Article 41
(art. L. 136-2, L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale)
Dispositions relatives à la contribution sociale généralisée

Objet : Cet article modifie l'assiette et les taux de la contribution sociale généralisée.

I - Le dispositif proposé

Le présent article modifie les dispositions régissant l'assiette et les taux de la contribution sociale généralisée (CSG).

Le paragraphe I abaisse de 5 % à 3 % le montant de l'abattement représentatif des frais professionnels appliqués aux traitements et salaires pris en compte pour le calcul de la CSG.

Actuellement, la contribution est prélevée sur une assiette correspondant à 95 % du salaire, en raison de la différence de situation des salariés et des non-salariés, ces derniers étant imposés sur une assiette nette de tous frais professionnels.

Les réformes du 10 décembre 2002, relative à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, et du 20 décembre 2002, relative aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ont modifié les modalités de prise en compte des frais et avantages dont bénéficient les salariés, afin d'y intégrer de nouveaux éléments (déplacements, moyens technologiques, etc.).

Dès lors que l'abattement de 5 % était cumulable avec les possibilités de déductions susmentionnées, il était nécessaire de procéder à un ajustement de l'économie générale du dispositif. Aussi, le présent paragraphe réduit de deux points l'abattement pratiqué sur l'assiette salariale pour le calcul de la CSG.

Le paragraphe II modifie les taux des différentes CSG et l'affectation de leur produit entre les différents organismes bénéficiaires.

Le réécrit le I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale pour distinguer les taux applicables aux revenus d'activité, du capital et des jeux. Le taux en vigueur est uniformément fixé à 7,5 %. Il est proposé de laisser ce taux inchangé pour les premiers, de le porter à 8,2 % pour les deuxièmes et à 9,5 % pour les troisièmes.

Le modifie les dispositions du II de l'article L. 136-8 où figure le taux dérogatoire applicable aux revenus de remplacement. Le projet de loi laisse inchangé le taux applicable aux indemnités journalières et allocations de chômage imposables à l'impôt sur le revenu (6,2 %) mais majore de 0,4 % le taux applicable aux pensions de retraites et préretraites (6,6 %).

Le paragraphe III modifie les taux applicable à la CSG sur les jeux, en majorant toutes les catégories de ce produit de 2 % .

Modifications proposées pour les taux et l'assiette de la CSG

Catégorie

Revenus assujettis

Assiette en vigueur

Assiette proposée par le projet de loi

Taux en vigueur

Taux proposé par le projet de loi

CSG sur les revenus d'activité

95 % du revenu brut

97 % du revenu brut

7,5 %

inchangé

CSG sur les revenus de remplacement

IJ et allocations chômage imposables à l'IR

100 % de la pension brute, de la préretraite et des IJ

100 % de la pension brute, de la préretraite et des IJ

6,2 %

inchangé

Pensions, rentes, préretraites imposables à l'IR

95 % de l'allocation chômage

97 % de l'allocation chômage

6,2 %

6,6%

Non imposables à l'IR mais imposables à la taxe d'habitation

3,8 %

inchangé

CSG sur les placements

7,5 %

8,2%

CSG sur le patrimoine

7,5 %

8,2%

CSG sur les jeux

Jeux de la Française des jeux

23 % des sommes misées

inchangée

7,5 %

9,5%

Paris hippiques

14 % des sommes engagées

inchangée

Casinos - jeux automatiques

68 % du produit brut

inchangée

Casinos

gains des joueurs supérieurs à
1.500 euros

inchangée

10%

12%

Par ailleurs, le 3° du paragraphe II modifie la répartition du produit de la CSG qui figure à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

La modification des clefs de répartition des taux est construite de façon à réserver, autant que possible 24 ( * ) aux seuls régimes d'assurance maladie, le produit de l'élargissement de l'assiette et du taux de la CSG qui pourrait assurer un surcroît de recettes de 2,3 milliards d'euros.

Ces opérations entraînent :

- une modification des taux de CSG sur les revenus d'activité attribués respectivement aux régimes d'assurance maladie, à la CNAF, au FSV et au FFAPA-CNSA 25 ( * ) . Le taux de cette CSG demeure inchangé (7,5 %) mais son assiette est élargie par le I de cet article. Pour réserver le produit de cet élargissement aux régimes d'assurance maladie, il est donc nécessaire de minorer le taux perçu par les autres organismes et majorer celui versé au bénéfice de l'assurance maladie. Cette diminution ne comporte aucune incidence sur le montant de CSG versé annuellement à la CNAF, au FSV ou au FFAPA- CNSA, ces organismes percevant un taux réduit sur une assiette élargie ;

- une augmentation des taux de CSG perçus par les régimes d'assurance maladie sur l'ensemble des autres revenus, ces régimes étant bénéficiaires de la totalité de l'augmentation des taux proposés par le présent article (0,4 % sur certains revenus de remplacement, 0,7 % sur les revenus du capital et du patrimoine, 2 % sur les jeux).

Le tableau ci-dessous récapitule les modifications introduites par le présent article dans la répartition de la CSG affectée à la CNAF ( ), au Fonds de solidarité vieillesse ( ), au FFAPA-CNSA ( ) et aux régimes d'assurance maladie ( ).

Taux de CSG en vigueur

Proposé par le projet

Répartition actuelle

Proposée par le projet

CSG sur les revenus d'activité des personnes physiques salariées (salaires et traitements)

7,5 %

7,5 %

1,10 % à la CNAF

1,08 % à la CNAF

1,05 % au FSV

1,03 % au FSV

0,1 % au FFAPA-CNSA

0,1 % au FFAPA-CNSA

5,25 % à la branche maladie

5,29 % à la branche maladie

CSG sur les revenus d'activité non salariées des personnes physiques (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, revenus agricoles etc.)

7,5 %

7,5 %

1,1 % à la CNAF

inchangé

1,05 % au FSV

inchangé

0,1 % au FFAPA-CNSA

inchangé

5,25 % à la branche maladie

inchangé

CSG sur les revenus de remplacement :

1,1 % à la CNAF

inchangé

 
 
 

1,05 % au FSV

inchangé

0,1 % au FFAPA-CNSA

inchangé

3,95 % à la branche maladie

4,35 % à la branche maladie

2) Autres revenus de remplacement imposables à l'IR

6,2 %

inchangé

1,1 % à la CNAF

inchangé

1,05 % au FSV

inchangé

0,1 % au FFAPA-CNSA

inchangé

3,95% à la branche maladie

inchangé

3) Personnes imposables au titre de la taxe d'habitation mais pas à celui de l'impôt sur le revenu

3,8 %

inchangé

3,8 % à la branche maladie

inchangé

CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement

7,5 %

8,2 %

1,1 % à la CNAF

inchangé

1,05 % au FSV

inchangé

0,1 % au FFAPA-CNSA

inchangé

5,25 % à la branche maladie

5,95 % à la branche maladie

CSG sur les jeux

7,5 %

9,5 %

1,1 % à la CNAF

inchangé

1,05 % au FSV

inchangé

0,1 % au FFAPA-CNSA

inchangé

5,25 % à la branche maladie

7,25 % à la branche maladie

Le paragraphe IV organise les modalités d'entrée en vigueur de cette réforme :

- la réduction de l'abattement d'assiette forfaitaire sur les revenus d'activité s'applique pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2004 ( ) ;

- le relèvement du taux de CSG sur les revenus du patrimoine s'applique aux revenus perçus en 2004 et déclarés en 2005 ( ). L'augmentation du taux sur les revenus de placement s'applique sur les produits acquis de ce placement à compter du 1 er janvier 2005 - qu'ils fassent ou non l'objet d'un prélèvement libératoire ( ) ;

- le relèvement du taux de CSG appliqué sur les jeux s'applique au produit brut des mises et aux gains engagés ou réalisés à partir du 1 er janvier 2005 ( à ).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements visant d'une part à prendre le revenu de l'année n-2 pour déterminer le caractère imposable ou non de la personne assujettie à la CSG et d'autre part à formuler une précision d'ordre rédactionnel.

III - La position de votre commission

La référence aux revenus de l'année n-2 pour la détermination du caractère imposable de l'assujetti introduisant un élément de confusion, votre commission vous demande de la supprimer et d'adopter cet article ainsi modifié.

* 24 Il n'est en réalité pas techniquement possible d'affecter la totalité du produit de l'accroissement d'assiette prévu par le I du présent article, en raison de la nécessité de l'indivisibilité de certains taux. Ainsi, le produit de l'élargissement de l'assiette de CSG appliqué aux indemnités chômage ne fait pas l'objet d'une redistribution au profit exclusif de l'assurance maladie.

* 25 Caisse nationale d'allocation familiale, Fonds de solidarité vieillesse, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie - Se substitue depuis le 1 er juillet au Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.

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