Article 125 octies (nouveau)
(art. L. 5221-1 et L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales)
Ententes et conventions entre communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes - Conférences sur les questions d'intérêt commun

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de MM. Alain Gest et Gérard Vignoble après un avis favorable de sa commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, a pour objet de réécrire les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales afin d'étendre aux établissement public de coopération intercommunales et aux syndicats mixtes la possibilité actuellement reconnue aux communes de passer des ententes et de débattre de questions d'intérêt commun au sein de conférences.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales dispose en effet, d'une part, que deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent leurs communes respectives, d'autre part, qu'ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

Aux termes de l'article L. 5121-2, les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret. Le représentant de l'Etat dans le département peut assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés.

La réécriture proposée consiste à faire explicitement référence aux organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de syndicats mixtes.

Il s'agirait moins d'une extension que d'une confirmation de la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, de bénéficier des facultés reconnues aux communes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 125 octies sans modification .

Article 125 nonies (nouveau)
(art. 1607 bis du code général des impôts,
art. 97 de la loi de finances pour 1998, art. 88 de la loi de finances pour 2001
et art. 37 de la loi de finances rectificative pour 2002)
Taxe spéciale d'équipement

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des Finances avec l'accord de sa commission des Lois et du Gouvernement, a pour objet de fixer à 20 euros par habitant le plafond de la taxe spéciale d'équipement que les établissements publics fonciers locaux peuvent instituer pour financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.

Créés par la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les établissements publics fonciers locaux n'ont pas eu l'ampleur escomptée en raison, notamment, des conditions requises pour leur création. Dans les années 1990, deux établissements seulement ont été créés :

- le premier, créé le 29 décembre 1992 dans le Puy-de-Dôme par transformation d'un syndicat mixte d'action foncière lui-même créé le 11 février 1976 sur l'initiative du conseil général du Puy-de-Dôme et des communes de l'agglomération clermontoise, compterait actuellement 395 communes et 32 établissements publics de coopération intercommunale ;

- le second est l'établissement public foncier d'Argenteuil-Bezons, créé le 5 janvier 1994 sur le périmètre de ces deux communes.

Pourtant, l'utilité de cet outil au service des politiques foncières locales n'est pas remise en cause. En effet, la question du foncier constitue un des enjeux cruciaux dans la conduite de toute politique d'aménagement ou de protection de l'espace et d'accompagnement du renouvellement urbain. Par ailleurs, l'action foncière publique évolue et prend une place sans cesse croissante dans le champ des compétences intercommunales.

Aussi l'article 28 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a-t-il donné aux EPFL un nouveau cadre juridique reposant sur quatre principes constitutifs :

- l'unanimité au moment de la création de l'établissement ;

- l'adhésion des établissements publics de coopération intercommunale compétents simultanément en matière de schéma de cohérence territoriale, de zone d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat ;

- la participation possible de la région et du département ;

- la constitution d'une assemblée générale où tous les membres de l'établissement sont représentés, compétente pour voter la taxe spéciale d'équipement et élire le conseil d'administration.

Depuis 2002, quatre nouveaux établissements ont été créés :

- l'établissement public foncier de La Réunion, le 16 septembre 2002 sur le territoire de deux communautés d'agglomérations et de neuf communes ;

- l'établissement public foncier local de la région grenobloise, le 31 octobre 2002 sur le territoire de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes-métropole ;

- l'établissement public foncier local des collectivités de Côte-d'Or, le 18 juillet 2003 sur le territoire de la communauté d'agglomération dijonnaise ;

- l'établissement public foncier local du département de la Haute-Savoie, le 23 décembre 2003 sur le territoire de six communautés de communes et trois communes.

Les établissements publics fonciers locaux sont soumis au régime fiscal des établissements publics à caractère industriel et commercial. Leur activité est financée par les contributions qui leur sont accordées par l'État, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées, les emprunts et les produits de gestion des biens et de leur cession

Les établissements publics fonciers locaux peuvent également percevoir une taxe spéciale d'équipement, prévue par l'article 1607 bis du code général des impôts, dont le produit est arrêté chaque année dans les limites d'un plafond fixé par une loi de finances.

Le montant est réparti entre toutes les personnes morales ou physiques assujetties aux quatre taxes locales. La ventilation s'effectue selon les dispositions de l'article 1636 B octies du code général des impôts, c'est-à-dire proportionnellement au produit de l'année précédente de chacune de ces taxes sur l'ensemble des communes et des établissements de coopération intercommunale situés dans le périmètre de compétence de l'établissement.

La perception de la taxe spéciale d'équipement peut permettre à un établissement de constituer plus rapidement ses fonds propres, surtout dans les premières années d'activité.

Dans un souci de simplicité et afin de mettre sur un pied d'égalité l'ensemble des établissements publics fonciers locaux, le présent article tend à prévoir que le produit de la taxe spéciale d'équipement est arrêté chaque année par l'établissement dans la limite d'un plafond fixé à 20 euros par habitant.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 125 nonies sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page