EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement d'ordre rédactionnel tendant à mentionner le tourisme avant la formation professionnelle dans l'intitulé du titre premier du projet de loi, afin de le mettre en cohérence avec l'ordre des thèmes traités. Présenté par votre commission des Lois, cet amendement avait reçu l'avis favorable du Gouvernement.

Sur proposition de M. Jacques Le Guen, l'Assemblée nationale a souhaité faire référence à l'« organisation territoriale de l'économie touristique » plutôt qu'au tourisme. Il s'agissait, selon M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des Lois, de donner « un sens à la territorialisation de l'économie touristique ». L'amendement a été adopté avec l'accord de la commission des Lois mais contre l'avis du Gouvernement.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de rétablir la rédaction retenue par le Sénat en première lecture, l'intitulé proposé par l'Assemblée nationale étant en effet peu en rapport avec l'objet des articles du projet de loi qui ont trait aux compétences respectives de l'Etat et des collectivités territoriales dans le domaine du tourisme.

Elle vous propose d'adopter l'intitulé du titre premier ainsi modifié .

CHAPITRE PREMIER
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Article premier
(titre premier du livre cinq de la première partie
et art. L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales)
Développement économique

Cet article a pour objet de conforter le rôle de chef de file de la région en matière de développement économique, dans un double objectif d'efficacité et de sécurité juridique des interventions des collectivités territoriales.

Le premier paragraphe (I) tend à réécrire l' intitulé du titre premier du livre V (« Dispositions économiques ») de la première partie (« Dispositions générales ») du code général des collectivités territoriales afin de viser le « développement économique », en général, et plus seulement les « aides aux entreprises ». Il a été adopté sans modification par les deux assemblées en première lecture.

Le deuxième paragraphe (II) vise à réécrire l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir l'élaboration, par le conseil régional, d'un schéma régional de développement économique ayant vocation à constituer un cadre commun pour les interventions des collectivités territoriales.

Le projet de loi initial prévoyait que ce document serait élaboré en concertation avec les autres collectivités territoriales puis adopté après avis des chambres consulaires.

Sur proposition de votre commission des Lois et de votre commission des Affaires économiques et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat avait, en premier lieu, imposé aux chambres consulaires de se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet de schéma, faute de quoi leur avis aurait été réputé favorable.

L' Assemblée nationale a supprimé l'obligation faite aux conseils régionaux de recueillir l'avis des chambres consulaires .

Dans un premier temps, sa commission des Lois avait présenté un amendement, cosigné par M. André Chassaigne et les membres du groupe communistes et républicains, tendant à prévoir la consultation non seulement des chambres consulaires mais également des organisations syndicales représentatives.

M. Patrick Devedjian, alors ministre délégué aux libertés locales, s'y est opposé en faisant valoir que la multiplication des consultations exposait les conseils régionaux à un risque d'annulation de leur schéma, en cas de vice de procédure, et affaiblissait le rôle des conseils économiques et sociaux régionaux. Il a observé que des représentants des organisations syndicales et des chambres consulaires siégeaient au sein de ces instances, qui devraient obligatoirement être consultées sur le projet de schéma en application de l'article L. 4241-1 du code général des collectivités territoriales.

En conséquence, M. Pascal Clément, président de la commission des Lois, a présenté un amendement tendant à supprimer l'obligation faite aux conseils régionaux de recueillir l'avis des chambres consulaires et à imposer à ces dernières un délai pour se prononcer.

Votre commission des Lois est sensible à l'analyse du Gouvernement. En conséquence, elle vous propose de retenir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

A l'initiative de M. Jean-Jacques Queyranne et des membres du groupe socialiste, d'une part, de MM. Yves Bur et Alain Juppé, d'autre part, l'Assemblée nationale a prévu, contre l'avis de sa commission des Lois et après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, que le schéma régional de développement économique devrait prendre en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. M. Jean-Pierre Balligand a souligné qu'il fallait « permettre aux villes qui pèsent pour beaucoup dans le développement économique national [...] d'être associées au dispositif . »

En outre, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré un nouvel alinéa dans le texte proposé pour l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales afin de définir le rôle du schéma de développement économique régional . Il consisterait à :

- déterminer les orientations stratégiques de la région en matière économique ;

- promouvoir un développement économique équilibré de la région ;

- développer l'attractivité de son territoire ;

- prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région.

En première lecture, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat avait souhaité, d'une part, inscrire à l'article L. 1511-1 plutôt qu'à l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales l'obligation faite aux départements, aux communes et à leurs groupements de tenir compte des orientations du schéma régional lorsqu'ils octroient des aides aux entreprises, d'autre part, soumettre à cette obligation l'ensemble des aides accordées et non les seules aides indirectes réglementées. L'Assemblée nationale a adopté sans modification cette disposition.

Le Sénat avait par ailleurs précisé, à l'initiative de votre commission des Lois et de votre commission des Affaires économiques et avec l'accord du Gouvernement, que le rapport de la région sur les aides économiques versées sur son territoire devrait être communiqué au représentant de l'Etat dans la région avant le 30 juin de l'année civile suivant l'année observée. La rédaction du projet de loi initial n'était pas très claire sur ce point et pouvait laisser croire que le rapport devrait être établi dans un délai de dix-huit mois - au lieu de six - à compter de la fin de l'année observée.

Sur proposition de notre collègue M. Eric Doligé, approuvée par votre commission des Lois et après un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat avait précisé que le rapport serait également communiqué, à leur demande, aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales situés sur le territoire de la région.

Tout en approuvant ces précisions, l' Assemblée nationale a souhaité, selon les termes employés par le rapporteur de sa commission des Lois, mettre en valeur la responsabilité de la région dans l'élaboration de ce document et imposer aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements de transmettre, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente.

La rédaction retenue, qui comporte trois alinéas alors que celle du Sénat n'en comptait qu'un, précise en outre que le rapport permet à l'Etat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire, présente les aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur le territoire régional au cours de l'année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales. Proposée par la commission des Lois de l'Assemblée, elle a reçu l'avis favorable du Gouvernement.

Enfin, le projet de loi initial prévoyait qu' en cas d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région , le président du conseil régional aurait l'obligation, de sa propre initiative ou à la demande du préfet, d'une part, d'organiser une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés, d'autre part, d'inscrire la question à l'ordre du jour de la plus proche réunion du conseil régional ou de sa commission permanente.

Sur proposition de notre collègue M. Eric Doligé, le Sénat avait prévu, avec l'accord du Gouvernement, que les avis des présidents de conseil général, des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés seraient communiqués au cours de ce débat. Votre commission des Lois avait, pour sa part, exprimé la crainte que cette obligation nuise à la rapidité de la procédure.

Sur proposition de M. Alain Gest et de plusieurs de ses collègues, et avec les avis favorables de sa commission des Lois et du Gouvernement, l' Assemblée nationale a précisé que les propositions des présidents de conseil général, des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales, à l'instar de leurs avis, devraient être communiquées lors de la réunion du conseil régional ou de sa commission permanente.

Le troisième paragraphe (III) tend à insérer un article L. 1511-1-1 dans le code général des collectivités territoriales afin de rappeler les règles du droit communautaire en matière d'aides aux entreprises.

En première lecture, le Sénat avait adopté trois amendements de précision présentés par votre commission des Lois et de votre commission des Affaires économiques et acceptés par le Gouvernement.

L' Assemblée nationale a adopté, à son tour, deux amendements rédactionnels, présentés par sa commission des Lois et acceptés par le Gouvernement.

Le quatrième paragraphe (IV) a pour objet de réécrire l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales afin, d'une part, de conforter le rôle de chef de file de la région en matière de développement économique, d'autre part, de supprimer la distinction entre les aides directes et les aides indirectes aux entreprises .

Le cinquième paragraphe (V) tend à modifier l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales afin de déterminer les types d'aides que les collectivités territoriales et leurs groupements, en particulier les départements et les communes, peuvent attribuer seuls ou conjointement. Dans sa rédaction initiale, il prévoyait en outre que ces aides devraient « tenir compte » des orientations du schéma régional de développement économique élaboré par le conseil régional.

Sur proposition de votre commission des Lois et de votre commission des Affaires économiques, et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat avait précisé, dans le texte proposé pour l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, que le rôle de chef de file de la région en matière de développement économique porte sur les aides qui revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. A l'initiative de notre collègue M. Gérard Longuet, et avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, il l'avait étendu aux prestations de service .

A l'initiative de votre commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, il avait indiqué plus explicitement, d'une part, que les départements, les communes et leurs groupements ne pourraient participer au financement de ces aides qu'à la condition d'avoir passé une convention avec la région 1 ( * ) , d'autre part, qu'ils pourraient continuer à accorder seuls ou conjointement, dans le respect du droit communautaire de la concurrence et en tenant compte du schéma régional de développement économique, les autres types d'aides, en particulier les aides aux entreprises en difficulté ou au maintien des services en milieu rural 2 ( * ) .

Sur proposition de sa commission des Lois et de Mme Valérie Pécresse, approuvée par le Gouvernement, l' Assemblée nationale a prévu, dans le texte proposé pour l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, qu' en cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de régime d'aide pourrait le mettre en oeuvre .

Alors que MM. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur, et Pascal Clément, président, s'étaient inquiétés d'une remise en cause du rôle de chef de file dévolu à la région en matière de développement économique, Mme Valérie Pécresse, M. Robert Pandraud et M. Xavier de Roux ont souligné, en commission, qu'il s'agirait d'une délégation de compétence librement consentie par la région.

De fait, cette disposition clarifie davantage qu'elle ne bouleverse le droit en vigueur. Dans son rapport de première lecture, votre rapporteur avait ainsi rappelé les termes d'une circulaire du 16 janvier 2003, émanant du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

« L'intervention du département ou de la commune doit donc respecter les conditions générales d'intervention fixées par la région dans sa délibération.

« Ainsi, dans le cadre d'un régime d'aide régional qui s'adresse d'une manière générale à l'ensemble des entreprises, la convention peut prévoir que le département pour des raisons juridiques ou économiques n'interviendra qu'en faveur de certaines d'entre elles.

« S'agissant de la participation financière de ces collectivités à la mise en oeuvre des aides régionales, en l'absence d'indication précise dans les débats parlementaires sur ce point, il apparaît nécessaire que d'une manière globale, sur l'ensemble du régime, la région prévoie en tout état de cause l'inscription de crédits.

« Dans le cas contraire, les autres collectivités (départements, communes et groupements) ne « participeraient pas au financement » des aides régionales au sens de la loi et apparaîtraient comme finançant seules ces dispositifs, ce qui serait alors illégal.

« Si la loi organise une possibilité de cofinancement des aides directes définies au niveau régional, en revanche, elle ne précise pas le taux de financement que doit apporter chacune des collectivités locales. Celui-ci sera donc librement défini par la convention.

« Par ailleurs, le cofinancement peut indifféremment s'apprécier projet par projet ou de façon plus globale, au niveau du régime d'aide défini par la région . Dans ce dernier cas, la participation financière de la région n'est pas nécessaire pour chacune des aides individuelles accordées dans le cadre du régime qu'elle a défini.

« Ainsi, la convention peut prévoir que certaines entreprises seront aidées par la région et d'autres par le département . Ce partage peut s'effectuer notamment selon le secteur d'activité concerné, le montant du projet, la taille des entreprises, ou la zone géographique visée ... »

Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale permet de donner une assise juridique plus solide à ces pratiques.

Le sixième paragraphe (VI) tend à réécrire l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux départements, aux communes et à leurs groupements d'accorder des aides au développement économique en cas de carence de la région , sous réserve de conclure une convention avec l'Etat.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel présenté par votre commission des Lois et accepté par le Gouvernement.

L' Assemblée nationale , sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, a utilement précisé que le projet de convention puis, le cas échéant, une copie de la convention devraient être portés à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de l'Etat dans la région.

Elle a adopté sans modification les paragraphes VII et VIII , ajoutés par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre commission des Lois et de votre commission des Affaires économiques, avec l'accord du Gouvernement, afin de tirer la conséquence de la suppression de la distinction entre aides directes et aides indirectes au chapitre premier du titre V du livre II de la deuxième partie, au chapitre premier du titre III du livre II de la troisième partie et au chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.

L'examen en première lecture du présent article par le Sénat et l'Assemblée nationale a mis en lumière la crainte des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale que le renforcement de la compétence des régions en matière de développement économique ne les prive de la possibilité de développer ou maintenir l'activité et les emplois sur leur territoire. Les multiples modifications de la législation intervenues depuis quelques années dans ce domaine témoignent de la difficulté de trouver un équilibre satisfaisant entre les exigences de cohérence et celle de proximité des politiques publiques.

Compte tenu de l'absence de divergences de vues entre le Sénat et l'Assemblée nationale en première lecture, votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

Article 2 bis (nouveau)
(art. L. 141-1-1 et L. 141-1-2 nouveaux du code de l'urbanisme)
Modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des Lois et de Mme Valérie Pécresse et avec l'accord du Gouvernement, a pour objet d'insérer deux articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 dans le code de l'urbanisme permettant la modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.

1. Le droit en vigueur

L'Ile-de-France, la Corse et les quatre régions d'outre-mer sont soumises à un régime spécifique en matière de documents d'urbanisme qui prévoit trois niveaux de planification au lieu de deux.

Aux plans locaux d'urbanisme et aux schémas de cohérence territoriale, prévus pour l'ensemble du territoire par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains en remplacement des plans d'occupation des sols et des schémas directeurs, se superposent un schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un plan d'aménagement et de développement durable de Corse ainsi qu'un schéma d'aménagement régional en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objet de déterminer la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

Il a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement mais doit être compatible avec ces directives lorsqu'elles s'appliquent sur tout ou partie du territoire régional. Dès lors, les schémas de cohérence territoriale ou les schémas directeurs, les plans locaux d'urbanisme ou les plans d'occupation des sols et les cartes communales doivent être compatibles avec ses dispositions. En revanche, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national. Il doit également prendre en compte les orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi.

Enfin, pour éviter la coexistence de deux documents dont les objets seraient voisins, il est prévu que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France tient lieu de schéma régional au sens de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Avant la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France était établi sous la responsabilité du préfet de région, avec la participation de représentants du conseil régional, du conseil économique et social régional et des préfets des départements concernés. Le schéma était ensuite soumis pour avis au conseil de Paris, aux sept conseils généraux et au conseil régional, avant d'être approuvé par décret. Ce décret devait être pris en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du conseil régional ou d'un ou plusieurs conseils généraux représentant le quart au moins de la population. L'actuel schéma directeur de la région d'Ile-de-France, approuvé par un décret du 26 avril 1994, a été établi selon cette procédure .

La loi du 4 février 1995 a institué, selon les termes du rapport de nos collègues MM. Gérard Larcher, Jean-Marie Girault et Claude Belot au nom de la commission spéciale constituée par le Sénat à l'époque, « une procédure décentralisée au profit de la région d'Ile-de-France tout en prévoyant un contrôle de l'Etat destiné à assurer le respect de l'intérêt général et l'application du principe selon lequel - le SDRIF ayant valeur contraignante à l'égard des documents d'urbanisme locaux - aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre 3 ( * ) . »

En effet, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est désormais élaboré par la région, en association avec l'Etat . Tous deux peuvent en prendre l'initiative. Le conseil régional doit tout d'abord recueillir les propositions des conseils généraux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires puis leur soumettre pour avis son projet de schéma. Le projet et les avis sont alors mis à la disposition du public pendant deux mois. Ce n'est qu'au terme de cette procédure que le conseil régional peut adopter le schéma directeur. Toutefois, pour entrer en vigueur, le document doit encore être approuvé par décret en Conseil d'Etat .

En sus de ce pouvoir de blocage , l'Etat a la faculté d'imposer la révision du schéma directeur . La procédure de révision doit être ouverte par un décret en Conseil d'Etat qui en détermine l'objet. La révision doit être effectuée par le conseil régional selon la procédure suivie pour l'élaboration du schéma. Toutefois, elle peut être opérée par un décret en Conseil d'Etat soit en cas de carence de la région dans un délai d'un an à compter de sa saisine par le préfet, soit sans délai en cas d'urgence constatée par décret en Conseil des ministres.

La procédure d'élaboration des schémas d'aménagement des régions d'outre-mer , définie aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, est sensiblement la même et le rôle de l'Etat tout aussi important.

En revanche, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse créé par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse en remplacement du schéma d'aménagement et du plan de développement, est élaboré par le conseil exécutif de Corse, en association avec l'Etat, les départements, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, les chambres consulaires et, le cas échéant, des organisations professionnelles. Le préfet de Corse porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national afin qu'ils soient pris en compte dans le plan. Le projet arrêté par le conseil exécutif doit être soumis à divers avis avant d'être adopté par l'Assemblée de Corse. Enfin, avant d'être définitivement approuvé par cette dernière, il doit être soumis à enquête publique. Il peut être révisé selon les mêmes modalités.

Le présent article a pour objet de remédier à la lourdeur de la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, qui n'a d'ailleurs jamais été mise en oeuvre, en prévoyant deux cas de modification inspirés du régime des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme, lui-même assoupli par la loi n° 2003-590 « urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003.

2. Le dispositif proposé

Le texte proposé pour insérer un article L. 141-1-1 dans le code de l'urbanisme tend ainsi à instituer, en sus de la procédure de révision, une procédure de modification , plus souple que celle-ci, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du schéma .

Cette condition de fond est analogue à celle prévue par les articles L. 122-13 et L. 123-13 du code de l'urbanisme pour la modification des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

S'agissant de la procédure, l' initiative de la modification reviendrait au président du conseil régional et à l'Etat sans qu'il soit précisé sil s'agit du préfet de région.

Le projet de modification devrait être soumis pour avis aux conseils généraux, au conseil économique et social régional et aux chambres consulaires, qui doivent déjà être consultés lors de l'élaboration et de la révision du schéma. Par parallélisme des formes, il devrait incomber au conseil régional d'élaborer un projet de modification et de procéder aux consultations. Toutefois, rien n'est indiqué dans le texte proposé par le présent article. Celui-ci précise en revanche, à l'instar de ce qui est prévu pour la modification des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme, que les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de modification.

Le projet de modification, assorti des avis le concernant, devrait alors être soumis à enquête publique . De ce point de vue, la procédure est bien plus lourde que pour l'élaboration ou la révision du schéma directeur, puisque le document doit alors simplement être mis à la disposition du public pendant deux mois.

L'entrée en vigueur de la modification serait subordonnée à la double approbation du conseil régional puis de l'« autorité administrative », c'est-à-dire le représentant de l'Etat dans la région. La procédure serait donc déconcentrée, l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat n'étant requise qu'en cas d'opposition d'un département.

Le texte proposé pour insérer un article L. 141-1-2 dans le code de l'urbanisme a pour objet de prévoir que la déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut intervenir et emporte modification de ce document sous deux conditions :

- l'enquête publique concernant cette opération doit avoir porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

- l'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet doit être pris après un examen conjoint, par l'Etat, la région Ile-de-France, les départements et les chambres consulaires régionales, des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma. Aucune mention n'est faite du conseil économique et social régional. On observera par ailleurs que le texte proposé pour l'article L. 141-1-1 du code de l'urbanisme ne fait pas référence aux chambres consulaires régionales mais aux chambres consulaires.

Il est également prévu que la déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet doit être prise par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région.

Ce dispositif constitue la transposition des dispositions des articles L. 122-14 et L. 123-16 du code de l'urbanisme, respectivement relatives aux schémas de cohérence territoriale et aux plans locaux d'urbanisme. Rien de tel n'est en revanche prévu pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ni pour les schémas d'aménagement des régions d'outre-mer.

3. La position de la commission des Lois

Votre commission vous soumet, outre six amendements rédactionnels ou précisant que la modification du schéma relève de la compétence de la région, un amendement ayant pour objet de prévoir que l'élaboration ou la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France doivent être soumises à enquête publique, au même titre que sa modification.

Elle vous propose d'adopter l'article 2 bis ainsi modifié .

* 1 Article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.

* 2 Articles L 1511-2 et L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales.

* 3 Rapport n° 35 (1994-1995) de MM. Gérard Larcher, Jean-Marie Girault et Claude Belot au nom de la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner le projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, page 43.

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