Article 32
(art. L. 242-1 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale,
art. 83, 154 bis et 995 du code général des impôts
et article 9-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)
Coordination entre l'UNCAM et les organismes
de protection sociale complémentaire

Objet : Cet article a pour objet de renforcer la coordination entre les caisses d'assurance maladie et les organismes d'assurance complémentaire de façon, notamment, à éviter que ces derniers ne prennent en charge des dépenses que l'État ou l'assurance maladie souhaitent voir rester à la charge des assurés.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I crée un nouveau titre à la fin du livre VIII du code de la sécurité sociale intitulé « Dispositions relatives au contenu des garanties en matière de santé bénéficiant d'une aide » .

Il prévoit de lier le bénéfice des avantages prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale - exclusion partielle de l'assiette des cotisations sociales pour les sommes versées par les employeurs au titre de la prévoyance sous forme de contrats collectifs et obligatoires - et à l'article 995 du code général des impôts - exonération de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance pour certains contrats 19 ( * ) - au respect de règles relatives, d'une part, aux prestations qui peuvent être prises en charge, d'autre part, aux conditions de leur prise en charge.

Ces règles seront fixées par arrêté pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes de protection sociale complémentaire.

Le dispositif ainsi mis en place revêt, à l'évidence, un caractère fortement incitatif. Il permet à l'État d'encadrer plus rigoureusement les modalités de couverture des assurés sociaux par les organismes de protection complémentaire.

Les règles fixées par l'arrêté constitueront, ainsi que l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, un « cahier des charges des contrats responsables » , seuls les contrats respectant ce cahier des charges pouvant, à l'avenir, bénéficier de l'exonération de cotisations sociales ou de la taxe sur les conventions d'assurance.

Le paragraphe II ménage une période transitoire pour l'adaptation des contrats collectifs en cours à la date de la publication de la présente loi. Ces contrats devront respecter les conditions instaurées au paragraphe I à compter du 1 er juillet 2008.

Le paragraphe III subordonne la déductibilité du revenu imposable des cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires, prévue au 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, au fait que les contrats concernés ne couvrent pas la participation forfaitaire créée à l'article 11 du projet de loi. Il s'agit de faire en sorte que la contribution forfaitaire de un euro reste, en tout état de cause, à la charge des assurés afin de « responsabiliser » leurs comportements.

Le paragraphe IV étend le même dispositif aux cotisations et primes visées au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts relatif à la déductibilité du bénéfice imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.

En complément de ces dispositions, les paragraphes V et VI modifient, d'une part, l'article 995 du code général des impôts afin de lier l'exonération de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance à la non prise en charge par le contrat de la contribution forfaitaire de un euro et, d'autre part, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale de façon à inclure dans l'assiette de cotisations les sommes versées pour acquérir une couverture complémentaire qui prendrait en charge cette nouvelle participation forfaitaire.

Le paragraphe VII vise à faciliter la révision des contrats collectifs facultatifs et des contrats individuels.

Ainsi, lorsque la participation de l'assuré pour un médicament spécialisé sera augmentée, l'organisme de prévoyance complémentaire pourra décider, lors du renouvellement du contrat, que la part supplémentaire laissée à la charge de l'assuré ne sera pas remboursée. Cette nouvelle disposition intervient par dérogation à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, qui rendait obligatoire, pour l'organisme de protection complémentaire, le maintien du remboursement des frais exposés.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a simplement précisé les dispositions du « cahier des charges » en ajoutant deux alinéas au paragraphe I :

- les organismes de prévoyance complémentaires ne devront pas prendre en charge la majoration de la participation de l'assuré lorsque celui-ci aura refusé de transmettre le nom de son médecin traitant, ni prendre en charge les prestations pour lesquelles l'assuré aura refusé l'accès à son dossier médical personnel ;

- en revanche, les organismes de prévoyance complémentaire devront prendre en charge les prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant et aux prescriptions de celui-ci, ainsi que l'ensemble des actes et prestations réalisés dans le cadre d'un protocole de soins.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 19 Il s'agit des contrats pour lesquels l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de son contrat et lorsque les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré.

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