Article 31
(art. L. 162-5, L. 162-5-12, L. 162-9, L. 162-12-2,
L. 162-12-9,
L. 162-12-17 à L. 162-12-20,
L. 162-14, L. 162-15-4 et L. 162-32-1,
art. L. 182-2-1
à L. 182-2-7 et art. L. 182-3-1 du code de la
sécurité sociale)
Union nationale des caisses d'assurance
maladie
et Union nationale des organismes
de protection sociale
complémentaire
Objet : Cet article crée l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes de protection sociale complémentaire.
I - Le dispositif proposé
Cet article procède d'une double démarche qui vise :
- d'une part, à améliorer la gestion du régime obligatoire de base avec la création de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie réunissant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et la Caisse nationale d'assurance maladie et de maternité des travailleurs non salariés (CANAM) qui, à elles trois, assurent la couverture de plus de 95 % de la population ;
- d'autre part, à mieux coordonner les actions entreprises par les organismes gestionnaires du régime obligatoire d'assurance maladie et les organismes de protection complémentaire, en instituant l'Union nationale des organismes de protection sociale complémentaire qui regroupe en son sein des représentants du secteur de la mutualité, des assurances et des instituts de prévoyance.
La création de cette dernière instance confirme le rôle essentiel joué par les assureurs complémentaires ; elle souligne que le niveau de la couverture de base ne suffit plus à garantir un accès satisfaisant aux soins, ce que l'instauration de la couverture médicale universelle avait déjà mis en évidence.
Le paragraphe I insère, après le chapitre II du titre VIII du livre I du code de la sécurité sociale, un nouveau chapitre II bis intitulé « Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes de protection sociale complémentaire » composé de deux sections consacrées respectivement à chacune de ces instances.
La section 1 , consacrée à l'UNCAM, comporte les sept articles suivants :
L'article L. 182-2-1 crée l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) pour mettre en oeuvre la nouvelle gouvernance de l'assurance maladie proposée par le présent projet de loi et les transferts de compétences, au profit des organismes gestionnaires, opérés à cette occasion.
L'Union aura pour rôle de coordonner l'action des trois caisses nationales d'assurance maladie et de nouer un véritable partenariat avec les professionnels. Ses missions seront les suivantes :
- négocier l'accord-cadre, les conventions, avenants et annexes avec les professions de santé et les centres de santé. Jusqu'à présent, ces conventions étaient négociées avec les caisses et se trouvaient validées lorsqu'elles étaient approuvées par la CNAMTS et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. C'est désormais l'UNCAM qui négociera avec les partenaires de l'assurance maladie, qu'il s'agisse du Centre national des professions de santé ou des professions de santé elles-mêmes. Il en sera de même pour les accords interprofessionnels créés par l'article 6 du présent projet de loi :
- déterminer la liste des actes et des prestations inscrits sur la liste des produits remboursables et fixer leurs tarifs de remboursement ;
- déterminer le montant de la participation forfaitaire de l'assuré (reste à charge) visée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
- assurer les relations de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes de protection sociale complémentaire.
L'article L. 182-2-2 définit le statut de l'UNCAM : à l'instar des caisses nationales du régime général, celle-ci est un établissement public national à caractère administratif. En tant que tel, elle est soumise à la tutelle de l'État, représenté auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.
L'article L. 182-2-3 dote l'UNCAM :
- d'un conseil , composé de douze membres désignés, en son sein, par le conseil de la CNAMTS (six membres), en son sein par le conseil d'administration de la CANAM (trois membres) et en son sein par le conseil central d'administration de la CCMSA (trois membres). La clé de répartition des sièges tient compte de la représentativité de chacune des caisses ;
- d'un collège des directeurs composé des directeurs de la CCMSA et de la CANAM, disposant chacun d'une voix, et du directeur général de la CNAMTS à qui sont attribuées deux voix et qui assure les fonctions de directeur général de l'Union ; là encore, la primauté de la CNAMTS est respectée.
L'article L. 182-2-4 définit les compétences du conseil de l'UNCAM qui délibère sur :
- les orientations de l'Union dans ses domaines de compétences ;
- la détermination de la participation de l'assuré (reste à charge), sur proposition du collège des directeurs ;
- les orientations de l'Union relatives à l'inscription, sur la liste des produits remboursables, des actes et prestations ;
- les orientations relatives à la négociation conventionnelle ;
- le budget annuel de gestion administrative.
L'article L. 182-2-5 définit les compétences du directeur général de l'UNCAM. Sur mandat du collège des directeurs, il est chargé de négocier et signer l'ensemble des accords conventionnels avec les professions de santé et les centres de santé, ainsi que les contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion interrégimes.
L'article L. 182-2-6 précise que la CNAMTS assure la gestion administrative de l'UNCAM sous l'autorité du directeur général.
L'article L. 182-2-7 prévoit que les ressources de l'UNCAM sont « notamment » constituées par des contributions des trois caisses nationales d'assurance maladie. En l'absence de précision apportée par le texte, on peut supposer que la clé de répartition utilisée entre les trois régimes sera celle visée à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.
La section 2 est consacrée à l'Union nationale des organismes de protection sociale complémentaire. Elle comporte un article unique L. 182-3-1 définissant la composition de l'Union, ses missions et l'articulation de son action avec celle de l'UNCAM.
L'Union nationale des organismes de protection sociale complémentaire rassemble :
- des représentants des mutuelles , régies par le code de la mutualité ;
- des institutions de prévoyance, régies par le code de la sécurité sociale, et qui sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif ayant pour objet, en vertu de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, de couvrir les risques de chômage et de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie, ainsi que de verser un capital d'assurance décès, vie ou maternité en fonction des engagements souscrits ;
- des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances qui, « sous forme d'assurance directe », couvrent les mêmes catégories de risques, c'est-à-dire les assureurs .
Cette Union est dotée d'un conseil, d'ailleurs non défini, et sera consultée sur les décisions de l'UNCAM en matière d'inscription au remboursement des actes et prestations et de fixation de la participation des assurés (reste à charge).
Par ailleurs, un dialogue constant entre le régime obligatoire et les régimes complémentaires sera mené, notamment autour des programmes annuels de négociation conventionnelle avec les professions de santé et les centres de santé, mais aussi pour la définition d'actions communes dans la gestion du risque.
Le paragraphe II prévoit les dispositions de coordination liées à la création de l'UNCAM et aux missions qui lui sont confiées, notamment en substituant celle-ci aux caisses nationales jusqu'alors décisionnaires. Sont visés :
- le contenu des conventions nationales passées avec les médecins, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
- la gestion des sommes affectées à la formation professionnelle ;
- la conclusion d'accords nationaux de bon usage des soins et de contrats de bonnes pratiques ;
- la négociation avec les centres de santé.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté, outre quatre améliorations rédactionnelles, sept modifications de fond visant à :
- modifier la dénomination de l'Union nationale des organismes de protection sociale complémentaire en « Union des organismes d'assurance maladie complémentaire » ;
- préciser que l'UNCAM peut associer, avec l'accord des professionnels de santé, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire aux négociations conventionnelles ;
- prévoir que l'Union rend un avis motivé et public sur les projets de lois et de décrets relatifs à l'assurance maladie, à partir des délibérations de son conseil ;
- indiquer que les présidents des trois caisses nationales d'assurance maladie sont, de droit, membres du conseil de l'UNCAM, dont ils constituent le bureau ;
- énumérer les missions du collège des directeurs, dont la mise en oeuvre des orientations fixées par le conseil en matière d'inscription des soins médicaux remboursés et de relations avec l'assurance maladie complémentaire ;
- joindre le régime local d'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle à l'Union des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
- créer l'Union nationale des professions de santé qui regroupe toutes les professions de santé et chargée d'émettre un avis sur l'équilibre financier des régimes d'assurance maladie et sur le niveau du reste à charge des assurés déterminé par l'UNCAM. Un programme annuel de concertation tripartite, l'associant aux deux autres unions, sera examiné.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve le principe de la création d'une structure réunissant les trois principales caisses d'assurance maladie afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et de lui confier de nouvelles compétences, la plus symbolique étant celle de l'inscription des soins médicaux sur la liste des produits remboursables.
Elle constate toutefois que, comme à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la répartition des compétences au sein de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie privilégie le directeur nommé par l'État, ce qui est un moyen paradoxal de rénover le paritarisme.
Elle est également favorable à la création de l'Union nationale des organismes de protection complémentaire, qui permettra d'organiser le dialogue nécessaire entre les régimes obligatoire et complémentaire, afin d'organiser, de manière concertée, la prise en charge des remboursements.
Enfin, l'Assemblée nationale a fort justement rééquilibré le dialogue entre, d'une part, les régimes obligatoire et complémentaire, et d'autre part, les professions de santé en remplaçant le Centre national des professions de santé, en situation d'échec, par l'Union nationale des professions de santé.
Votre commission vous propose d'amender cet article afin de préciser que les règles de fonctionnement des caisses du régime général sont applicables à l'UNCAM et de clarifier les compétences de l'UNPS.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.