Article 76 ter (nouveau)
(art. 19-5 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Conférence régionale de développement du sport

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, ainsi que de MM. Emile Blessig et Edouard Landrain, avec un avis de sagesse du Gouvernement, cet article additionnel tend à instituer une conférence régionale de développement du sport . Le dispositif proposé conduirait à insérer un article 19-5 dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

1. Statut, composition et missions de la conférence régionale

La nouvelle instance, qualifiée de « conférence régionale de développement du sport », serait placée après du président du conseil régional.

Selon le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 19-5 de la loi précitée du 16 juillet 1984, la nature juridique et les principes d'organisation de cet organe seraient déterminés par le conseil régional lui-même. Toutefois, cette liberté serait encadrée par le présent article.

En premier lieu, les compétences de cette conférence seraient limitativement énumérées. Quatre types de missions lui seraient ainsi assignés :

- une mission de concertation et de coordination des initiatives des acteurs publics et privés en matière d'activités physiques et sportives dans la région, cette mission ayant un triple objet : harmoniser les initiatives des acteurs, valoriser la mise en oeuvre de leurs ressources, et contribuer à l'aménagement et au développement durable du territoire régional ;

- un pouvoir de proposition en matière d'orientations pour le développement du sport en région, ainsi que la faculté de rendre des avis sur les questions relatives aux activités physiques et sportives ;

- un pouvoir d'élaboration du projet de schéma de développement du sport, qui serait arrêté par le conseil régional ;

- un rôle d'évaluation des politiques du sport, qui impliquerait notamment la publication régulière d'un rapport.

En second lieu, il appartiendrait au conseil régional de fixer la composition de la conférence régionale, mais celle-ci devrait comprendre, par tiers :

- des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements (région, départements, intercommunalités) ;

- des représentants du sport, à commencer par des représentants des comités régionaux et départementaux olympiques et sportifs. Ces comités, dont l'existence est reconnue par l'article 19 de la loi précitée du 16 juillet 1984, sont des associations, reconnues par le conseil d'administration du conseil national olympique et sportif français (CNOSF), 57 ( * ) composées, selon le cas, des organismes régionaux ou départementaux des fédérations et groupements nationaux membres du CNOSF ;

- des représentants des services et établissements publics de l'Etat en région qui seraient désignés par le représentant de l'Etat.

Les trois collèges ainsi constitués pourraient en outre comporter, dans la limite de 10 % de leur effectif, des personnalités qualifiées.

2. La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois constate que l'institution d'un organe de concertation entre les différents acteurs du sport au sein de la région semble répondre à une demande émise au cours des Etats généraux du sport, où avait été soulignée la nécessité d'une « instance de coopération verticale » au niveau régional. 58 ( * )

Toutefois, le dispositif proposé suscite une certaine perplexité. Cherchant visiblement à assurer une certaine flexibilité à cette instance, la présente disposition est dans le même temps particulièrement précise et contraignante.

Si votre commission est favorable à ce qu'une concertation entre les différents acteurs du sport au niveau régional puisse intervenir, elle s'interroge sur l'opportunité de la création d'une nouvelle instance en cette matière, tant l'expérience au niveau local montre la lourdeur de ce type de structure. Elle vous propose, en conséquence, de supprimer par amendement l'article 76 ter .

* 57 Association reconnue d'utilité publique par décret du 6 mars 1922.

* 58 Op. cit., p. 70.

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