loi. 1 ( * )

ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT2 ( * )

Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre (ensemble un échange de lettres)

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I - Etat du droit et situation de fait existants et leurs insuffisances :

L'usage diplomatique, codifié dans la période récente dans les conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, accorde des privilèges et immunités aux représentants d'un Etat en mission officielle dans un autre Etat ainsi qu'à leur conjoint et aux personnes à leur charge. Le statut spécial et les immunités, principalement celles de juridiction, dont ces personnes à charge bénéficient font normalement obstacle à ce qu'elles exercent une activité rémunérée dans le pays d'accueil.

La conclusion d'accords de réciprocité, qui prévoient la possibilité pour les autorités de l'État d'accueil de délivrer des autorisations de travail dérogatoires aux personnes à charge des agents des missions officielles de l'État d'envoi à condition que les bénéficiaires renoncent à leurs privilèges et immunités pour toutes les questions liées à l'emploi exercé, permet cependant de résoudre la difficulté.

La Nouvelle-Zélande a souhaité conclure un accord de cette nature avec notre pays, qui a réservé une suite favorable à cette proposition. Le Ministère des Affaires étrangères a en effet, au cours de la période récente, intégré dans sa politique de gestion des ressources humaines les aspirations des conjoints de ses agents à continuer dans toute la mesure du possible d'exercer leur profession quand ils sont amenés à résider à l'étranger. Or, la Nouvelle-Zélande offre de réelles opportunités en matière d'emplois.

Des accords comparables ont déjà été conclus avec le Canada (24 juin 1987) et l'Argentine (26 octobre 1994), et des facilités anciennes en la matière mises en place avec les Etats-Unis dans l'attente de la conclusion d'un accord définitif donnent lieu aujourd'hui à une application de fait. Des accords, qui entreront prochainement en vigueur, ont été signés en 1996 et 2001 avec le Brésil et l'Australie. Des négociations sont envisagées avec certains autres pays, soit à l'initiative de la France soit à l'initiative d'États étrangers. L'intérêt de conclure des accords sur l'emploi des conjoints d'agents diplomatiques et consulaires se concentre surtout sur les pays de la zone OCDE et sur quelques pays émergents.

II- Bénéfices escomptés en matière :

* d'emploi :

La convention du 10 juin 1999 présente l'intérêt de permettre aux conjoints des agents français affectés en Nouvelle-Zélande d'exercer, s'ils le souhaitent, un emploi localement. L'application de l'accord ne devrait concerner qu'un nombre restreint de conjoints d'agents, compte tenu de la taille réduite des deux Ambassades et être équilibré entre les deux pays.

* d'intérêt général :

L'entrée en vigueur de la convention, qui favorisera l'emploi en Nouvelle-Zélande des personnes à charge des fonctionnaires français expatriés, sera de nature à faciliter l'affectation des personnels dans les différents services relevant de l'Ambassade dans ce pays. Elle permettra également une meilleure adaptation des personnels en question dans ce pays aux antipodes de la France.

* d'incidences financières :

Sans objet.

* de simplification des formalités administratives :

L'accord limite au minimum les formalités administratives en France, réduites à l'examen dans les conditions habituelles par les services du Ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité des dossiers d'autorisation de travail présentés par les personnes à charge des diplomates néo-zélandais et transmis par le canal de leur Ambassade et du Protocole du Ministère des Affaires étrangères. Ces demandes étant en tout état de cause peu nombreuses, il sera aisé de répondre dans des délais brefs et de délivrer les autorisations de travail.

* de complexité de l'ordonnancement juridique :

L'accord n'emporte pas de conséquence en ce domaine car il repose sur des bases internationalement reconnues, largement pratiquées et la France a déjà conclu des accords semblables. Il présente l'avantage de clarifier la situation des personnes à charge des membres des missions officielles quand elles exercent une activité rémunérée, en précisant les modifications apportées de ce fait à leurs immunités civiles, administratives et pénales, à leurs privilèges douaniers et fiscaux, ainsi qu'à leur statut au regard des régimes de sécurité sociale.

* 1 Voir le texte annexé au document Assemblée nationale n° 1207 (XII ème législature).

* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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