Article 31 bis (nouveau)
(art. L. 863-1 à L. 863-5, art. L. 862-1, L. 862-3, L. 862-4 et L. 862-7
du code de la sécurité sociale)
Instauration d'une aide pour l'acquisition
d'une couverture complémentaire de santé

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, crée une aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé pour les personnes qui, du fait de leurs faibles ressources, en sont actuellement privées.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Adopté à l'initiative du Gouvernement, cet article permet d'ouvrir le bénéfice d'une couverture complémentaire santé à des personnes qui en étaient exclues en raison d'un effet de seuil très pénalisant, conséquence des modalités d'application de la couverture maladie universelle complémentaire.

Le rapport Chadelat constatait ainsi, il y a un peu plus d'un an, que si la création de la CMU complémentaire en 1999 avait pris acte du fait que la couverture de base ne suffisait pas à garantir un accès satisfaisant aux soins, elle était néanmoins « handicapée par un très fort effet de seuil. La situation est d'autant plus préjudiciable que ce seuil a été fixé à un niveau bas pour des raisons financières ». Il estimait que « 5 % des Français, soit 3 millions de personnes, demeuraient exclues d'une protection complémentaire pour des raisons financières ». Aussi ce rapport suggérait-il « la création d'une aide personnalisée à l'achat d'une assurance maladie complémentaire de base » 18 ( * ) .

Le présent article s'inscrit dans ce contexte. L'idée est d'apporter une solution aux personnes qui, malgré des revenus modestes, sont exclues du système de solidarité et qui, trop souvent, doivent renoncer aux soins pour des raisons financières. La mesure répond en outre à un engagement du Président de la République pris à Toulouse en juin 2003.

S'ajoute enfin à cette mesure une annonce du Premier ministre selon laquelle 300.000 enfants supplémentaires bénéficieront de la CMUC à compter du 1 er janvier 2005.

Selon le Gouvernement, deux millions de personnes seront concernées par le dispositif de cet article. Il s'agit des personnes dont les ressources sont comprises entre le plafond de la CMU complémentaire et un plafond supérieur de 15 %.

Le paragraphe I procède à la modification par coordination de numérotations de chapitres et d'articles.

Le paragraphe II insère un nouveau chapitre dans le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale intitulé « Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels » et cinq nouveaux articles.

L'article L. 863-1 prévoit l'ouverture d'un droit à un crédit d'impôt pour les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une société d'assurance ou d'une institution de prévoyance par les personnes dont les ressources sont comprises entre le plafond en vigueur pour la CMU complémentaire et ce même plafond majoré de 15 %.

Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge (l'âge étant apprécié au 1 er janvier de l'année) des personnes composant le foyer. Il est fixé aux montants suivants :

- 150 euros par personne âgée de 25 à 59 ans,

- 75 euros par personne âgée de moins de 25 ans,

- 250 euros par personne âgée de 60 ans et plus.

Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent droit qu'à un seul crédit d'impôt.

L'article L. 863-2 dispose que la mutuelle, la société d'assurance ou l'institution de prévoyance auprès de laquelle le contrat a été souscrit peut déduire du montant de la cotisation ou de la prime annuelle le crédit d'impôt, celui-ci ne pouvant excéder le montant de la cotisation ou de la prime.

L'article L. 863-3 concerne l'examen des ressources du demandeur. Celui-ci est effectué par la caisse d'assurance maladie. La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. L'autorité administrative et le directeur de la caisse sont habilités à demander toute pièce justificative au demandeur.

La caisse remet alors une attestation de droit au demandeur qui la présente à une mutuelle, une société d'assurance ou une institution de prévoyance pour obtenir la déduction prévue à l'article précédent.

L'article L. 863-4 précise que pour l'examen des ressources du demandeur, les caisses d'assurance maladie peuvent demander toute information nécessaire à l'administration des impôts et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les communiquer.

L'article L. 863-5 prévoit que le fonds de financement de la CMU complémentaire rend compte annuellement au Gouvernement du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt.

Les autres dispositions du paragraphe II modifient par coordination plusieurs articles du code. Ainsi :

- la gestion du crédit d'impôt est confiée au fonds de financement de la CMU complémentaire ;

- les organismes de prévoyance peuvent déduire de la contribution, à laquelle ils sont assujettis en vertu de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, un montant correspondant au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur ;

- les dépenses du fonds de financement de la CMU seront financées par une dotation globale de l'assurance maladie.

L'entrée en vigueur de ce dispositif est prévue, par le paragraphe III , au 1 er janvier 2005.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette mesure qui était vivement attendue. Elle ne permet certes pas encore de régler tous les problèmes et « reporte » l'effet de seuil mais elle constitue un premier pas appréciable pour nombre de personnes exclues du bénéfice d'une protection complémentaire.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 18 Pour un examen détaillé de la question, se reporter au rapport d'information « Assurance maladie : une réflexion dans l'urgence » n° 358 (2002-2003) de M. Alain Vasselle au nom de la commission des Affaires sociales.

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