Article 18
(art. L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales)
Eligibilité au FCTVA des dépenses d'investissement et des fonds de concours versées
par les collectivités territoriales et leurs groupements
pour des opérations d'aménagement du domaine public routier

Dans sa rédaction initiale, cet article avait pour objet de compléter l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales afin de rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les fonds de concours versés à l'Etat par les collectivités territoriales et leurs groupements pour des opérations d'aménagement du domaine public routier national, sous réserve qu'ils financent la moitié au moins du coût toutes taxes comprises de ces opérations.

Lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi par le Sénat, votre commission avait proposé la suppression de cette exigence d'une participation majoritaire car il est peu fréquent, compte tenu du grand nombre d'intervenants souvent impliqués dans les opérations d'aménagement du domaine public routier national, qu'une collectivité territoriale assume seule plus de la moitié du financement d'une opération. Dans le même temps, elle avait présenté un amendement tendant à rendre éligibles au FCTVA tous les travaux réalisés sur un équipement public.

Parallèlement, votre commission des Affaires économiques et votre commission des Finances avaient proposé de rendre éligibles à ce fonds les dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public routier d'une autre collectivité territoriale. Cette dernière proposition avait pour objet de répondre aux préoccupations exprimées par de nombreux maires, inquiets de voir certains services de l'Etat leur refuser le bénéfice du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour des travaux réalisés, notamment, sur le domaine public routier départemental. Ainsi, la situation concrète que beaucoup de communes rurales connaissent est celle de la route départementale qui traverse un village et dont la commune refait les trottoirs : la commune est maître d'ouvrage mais, du fait des règles de partage de la domanialité, la chaussée et les à-côtés de la rue principale appartiennent au département. Il s'agit donc d'une intervention sous maîtrise d'ouvrage de la commune sur la voirie départementale.

Le Sénat avait finalement adopté un amendement présenté par le Gouvernement et sous-amendé par votre commission des Lois, tendant à compléter l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales afin de rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses exposées par les collectivités territoriales et leurs groupements, soit directement soit par voie de fonds de concours, pour des opérations d'aménagement sur le domaine public routier , quel qu'en soit le propriétaire.

L'article 51 de la loi de finances pour 2004 a rendu éligibles au FCTVA, dès le 1 er janvier 2004, les dépenses d'investissement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de voirie afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.

En première lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, l' Assemblée nationale a supprimé en conséquence les dispositions analogues du présent article.

A l'initiative du Gouvernement, elle a en outre précisé que seuls seraient éligibles au FCTVA les fonds de concours versés, à compter du 1 er janvier 2005 , pour le financement des dépenses réelles d'investissement effectuées sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale.

Votre commission vous soumet un amendement de codification des dispositions de l'article 51 de la loi de finances pour 2004 et vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .

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