Rapport n° 20 (2004-2005) de M. Paul BLANC , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 13 octobre 2004

Disponible au format Acrobat (2,4 Moctets)

Tableau comparatif au format Acrobat (696 Koctets)

N° 20

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 octobre 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, pour l' égalité des droits et des chances , la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ,

Par M. Paul BLANC,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gérard Dériot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Claire-Lise Campion, Valérie Létard, MM. Roland Muzeau, Bernard Seillier, vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Anne-Marie Payet, Gisèle Printz, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mmes Isabelle Debré, Christiane Demontes, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Claude Domeizel, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, François Fillon, Guy Fischer, Jacques Gillot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Christiane Kammermann, M. André Lardeux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Georges Mouly, Mme Nelly Olin, M. Jackie Pierre, Mmes Catherine Procaccia, Janine Rozier, Michèle San Vicente, Patricia Schillinger, Esther Sittler, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 183 , 210 et T.A. 64 (2003-2004)

Deuxième lecture : 346 (2003-2004)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1465, 1599 et T.A. 307

Personnes handicapées.

SOMMAIRE

Pages

AVANT-PROPOS 10

EXAMEN DES ARTICLES 21

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 21

• Article premier (art. L. 114 à L. 114-3-1, L. 114-5, L. 540-1 et L. 580-1 du code de l'action sociale et des familles) Définition du handicap, accès aux droits fondamentaux et droit à compensation des personnes handicapées 21

TITRE PREMIER BIS - PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS 25

• Article premier bis (nouveau) (art. L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles) Prévention des handicaps 25

• Article premier ter (nouveau) (art. L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles) Recherche sur le handicap 27

• Article premier quater (nouveau) (art. L. 1110-12 du code de la santé publique) Formation des professionnels de santé à l'accueil et à la prise en charge des personnes handicapées 28

• Article premier quinquies (nouveau) (art. L. 1411-2 et L. 1411-6 du code de la santé publique) Prise en compte des personnes handicapées dans les programmes de santé publique 30

TITRE II - COMPENSATION ET RESSOURCES 32

CHAPITRE PREMIER - COMPENSATION DES CONSÉQUENCES DU HANDICAP 32

• Article 2 A (nouveau) (art. L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles) Définition du droit à compensation 32

• Article 2 (art. L. 245-1 à L. 245-10, L. 131-2 et L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles Prestation de compensation 33

• Article 2 bis (nouveau) Suppression des barrières d'âge pour l'attribution de la prestation de compensation 42

• Article 2 ter (nouveau) (art. L. 242-15 du code de l'action sociale et des familles) Majoration spécifique d'AES pour les parents isolés d'enfants handicapés 44

• Article 2 quater (nouveau) (art. L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles) Prise en charge des personnes autistes 46

• Article 2 quinquies (nouveau) (art. L. 241-10 du code du code de la sécurité sociale) Exonération des cotisations sociales patronales pour les bénéficiaires de la prestation de compensation employant une aide à domicile 47

CHAPITRE II - RESSOURCES DES PERSONNES HANDICAPÉES 49

• Article 3 (art. L. 821-1à L. 821-6, L. 821-9 du code de la sécurité sociale et art. L. 244-1 du code de la l'action sociale et des familles) Assouplissement des conditions de cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément avec des revenus d'activité 49

• Article 4 (art. L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles) Réforme de la garantie de ressources des personnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail 51

• Article 5 (art. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles) Maintien du régime spécifique d'aide sociale des personnes handicapées en cas d'accueil en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 54

TITRE III - ACCESSIBILITÉ 58

CHAPITRE PREMIER - SCOLARITÉ ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 58

• Article 6 (art. L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-4 du code de l'éducation) Dispositions relatives à l'adaptation de la scolarisation aux besoins des enfants et des adolescents handicapés 58

• Article 7 (art. L. 123-4-1 nouveau du code de l'éducation) Accueil des étudiants handicapés dans les établissements d'enseignement supérieur 62

• Article 8 (art. L. 351-1 à L. 351-3 et L. 351-1-1 nouveau du code de l'éducation) Principes régissant le mode de scolarisation des élèves handicapés et la qualification des enseignants concernés et leur application dans les territoires ultramarins 64

• Article 8 bis (nouveau) (art. L. 312-15 du code de l'éducation) Sensibilisation des élèves à la question du handicap 67

CHAPITRE II - EMPLOI, TRAVAIL ADAPTÉ ET TRAVAIL PROTÉGÉ 68

Section 1 - Principe de non-discrimination 68

• Article 9 (art. L. 214-4-1-1 nouveau et L. 323-9 du code du travail) Mesures d'aménagement en faveur des actifs handicapés 68

• Article 10 (art. L. 132-12, L. 132-27, L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail) Obligation de négociation collective sur les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapés 72

SECTION 2 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET OBLIGATION D'EMPLOI 74

• Article 11 (art. L. 323-8-3 et L. 323-11 du code du travail) Articulation entre politique générale de l'emploi et actions spécifiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées 74

• Article 12 (art. L. 323-3, L. 323-4, L. 323-8-2 et L. 323-12 du code du travail) Adaptation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés applicable aux entreprises d'au moins vingt salariés 78

• Article 12 bis (nouveau) (art. L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales) Respect de l'obligation d'emploi par les candidats à une délégation de service public 82

• Article 13 (article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) Conditions d'aptitude physique pour l'accès à la fonction publique 83

• Article 14 (articles 27, 27 bis, 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État) Modalités d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique de l'État 85

• Article 15 (articles 35, 35 bis, 38 et 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1953 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) Modalités d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale 87

• Article 15 bis (nouveau) (article 35 de la loi n° 2000-321du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) Coordination 90

• Article 16 (articles 27, 27 bis et 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) Modalités d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique hospitalière 91

• Article 17 (art. L. 323-4-1 et L. 323-8-6-1 du code du travail) Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique 93

SECTION 3 - MILIEU ORDINAIRE DE TRAVAIL 97

• Article 18 (art. L. 323-6 du code du travail) Réforme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés en entreprise ordinaire 97

SECTION 4 - ENTREPRISES ADAPTÉES ET TRAVAIL PROTÉGÉ 98

• Article 19 (art. L. 131-2, L. 323-4, L. 323-8, L. 323-30 à L. 323-32, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-1, L. 431-2 et L. 443-3-1 du code du travail) Transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées 98

• Article 20 (art. L. 311-4, L. 344-2 et L. 344-2-1 à L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles) Statut et droits des personnes handicapées accueillies en CAT 103

• Article 20 bis (art. L. 345-5-1 du code de l'action sociale et des familles) Amplitude horaire de travail dans les foyers d'hébergement pour adultes handicapés 107

CHAPITRE III - CADRE BÂTI, TRANSPORTS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 110

• Article 21 (art. L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8-3-1 et L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation) Accessibilité du cadre bâti 110

• Article 21 bis (nouveau) (art. L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation) Prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées en matière de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie 116

• Article 21 ter (nouveau) (art. 200 quater du code général des impôts) Crédit d'impôt en faveur de la mise en accessibilité du logement 117

• Article 21 quater (nouveau) (art. 200 quater du code général des impôts) Plafond du crédit d'impôt en faveur de la mise en accessibilité du logement 119

• Article 22 (art. L. 151-1, L. 152-1 et L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation) Sanctions pénales 121

• Article 23 bis (nouveau) Subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 122

• Article 24 Accessibilité des transports et de la voirie 124

• Article 24 bis (nouveau) (art. L. 2143-3 du code général des collectivités locales) Commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées. 126

• Article 25 Accessibilité des services de communication publique en ligne 128

• Article 25 bis (nouveau) Réglementation des activités liées à l'organisation et à la vente de séjours destinés aux personnes handicapées 130

• Article 25 ter (nouveau) (art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation) Assimilation des logements en foyer d'hébergement à un logement locatif social 133

• Article 25 quater (nouveau) Mesures incitatives pour la mise aux normes de l'accessibilité des logements locatifs 136

TITRE IV - ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS 138

• Article 26 A (nouveau) Obligation de rendre l'information diffusée dans les établissements recevant du public accessible aux personnes handicapées 138

CHAPITRE PREMIER - MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES 139

• Article 26 Modification de l'architecture du code de l'action sociale et des familles 139

• Article 26 bis (nouveau) (art. L. 211-16 du code rural) Dispense du port de la muselière pour les chiens dressés qui accompagnent des personnes handicapées 140

• Article 27 (art. L. 146-3 à L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles Maisons départementales des personnes handicapées 141

CHAPITRE II - CARTES ATTRIBUÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES 150

• Article 28 (art. L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales) Attribution de la carte d'invalidité, de la carte « Station debout pénible » et de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée 150

CHAPITRE III - COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES 153

• Article 29 (art. L. 241-5 à L. 241-11 du code de l'action sociale et des familles) Création des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 153

• Article 30 (art. L. 121-4, L. 242-1, L. 242-2, L. 242-4 à L. 242-11, L. 242-14, L. 312-1, L. 243-1 à L. 243-3 du code de l'action sociale et des familles) Dispositions de coordination dans le code de l'action sociale et des familles 157

• Article 31 (art. L. 241-4, L. 321-1, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544-8, L. 553-4 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale) Dispositions de coordination dans le code de la sécurité sociale 158

• Article 32 (art. L. 122-32-1, L. 323-3, L. 323-10, L. 323-13, L. 832-2, L. 832-10 du code du travail) Dispositions de coordination dans le code du travail 159

TITRE IV BIS - CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE 160

• Article 32 bis (art. L. 5 et L. 200 du code électoral) Exercice du droit de vote par les personnes majeures sous tutelle 160

• Article 32 quater Accessibilité des programmes de télévision aux personnes sourdes et malentendantes 161

• Article 32 quinquies (art. L. 312-9-1 du code de l'éducation) Reconnaissance de la langue des signes comme langue à part entière 166

• Article 32 sexies Aide technique apportée aux personnes malentendantes au cours des procédures judiciaires 167

• Article 32 septies (nouveau) Aide technique apportée aux personnes malentendantes au cours des épreuves du permis de conduire 169

• Article 32 octies (nouveau) Généralisation d'une assistance technique pour les déficients auditifs 170

• Article 32 nonies (nouveau) Annonce du plan des métiers 171

TITRE V - COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 173

• Article 33 (art. L. 4363-1 à L. 4363-4 nouveaux du code de la santé publique) Définition des métiers de santé liés à l'appareillage 173

• Article 35 (art. L. 4365-1 à L. 4365-6 nouveaux du code de la santé publique) Dispositions pénales applicables aux professionnels adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments 174

• Article 36 Qualification requise pour les personnes qui assurent l'interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété dans les services publics 175

• Article 36 bis Statut des auxiliaires de vie sociale 176

• Article 36 ter (nouveau) Formation des aidants familiaux, des bénévoles associatifs et des accompagnateurs non professionnels 177

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES 179

• Article 37 A (nouveau) Réglementation des métiers liés à l'appareillage 179

• Article 42 Changement d'intitulé d'un titre du code de l'éducation 180

• Article 43 (art. L. 247-1 à L. 247-3 nouveaux du code de l'action sociale et des familles) Mise en place d'un suivi statistique de la population handicapée 182

• Article 44 bis (nouveau) (art. L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles) Prise en charge des personnes atteintes de syndrome autistique ou de polyhandicap 183

• Article 44 ter (nouveau) (art. 272 du code civil) Exclusion de certaines prestations des ressources prises en compte pour le calcul des prestations compensatoires 184

• Article 44 quater (nouveau) Accès à l'assurance et au crédit des personnes handicapées 186

• Article 44 quinquies (nouveau) Application de la présente loi à Mayotte 187

• Article 44 sexies (nouveau) Application de certaines dispositions du texte à Saint-Pierre-et-Miquelon 190

TITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 196

• Article 45 Dispositions transitoires concernant les bénéficiaires actuels de l'ACTP 196

• Article 46 Entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées et à la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire 198

• Article 47 Dispositions transitoires concernant le décompte des effectifs totaux de l'entreprise pour le calcul du taux d'emploi des personnes handicapées 199

• Article 50 (nouveau) Délai de publication des textes réglementaires d'application 201

• Article 51 (nouveau) Rapport sur la mise en oeuvre de la politique en faveur des personnes handicapées 202

TRAVAUX DE LA COMMISSION 204

I. AUDITION DU MINISTRE 204

II. EXAMEN DU RAPPORT 215

TABLEAU COMPARATIF 236

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La première lecture du projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées à l'Assemblée nationale a donné lieu, en juin dernier, à des débats passionnés. Elle a abouti à l'adoption de 335 amendements qui ont sensiblement modifié un texte que le Sénat avait lui-même largement retouché. Pour la seconde lecture, le projet, enrichi de trente-quatre nouveaux articles et comme onze articles seulement ont été adoptés conformes, ce sont au total soixante-dix-huit articles qui restent en navette, soit vingt-trois de plus qu'en première lecture.

L'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, conforté les mesures adoptées par le Sénat ; elle a aussi proposé de nouvelles avancées en faveur des personnes handicapées, notamment en matière de prévention et de recherche sur le handicap, d'attribution de la prestation de compensation, d'accessibilité des bâtiments et des équipements et, dans une moindre mesure, de scolarité et d'emploi.

Il en ressort un dispositif plus riche, qui se veut plus ambitieux, mais malheureusement aussi parfois imprécis, ambigu et incomplet, en raison de l'introduction d'articles additionnels disparates et de certaines redondances. Il est arrivé que, dans leur détermination à prendre en compte l'ensemble des attentes des personnes handicapées, les députés aient perdu de vue l'applicabilité réelle des dispositions proposées.

C'est la raison pour laquelle les amendements proposés par votre commission - et ils pourront sembler nombreux, pour une deuxième lecture - s'attacheront surtout à préciser, simplifier et mettre en cohérence les dispositions de ce projet de loi, afin de pouvoir respecter l'objectif d'une entrée en vigueur au 1 er janvier 2005, conformément au calendrier fixé par le Président de la République.

*

* *

Le premier élément novateur du texte réside dans le nouveau titre relatif à la prévention, à la recherche et à l'accès aux soins, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. Quatre dispositions y ont été prévues :

- la création d'un observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, chargé d'établir un rapport triennal sur ces sujets ;

- l'intégration du handicap dans les plans de prévention en santé publique ;

- un meilleur accès aux soins pour les personnes handicapées par des consultations médicales de prévention spécialisées, afin de les faire bénéficier des dernières innovations technologiques et thérapeutiques ;

- enfin, la formation des professionnels de santé à l'accueil, à la prise en charge des personnes handicapées et surtout à l'annonce du handicap qui constitue un moment particulièrement éprouvant pour la personne handicapée et sa famille.

Dans son rapport d'information du 24 juillet 2002 relatif à la compensation du handicap 1 ( * ) , votre commission avait déjà souligné les faiblesses des politiques de prévention et de recherche dans le domaine du handicap. Elle ne peut donc qu'approuver l'initiative du Gouvernement de mettre un accent particulier sur ces politiques. Mais elle croit aussi nécessaire de mieux garantir la diffusion des résultats de la recherche, car les progrès réalisés auront des répercussions sur l'ensemble de la politique en faveur des personnes handicapées, notamment en matière de compensation des handicaps. A cet effet, elle vous propose d'amender le projet de loi sur trois points :

- d'abord, pour prévoir la transmission du rapport du futur observatoire de la recherche sur le handicap à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), afin qu'elle diffuse l'information auprès des maisons départementales des personnes handicapées ;

- ensuite, pour enrichir la formation des professionnels de santé en matière de pathologies handicapantes et d'innovations thérapeutiques ;

- enfin, pour améliorer l'articulation entre la prise en charge sanitaire et médico-sociale du handicap, en permettant aux équipes pluridisciplinaires, chargées d'élaborer les plans de compensation, de consulter les équipes médicales organisant les consultations de prévention.

*

* *

Concernant ensuite le point central de ce projet de loi que constitue la prestation de compensation, il convient de rappeler que la première lecture au Sénat avait permis des améliorations sensibles du dispositif proposé par le Gouvernement , grâce notamment à l'ouverture du droit à la prestation de compensation sur la base des besoins de compensation et non plus d'un taux d'invalidité, à la remise en cause des barrières d'âge à travers l'ouverture de la prestation de compensation aux enfants lourdement handicapés, dont les parents sont bénéficiaires de l'AES majorée de son complément le plus élevé, à la définition stricte des ressources à prendre en compte pour le calcul de la prestation de compensation, excluant notamment les revenus de son conjoint et à la limitation du « reste à charge » à 10 % des ressources de la personne handicapée.

Sur le plan pratique, la première lecture au Sénat avait également permis d' améliorer les conditions de recours aux aides humaines , grâce notamment à l'autorisation de salarier son conjoint, et de simplifier les démarches de la personne handicapée, à travers la possibilité de constituer une partie de la prestation de compensation sous la forme d'un capital, dans lequel elle pourrait puiser en présentant le devis des équipements les plus lourds.

A l'Assemblée nationale, le Gouvernement a pris l'engagement de supprimer totalement les barrières d'âge pour l'accès à la prestation de compensation, dans un délai de trois ans pour les enfants et de cinq ans pour les personnes de plus de soixante ans.

En conséquence, les députés ont modifié le régime applicables aux enfants handicapés pendant cette période transitoire : nous avions plaidé pour l'ouverture de la prestation dans tous ses éléments, mais limitée aux seuls enfants lourdement handicapés ; ils ont préféré l'extension à tous les enfants d'une prestation de compensation réduite à l'élément « aménagement du logement et du véhicule » , complétée par la création d'une « majoration spécifique pour parents isolés d'enfants handicapés » pour les familles monoparentales bénéficiaires de l'AES.

Par ailleurs la création, au sein de la prestation de compensation, d'un élément relatif au logement a conduit le Gouvernement à demander la suppression de l'actuel complément d'AAH, destiné à encourager l'autonomie des personnes handicapées par le logement. Enfin, les députés ont établi une exonération des charges sociales patronales pour les aides humaines, équivalente à celle dont bénéficient aujourd'hui les titulaires de l'ACTP.

Votre commission estime que ces dispositions, notamment la suppression prochaine des barrières d'âge promise par le Gouvernement, vont dans le bon sens. Elle sera d'ailleurs particulièrement attentive au respect de cet engagement qui répond aux souhaits qu'elle avait formulés en première lecture.

Un point fondamental restait toutefois à trancher : celui de la définition des ressources de la personne handicapée à retenir pour paramétrer la prestation de compensation.

Les députés ont choisi d'exclure l'ensemble des revenus d'activité de la personne handicapée, donc de supprimer le plafond que nous avions fixé. A la réflexion, cette mesure a le mérite de la simplicité : pour être acceptable, le plafond aurait du être fixé aux alentours de trois SMIC et n'aurait donc concerné que très peu de personnes.

Votre commission s'y rallie mais vous propose un ajustement, visant à réintégrer, dans les ressources, le patrimoine du conjoint. En effet, selon les régimes matrimoniaux, il peut être délicat de distinguer ce qui relève du patrimoine de chacun des conjoints : autant traiter de la même façon le patrimoine global des époux, en retenant l'ensemble pour le calcul de la prestation.

Votre commission s'est également trouvée confrontée à une seconde difficulté touchant au versement et au financement de la prestation de compensation : après une lecture dans chaque assemblée, le texte ne détermine toujours pas l' autorité compétente pour verser la prestation de compensation . Par ailleurs, la CNSA a été dotée de ressources, destinées à financer cette prestation, mais aucun circuit financier n'est prévu pour répartir cette enveloppe nationale .

Votre commission a considéré que la meilleure solution était de confier le service de la prestation de compensation aux départements, compte tenu de leur expérience dans la gestion de l'ACTP et de l'APA. Ils recevront, en contrepartie, un concours de la CNSA, réparti entre eux en fonction du nombre de personnes handicapées, des dépenses de prestations de compensation engagées au titre de l'année précédente et du potentiel fiscal. Un mécanisme de péréquation sera également prévu, pour majorer la contribution de la caisse au profit des départements où la charge relative sera la plus lourde.

Votre commission ne saurait conclure ses observations sur la partie du projet de loi relative à la compensation et aux ressources, sans évoquer la question sensible de l'AAH et de son montant.

A titre liminaire, il convient de préciser les termes du débat : à charges de famille et de loyer égales et compte tenu des avantages fiscaux liés à l'AAH, la différence de revenu mensuel disponible entre un bénéficiaire de cette allocation et une personne rémunérée au SMIC n'est que de 10 à 20 euros environ, au détriment des personnes handicapées. Ce calcul permet de relativiser l'ampleur des enjeux.

Cette donnée étant établie, votre commission considère qu'une revalorisation pure et simple de l'AAH doit être écartée, car elle conduirait à enfermer les personnes handicapées dans une logique de minimum social. Elle poserait également une question d'équité par rapport aux actifs qui disposent de faibles revenus, et notamment par rapport aux actifs handicapés eux-mêmes lorsqu'ils travaillent au SMIC.

Le Gouvernement a émis l'hypothèse d'une compensation spécifique pour les personnes handicapées dans l'incapacité de travailler que votre commission estime bien préférable à une simple revalorisation de l'AAH, même s'il faut être conscient des nombreuses difficultés qu'elle soulève :

- il s'avère d'abord extrêmement compliqué de déterminer dans quelle mesure une personne est capable ou non de travailler : sauf dans le cas de polyhandicaps très lourds pour lesquels la question du travail ne se pose pas, la capacité de travailler peut varier, pour un même type de handicap, en fonction de la motivation et de la combativité de la personne concernée. La détermination de cette capacité ne peut que difficilement être réalisée a priori et doit en tout état de cause tenir compte du projet de vie de la personne ;

- la création d'un complément de compensation pour « non travail » peut inciter à l'inactivité : certains futurs bénéficiaires pourraient ainsi se trouver empêchés d'occuper un emploi, même s'ils le souhaitent, car la perte du complément pour « non travail » rendrait le retour sur le marché de l'emploi peu motivant.

Les difficultés inhérentes à la création de ce futur complément ont donc conduit votre commission à adopter une position prudente concernant l'AAH. Elle a choisi de prendre le temps d'examiner attentivement les propositions du Gouvernement en la matière.

*

* *

Dans le domaine de l'accessibilité des personnes handicapées, et notamment celle du cadre bâti, votre commission avait souhaité, en première lecture, être à la fois exigeante et réaliste. Elle avait ainsi limité les dérogations aux règles de mise en accessibilité, mais en se référant à la notion de disproportion : entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment, entre le gain d'accessibilité attendu des travaux et leur coût, entre la mise en accessibilité, enfin, et ses conséquences, notamment sociales.

Pour tenir compte à la fois des contraintes réelles des propriétaires et des attentes légitimes des personnes handicapées, le Sénat avait complété ces dérogations par une obligation ferme à destination des établissements recevant du public et remplissant une mission de service public : celle de mettre en oeuvre des mesures de substitution quand l'accessibilité directe n'est pas réalisable, afin de permettre aux personnes handicapées d'avoir accès aux prestations qu'ils fournissent .

Dans le domaine des transports, la même démarche avait été suivie, en imposant aux services de transport collectif de s'équiper en matériel accessible, lors du renouvellement de leur parc de véhicules et en mettant à la charge de l'autorité organisatrice de transport normalement compétente les transports de substitution, qui plus est facturés au même prix que celui payé par l'usager du transport public ordinaire.

L'Assemblée nationale est allée bien au-delà de ces exigences, jusqu'à prévoir une mise en accessibilité générale et inconditionnelle : dérogations interdites, sauf impossibilité technique ou architecturale ; obligation de mise en accessibilité dès l'engagement du premier centime de travaux de rénovation ; droit au relogement automatique des personnes handicapées, lorsque leur logement fait l'objet d'une dérogation ; examen individuel de chaque dérogation demandée pour des établissements recevant du public par le conseil national consultatif des personnes handicapées. Toutes ces mesures ont considérablement durci le dispositif initial.

Dans le domaine des transports, en revanche, les députés ont souhaité porter de six à dix ans le délai prévu par la loi pour parvenir à une mise en accessibilité totale des réseaux.

De nombreuses autres novations en matière d'accessibilité ont été introduites, parmi lesquelles la formation des professionnels du bâtiment et de l'architecture aux questions d'accessibilité, le recensement de l'offre de logements adaptés par les maisons départementales des personnes handicapées et par les commissions communales et intercommunales d'accessibilité, la création d'un crédit d'impôt sur le revenu pour mise en accessibilité du logement ou encore la réglementation spécifique des séjours collectifs de vacances accessibles aux personnes handicapées.

S'agissant de l'obligation générale d'accessibilité posée par les députés, votre commission ne peut malheureusement que constater son caractère excessif et donc inapplicable. Elle y voit en outre le risque qu'elle conduise à une dégradation du parc immobilier, si les propriétaires renoncent à engager des travaux d'entretien courant ou des travaux de rénovation de faible montant, de crainte des surcoûts liés aux obligations d'accessibilité qui en découleraient.

Il n'est bien sûr pas question de pouvoir se prévaloir de l'état du cadre bâti existant ou de contraintes techniques, architecturales et - il faut oser le dire - économiques pour s'exonérer à bon compte de l'obligation de mise en accessibilité. Il est en revanche possible de s'appuyer sur un principe bien compris d' « aménagements raisonnables » , sur le modèle de celui retenu en matière d'emploi des personnes handicapées, pour parvenir à une mise en oeuvre équilibrée du principe d'accessibilité . Votre commission vous proposera donc d'amender le dispositif dans ce sens, afin d'en revenir à la position adoptée par le Sénat en première lecture.

S'agissant ensuite de la question de l'intégration scolaire des enfants handicapés, l'Assemblée nationale a globalement conforté le texte du Sénat, qu'il s'agisse de l'inscription de l'enfant handicapé dans l'établissement scolaire ordinaire le plus proche de son domicile, de l'évaluation périodique de son parcours pour envisager, le cas échéant, un rapprochement avec l'école ordinaire ou de la formation des enseignants et des personnels scolaires à l'accueil des élèves handicapés.

Les députés sont en revanche revenus sur deux dispositions que nous avions votées : la prise en charge par la collectivité territoriale compétente des frais de transport de l'enfant handicapé vers un établissement scolaire plus éloigné, si son établissement de référence n'était pas accessible, d'une part, et la possibilité de déroger aux exigences de diplôme pour le recrutement des auxiliaires de vie scolaire, lorsque leur mission ne comporte pas d'action pédagogique mais seulement le soutien logistique dont l'enfant a besoin, d'autre part. Estimant que ces mesures étaient de nature à garantir l'effectivité de l'intégration scolaire en milieu ordinaire, votre commission vous proposera de les rétablir .

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, souhaité améliorer l'accompagnement des élèves handicapés en milieu scolaire ordinaire grâce à la désignation d'un enseignant référent pour chaque élève handicapé et à la création d'une équipe de suivi de l'intégration scolaire dans chaque département. Si votre commission salue cette intention généreuse, il lui semble que les solutions retenues sont redondantes avec les missions des équipes pluridisciplinaires, chargées de l'évaluation périodique de chaque enfant handicapé. C'est la raison pour laquelle elle vous proposera de supprimer ces ajouts.

Elle vous soumettra enfin un dispositif pour encadrer le principe selon lequel les parents décident en dernier ressort de l'orientation de leur enfants, afin d'assurer la compatibilité de ce choix avec la sécurité physique ou psychique de l'enfant handicapé et celle de la communauté des élèves.

Dans le domaine de l'emploi, les députés n'ont pas modifié de façon sensible l'équilibre général du texte voté par le Sénat.

En matière d'obligation d'emploi, la contribution maximale à l'AGEFIPH a été portée à 800 fois le salaire horaire minimum, au lieu de 600 dans le texte du Sénat, et le mode de calcul du taux d'emploi et de la contribution applicables aux employeurs publics a été aligné sur celui du secteur privé.

Les députés ont également créé une nouvelle possibilité de moduler la contribution à l'AGEFIPH, en fonction de la proportion des emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières dans l'entreprise. Ils ont précisé que l'évaluation de la lourdeur du handicap et des difficultés particulières d'accès à l'emploi interviendrait non plus a priori mais en fonction du poste envisagé et qu'elle serait réalisée par l'équipe pluridisciplinaire.

Ils ont enfin fait du respect de l'obligation d'emploi l'un des critères pris en compte pour autoriser les entreprises à être candidates à une délégation de service public.

Sur cette question de l'emploi, votre commission souhaiterait simplement préciser trois dispositifs particuliers : l'articulation des actions de l'Etat, de l'AGEFIPH et du fonds « Fonction publique » en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées ; les aides spécifiques attribuées aux entreprises adaptées ; enfin, le statut des personnes handicapées accueillies en CAT.

Votre commission considère tout d'abord, qu'il est nécessaire de clarifier les relations entre l'Etat, l'AGEFIPH et le fonds « Fonction publique » , ainsi que les obligations de cette association et de ce fonds à l'égard des organismes de placement spécialisés.

Les députés ont souhaité associer le fonds « Fonction publique » à la convention d'objectifs passée entre l'Etat et l'AGEFIPH pour mieux coordonner les actions soutenues par ces deux financeurs de la politique en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Si elle approuve naturellement cet objectif, votre commission observe que le cadre choisi pour cette coordination n'est pas adapté. C'est la raison pour laquelle elle vous proposera plutôt de prévoir la signature d'une convention de partenariat entre ces deux acteurs, qui permettra en outre de rendre cohérent le financement des organismes de placement spécialisés.

Pour ce qui concerne, ensuite, les entreprises adaptées, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale relèvent de deux inspirations contradictoires : certains confirment le statut d'entreprise à part entière de l'entreprise adaptée et d'autres multiplient des dispositifs qui relèvent davantage du médico-social que de l'entreprise. Votre commission vous proposera donc de revenir sur les dispositions qui introduisent une confusion quant à la nature de l'entreprise adaptée.

De la même manière, s'agissant du financement de ces entreprises, les modifications apportées à l'Assemblée nationale ont brouillé le dispositif en juxtaposant une subvention spécifique, compensant les surcoûts liés au handicap dans l'emploi, et un contingent d'aide au poste ayant sensiblement le même objet. Il conviendra donc de recentrer chacune de ces aides sur leur objet initial : la compensation salariale, d'une part, et les surcoûts liés à l'emploi majoritaire de personnes handicapées, d'autre part.

Concernant enfin les CAT, votre commission tient à souligner la vive inquiétude que lui inspire la reconnaissance d'un droit à représentation, calqué sur celui reconnu aux salariés, pour les personnes handicapées qui y sont accueillies.

Alors que chacun est attaché à la vocation médico-sociale des CAT, la reconnaissance d'un droit à représentation ouvre une brèche dans laquelle la commission européenne ne manquera pas de s'engouffrer pour requalifier ces structures en entreprises et pour les accuser de concurrence déloyale. Cette requalification signerait la fin de l'exception française que sont les CAT, qui permet à des personnes qui ne peuvent pas être intégrées sur le marché du travail d'avoir une activité à caractère professionnel qui les valorise, tout en bénéficiant de l'accompagnement médico-social indispensable à leur épanouissement. C'est la raison pour laquelle votre commission vous proposera de revenir sur cette proposition dangereuse.

Au demeurant, elle observe que les conseils de la vie sociale, obligatoirement mis en place dans tous les établissements médico-sociaux depuis la loi du 2 janvier 2002, offrent déjà aux personnes accueillies en CAT un espace d'expression et de discussion sur leurs conditions de travail.

*

* *

Votre commission ne saurait conclure ses observations sur le présent projet de loi sans aborder ce qui demeure la grande inconnue du dispositif : l'architecture institutionnelle.

Le Sénat avait proposé, en première lecture, de donner aux maisons départementales des personnes handicapées la forme de groupements d'intérêt public, placés sous l'autorité des présidents de conseils généraux . Il lui avait alors été répondu que cette proposition anticipait sur les conclusions de la mission confiée par le Premier ministre à MM. Briet et Jamet et que, de surcroît, la perspective d'une décentralisation conduisait à laisser aux départements une plus grande liberté dans le choix de la forme retenue pour la maison. Pour toutes ces raisons, les députés sont revenus sur cette disposition, sans pour autant, d'ailleurs, proposer de mode d'organisation alternatif pour les maisons départementales.

Votre commission a toujours plaidé pour l'harmonisation des formes pour toutes les maisons départementales, autant pour des raisons d'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire que pour des raisons de simplicité : les usagers, qui peuvent être amenés à changer de lieu de résidence, doivent trouver en face d'eux des interlocuteurs dont l'organisation ne varie pas dans des proportions excessives.

Elle estime donc que la formule du GIP qu'elle avait proposée en février dernier répond plus que jamais aux exigences qu'elle a toujours formulées concernant ces structures : efficacité et proximité, coordination des acteurs de terrain, mobilisation des partenaires financiers, exigence enfin de participation des personnes handicapées.

Le GIP autorise la mise en place de partenariats souples ; il donne un cadre institutionnel à la nécessaire coordination des acteurs et à la mobilisation des compétences existantes au sein de réseaux aujourd'hui dispersés ; il permet de rassembler les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en place du guichet unique que doit être la maison départementale des personnes handicapées. Finalement, le Sénat avait eu raison trop tôt, puisque le Gouvernement a laissé entendre qu'il pourrait se rallier à cette formule.

Depuis février dernier, votre commission a poursuivi sa réflexion concernant le GIP. Il lui semble important que les expériences de terrain, notamment celles des sites pour la vie autonome, ne soient pas « passées par profits et pertes ». Elle considère donc que la convention constitutive des GIP devrait prévoir les conditions d'association des différents acteurs qui aujourd'hui assurent une mission d'accueil, de conseil et de coordination en faveur des personnes handicapées. Elle vous proposera d'améliorer sur ce point l'amendement adopté par le Sénat en première lecture.

Votre commission tient, par ailleurs, à insister sur le fait que la création de la prestation de compensation ne doit pas conduire à un désengagement de tous les organismes qui contribuaient, jusqu'ici, à la mise en oeuvre du droit compensation. C'est la raison pour laquelle, malgré la création de la nouvelle prestation, elle souhaite à nouveau vous proposer la pérennisation des actuels fonds départementaux de compensation.

Il convient en effet d'être lucide : dans un certain nombre de cas, l'intégralité des frais de compensation ne pourra pas être prise en charge par la nouvelle prestation. Il est donc indispensable de donner un statut législatif à ces fonds, qui devront continuer d'assurer la mutualisation des aides apportées, à titre extralégal, par divers organismes en matière de prise en charge des frais liés à la compensation du handicap. Le maintien des financements extralégaux, qui sont une autre forme de la solidarité nationale, est en effet indispensable à l'effectivité du droit à compensation.

La deuxième innovation du Sénat en première lecture était la création des médiateurs départementaux des personnes handicapées, dispositif d'ailleurs sensiblement amélioré par l'Assemblée nationale : la notion de « médiateur » a été abandonnée, au profit de la mise en place d'un réseau de correspondants spécialisés du Médiateur de la République . Votre commission considère que cette solution est finalement préférable, car elle évite d'enfermer les personnes handicapées dans un dispositif exorbitant du droit commun et elle facilite l'accès aux procédures de médiation ouvertes à tous.

A la vérité, l'objectif initial de votre commission était bien modeste : il s'agissait simplement d'assurer, par le biais d'une médiation interne aux maisons départementales, l'indépendance de l'évaluation des besoins de compensation. Les lectures successives ont déformé cet objectif et votre commission reconnaît que le terme de « médiateur » qu'elle avait retenu pouvait prêter à confusion.

Elle estime qu'il est toutefois toujours nécessaire de mieux distinguer les médiations internes relatives à l'attribution des droits et prestations et la médiation externe concernant les autres domaines de la vie des personnes. Il lui paraît notamment important de préciser les conditions dans lesquelles la personne handicapée peut, sans forcément passer par la voie judiciaire, contester l'évaluation de ses besoins faite par l'équipe pluridisciplinaire et validée par la commission des droits et de l'autonomie, en faisant appel à une personne qualifiée figurant sur une liste établie par la maison départementale et chargée de proposer des solutions en équité.

En conclusion, votre commission souhaite faire deux remarques relatives aux équipes pluridisciplinaires et aux commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- la première concerne l'organisation des équipes pluridisciplinaires : les députés ont posé le principe d'une pluralité d'équipes dans le ressort de chaque maison départementale. Cette position, contraire à ce que le Sénat avait souhaité en première lecture, repose vraisemblablement sur un malentendu : votre commission considère en effet que l'équipe pluridisciplinaire doit être comprise, au sens générique du terme, comme un pôle de ressources pour l'évaluation des besoins des personnes handicapées. En fonction des départements, le nombre de professionnels chargés de l'évaluation et leur mode d'organisation sont susceptibles de varier, mais l' unicité de l'équipe est indispensable : elle sera le gage de la cohérence des évaluations et de l'harmonisation des pratiques. Votre commission vous proposera donc de rétablir la rédaction qu'elle avait proposée en première lecture ;

- la seconde vise les responsabilités confiées aux associations par les députés : s'agissant de la procédure devant la commission des droits et de l'autonomie, les responsabilités reconnues aux associations introduisent en effet une confusion des rôles que votre commission refuse de cautionner . Il en résulterait que les associations pourraient, au même titre que les parents ou le représentant légal d'une personne handicapée, voire en leur lieu et place, faire valoir une préférence en termes d'orientation, contester cette orientation et en demander la révision.

Votre commission estime que les associations sortiraient de leur rôle, qui est de conseiller, d'assister mais non de décider, en se substituant à la personne ou à son représentant légal. S'agissant par ailleurs de décisions d'orientation, elle souligne les dérives auxquelles un tel pouvoir donné aux associations pourrait mener, notamment lorsque celles-ci sont également gestionnaires d'établissements : à un tri, une sélection par les associations des publics qu'elles souhaitent ou non accueillir. Votre commission vous proposera donc de clarifier ce point.

*

* *

Sous réserve des amendements et des observations qu'elle vous présente, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
(art. L. 114 à L. 114-3-1, L. 114-5, L. 540-1 et L. 580-1
du code de l'action sociale et des familles)
Définition du handicap, accès aux droits fondamentaux
et droit à compensation des personnes handicapées

Objet : Cet article définit le handicap dans ses différentes composantes (handicaps moteur, sensoriel, mental, psychique et cognitif), pose le principe de l'accès des personnes handicapées à l'ensemble des droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens et leur garantit le plein exercice de leur citoyenneté.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article poursuit quatre objectifs :

- il donne, pour la première fois, une définition légale du handicap, inspirée de la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé établie en 2001 par l'Organisation mondiale de la santé : celui-ci est défini comme la conséquence, la répercussion, dans le champ social, d'une déficience d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques ;

- il rappelle le principe de l'accès des personnes handicapées à l'ensemble des droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ;

- il définit le droit à compensation, dont le principe avait été introduit par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, et énumère les moyens, individuels et collectifs, de mise en oeuvre de ce droit à compensation ;

- il complète le dispositif strictement sanitaire de recherche sur le handicap, en prévoyant que celle-ci doit avoir un caractère pluridisciplinaire.

Le Sénat avait apporté six amendements à cet article :

- le premier visait à inscrire la liberté du choix de vie, le droit à la retraite et le plein exercice de la citoyenneté parmi les droits fondamentaux reconnus à l'ensemble des citoyens et plus particulièrement garantis aux personnes handicapées ;

- le deuxième rendait obligatoire le dépôt triennal au Parlement d'un rapport sur la mise en oeuvre de l'obligation de solidarité nationale à l'égard des personnes handicapées ;

- le troisième inscrivait l'accueil de la petite enfance et les moyens et prestations accompagnant les mesures de protection juridique parmi les besoins à prendre en compte au titre du droit à compensation des personnes handicapées ;

- par le quatrième, le Sénat avait tenu à mentionner le principe de l'évaluation des besoins de compensation par une équipe pluridisciplinaire et l'élaboration par celle-ci d'un plan de compensation, plus large que la seule prestation de compensation définie à l'article 2, dans cet article de principe définissant le droit à compensation ;

- le cinquième intégrait l'accompagnement des familles parmi les actions en faveur des personnes handicapées mises en oeuvre par l'État, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations et les groupements, organismes et entreprises publics et privés ;

- le dernier faisait de l'amélioration de la vie quotidienne des personnes handicapées un des objectifs de la recherche sur le handicap.

L'Assemblée nationale a également adopté six amendements à cet article, sans pour autant modifier de façon sensible le fond du dispositif . En effet, deux de ces amendements sont des amendements de coordination et deux autres suppriment des dispositions pour les réintroduire sous la forme d'articles additionnels : ainsi, les dispositions relatives à la définition du droit à compensation font désormais l'objet de l'article 2A et celles relatives à la recherche sur le handicap se voient consacrer un titre entier, comprenant les articles premier bis à quinquies .

Les députés ont toutefois apporté trois précisions :

- ils ont reconnu l'existence à part entière du handicap cognitif, du polyhandicap et des troubles de la santé invalidants. Ces nouvelles catégories ont été intégrées à la définition du handicap, celle-ci ayant par ailleurs été amendée pour mieux prendre en compte l'influence de l'environnement sur le handicap ;

- l'énumération des différents droits fondamentaux particulièrement garantis aux personnes handicapées a été supprimée, les députés lui ayant préféré une simple mention de l'ensemble des « droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens » , assortie d'une garantie, pour les personnes handicapées, de pouvoir exercer pleinement leur citoyenneté ;

- la mission de garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées confiée à l'État a été précisée, de même que l'obligation, pour ce dernier, de définir des objectifs pluriannuels d'action.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les précisions apportées par l'Assemblée nationale, notamment s'agissant de la définition du handicap, car elle estime que cette définition est désormais équilibrée et qu'elle prend en compte l'ensemble des types de handicap, en particulier l'autisme qui pouvait difficilement être classé dans les catégories jusqu'ici énumérées.

La définition proposée est en effet fidèle à la lettre comme à l'esprit de la classification internationale des handicaps de l'OMS, dans la mesure où elle fait clairement apparaître les trois composantes du handicap : la déficience « physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique » qui en est l'origine et qui peut également prendre la forme d'un polyhandicap ou d'un trouble invalidant de la santé ; l'incapacité ou, selon les termes retenus par le projet de loi, la « limitation d'activité » qui en constitue l'impact individuel ; le désavantage qui en est le visage social défini par le projet de loi comme la « restriction de participation à la vie en société » et qui naît de la confrontation avec l'environnement.

Elle est équilibrée car elle consacre le caractère indissociable de ces trois éléments, sans pour autant tomber dans le travers « environnementaliste » de certaines définitions qui voudrait faire croire que la suppression des obstacles environnementaux au sens large (obstacles de l'environnement physique et de l'environnement social) ferait disparaître le handicap. Votre commission estime qu'une telle approche serait utopiste, voulant faire croire à une personne autiste que si ces obstacles disparaissaient, elle ne serait plus handicapée.

En réalité, l'insistance de certaines associations de personnes handicapées, notamment de personnes handicapées motrices, sur la dimension environnementale du handicap et sa traduction sémantique à travers la notion de « situation de handicap » tient sans doute au fait que pouvoirs publics et associations ne fixent pas le même objectif à la définition du handicap : lorsque les pouvoirs publics demandent à cette définition de permettre l'identification d'une population, d'un public auquel s'adresse la politique spécifique adressée aux « personnes handicapées » , les associations lui fixent comme objectif de garantir que la compensation du handicap sera bien faite en fonction d'une évaluation individualisée des besoins. Vivant le handicap de l'intérieur, l'identification d'un public, indispensable pour les pouvoirs publics qui définissent des politiques à l'égard de telle ou telle population, leur apparaît secondaire.

Au vu des débats passionnés autour de la formule de « personne en situation de handicap » qui ont occupé plusieurs heures de débats en première lecture, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, votre commission voudrait encore une fois expliquer pourquoi une telle formule lui paraît à la fois inappropriée, trompeuse et dangereuse :

- elle est inappropriée car, bien que se référant apparemment à la classification internationale des handicaps, elle élude la déficience, premier niveau de la chaîne conceptuelle « déficience-incapacité-désavantage » qui caractérise selon l'OMS le handicap. En éludant la déficience, elle dévoie donc la définition de l'OMS ;

- elle est trompeuse car elle semble mettre en avant un supposé caractère réversible du handicap, comme si les mesures compensatoires pouvaient à terme supprimer le handicap. Pourtant, quoi qu'on fasse, la déficience subsiste et si la « situation de handicap » disparaît, le handicap, lui, demeure ;

- elle est dangereuse car elle place les personnes handicapées devant un double risque d'exclusion : l'exclusion par la déficience qui, bien que niée, demeure et par la mise à l'écart des structures qui leur étaient spécifiquement destinées. En effet, à force d'oublier la déficience, cette notion de « personnes en situation de handicap » peut s'étendre à tout individu dont le désavantage social ne vient pas d'une déficience. Toute personne est alors, un jour ou l'autre, en « situation de handicap », au sens de désavantage. Le risque est que les personnes handicapées ne soient plus clairement identifiées au sein des publics prioritaires de la lutte contre l'exclusion.

Pour toutes ces raisons, votre commission affiche sa préférence pour l'expression de « personne handicapée » et pour une définition qui permette réellement de cibler le public handicapé auquel sont destinées les dispositions du présent projet de loi.

Pour autant, elle comprend les attentes des personnes handicapées et des associations qui les représentent de voir l'environnement et le projet de vie pris en compte pour l'évaluation des besoins de la personne. Mais elle estime que cette préoccupation relève de la définition du droit à compensation et non de la définition, nécessairement préalable, des personnes handicapées qui doivent en bénéficier.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE PREMIER BIS
-
PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS

Article premier bis (nouveau)
(art. L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles)
Prévention des handicaps

Objet : Cet article additionnel reprend et complète les dispositions relatives à la prévention des handicaps initialement prévues à l'article premier.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel est le premier de la série de cinq articles composant le nouveau titre premier bis consacré à la prévention et à la recherche sur les handicaps et à l'accès aux soins des personnes handicapées, créé à l'initiative du Gouvernement pour donner un cadre plus cohérent à l'ensemble des actions de prévention, de réduction et de compensation des handicaps.

Il reprend les dispositions qui figuraient auparavant au 4° du I de l'article premier du texte adopté par le Sénat, en les complétant sur deux points :

- alors que le texte initial se bornait à mentionner les actions de prévention, les députés ont précisé que les politiques menées par l'Etat, les collectivités locales et les organismes de protection sociale au niveau collectif devaient également avoir pour objet la compensation et la réduction des handicaps. Ils ont également souhaité insister sur les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces politiques ;

- la panoplie des actions de prévention des handicaps est complétée par des actions de formation des aidants, des actions de prévention de la maltraitance, des actions « visant à établir des liens concrets de citoyenneté » , des actions de soutien à la famille lors de l'annonce du handicap et des actions pédagogiques en milieu scolaire.

II - La position de votre commission

La nécessité d'une politique de prévention en matière de handicap apparaît comme une évidence : dès 1969, et donc avant même le vote de la loi fondatrice du 30 juin 1975, François Bloch-Lainé en soulignait déjà l'importance. Prévenir les handicaps, c'était, selon lui « tantôt agir sur les faits, sur les circonstances qui les produisent, tantôt les déceler à temps pour empêcher qu'ils ne s'aggravent alors qu'ils peuvent demeurer bénins et même disparaître » 2 ( * ) .

Or, les chiffres restent inquiétants, notamment ceux concernant les handicaps d'origine accidentelle :

Cause accidentelle de la déficience

 

Accident du travail

Accident circulation routière

Accident domestique

Accident scolaire

Accident sport ou loisirs

Autres

Total

0 à 9 ans

0

35.015

806

0

0

40.135

75.956

10 à 19 ans

0

48.337

4.420

715

4.163

40.645

98.280

20 à 59 ans

694.444

468.212

142.664

10.325

294.040

595.130

2.204.815

soixante ans et +

270.542

197.719

303.363

3.299

73.158

604.220

1.452.301

Total

964.986

749.283

451.253

14.339

371.361

1.280.130

3.831.352

Dans son rapport d'information du 24 juillet 2002 3 ( * ) , votre rapporteur soulignait déjà le cloisonnement et le manque de réactivité des politiques de prévention des handicaps. Il ne peut donc qu'approuver l'initiative du Gouvernement de mettre un accent particulier sur ces politiques, en les fondant sur des programmes de recherche et en développant les actions de prévention prévues par la loi.

Outre un amendement de coordination , votre commission souhaite toutefois préciser cet article sur deux points :

- elle souhaite d'abord assigner à la politique de prévention dans le domaine du handicap un objectif de prévention des sur-handicaps : dans de nombreux cas, une information ou une éducation thérapeutique appropriée permettraient de prévenir l'aggravation des handicaps ou l'apparition de handicaps associés ;

- elle tient à préciser que l'ensemble des politiques visées par cet article (politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps) doit s'appuyer sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article premier ter (nouveau)
(art. L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles)
Recherche sur le handicap

Objet : Cet article additionnel reprend et complète les dispositions relatives à la recherche sur le handicap initialement prévues à l'article premier.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Par rapport au texte initial prévu au 4° du I de l'article premier, trois précisions complémentaires sont apportées :

- il est prévu d'associer les professionnels aux programmes pluridisciplinaires de recherche menés par les établissements d'enseignement supérieur et par les organismes de recherche ;

- quatre objectifs principaux sont fixés à la recherche en matière de handicap : définir l'origine et les causes des différents types de handicap, améliorer l'accompagnement médical, social, thérapeutique, éducatif et pédagogique des personnes handicapées, ouvrir des pistes d'actions pour les politiques de prévention et de réduction des handicaps et améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées ;

- un observatoire sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est créé, chargé de remettre tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur les avancées de la recherche.

II - La position de votre commission

« La recherche sur le handicap n'est ni organisée, ni coordonnée » Tel était le constat de votre rapporteur dans son rapport du 24 juillet 2002 précité. C'est la raison pour laquelle votre commission se réjouit particulièrement de l'initiative du Gouvernement de créer un observatoire sur la formation, la recherche et l'innovation en matière de handicap.

Pour donner à cet observatoire toute son efficacité et pour faire bénéficier les personnes handicapées elles-mêmes des avancées de la recherche et de l'innovation, elle constate toutefois qu'il est nécessaire tout à la fois de permettre aux chercheurs de bénéficier des enseignements du terrain, en assurant une remontée des informations depuis les maisons départementales des personnes handicapées vers cet observatoire, et de faciliter à l'inverse la diffusion de l'information auprès des acteurs directement en contact avec les personnes handicapées.

Le conseil scientifique de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lui paraît être la « courroie de transmission » la plus adéquate dans cette perspective. C'est la raison pour laquelle elle vous propose que le rapport triennal de l'observatoire soit transmis non seulement au ministre chargé des personnes handicapées mais aussi à ce conseil scientifique et, bien entendu, au conseil national consultatif des personnes handicapées.

Elle vous proposera parallèlement, à l'article 43, que les informations collectées par les maisons départementales des personnes handicapées, dans le cadre de leurs missions, soient transmises à ce conseil scientifique et à l'observatoire.

Votre commission vous présentera par ailleurs deux autres amendements au présent article :

- le premier propose, conformément au caractère pluridisciplinaire de la recherche sur le handicap posé par cet article, de permettre l'association d'une plus large variété d'acteurs à cette recherche ;

- le second vise à clarifier les objectifs de la recherche en matière de handicap, d'une part en plaçant en tête de ceux-ci l'objectif primordial de recensement des personnes handicapées et des pathologies dont elles souffrent, d'autre part, en classant ces objectifs selon un ordre à la fois chronologique et logique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article premier quater (nouveau)
(art. L. 1110-12 du code de la santé publique)
Formation des professionnels de santé à l'accueil et à la prise en charge des personnes handicapées

Objet : Cet article additionnel vise à rendre obligatoire la formation des professionnels de santé à l'accueil des personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel rend obligatoire la formation des professionnels de santé à l'accueil et la prise en charge des personnes handicapées, ainsi qu'à l'annonce du handicap à la personne ou à sa famille.

Afin de viser l'ensemble des professionnels, y compris ceux déjà en exercice, cette formation pourra être entreprise dans le cadre de la formation continue.

II - La position de votre commission

La qualité de l'accueil et de la prise en charge des personnes handicapées, notamment à l'hôpital, pâtit aujourd'hui de l'absence de sensibilisation des professionnels de santé aux besoins spécifiques de ce public. Il s'agit moins des capacités de ces professionnels de santé à traiter les pathologies directement liées au handicap, bien que ces derniers ne soient pas toujours informés des derniers progrès de la recherche et des thérapeutiques en la matière, que des besoins spécifiques en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de leurs soins quotidiens : comment accompagner une femme handicapée mentale dans sa démarche de contraception ou son désir de grossesse, comment accueillir une personne présentant des troubles psychiques lors d'une hospitalisation non liée à ces troubles, comment traiter la douleur de patients qui sont dans l'incapacité de l'exprimer ?

L'incompréhension ou le sentiment d'impuissance de ces professionnels conduit parfois à refuser une prise en charge à l'hôpital à des patients handicapés, notamment lorsqu'ils ne sont pas accompagnés dans leur démarche de soin par une structure médico-sociale spécialisée, avec des conséquences désastreuses - voire létales - pour les personnes concernées.

Votre commission ne peut donc qu'approuver ce principe de formation des professionnels de santé. Elle souhaite d'ailleurs la renforcer, en y intégrant une formation spécifique concernant l'état des connaissances sur les pathologies handicapantes et les avancées thérapeutiques et technologiques qui s'y rapportent.

Elle considère toutefois que son insertion, dans le code de la santé publique, dans la partie relative aux droits des malades, après les dispositions relatives aux soins palliatifs et à l'accompagnement en fin de vie n'est pas opportune. Elle vous proposera donc de modifier, par amendement , la codification de ces dispositions, afin de les y insérer de façon mieux adaptée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article premier quinquies (nouveau)
(art. L. 1411-2 et L. 1411-6 du code de la santé publique)
Prise en compte des personnes handicapées dans les programmes de santé publique

Objet : Cet article additionnel prévoit les moyens de permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des programmes de santé publique mis en place pour l'ensemble de la population.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel vise à assurer une meilleure prise en compte des personnes handicapées dans le cadre des programmes de santé publique prévus pour l'ensemble de la population.

Son paragraphe I , qui complète l'article L. 1411-2 du code de la santé publique, confie à l'État la responsabilité d'organiser l'accès des personnes handicapées aux plans d'actions prévus en application des lois quinquennales de santé publique, créés par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Son paragraphe II , qui complète l'article L. 1411-6 du même code, accorde aux personnes handicapées le bénéfice de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques, dont la périodicité et la forme seront définies par arrêté du ministre de la santé. Ces consultations pourront notamment être l'occasion de s'assurer que les personnes handicapées concernées bénéficient, dans toute la mesure du possible, des innovations technologiques et thérapeutiques permettant de réduire leurs incapacités.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver la volonté du Gouvernement d'assurer un meilleur accès des personnes handicapées aux actions de santé publique afin qu'elles bénéficient pleinement des programmes de santé publique conçus pour l'ensemble des citoyens.

En matière d'accès à l'innovation technologique et thérapeutique, il convient de rappeler que pour un grand nombre de pathologies et de handicaps, le nombre des spécialistes capables d'informer les personnes sur les dernières innovations technologiques et thérapeutiques susceptibles de les intéresser est relativement restreint. Pour certaines maladies rares ou peu médiatisées, il existe au plus une seule équipe qualifiée en la matière, le plus souvent basée à Paris.

Il ne s'agit donc pas de créer, de façon systématique, dans le ressort de chaque département, une consultation capable de répondre aux besoins d'expertise pour tous les types de handicap car, dans ce cas, faute de moyens humains qui ne sauraient ni se décréter ni être comblés en quelques années, l'expertise promise ne pourrait en réalité être qu'une simple information sur l'évolution générale des innovations technologiques et thérapeutiques.

Le présent article ne crée donc pas de nouvelles consultations « physiques » mais ouvre aux personnes handicapées un droit d'accéder périodiquement et avec une prise en charge financière par l'assurance maladie, aux consultations et centres de ressources existants spécialisés dans leur pathologie, afin d'obtenir une expertise médicale et une orientation vers les thérapeutiques nouvelles les plus adaptées à leur cas.

Votre commission s'interroge toutefois sur la place de cette nouvelle consultation dans l'architecture institutionnelle proposée par le présent projet de loi. Les équipes pluridisciplinaires créées au sein des maisons départementales des personnes handicapées se voient en effet confier une mission d'expertise pour définir, sur la base du projet de vie de la personne handicapée, les moyens les plus à même de compenser le handicap. Or, l'accès à une thérapeutique nouvelle permettant de réduire l'incapacité de la personne peut avoir des conséquences importantes en matière de besoins de compensation.

C'est la raison pour laquelle votre commission estime nécessaire d'assurer un lien entre ces consultations et les équipes pluridisciplinaires chargées de la compensation . Elle vous proposera donc de prévoir, par amendement , la possibilité pour les équipes pluridisciplinaire de consulter, dans le cadre de la préparation des plans de compensation, les équipes médicales expertes responsables de ces consultations.

Elle vous proposera en outre un amendement tendant à rectifier une erreur de codification et vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

TITRE II
-
COMPENSATION ET RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER
-
Compensation des conséquences du handicap

Article 2 A (nouveau)
(art. L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles)
Définition du droit à compensation

Objet : Cet article additionnel reprend et complète les dispositions relatives à la définition du droit à compensation initialement prévues à l'article premier.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit à l'initiative du Gouvernement, reprend, sans les modifier de façon sensible, les dispositions relatives à la définition du droit à compensation qui figuraient initialement au b) du 2° du I du texte initial du projet de loi.

La définition du plan de compensation ici proposée est plus restrictive, dans la mesure où elle ne mentionne plus le rôle de l'équipe pluridisciplinaire dans l'élaboration du plan, ni le fait que le projet de vie de la personne handicapée est élaboré par elle-même ou son représentant légal. Ces indications sont renvoyées à l'article 27 relatif aux missions des équipes pluridisciplinaires et aux procédures applicables devant elles.

L'Assemblée nationale a également souhaité préciser que le fait de prévoir des structures permettant aux aidants familiaux de bénéficier de temps de répit était une composante à part entière du droit à compensation.

II - La position de votre commission

Votre commission se réjouit que le Gouvernement se soit finalement rendu aux arguments qu'elle avait évoqués en première lecture, en plaçant en tête du chapitre consacré à la compensation un article indépendant relatif à la définition du droit à compensation et à sa traduction pratique dans le plan de compensation.

Elle regrette en revanche que la réécriture de cet article ait fait disparaître la mention selon laquelle le projet de vie de la personne handicapée, qui est à la base de l'évaluation de ses besoins de compensation, doit être formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal. Elle considère en effet que cette précision revêt une importance particulière, notamment vis à vis des parents de personnes handicapées mentales, autistes ou encore polyhandicapées qui ne peuvent exprimer elles-mêmes leur avis : il s'agit d'adresser un signal fort à ces parents qui pourraient sinon estimer que la notion de « projet de vie » est inadaptée à la situation de leur enfant. Elle vous proposera donc d' amender cet article dans ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 2
(art. L. 245-1 à L. 245-10, L. 131-2 et L. 232-23
du code de l'action sociale et des familles
Prestation de compensation

Objet : Cet article a pour objet de créer une prestation de compensation, destinée à prendre en charge les surcoûts liés au handicap afin de restaurer l'égalité des chances des personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article crée une nouvelle prestation de compensation, visant à prendre en charge les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

La rédaction initiale de cet article prévoyait que cette prestation était destinée aux personnes handicapées âgées de vingt à soixante ans résidant en France et dont le taux d'incapacité est supérieur à 80 %, le bénéfice de cette prestation pouvant toutefois être ouvert, à titre dérogatoire et jusqu'à soixante-cinq ans, aux personnes qui réunissaient ces conditions avant soixante ans. Par ailleurs, tout bénéficiaire de la prestation de compensation qui atteint l'âge de soixante ans, pouvait opter entre le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Cette prestation de compensation, dont il était précisé qu'elle avait le caractère d'une prestation en nature, pouvait être affectée à quatre types de dépenses : les frais liés aux aides humaines, le financement des aides techniques, les frais d'aménagement du logement et la compensation de charges spécifiques ou exceptionnelles, telles que les frais engendrés par l'achat de produits liés à l'entretien de certaines prothèses ou l'acquisition d'une aide animalière. Le financement de la prestation de compensation était initialement partagé entre les départements, pour l'élément correspondant aux aides humaines, et l'État, pour l'ensemble des autres aspects.

Le montant de la prestation de compensation était calculé de façon personnalisée, après une évaluation des besoins de la personne handicapée par une équipe pluridisciplinaire . Ces besoins étaient valorisés en fonction d'un taux de prise en charge, fixé par voie réglementaire, applicable à chaque catégorie d'aide, et dans la limite d'un plafond. Si , contrairement à l' allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) actuelle, l ' accès à la prestation n 'était pas subordonné aux ressources du demandeur, les taux de prise en charge et les montants plafonds pou vaie nt varier en fonction de celles-ci.

Le versement de la nouvelle prestation n'était pas conditionné par la mise en oeuvre préalable de l'obligation alimentaire et tout recouvrement à l'encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune et à l'encontre de la succession du bénéficiaire était interdit. Les sommes versées étaient incessibles et insaisissables, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En revanche, les règles relatives à la tutelle aux prestations sociales étaient applicables à la prestation.

Des modalités particulières d'ouverture du droit à la prestation de compensation étaient prévues pour les personnes handicapées accueillies en établissement, hospitalisées ou incarcérées : l'ouverture du droit n'était possible que dans la limite de conditions fixées par décret et son versement effectif pouvait être suspendu, totalement ou partiellement, pendant la durée de l'hébergement.

A l'initiative du Sénat , ce dispositif a été, une première fois, sensiblement infléchi, dans le sens d'une meilleure mise en oeuvre du droit à compensation par la solidarité nationale.

Il a d'abord élargi l'accès à la prestation de compensation :

- en supprimant la condition de taux d'invalidité minimum pour la remplacer, au terme de la période transitoire nécessaire à l'élaboration des grilles d'évaluation des besoins, par un critère d'importance des besoins de compensation ;

- en élargissant le bénéfice de cette prestation aux enfants, sous réserve de l'attribution préalable d'une allocation d'éducation spéciale (AES) majorée de son complément le plus élevé, afin de permettre une amélioration de la prise en charge des enfants les plus lourdement handicapés pour lesquels cette allocation n'est pas suffisante ;

- en ouvrant enfin l'accès à cette prestation aux personnes titulaires d'une majoration pour tierce personne versée par la sécurité sociale, lorsque son montant est inférieur à celui de la prestation de compensation ;

- en supprimant le renvoi à un décret des conditions d'ouverture de la prestation de compensation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement social ou médico-social.

Il a également complété la liste des dépenses susceptibles d'être prises en charge au titre de la prestation de compensation , en incluant le dédommagement ou la rémunération des aidants familiaux et le financement de l'aménagement du véhicule de la personne handicapée .

Afin notamment de ne pas décourager l'activité professionnelle des personnes handicapées qui le peuvent et de leur permettre de mener une vie familiale normale, Le Sénat a strictement défini les ressources prises en compte pour déterminer le montant de la prestation de compensation : ont été exclus de ces ressources les revenus du conjoint, les rentes viagères, certaines prestations sociales et surtout une partie des revenus d'activité professionnelle. En tout état de cause, les dépenses liées à son handicap restant à la charge de la personne ne pouvaient être supérieures à 10 % de ses revenus personnels.

Souhaitant sortir d'une logique d'aide sociale la prestation de compensation, toute forme de récupération des sommes versées au titre de celle-ci, y compris sur le légataire ou le donataire, a été interdite.

Le Sénat s'est également attaché à simplifier l'accès pratique des personnes handicapées aux aides humaines, en autorisant les bénéficiaires à dédommager ou à rémunérer un aidant familial, y compris leur conjoint, et en leur ouvrant la possibilité de désigner un organisme agréé, notamment un centre communal d'action sociale, comme mandataire de la prestation de compensation.

S'agissant enfin de l'accès aux aides techniques et à l'aménagement du logement ou du véhicule, une possibilité de prévoir un élément de la prestation de compensation en capital a été prévue et un mécanisme d'entente préalable pour la prise en charge de ces dépenses mis en place.

En amendant à vingt-deux reprises cet article, l'Assemblée nationale a une fois encore profondément modifié le régime de la prestation de compensation créée par cet article.

S'agissant de l'ouverture du droit à la prestation de compensation, plusieurs des modifications apportées relèvent de deux logiques contradictoires et ne peuvent être appréciées qu'au regard des dispositions de l'article 2 bis (nouveau) qui prévoit la suppression, dans un délai de trois à cinq ans, de l'ensemble des barrières d'âge pour l'accès à la prestation de compensation.

Les députés sont ainsi revenus sur l'ouverture de la prestation de compensation aux enfants ouvrant droit à l'AES majorée du complément de 6 ème catégorie, qui avait été prévue par le Sénat en première lecture. Compte tenu de l'engagement pris à l'article 2 bis , le Gouvernement a en effet souhaité supprimer cette disposition et n'ouvrir la prestation de compensation aux enfants que dans son élément relatif à l'aménagement du logement et du véhicule , ces frais étant actuellement mal pris en charge par l'AES.

Ils n'ont pourtant pas rétabli, dans la définition des bénéficiaires de la prestation de compensation donnée par le premier alinéa de l'article L. 245-1, le seuil d'accès à la prestation initialement fixé à vingt ans, ce qui, en l'état actuel du texte, laisse subsister un doute quant au droit à la prestation de compensation pour les enfants : faute d'une mention contraire, ce droit ne semble pas totalement exclu, mais la mention explicite de leur droit à l'élément relatif à l'aménagement du logement et du véhicule peut laisser entendre, a contrario, qu'ils sont exclus du bénéfice des autres éléments.

De même, s'agissant des personnes de plus de soixante ans , les députés ont tout à la fois confirmé le maintien des barrières d'âge, en étendant le bénéfice de la prestation de compensation aux personnes handicapées de plus de soixante ans, lorsque celles-ci exercent une activité professionnelle après cet âge et ne peuvent par conséquent bénéficier de l'APA, et anticipé leur suppression, en enlevant à ces mêmes personnes la possibilité, ouverte par le texte initial, d'opter entre la prestation de compensation et l'APA.

L'accès à la prestation de compensation a, par ailleurs, été précisé sur deux points :

- les députés ont souhaité que le projet de vie de la personne handicapée permettant d'évaluer ses besoins de compensation soit pris en compte non seulement pour déterminer le montant de la prestation de compensation mais aussi, dès le stade de l'ouverture du droit, pour déterminer si la personne peut ou non accéder à celle-ci ;

- ils ont indiqué que la prestation de compensation est ouverte, sous réserve des adaptations nécessaires du fait de l'existence de moyens de compensation collectifs au sein des établissements, non seulement aux personnes hébergées par un établissement médico-social, au sens de la réglementation sur le logement, mais également à celles prises en charge, en accueil de jour, en centre d'aide par le travail (CAT), en structures d'accompagnement à la vie sociale ou en maison d'accueil spécialisé (MAS) ces structures n'étant pas considérées juridiquement comme des logements. Il est également précisé que la réduction ou la suspension de la prestation de compensation pour les personnes handicapées accueillies en établissements n'est pas automatique mais décidée en fonction de la situation de l'intéressé.

L'Assemblée nationale a, en outre, précisé que le caractère de prestation en nature de la prestation de compensation n'excluait pas la possibilité que son versement intervienne en espèces. Elle a aussi souhaité faire de la prise en charge des aides animalières un élément à part entière dans la prestation de compensation, au même titre que les aides humaines ou techniques.

En matière de prise en compte des ressources du bénéficiaire pour le calcul du montant de la prestation de compensation, le régime a été rendu plus souple encore : l'ensemble des revenus d'activité professionnelle bénéficient désormais d'un abattement et le reste à la charge de la personne handicapée, fixé par le Sénat à 10 % de ses ressources annuelles, doit s'entendre de ses ressources nettes d'impôt.

Dans la mesure où la prestation de compensation n'est pas une prestation d'entretien libre d'emploi mais une prestation affectée à la prise en charge de dépenses déterminées, les députés ont interdit que les sommes versées à ce titre soient considérées comme des ressources pour le calcul des pensions alimentaires ou d'une dette liée aux ressources .

Concernant ensuite la gestion par la personne handicapée de ses aides humaines, trois précisions ont été apportées :

- les personnes handicapées peuvent bénéficier du statut du particulier employeur pour l'emploi de leurs auxiliaires de vie ;

- elles peuvent choisir de mandater leur prestation de compensation non seulement auprès d'un organisme, CCAS ou association, mais aussi auprès d'une personne physique ;

- elles peuvent désigner un organisme ou une personne physique agréés non seulement comme mandataire mais aussi comme prestataire de l'élément relatif aux aides humaines de la prestation de compensation.

Les députés ont enfin tenu à préciser les conditions pratiques de versement de la prestation de compensation : celle-ci est en principe versée mensuellement, des versements exceptionnels pouvant être décidés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour payer des dépenses non récurrentes d'un montant important. Ces versements exceptionnels ne se substituent pas au versement mensuel habituel. Pour les obtenir, les personnes handicapées doivent faire parvenir à la commission un devis présentant non plus le coût des travaux ponctuels envisagés mais un coût global pour l'aménagement de l'ensemble de leur domicile.

Ce dispositif est très différent de celui qui avait été introduit par le Sénat. Il suppose en effet que la personne présente une demande de versement exceptionnel et engage un processus complet de prise de décision de la commission des droits à chaque fois qu'elle souhaite acquérir une aide technique ou encore engager des travaux d'aménagement de son logement ; le mécanisme prévu au Sénat conduisait à établir une estimation globale du coût des travaux et des aides techniques, lors de la décision initiale d'attribution de la prestation, en laissant ensuite à la personne handicapée une sorte de « droit de tirage » sur le capital ainsi fixé. La procédure de transmission des devis qui était prévue avait en conséquence pour objectif de vérifier que les travaux envisagés par la personne handicapée étaient bien en rapport avec ses besoins de compensation et que leur coût n'était pas disproportionné avec ce qui avait été prévu initialement dans le plan, avant de liquider la facture.

II - La position de votre commission

S'agissant de la question des barrières d'âge , votre commission est consciente que le présent article est à examiner au regard de l'engagement du Gouvernement - qui figure à l'article 2 bis - d'étendre dans un délai de trois à cinq ans la prestation de compensation aux enfants handicapés et aux personnes handicapées vieillissantes. Elle sera d'ailleurs particulièrement attentive au respect de cet engagement et à ses conditions de mise en oeuvre.

L'ouverture partielle de la prestation, pendant la période transitoire, aux enfants handicapés ayant des besoins non satisfait d'aménagement du logement ou du véhicule va incontestablement dans le bon sens, même s'il est vrai que le ciblage retenu ne permet d'améliorer qu'à la marge la situation des enfants les plus lourdement handicapés qui requièrent surtout un investissement important en termes d'aides humaines.

Si votre commission a finalement choisi de s'en tenir au dispositif proposé par les députés concernant les enfants handicapés, c'est principalement en raison de la difficulté qu'il y aurait à lisser les effets de seuil produits par le mécanisme de prestation de compensation différentielle adopté par le Sénat en première lecture, même en modifiant sensiblement les conditions d'obtention des différents compléments d'AES. Elle ne vous proposera donc qu'un amendement de précision à ce sujet, visant à souligner que le bénéfice de l'élément « aménagement du logement et du véhicule » accordé aux parents d'enfants handicapés ne leur est pas ouvert au titre d'un droit personnel à compensation mais au titre du droit à compensation de leur enfant qu'ils sont amenés à exercer en ses lieu et place, en qualité de représentants légaux d'un mineur.

Concernant les personnes handicapées vieillissantes, votre commission souhaite rétablir le droit d'option, supprimé par les députés, entre la prestation de compensation et l'APA ouvert à compter de l'âge de soixante ans. Il lui semble en effet que, dans l'attente de la suppression complète des barrières d'âge, ce droit d'option était de nature à atténuer les effets de la différence de barème qui ne manquera pas d'intervenir entre ces deux prestations.

Il lui semble en outre important de permettre une amélioration de la prise en charge des aides humaines pour les enfants. C'est l'une des raisons qui l'incite à proposer la pérennisation des fonds départementaux de compensation, rassemblant les financeurs extralégaux : la création de la prestation de compensation pour les adultes leur permettra de redéployer leurs financements au profit des enfants handicapés.

S'agissant ensuite de la prise en compte des ressources pour le calcul de la prestation de compensation , votre commission reconnaît que le principe d'un droit à compensation devrait exclure toute considération de ressource. Mais d'un autre point de vue, la prestation de compensation sera financée par une contribution de solidarité de tous les Français, y compris ceux qui ont des revenus d'activité extrêmement modestes, et au nom de la même justice sociale qui exige que la solidarité nationale prenne en charge la compensation des conséquences du handicap, il n'est pas concevable de demander aux salariés les plus modestes de financer l'intégralité des besoins de compensation d'un cadre supérieur, même handicapé, dont la capacité contributive est bien supérieure à la leur.

C'est la raison pour laquelle votre commission n'est pas opposée, dans son principe, à la prise en considération des ressources de la personne pour le calcul de la prestation de compensation. S'agissant des modalités retenues par les députés, votre commission se bornera à faire deux observations :

- le plafonnement de l'abattement sur les revenus d'activité de la personne handicapée, prévu par votre commission en première lecture, était justifié par une volonté de concentrer l'aide apportée par la solidarité nationale sur les personnes dont les revenus sont les plus faibles. Votre commission estimait qu'il n'était pas illégitime, au-delà d'un certain plafond, de demander à un actif handicapé de contribuer à sa propre compensation. Il reste que, pour être acceptable, ce plafond aurait dû être fixé à un niveau relativement élevé, de l'ordre de trois fois le SMIC, de telle sorte que seul un très petit nombre de personnes handicapées auraient pu se voir opposer le plafond : l'effet redistributif aurait donc été très réduit. C'est la raison pour laquelle votre commission approuve finalement la décision des députés de supprimer ce plafond ;

- s'agissant de l'exclusion des ressources du conjoint, votre commission observe qu'il sera sans doute difficile, compte tenu de la diversité des régimes matrimoniaux existants, de déterminer ce qui relève dans chaque cas du patrimoine respectif des époux. Par ailleurs, elle constate que la personne handicapée est toujours au moins l'usufruitière du patrimoine de son conjoint. C'est la raison pour laquelle votre commission estime préférable de ne pas traiter différemment le patrimoine des époux : dès lors que le calcul de la prestation de compensation tient compte du patrimoine de la personne handicapée, il convient de tenir compte de la même manière de celui de son conjoint, sauf à vouloir encourager le recours au régime de la séparation de biens pour les personnes handicapées. Votre commission vous proposera donc d' amender cet article dans ce sens.

Par ailleurs, et bien qu'elle accorde une grande importance à ce que les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne soient pas considérées comme des ressources ordinaires, votre commission souhaite revenir sur leur exclusion des ressources prises en compte par le juge pour fixer une pension alimentaire . Cette disposition, qui semble de prime abord favorable aux personnes handicapées, est susceptible de porter gravement atteinte à leurs intérêts : écarter par principe la prestation de compensation en matière de ressources pour le calcul de la pension alimentaire conduira le juge à écarter, par symétrie, le handicap des besoins dont il tient compte pour apprécier la situation de la personne. La pension alimentaire fixée au bénéfice de la personne handicapée sera alors minorée.

Votre commission souhaite également revenir sur une autre disposition a priori favorable aux personnes handicapées mais qui pourrait finalement se montrer moins protectrice que prévue : la précision selon laquelle c'est au débiteur de la prestation de compensation de prouver que celle-ci n'a pas été employée conformément à son objet.

L'attention de votre commission a été attirée sur le fait que ce mécanisme risquait de se retourner contre les personnes handicapées, dans la mesure où le débiteur serait nécessairement amené, pour prouver l'inadéquation des dépenses, à conduire une enquête inquisitoriale, alors qu'il est plus simple et tout aussi efficace de demander au bénéficiaire de conserver et de produire, en cas de demande, les justificatifs nécessaires. C'est la raison pour laquelle elle vous proposera une nouvelle rédaction de cette disposition.

S'agissant de la pratique des différentes aides , votre commission vous proposera de clarifier les modalités de recours aux aides humaines : deux modalités principales seront ainsi prévues, l'emploi direct et le recours à un service prestataire, le recours à un mandataire ou le fait de salarier un membre de la famille n'étant qu'une modalité parmi d'autres de l'emploi direct. Les conditions dans lesquelles le mandatement de la prestation peut être prévu seront également précisées, afin de limiter le champ des mandataires autorisés aux organismes agréés à ce titre au sens du code du travail et aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale.

Concernant le financement des aides techniques , votre commission craint également que le dispositif de devis tel prévu par cet article ne soit finalement très lourd à mettre en oeuvre, puisque les députés ont adjoint à la procédure de devis initialement prévue par votre commission une procédure de versements ponctuels dont les modalités se contredisent.

Ainsi, là où votre commission permettait à la personne handicapée de puiser dans une enveloppe globale préalablement définie par la commission des droits au fur et à mesure de ses besoins, les députés ont prévu une obligation pour les personnes handicapées de programmer en une seule fois les travaux d'aménagement de leur domicile et une procédure complète d'instruction par l'équipe pluridisciplinaire et d'examen devant la commission des droits pour chaque aménagement engagé individuellement.

Il paraît donc important de clarifier les conditions dans lesquelles les personnes handicapées peuvent obtenir des versements ponctuels pour faire face à des dépenses importantes, par exemple en matière d'aménagement du logement ou en cas d'acquisition d'une aide technique.

Voter commission vous propose donc de simplifier l'ensemble du dispositif, de la façon suivante : lorsqu'elle attribuera la prestation de compensation, la commission des droits pourra prévoir, pour certaines catégories de dépenses, des versements ponctuels qui s'ajouteront au versement mensuel normal. Ces versements ponctuels interviendront ensuite à l'initiative de la personne handicapée et une procédure d'instruction simplifiée sera prévue par décret de façon à ce que la personne handicapée ne soit pas obligée d'engager à nouveau l'ensemble du processus d'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire et d'examen par la commission des droits.

Cette procédure simplifiée étant renvoyée à un décret, il n'est plus utile que le présent article entre dans des détails de procédure très technique concernant les modalités d'examen des devis de travaux ou d'acquisition. Par ailleurs, il paraît difficile de déterminer a priori tous les éléments justificatifs que l'équipe pluridisciplinaire et la commission seront amenées à réunir pour mieux fonder la décision. Il est en effet des cas dans lesquels il s'agira de l'acquisition de matériels ou de produits courants, d'un coût modéré mais répété, pour lesquels la production de devis ne se justifie pas. Il semble préférable de s'en remettre alors, d'une part, à l'appréciation faite par l'équipe pluridisciplinaire, à partir des informations dont elle dispose, lorsqu'elle constitue le dossier en vue de la décision de la commission, d'autre part, aux contrôles a posteriori toujours possibles pour s'assurer de l'effectivité de la dépense, de l'acquisition de l'aide ou de la réalisation des travaux. Votre commission vous proposera donc d'alléger le présent article dans ce sens.

Une dernière difficulté reste enfin à résoudre, qui touche au versement et au financement de la prestation de compensation . En effet, malgré une lecture dans chaque assemblée, le texte ne détermine toujours pas l'autorité compétente pour verser la prestation de compensation. Par ailleurs, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a été dotée de ressources destinées à financer cette prestation, mais aucun circuit financier n'est actuellement prévu pour répartir cette enveloppe nationale.

Votre commission estime que la meilleure solution consiste à confier le service de la prestation de compensation aux départements qui semblent, compte tenu de leur expérience dans la gestion de l'APA, les mieux à mêmes d'assurer la gestion de proximité de cette prestation légale nationale. Elle propose en outre que les départements reçoivent, en contrepartie de cette charge nouvelle, un concours de la CNSA, réparti entre eux en fonction du nombre de personnes handicapées, des dépenses de prestations de compensation engagées l'année précédente et du potentiel fiscal. Un mécanisme de péréquation sera également prévu, pour prendre en compte le poids des dépenses au regard du potentiel fiscal, afin de majorer la contribution de la caisse au profit des départements pour lesquels la charge relative est la plus lourde.

Consciente de la charge importante que représentera à l'avenir cette nouvelle prestation de compensation pour les conseils généraux, votre commission vous proposera deux dispositions transitoires importantes : d'abord, pour la première année, la répartition du concours de la CNSA tiendra compte des dépenses d'ACTP au titre de l'année 2004. Ensuite, en vertu du caractère d' « extension de compétence » au sens de l'article 72-2 de la Constitution que revêt la création de la prestation de compensation, les dépenses laissées à la charge des départements au titre de la nouvelle prestation, après déduction du concours de la caisse, ne pourront être supérieures cette même première année aux dépenses qu'ils assumaient en 2004 au titre de l'ACTP.

Votre commission vous proposera en outre cinq amendements de coordination à cet article, ainsi que deux amendements tendant à supprimer des précisions inutiles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 2 bis (nouveau)
Suppression des barrières d'âge pour l'attribution de la prestation de compensation

Objet : Cet article additionnel prévoit la suppression totale, dans un délai de trois à cinq ans, des barrières d'âge pour l'accès à la prestation de compensation.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à répondre à la forte critique émanant du monde associatif sur le cloisonnement de la prise en charge des personnes handicapées en fonction de l'âge.

Les barrières d'âge posées à 20 et soixante ans sont en effet porteuses de ruptures de droits et de prise en charge qui peuvent être extrêmement préjudiciables pour les intéressés. Ainsi, qu'il s'agisse des prestations d'entretien que sont l'AES et l'AAH ou des prestations à visée compensatoire comme les compléments d'AES, l'APA, l'actuelle ACTP et la future prestation de compensation, les critères d'attribution, les barèmes d'évaluation du handicap et les ressources prises en compte sont extrêmement différents, conduisant à des ruptures dans les profils de revenus des bénéficiaires ou dans les possibilités de rémunérer une aise à domicile.

Comparaison des critères d'attribution des différentes prestations aux personnes handicapées

Prestation

Critère d'âge

Critère de handicap

Critère de ressources

Montant

Prestations d'entretien

AES

de 0 à 20 ans

80 % de taux d'incapacité 1

aucun

113 euros

AAH

de 20 2
à soixante ans

80 % de taux d'incapacité 3

inférieures à 7.100 euros pour une personne seule et 14.200 euros pour un couple

587 euros 4

Minimum vieillesse

au-delà de 65 ans 6

aucun

inférieures à 7.200 pour une personne seule et 12.600 euros pour un couple

De 587 à
1.054 euros

Prestations à visée compensatoire

Compléments d'AES

de 0 à 20 ans

barème tenant compte des dépenses entraînées par le handicap, de la réduction d'activité des parents et du nombre d'heures de présence d'une auxiliaire de vie

aucun

de 84 à 945 euros

ACTP

à partir de 20 ans

avoir un taux d'incapacité au moins égal à 80 % et justifier de la nécessité d'une aide pour la plupart des actes de la vie courante

inférieures à 7.100 euros pour une personne seule et 14.200 euros pour un couple 4

de 378 et 757 euros

APA

à partir de soixante ans

barème tenant compte des besoins d'assistance dans la vie quotidienne (grille AGGIR)

aucun (mais les ressources interviennent pour le calcul du montant de l'allocation)

de 482 à 1125 euros

1 50 % si l'enfant est pris en charge par un SESSAD ou un établissement d'éducation spéciale.

2 Exceptionnellement, la COTOREP peut autoriser l'attribution de l'AAH aux jeunes adultes à partir de 18 ans, lorsqu'ils ne sont plus à charge de leurs parents.

3 50 % si la personne se trouve dans l'impossibilité de se procurer un emploi du fait de son handicap.

4 Majorée de 94 euros, en cas de versement du complément pour logement indépendant.

5 soixante ans, en cas d'inaptitude au travail reconnue par la COTOREP.

6 Les ressources tirées d'une activité professionnelle ne sont prises en compte que pour ¼ de leur montant.

C'est la raison pour laquelle cet article prévoit, de façon échelonnée, la suppression des barrières d'âge en matière de prise en charge des personnes handicapées : les dispositions applicables aux enfants et aux adultes handicapés seront harmonisées dans un délai de trois ans et celles applicables aux personnes de plus de soixante ans dans un délai de cinq ans.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'engagement ferme du Gouvernement d'ouvrir dans un délai de trois ans la prestation de compensation aux enfants handicapés et de supprimer d'ici cinq ans les barrières d'âge qui constituent un frein à la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes.

S'agissant des enfants, votre commission est en effet consciente que de nombreuses questions restent à éclaircir : la future réglementation devra en effet réussir à concilier le droit à compensation, qui est un droit personnel de l'enfant handicapé et qui justifierait que sa prise en charge relève de la nouvelle branche de protection sociale qu'est la caisse de solidarité pour l'autonomie, et le fait que les charges de la compensation reposent naturellement sur ses parents, ce qui pourrait au contraire justifier le maintien de la prestation au sein des prestations familiales.

Votre commission souhaite toutefois dès à présent circonscrire le champ des dispositions opérant des distinctions en fonction de critères d'âge qui seront revues dans le délai de trois à cinq ans prévu par cet article. Supprimer toute distinction en fonction de l'âge en matière de scolarité ou d'emploi n'aurait en effet aucun sens. A l'inverse, il paraît indispensable de continuer, dans l'intérêt même des personnes accueillies, à prévoir des types d'établissements distincts pour les enfants, les adultes handicapés et les personnes âgées en situation de perte d'autonomie.

C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de préciser que les critères d'âge ne seront supprimés que dans le champ de la compensation du handicap et dans celui de la prise en charge des frais d'hébergement en établissement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 2 ter (nouveau)
(art. L. 242-15 du code de l'action sociale et des familles)
Majoration spécifique d'AES pour les parents isolés d'enfants handicapés

Objet : Cet article additionnel crée une majoration spécifique d'AES, destinée aux parents isolés ayant à leur charge un enfant handicapé.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, crée une nouvelle prestation, dénommée « majoration spécifique pour parents isolés d'enfants handicapés » et destinée à améliorer la situation particulière de ces parents isolés souvent contraints d'interrompre leur activité professionnelle pour assister leur enfant dans la vie quotidienne et ne pouvant pas compter sur le soutien financier d'un conjoint.

Le versement de cette nouvelle prestation est soumis à trois conditions :

- le bénéficiaire doit élever seul son ou ses enfants ;

- l'un au moins de ces enfants doit ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale et à un de ses compléments, quelle que soit sa catégorie ;

- l'état de l'enfant handicapé à charge doit nécessiter le recours à une tierce personne.

La combinaison de ces différentes conditions permet d'estimer que sont donc potentiellement concernés les parents d'enfants ouvrant droit à une AES à partir du complément de 2 ème catégorie, dans la mesure où ce complément est le premier des six compléments d'AES a être attribué à raison de la nécessité d'un recours à une tierce personne. Ce nouveau complément intéresse en particulier les parents isolés d'enfants ouvrant droit aux compléments de 4 ème à 6 ème catégories, pour lesquels l'attribution du complément est subordonnée - en pratique sinon en droit  - à une cessation complète d'activité.

II - La position de votre commission

La situation des parents isolés d'enfants handicapés est particulièrement préoccupante : le handicap de leur enfant contraint une grande majorité d'entre eux, en majorité des mères, à réduire ou à cesser toute activité professionnelle pour s'occuper de l'enfant, ce qui conduit à la diminution voire à la perte du seul salaire de leur foyer. Lorsqu'ils continuent à travailler, il leur est difficile de trouver l'emploi qui leur permettra de concilier leur vie professionnelle et les contraintes majeures de leur vie familiale et de rémunérer l'indispensable aide à domicile pour assurer la présence nécessaire auprès de leur enfant.

C'est la raison pour laquelle votre commission ne peut que se réjouir de l'initiative du Gouvernement qui permettra d'apporter une aide sensible aux près de 10.000 parents dans cette situation.

Elle n'apportera qu'un amendement à cet article, tendant à rectifier une erreur de codification.

V otre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 2 quater (nouveau)
(art. L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles)
Prise en charge des personnes autistes

Objet : Cet article additionnel vise à ne plus limiter la prise en charge des personnes autistes en fonction des moyens disponibles.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des affaires culturelles, sociales et familiales, vise à supprimer de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles relatif à la prise en charge des personnes autistes, la précision selon laquelle cette prise en charge est adaptée non seulement à l'âge, à l'état et aux besoins de la personne concernée mais également aux « moyens disponibles » .

II - La position de votre commission

L'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction actuelle, résulte de l'article 2 de la loi n° 96-1076 du 11 décembre 1996 tendant à assurer une prise en charge adaptée de l'autisme.

La mention relative aux « moyens disponibles » avait été introduite à l'initiative de votre commission, son rapporteur justifiant sa position en ces termes : « il convient d'être réaliste et de ne pas infliger de nouvelles charges aux conseils généraux, qui sont compétents en matière de handicap. Ni de nouveaux établissements ni des personnels formés ne surgiront dès l'entrée en vigueur de la loi ! C'est pourquoi cet amendement précise que la prise en charge tient compte des moyens disponibles » . 4 ( * )

A certains de ses collègues qui s'insurgeaient de ce qu'ils considéraient déjà comme une restriction contraire à la dignité des personnes autistes et comme une occasion, pour les pouvoirs publics, de rester dans l'inaction, il répondait encore : « Il me semble que ce serait véritablement rendre un mauvais service aux parents d'enfant autiste que de leur faire croire que la suppression de ce membre de phrase suffirait à résoudre leurs problèmes. Il convient de ne pas payer de mots ces parents qui sont déjà tellement meurtris par le syndrome dont est atteint leur enfant. Il ne s'agit pas non plus de faire un procès d'intention aux conseils généraux. Compte tenu du contexte budgétaire très contraint, il faut savoir qu'ils ne pourront financer de nouvelles actions en faveur des personnes atteintes d'autisme que par redéploiement. C'est une question de choix des actions à mener, à moyens constants » .

Le bilan des actions entreprises depuis le vote de la loi du 11 décembre 1996 montre que l'inquiétude de voir la rédaction adoptée inciter les pouvoirs publics à l'immobilisme n'était pas justifiée. Les deux plans pluriannuels 1999-2003 et 2001-2003, qui comportaient un important volet consacré à l'autisme, se sont traduits par de nombreuses réalisations, même si l'ensemble des besoins n'est pas encore satisfait : 1.278 places nouvelles pour adultes et enfants autistes ont été créées entre 1999 et 2003, six centres de ressources régionaux sur l'autisme ont ouvert leurs portes depuis 1999 et un programme de formation des professionnels sur la prise en charge éducative des autistes est entré en vigueur depuis 1998.

Votre commission considère donc que, sur le fond, le raisonnement de notre ancien collègue reste valable : si chacun convient que le nombre et la qualité des structures spécialisées dans la prise en charge des personnes atteintes de syndrome autistique doivent continuer à être améliorés, il est évident qu'à un instant donné, cette prise en charge est nécessairement conditionnée par l'existence de moyens disponibles. C'est la raison pour laquelle elle considère que la suppression de l'expression « eu égard aux moyens disponibles » présente surtout un caractère symbolique et vise en priorité à rassurer les familles sur la volonté des pouvoirs publics de poursuivre les efforts engagés.

Votre commission vous propose toutefois de supprimer cet article , non qu'elle en désapprouve le contenu, mais parce que des dispositions identiques et plus complètes, visant également la question du polyhandicap, ont été introduites à l'article 44 bis du présent projet de loi.

Votre commission vous demande donc de supprimer cet article.

Article 2 quinquies (nouveau)
(art. L. 241-10 du code du code de la sécurité sociale)
Exonération des cotisations sociales patronales pour les bénéficiaires de la prestation de compensation employant une aide à domicile

Objet : Cet article additionnel crée une nouvelle exonération de cotisations sociales patronales pour les personnes handicapées bénéficiaires de la prestation de compensation.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, met en place une nouvelle exonération totale de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales en faveur des bénéficiaires de la prestation de compensation employant une aide à domicile, sur le modèle de l'exonération qui existe aujourd'hui pour les titulaires de l'ACTP, de l'APA, de la majoration pour tierce personne servie par la sécurité sociale ou pour les bénéficiaires de l'AES.

Pour bénéficier de cette exonération, les personnes handicapées doivent remplir les conditions suivantes :

- l'auxiliaire de vie doit être employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille ;

- la demande d'exonération doit être présentée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver la poursuite du dispositif d'exonération des charges sociales patronales au bénéfice des personnes handicapées bénéficiaires de la nouvelle prestation de compensation, car cette disposition constitue une aide qui a fait ses preuves pour l'emploi des auxiliaires de vie par les personnes handicapées.

Elle constate simplement que dans la mesure où la création de la prestation de compensation entraîne la disparition de l'ACTP, il n'y a plus lieu de prévoir une exonération des cotisations sociales patronales pour les bénéficiaires de l'ACTP employant une aide à domicile, si ce n'est à titre transitoire, en attendant que ces personnes se voient attribuer la prestation de compensation. Votre commission vous propose donc de supprimer ici la référence à l'ACTP, tout en prévoyant, à l'article 45 du présent projet de loi, la possibilité pour les actuels bénéficiaires de cette allocation de continuer à en bénéficier jusqu'à ce que l'ouverture de leurs droits à la prestation de compensation leur permette de recourir à la nouvelle exonération.

Elle observe par ailleurs qu'il conviendra de compenser à la sécurité sociale le surcoût imputable à la transformation de l'ACTP en prestation de compensation : dans la mesure où la nouvelle prestation concernera un nombre bien plus important de personnes du fait de l'absence de condition de ressources, les charges correspondantes pour les régimes de sécurité sociale seront en effet augmentées.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE II
-
Ressources des personnes handicapées

Article 3
(art. L. 821-1à L. 821-6, L. 821-9 du code de la sécurité sociale
et art. L. 244-1 du code de la l'action sociale et des familles)
Assouplissement des conditions de cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément avec des revenus d'activité

Objet : Cet article vise à faciliter la reprise d'une activité professionnelle pour les titulaires de l'AAH et de son complément, en améliorant les conditions de cumul de cette allocation avec des revenus du travail.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Afin de faciliter la reprise d'une activité professionnelle, même à temps très partiel, pour toutes les personnes handicapées titulaires de l'AAH qui le peuvent et pour lesquelles la perte des droits annexes liés à l'AAH ou les modalités de prise en compte des ressources dans le calcul de celle-ci pourraient constituer un frein, le présent article, dans sa rédaction initiale, modifiait sur trois points principaux le régime de cette allocation :

- il exclu ait des ressources prises en compte pour l'attribution de l'AAH, une partie des revenus d'activité, de façon à permettre un cumul de celles-ci avec l'allocation jusqu'à 1,3 SMIC ;

- il autorisait le maintien d'un complément d'AAH pour les personnes exerçant une activité professionnelle ;

- il prévoyait une modulation d e ce complément d'AAH en fonction des revenus tirés d'une activité professionnelle.

Outre deux modifications, l'Assemblée nationale a souhaité apporter plusieurs précisions d'importance variable à ce dispositif.

Les députés ont d'abord supprimé, à l'initiative du Gouvernement, le complément d'AAH versé aux personnes handicapées disposant d'un logement autonome . Ils ont en effet estimé qu'il revenait désormais à la nouvelle prestation de compensation, dont la vocation est de prendre en charge les surcoûts spécifiques liés au choix de la personne handicapée de vivre à domicile, de pourvoir aux besoins des personnes handicapées en matière de logement. Il convient toutefois de noter que la prestation de compensation permettra d'aider la personne handicapée à réaliser les investissements nécessaires à l'aménagement de son domicile alors que le complément d'AAH avait pour fonction, en pratique, d'aider les personnes handicapées qui disposaient d'un logement autonome à payer leur loyer.

Ils ont ensuite exclu la majoration pour tierce personne des prestations devant être demandées préalablement à toute demande d'AAH. Cette exclusion est justifiée par le fait que la majoration pour tierce personne a une vocation de compensation et non d'entretien. Or, la mise en oeuvre du caractère subsidiaire de l'AAH ne peut être appréciée qu'au regard de prestations et de ressources de même nature.

A l'initiative du Gouvernement, le dispositif de versement de l'AAH a été simplifié , de façon à éviter les ruptures de droit pour les personnes handicapées. Ainsi, l'AAH pourra continuer à être versée pendant le temps d'attente de la décision de son renouvellement par la commission des droits et de l'autonomie. Par ailleurs, les organismes payeurs de l'AAH, à savoir les caisses d'allocations familiales et les caisse de la mutualité sociale agricole ,pourront désormais être subrogés dans les droits des bénéficiaires auprès des organismes payeurs des avantages vieillesse et invalidité pour la récupération des sommes perçues : cette mesure permettra de continuer à verser leur allocation aux personnes handicapées atteignant soixante ans, dans l'attente de la liquidation de leurs droits à pension, sans avoir à leur demander ensuite le remboursement des sommes trop perçues.

Plus encore, le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur une demande d'attribution de l'AAH vaudra décision implicite d'acceptation .

Enfin, pour ce qui concerne les modalités de réduction de l'AAH pour les personnes handicapées accueillies en établissements sociaux et médico-sociaux, il a été précisé, à l'initiative du Gouvernement, que les maisons d'accueil spécialisé entraient dans le champ des établissements dans lesquels cette réduction est applicable.

II - La position de votre commission

Outre un amendement rédactionnel , votre commission vous proposera deux amendements à cet article :

- le premier vise à exclure des prestations qui ont un caractère subsidiaire par rapport à l'AAH la majoration pour tierce personne versée aux titulaires d'une rente d'accident du travail, conformément à l'exclusion introduite par les députés concernant la majoration pour tierce personne servie aux titulaires d'une pension d'invalidité : dans la mesure où l'AAH a une vocation d'entretien, il n'y a en effet aucune raison d'exiger, préalablement à son attribution, que le demandeur ait demandé la majoration pour tierce personne, qui a une vocation de compensation ;

- le second vise à supprimer le mécanisme de décision implicite d'attribution de l'AAH introduit par les députés : cette disposition, qui partait d'une volonté légitime de contraindre les organismes instructeurs à réduire les délais de prise de décision, se révèle, à l'examen, inapplicable. Un mécanisme de décision implicite d'attribution n'est en effet pas adapté à l'AAH : pour que le droit à cette allocation puisse être liquidé par les CAF, celles-ci ont besoin de connaître le taux d'incapacité du demandeur, qui est normalement expressément fixé par la commission des droits et de l'autonomie à l'occasion de l'examen de la demande, et la durée d'attribution de l'allocation, précisions qui ne pourraient pas être apportées par une décision implicite d'acceptation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 4
(art. L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles)
Réforme de la garantie de ressources des personnes handicapées
accueillies en centre d'aide par le travail

Objet : Cet article remplace le mécanisme de la garantie de ressources par une aide au poste et en limite la portée aux personnes accueillies en centre d'aide par le travail (CAT).

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article réforme le dispositif de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH), suivant deux axes :

- cette garantie est désormais limitée aux travailleurs handicapés accueillis en centres d'aide par le travail (CAT), les articles 18 et 19 du présent projet de loi remplaçant la garantie de ressources en milieu ordinaire et en entreprise adaptée par un dispositif d'aide au poste forfaitaire ;

- dans les CAT où la garantie subsiste, le complément de rémunération versé par l'État est transformé en une aide au poste qui inclut l'actuelle GRTH et les sommes actuellement versées aux personnes accueillies au titre d'une AAH différentielle.

Cette réforme poursuit un triple objectif : mettre fin à la complexité du mode de calcul de la GRTH actuelle, responsabiliser les gestionnaires de CAT en matière de rémunération directe et améliorer sensiblement les ressources directement tirées de leur travail par les personnes handicapées.

Tout en approuvant le principe de cette réforme, le Sénat avait tenu à clarifier le nouveau régime de l'aide au poste applicable dans les CAT :

- en précisant que la rémunération garantie, fixée par référence au SMIC, serait calculée en fonction du caractère à temps plein ou partiel de l'activité exercée et varierait dans des proportions fixées par décret ;

- en confiant le versement cette rémunération dans son ensemble aux CAT, même si la GRTH conserve deux sources de financement : un financement assuré par les CAT sur leurs recettes commerciales et une dotation attribuée par l'État ;

- en globalisant les sommes versées aux CAT par l'État pour lui permettre de respecter le barème de rémunération garantie prévu par le décret : chaque CAT bénéficierait désormais d'un contingent d'aides au poste, libre d'emploi pour le gestionnaire de l'établissement, afin de le responsabiliser dans la détermination de la rémunération individuelle de chaque personne accueillie. La fixation par décret d'un minimum et d'un maximum pour les sommes finalement perçues par les personnes accueillies continuerait à assurer à celles-ci un niveau de rémunération garanti ;

- en prévoyant un mode de calcul du contingent d'aide au poste incitant les CAT à mettre en place une politique salariale dynamique : le texte voté par le Sénat prévoyait ainsi que le contingent d'aide au poste attribué à chaque CAT varierait non seulement en fonction du nombre de personnes accueillies et du caractère à temps plein ou partiel de l'activité qu'elles exercent mais aussi en fonction du niveau moyen des rémunérations garanties versées ;

- en précisant le mode de calcul des cotisations sociales assises sur la rémunération garantie : il était ainsi prévu que l'assiette des cotisations assises sur la rémunération garantie puisse être forfaitaire ou réelle, de façon à ce que l'application des nouvelles dispositions ne conduise pas les personnes handicapées accueillies à avoir une rémunération nette inférieure à celle qu'elles touchent actuellement. L'application de l'un ou l'autre régime de calcul dépendrait de la part de la rémunération garantie financée directement par le CAT ;

- en prévoyant enfin que l'État prendrait en charge les cotisations sociales assises sur la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste moyenne.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont sensiblement transformé ce dispositif, en tentant de trouver une troisième voie entre le calcul totalement individualisé de la GRTH en vigueur aujourd'hui et le basculement vers un système d'aide collective à l'employeur proposé par le Sénat. Ce faisant, le texte adopté par les députés est revenu à un dispositif proche de celui prévu par le projet de loi initial.

Ainsi, la notion de contingent globalisé d'aides au poste introduite par le Sénat a été abandonnée au profit d'une aide au poste, qui sans être strictement proportionnelle au nombre d'heures travaillées par la personne handicapée au cours du mois écoulé comme c'est le cas actuellement, demeure individualisée : pour chaque personne handicapée, l'État sera amené à calculer le montant de l'aide au poste en fonction, d'une part, du caractère à temps plein ou partiel de l'activité exercée, d'autre part, de la part de la rémunération garantie directement financée par le CAT. Le niveau d'effort de rémunération devant être fait par le CAT est encadré par voie réglementaire, sans que les critères présidant à l'évaluation de cet effort ne soient précisés.

Les députés ont par ailleurs souhaité améliorer la qualité de la prise en charge des personnes handicapées accueillies en CAT, en donnant un caractère strictement obligatoire au contrat de soutien et d'aide par le travail prévu par le projet de loi initial pour remplacer, dans les CAT, le contrat de séjour en vigueur dans l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux.

Pour mettre fin à une incertitude quant au régime applicable aux personnes accueillies en CAT pour une période d'essai décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ils ont également précisé que le bénéfice de la rémunération garantie leur est applicable dès cette période, sous réserve de la signature du contrat de soutien et d'aide par le travail.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

II - La position de votre commission

Votre commission constate que les deux premières lectures, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, n'ont toujours pas permis de mettre fin à l'ambiguïté qui caractérise le nouveau régime de rémunération garantie en CAT.

En effet, continuer de faire référence à une rémunération garantie composée de deux éléments, le premier financé par le CAT lui-même et le second par l'État, et qualifier cette part de l'État de « complément » laisse entendre que le système de la garantie de ressource (GRTH), qui fonctionnait effectivement selon ce modèle, n'est pas réellement modifié et que cette aide est directement destinée à la personne handicapée afin de majorer son salaire direct.

Or, en réalité, l'aide au poste qui est versée par l'État au CAT n'est pas la stricte copie de l'actuel complément de rémunération financé par l'État dans le cadre de la GRTH : cette aide au poste majorée permettra en effet aux CAT d'offrir aux personnes accueillies un niveau de rémunération garantie pouvant atteindre jusqu'à 100 % du SMIC et évitera ainsi à la personne handicapée d'avoir à demander, en plus de cette rémunération, une AAH différentielle. La personne handicapée pourra alors affirmer qu'elle tire l'ensemble de ses ressources de son travail. L'aide au poste ne sera plus calculée individuellement et mensuellement, mais simplement modulée en fonction de la situation de la personne accueillie. Enfin, au lieu d'être strictement dégressive - comme aujourd'hui - en fonction du salaire direct, elle permettra de récompenser les CAT qui font un effort en matière de politique salariale.

Ces éléments montrent bien que l'aide apportée par l'État n'a plus le caractère d'un « complément » salarial, mais bien celui d'une aide au poste. Par conséquent, et pour mettre fin à la confusion autour de cette aide, il convient de supprimer toute référence à la nature duale de la rémunération garantie et de poser le principe selon lequel l'aide au poste versée au CAT est une aide à l' « employeur », afin qu'il puisse remplir ses obligations en matière de rémunération garantie.

Votre commission vous proposera donc d'amender cet article dans ce sens. Elle vous présentera en outre deux amendements rédactionnels, tendant à rectifier des erreurs matérielles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 5
(art. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles)
Maintien du régime spécifique d'aide sociale des personnes handicapées en cas d'accueil en établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

Objet : Cet article vise à permettre aux personnes handicapées atteignant l'âge de soixante ans et accueillies en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de continuer à bénéficier du régime plus favorable d'aide sociale auquel elles étaient soumises en établissement pour adultes handicapés.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article visait initialement à permettre aux personnes handicapées accueillies dans un établissement pour adulte handicapé et atteignant l'âge de soixante ans de continuer à bénéficier du régime d'aide sociale de cet hébergement, lorsqu'elles sont obligées de le quitter pour un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Un mécanisme identique était prévu pour les personnes handicapées atteignant l'âge de soixante ans, vivant jusqu'alors à leur domicile et pour lesquelles le placement en EHPAD constitue donc le premier accueil en établissement. Dans les deux cas, pour continuer de bénéficier après soixante ans du régime favorable de l'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées, celles-ci devaient justifier d'une condition de taux d'incapacité remplie avant cet âge.

Lors de la première lecture au Sénat , ce dispositif avait été modifié sur deux points :

- pour interdire la récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale pour la prise en charge des dépenses d'hébergement des personnes handicapées accueillies, en cas de retour à meilleure fortune et, en cas de décès du bénéficiaire, sur le patrimoine transmis au conjoint, aux enfants ou à la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée ;

- pour étendre le maintien du régime d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées à celles accueillies après soixante ans non pas en EHPAD mais en unités de soins de longue durée (USLD).

Dans le souci affiché d'assurer une totale neutralité dans le choix du type d'établissement et pour ne pas pénaliser les personnes handicapées qui, faute de place dans un établissement adapté, feraient le choix par défaut d'être accueillies en EHPAD avant soixante ans, l'Assemblée nationale a encore élargi le champ d'application du régime favorable d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées.

Ainsi, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne handicapée, qui a déjà été accueillie dans un établissement pour personnes handicapées, bénéficie du régime favorable d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées quand elle est placée dans un EHPAD ou une USLD, quel que soit l'âge auquel ce placement intervient. La condition de taux d'incapacité et celle de la date du constat de cette incapacité sont supprimées, les députés ayant estimé que l'accueil préalable en établissement pour personnes handicapées permettait de présumer que celles-ci étaient remplies.

Par ailleurs, dans l'avenir, toutes les personnes handicapées, quel que soit leur âge, accueillies pour la première fois dans un établissement quel qu'il soit (établissement pour personnes handicapées ou pour personnes âgées) bénéficieront, sous réserve d'une condition de taux d'incapacité, du régime favorable d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées. En revanche, il n'est plus mentionné de condition concernant la date à laquelle l'incapacité doit avoir été constatée.

Enfin, pour les personnes handicapées déjà accueillies à l'heure actuelle dans un établissement pour personnes âgées faute d'avoir pu obtenir une place dans un établissement pour personnes handicapées, elles bénéficieront du régime d'aide sociale à l'hébergement plus favorable des personnes handicapées, à condition que leur présence dans l'établissement soit supérieure à dix mois. Aucune condition, ni de taux d'incapacité ni de date de constat de cette incapacité, n'est requise pour le bénéfice de cette nouvelle disposition.

Dans la mesure où ces amendements ont été adoptés contre l'avis du Gouvernement, les paragraphes III à VIII du présent article précisent que les pertes de recettes, résultant pour les collectivités locales et pour l'État, de ces nouvelles dispositions seront compensées par une majoration à due concurrence respectivement de la dotation globale de fonctionnement et des taxes applicables sur le tabac.

II - La position de votre commission

Votre commission est intimement persuadée que le régime d'aide sociale applicable dans les établissements médico-sociaux doit être attaché à la personne accueillie et non pas varier en fonction du type d'établissement qui l'accueille. C'était d'ailleurs déjà la philosophie qui sous-tendait le texte présenté par le Gouvernement dans sa version initiale.

Les amendements apportés par l'Assemblée nationale témoignent à l'évidence également d'une volonté d'éviter les ruptures de prise en charge liées aux barrières d'âge (notamment à soixante ans) d'une part, et au manque de places adaptées dans les établissements pour personnes handicapées, d'autre part. Mais l'effet pervers potentiel est finalement le même que pour l'amendement Creton : celui d'engorger les EHPAD avec des personnes handicapées plus jeunes, qui ne bénéficieront pas d'une prise en charge adaptée à leur situation et dont la présence conduira à des difficultés de fonctionnement pour lesdits établissements.

Par ailleurs, il convient d'être conscient que, compte tenu de la définition du handicap retenue dans le projet de loi qui ne fait aucune référence à l'âge, et compte tenu également de la suppression de toute condition relative à l'âge auquel la condition de taux d'incapacité doit être constatée pour les personnes handicapées accueillies pour la première fois en EHPAD, les personnes âgées en situation de perte d'autonomie pourraient être assimilées aux personnes handicapées et par conséquent pourraient bénéficier du régime d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées.

Sous ces réserves, votre commission vous propose de clarifier ce dispositif sur trois points :

- afin de ne pas privilégier la seule voie de l'accueil en EHPAD pour les personnes handicapées vieillissantes, le régime favorable d'aide sociale applicable dans les établissements pour adultes handicapés doit s'appliquer quel que soit l'âge de la personne accueillie : ainsi, un jeune adulte de moins de vingt ans ou une personne handicapée vieillissante de plus de soixante ans ne pourront plus en être exclus ;

- afin de ne pas revenir en arrière par rapport au droit applicable dans les établissements pour adultes handicapés, la condition de taux d'invalidité exigée à l'occasion d'un premier accueil en établissement pour obtenir le bénéfice du régime favorable d'aide sociale des personnes handicapées doit être limitée aux EHPAD : aujourd'hui, en effet, aucune condition liée au taux d'incapacité n'est exigée dans les établissements pour adultes handicapés afin d'obtenir le bénéfice de ce régime favorable d'aide sociale ;

- afin de faciliter l'accès au régime favorable d'aide sociale pour les personnes handicapées vieillissantes d'ores et déjà accueillies en EHPAD, la double condition d'une présence de dix mois dans l'établissement et d'un accueil par défaut de place dans un établissement plus adapté doivent être supprimées : la condition de durée de présence dans l'établissement n'est pas pertinente car elle ne fait que reporter l'application de dispositions plus favorables de quelques mois pour les personnes qui n'atteignent pas encore la durée prévue. De même, la condition d'accueil par défaut est difficile à prouver et risque même de se retourner contre les personnes concernées. Votre commission vous propose donc de supprimer ces deux conditions, pour ne retenir que celles qui figurent d'ores et déjà à l'article L. 344-5-1, à savoir avoir été préalablement accueillie en établissement pour personne handicapée ou, à défaut, présenter un taux d'incapacité supérieur à un taux fixé par décret.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

TITRE III
-
ACCESSIBILITÉ

CHAPITRE PREMIER
-
Scolarité et enseignement supérieur

Article 6
(art. L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-4 du code de l'éducation)
Dispositions relatives à l'adaptation de la scolarisation
aux besoins des enfants et des adolescents handicapés

Objet : Cet article a pour objet de rappeler le principe de l'obligation scolaire des enfants et adolescents handicapés et d'en préciser les modalités d'application et d'adaptation.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article pose le principe général de la scolarisation des enfants et des adolescents handicapés, aujourd'hui seulement soumis à une obligation éducative. Ils seront inscrits et accueillis dans l'établissement scolaire ordinaire le plus proche de leur domicile, la scolarisation au sein d'un établissement social ou médico-social, en raison de leur état de santé, devenant alors l'exception.

Pour permettre l'effectivité de ce principe pour les enfants et adolescents jugés aptes à suivre une scolarité ordinaire par l'équipe pluridisciplinaire, il est prévu de compléter la scolarisation par des actions de soutien adaptées et d'aménager les conditions de passage des examens et des concours.

Lors de l'examen du présent article, le Sénat en avait largement approuvé les dispositions et avait appelé de ses voeux une amélioration effective de la scolarisation des jeunes handicapés, rappelant combien elle demeurait largement insuffisante aujourd'hui.

Souhaitant parfaire le dispositif proposé, le Sénat a adopté plusieurs modifications, essentiellement à l'initiative de sa commission des Affaires sociales :

- l'obligation d'inscrire tout enfant handicapé dans l'établissement scolaire le plus proche de son domicile, lequel constitue son établissement de référence ;

- la fixation des conditions d'inscription dans un établissement scolaire des enfants accueillis dans les établissements de santé ou médico-sociaux, par voie de convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social concerné ;

- l'obligation pour la collectivité territoriale normalement compétente de prendre en charge les coûts de transport vers un établissement plus éloigné, lorsque l'établissement dans lequel est affecté l'enfant handicapé n'est pas accessible ;

- l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire des besoins et des compétences de l'enfant et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de son parcours individualisé, selon une périodicité adaptée à sa situation, afin d'autoriser dès que possible un retour en milieu ordinaire ;

- l'obligation d'adapter les règlements des examens et concours pour les candidats handicapés et la reconnaissance de la langue des signes et du langage parlé complété pour le passage des épreuves orales ;

- la formation obligatoire des enseignants et des personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service à l'accueil des élèves handicapés.

Sans remettre en cause l'économie générale du texte voté par le Sénat, l'Assemblée nationale y a apporté plusieurs modifications :

- la possibilité d'inscrire un enfant handicapé dans un établissement scolaire différent de son établissement de référence ;

- la prise en charge de l'enseignement à distance par le centre national d'enseignement à distance (CNED), établissement placé sous la tutelle de l'Education nationale ;

- l'obligation, pour l'État, de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire ;

- l'évaluation de l'enfant handicapé par l'équipe pluridisciplinaire, au moins une fois par an, comprenant obligatoirement un entretien avec les parents ou le représentant légal ;

- la nomination d'un enseignant référent pour chaque élève handicapé au sein de l'établissement scolaire ;

- la création d'une équipe de suivi de l'intégration scolaire dans chaque département, comprenant notamment les enseignants ayant en charge des élèves handicapés ;

- la reconnaissance du rôle des associations représentatives dans la conception de la formation des professionnels de l'Education nationale en matière d'accueil des élèves handicapés ;

- enfin, le droit, pour un élève handicapé, de poursuivre ses études au-delà de seize ans, afin d'atteindre un niveau de formation sanctionné par un diplôme.

Elle a également supprimé certaines dispositions du texte voté par le Sénat :

- l'obligation d'inscription de l'élève handicapé dans l'établissement scolaire de référence le plus proche de son domicile ;

- l'obligation, pour la collectivité territoriale normalement compétente, d'assumer les coûts de transport vers un établissement plus éloigné, lorsque l'établissement dans lequel est affecté l'enfant handicapé est inaccessible ;

- les actions complémentaires à la scolarisation menées dans le cadre du projet individualisé de l'élève.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve certaines dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, qui lui semblent être de nature à clarifier la rédaction et enrichir le contenu du présent article.

Ainsi, dans un souci de souplesse du dispositif, elle est favorable à l'inscription d'un enfant handicapé dans un autre établissement que son établissement de référence, dans la mesure où cette option demeure une exception à la règle et qu'elle est justifiée par les besoins de l'élève.

En outre, elle estime que la prise en charge de l'enseignement à distance par le CNED permet d'en garantir la qualité, y compris pour des enfants scolarisés à temps très partiel et avec retard. En effet, le service public de l'éducation doit pouvoir assumer la continuité du parcours scolaire lorsqu'un élève est momentanément, en raison de son état de santé, dans l'incapacité de fréquenter un établissement scolaire. Elle souhaite, à cet égard, que les nombreuses associations de bénévoles qui oeuvrent dans ce domaine puissent continuer à assurer cette mission, à la condition de respecter les programmes proposés et de faire l'objet d'un suivi.

Votre commission salue par ailleurs la proposition des députés de mettre en place des équipes de suivi de l'intégration scolaire, chargées d'assurer l'effectivité des décisions d'orientation de l'équipe pluridisciplinaire. Elles pourront notamment assurer les interfaces nécessaires entre les équipes pédagogiques des écoles et les intervenants médico-sociaux et faciliter les démarches des parents lors des changements d'établissement, pour permettre le déroulement de la scolarité dans des conditions optimales et garantir le respect du projet individuel de l'enfant.

Il convient de rappeler qu'il ne saurait être question de créer de toutes pièces de nouvelles structures propres à compliquer plus qu'à compléter le dispositif. Les personnels exerçant actuellement les fonctions de secrétaire de commission de circonscription ont déjà dans ce domaine un savoir-faire et des compétences reconnus et pourront, à ce titre, constituer le socle des équipes de suivi. En outre, il paraît souhaitable que le décret relatif à la composition des équipes pluridisciplinaires y intègre les membres des équipes de suivi, à titre d'experts sur le volet scolaire du projet individualisé, dans un souci de cohérence de la prise en charge des jeunes handicapés.

Votre commission approuve enfin l'instauration d'un entretien obligatoire avec les parents ou le représentant légal de l'enfant handicapé à l'occasion de toute nouvelle évaluation de la situation de celui-ci par l'équipe pluridisciplinaire.

En revanche, elle estime que plusieurs dispositions votées par l'Assemblée nationale ne permettent pas de garantir une scolarisation effective et de qualité aux enfants et aux adolescents handicapés , en tenant compte de leurs besoins particuliers.

Outre deux amendements rédactionnels et de précision , votre commission vous propose d'adopter cinq amendements de suppression des dispositions suivantes :

- l'obligation faite à l'État de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire qui entre en contradiction avec le rôle dévolu aux collectivités territoriales, notamment en matière d'accessibilité du cadre bâti et, plus largement, en matière d'enseignement ;

- l'évaluation annuelle des besoins de l'enfant handicapé par l'équipe pluridisciplinaire qui introduit une contrainte supplémentaire pour l'enfant et ses parents et des risques de difficultés de fonctionnement pour l'équipe. Il est donc préférable, dans l'intérêt de l'enfant, de conserver l'idée d'un rythme d'évaluation adapté à l'évolution du handicap ;

- la création d'enseignants référents, puisque le chef d'établissement, l'instituteur ou le professeur principal sont déjà les interlocuteurs naturels des parents pour le suivi de la scolarité de leur enfant. Le mode de désignation d'un interlocuteur spécifique et sa rémunération s'avèrent poser en outre des questions délicates, tout comme la détermination de son rôle, eu égard aux compétences dévolues à l'équipe de suivi et à l'équipe pluridisciplinaire ;

- si une participation ponctuelle des associations auprès des enseignants pour les former à l'accueil d'élèves handicapés ne soulève aucune difficulté, elle ne doit en aucun cas devenir obligatoire, la conception et le pilotage de la formation initiale et continue des enseignants devant rester de la compétence exclusive de l'État. Il s'agit donc de supprimer cette disposition, tout en gardant la possibilité de faire intervenir ponctuellement les associations, sur une base contractuelle et non législative ;

- enfin, il n'apparaît pas utile de préciser que les adolescents handicapés peuvent continuer leurs études au-delà de seize ans. En effet, comme tous les élèves, ils entrent dans le droit commun de l'article L. 122-2 du code de l'éducation, qui dispose que « tout élève qui, à l'issue de sa scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau » . Une disposition spécifique aux élèves handicapés pourrait en outre être source de contentieux, si l'élève n'est plus capable de poursuivre sa scolarité, et créer ainsi une situation dommageable pour cet adolescent comme pour les autres élèves et le personnel enseignant.

Enfin, votre commission vous propose d'adopter deux amendements , en vue de réintroduire dans le texte deux dispositifs, supprimés par l'Assemblée nationale, qu'elle estime importants : la possibilité de compléter la scolarisation par des actions adaptées aux besoins de l'enfant handicapé, telle qu'elle figurait dans le texte initial, et les modalités de prise en charge des coûts de transports d'un élève dans un établissement autre que son établissement de référence si ce dernier est inaccessible sans que cette situation soit justifiée par des dérogations particulières.

Sur ce point, il convient de préciser que le département continuera à prendre en charge ces frais lorsque le transport n'est pas imputable à l'inaccessibilité de l'établissement où l'enfant est inscrit

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 7
(art. L. 123-4-1 nouveau du code de l'éducation)
Accueil des étudiants handicapés dans les établissements
d'enseignement supérieur

Objet : Cet article a pour objet d'organiser l'accueil des jeunes handicapés dans les établissements d'enseignement supérieur.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Afin de faciliter l'accueil des étudiants handicapés, le présent article dispose que les établissements supérieurs doivent assurer leur formation, en mettant en place les aménagements nécessaires en termes d'organisation, de déroulement et d'accompagnement de leurs études.

Complétant la rédaction initiale de l'article, le Sénat a précisé que l'obligation d'accueil des étudiants handicapés s'applique lorsqu'ils satisfont aux règles générales et spécifiques requises pour l'inscription de l'ensemble des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur.

Lors de son examen par l'Assemblée nationale , le présent article s'est vu adjoindre, outre une précision rédactionnelle, un deuxième paragraphe relatif à l'accompagnement des étudiants handicapés.

A ainsi été ouverte, à l'initiative du Gouvernement, la possibilité, pour les assistants d'éducation, d'exercer les fonctions d'auxiliaire de vie universitaire auprès des étudiants, par dérogation aux dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, qui indiquent que les assistants d'éducation sont placés auprès des seules écoles primaires et établissements d'enseignement secondaire.

On rappellera que les assistants d'éducation, dont le rôle essentiel réside dans la surveillance et l'accompagnement des élèves, peuvent déjà exercer les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire pour l'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés de l'école au lycée. Ils bénéficient dans ce cas d'une formation spécifique et peuvent être recrutés non seulement par l'établissement, mais aussi par l'État.

Désormais, les étudiants, pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, pourront bénéficier d'un auxiliaire de vie universitaire dans le cadre de la poursuite de leurs études supérieures. Cette aide peut se limiter aux actes de la vie courante, mais elle peut aussi consister en une aide à l'écriture ou à la traduction. Les assistants d'éducation recrutés pour cette mission le seront alors par l'État.

II - La position de votre commission

Votre commission est très favorable à toute disposition favorisant l'accueil des étudiants handicapés dans les établissements supérieurs, où leur nombre est aujourd'hui très peu élevé au regard du nombre de lycéens handicapés scolarisés.

A ce titre, elle approuve l'initiative gouvernementale permettant le recrutement d'assistants d'éducation exerçant leurs fonctions auprès de ces étudiants, afin de réduire autant que possible les difficultés matérielles faisant obstacle à la poursuite d'études supérieures.

C'est pourquoi votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 8
(art. L. 351-1 à L. 351-3 et L. 351-1-1 nouveau du code de l'éducation)
Principes régissant le mode de scolarisation des élèves handicapés
et la qualification des enseignants concernés
et leur application dans les territoires ultramarins

Objet : Cet article vise à préciser les principes applicables au mode de scolarisation des enfants et des adolescents handicapés et à la qualification des enseignants qui en sont chargés et reconnaît leur effectivité dans certains territoires ultramarins.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article a pour objet de préciser les principales obligations qui incombent au service public de l'éducation en terme de scolarisation des élèves handicapés et de formation des enseignants. La priorité donnée à l'intégration scolaire individuelle ordinaire, dès lors que l'état de santé de l'enfant le permet, est réaffirmée.

En outre, pour offrir un enseignement de qualité à chaque élève, quel que soit son mode de scolarisation, seuls les personnels qualifiés relevant de l'Education nationale ou titulaires de diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées sont autorisés à exercer dans les établissements de santé et médico-sociaux.

Tout en souscrivant largement à l'esprit de la rédaction initiale du présent article, le Sénat y a apporté deux modifications importantes :

- contre l'avis de votre commission des Affaires sociales, l'obligation de respecter le choix des parents sur la décision d'orientation scolaire de leur enfant par la commission des droits et de l'autonomie a été introduite ;

- à l'initiative de Nicolas About, président, une dérogation aux conditions de diplôme exigées pour les auxiliaires de vie scolaire a été instituée lorsque leur rôle ne comporte pas de soutien pédagogique. Cette disposition vise à remédier à la pénurie d'auxiliaires de vie scolaire, qui empêche certains enfants handicapés d'être intégrés dans un établissement ordinaire alors que leur état le permettrait.

L'Assemblée nationale a également introduit plusieurs dispositions nouvelles au présent article :

- la possibilité, pour les parents, d'être assistés par une personne de leur choix pour la décision finale en matière d'orientation scolaire ;

- la possibilité de passerelles entre les dispositifs collectifs (classes spécialisées au sein des établissements scolaires) et l'enseignement ordinaire lorsque l'évolution du handicap de l'enfant le permet ;

- l'association des enseignants titulaires de diplômes délivrés par le ministère de l'emploi à la mission de l'Education nationale dans les établissements médico-sociaux et les services d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire ;

- la mention, dans les contrats de travail des assistants d'éducation, du nom des établissements scolaires dans lesquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions, et non plus des élèves qu'ils accompagnent.

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, supprimé la possibilité de recruter des assistants d'éducation sans condition d'expérience ou de diplôme lorsque l'enfant handicapé n'a pas besoin de soutien pédagogique.

II - La position de votre commission

Votre commission, comme pour l'ensemble des articles du présent projet de loi tendant à favoriser la scolarisation des enfants et des adolescents pour leur offrir les meilleures chances d'intégration dans la société, approuve largement les modifications apportées par l'Assemblée nationale, lorsqu'elle vont dans ce sens.

Ainsi, elle est favorable à l'existence de passerelles souples entre l'enseignement ordinaire individuel et les dispositifs collectifs, comme l'article 6 les a instaurées entre les établissements adaptés et les établissements scolaires ordinaires, afin d'adapter au mieux le mode de scolarisation à l'évolution de l'état de santé de l'élève.

Consciente de la difficulté pour les parents de faire le meilleur choix pour leur enfant handicapé en matière d'orientation scolaire et de comprendre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie, votre commission approuve la possibilité qui leur est offerte d'être conseillés en la matière par une personne de leur choix.

Elle se réjouit également de l'adoption des dispositions relatives aux assistants d'éducation, qui introduisent dans le texte une souplesse bienvenue pour permettre à l'ensemble des personnels concernés par la scolarisation des élèves handicapés d'oeuvrer pour l'aboutissement des efforts ambitieux développés par le présent projet de loi. Les besoins sont en effet tels dans ce domaine, qu'une rigidité législative et réglementaire trop forte concernant le statut, le recrutement et la mission de ces personnels nuirait à la réussite du dispositif.

A ce titre, elle s'étonne de la suppression de la disposition, adoptée par le Sénat, concernant le recrutement des auxiliaires de vie scolaire, qui ne lui semble pas aller dans le sens de cette souplesse. En effet, si votre commission reconnaît la nécessité de disposer d'un auxiliaire de vie scolaire répondant à des exigences de formation ou d'expérience, dès lors qu'il s'agit d'aider l'élève handicapé dans son travail scolaire, elle trouve singulier d'imposer ces critères de recrutement lorsque sa mission consiste à porter un sac ou à pousser un fauteuil roulant, ce qui constitue l'unique besoin de certains élèves handicapés pour suivre une scolarité ordinaire. Or, compte tenu de la pénurie d'auxiliaire de vie scolaire, il semble à tout le moins opportun d'ouvrir plus largement leur recrutement, en adaptant ensuite le choix de l'auxiliaire aux besoins de l'élève. En conséquence, votre commission vous propose de réintroduire cette possibilité par voie d' amendement .

Elle vous propose également, par deux amendements , de supprimer le principe du « dernier mot » aux parents en matière d'orientation scolaire de leur enfant handicapé. En effet, si les parents doivent bien évidemment être écoutés par la commission des droits et de l'autonomie et être invités à donner leur avis, comme le prévoit le présent article, une limite doit être posée aux droits des parents.

Le bien-être physique et psychique de leur enfant et celui des autres élèves doivent être pris en compte dans le choix d'orientation, ce que les parents eux-mêmes peuvent - et c'est très légitime - ne pas toujours apprécier objectivement.

Votre commission vous propose également deux amendements visant à supprimer d'une part, les dispositions concernant la prise en compte de la situation des enseignants titulaires de diplômes délivrés par le ministère de l'emploi, dans la mesure où ces titres n'existent pas, d'autre part, le paragraphe VI de cet article relatif à l'application des dispositions sur la scolarité des enfants handicapés à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Votre commission vous propose, à cet égard, de modifier l'article 44 quinquies du projet de loi, relatif à l'application de l'intégralité du texte à Mayotte, pour en élargir la portée à l'ensemble des territoires susmentionnés. Le paragraphe VI du présent article devient alors sans objet.

Elle vous propose par ailleurs un amendement rédactionnel supprimant une disposition redondante avec l'article 6 du projet de loi, qui prévoit déjà l'existence de passerelles entre la scolarisation en milieu ordinaire et dans les établissements spécialisés, selon l'évolution du handicap de l'enfant.

Enfin, votre commission vous propose un amendement permettant à la commission des droits et de l'autonomie de proposer le placement d'un enfant dans un établissement expérimental.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 bis (nouveau)
(art. L. 312-15 du code de l'éducation)
Sensibilisation des élèves à la question du handicap

Objet : Cet article additionnel a pour objet de dispenser une formation relative aux différents aspects du handicap, dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale, se propose d'enrichir l'enseignement d'éducation civique à l'école primaire et au collège par une formation consacrée à la connaissance du handicap et au respect des personnes qui en souffrent.

A cette fin et pour favoriser les échanges entre les élèves et les personnes handicapées, il est prévu que les établissements scolaires s'associent avec des centres qui accueillent ces dernières.

L'Assemblée nationale a complété dans ce sens l'article L. 312-15 de la section 8 du premier chapitre du titre premier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, consacrée aux enseignements scolaires.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette initiative généreuse, estimant qu'une meilleure connaissance, dès le plus jeune âge, des problèmes rencontrés par les personnes handicapées est un facteur d'intégration de celles-ci à l'école et, plus généralement, dans la société.

En ce sens, l'enrichissement proposé du programme d'enseignement de l'éducation civique complète les dispositions du projet de loi en faveur d'un accueil plus large des enfants et des adolescents handicapés en milieu scolaire ordinaire et d'une meilleure formation des personnels de l'Education nationale en la matière.

Toutefois, c'est l'effectivité de cet accueil qui reste au coeur des préoccupations de votre commission, et que ne saurait remplacer la bonne volonté qui a présidé à l'introduction du présent article à l'Assemblée nationale.

Sous cette réserve, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II
-
Emploi, travail adapté et travail protégé

Section 1
-
Principe de non-discrimination

Article 9
(art. L. 214-4-1-1 nouveau et L. 323-9 du code du travail)
Mesures d'aménagement en faveur des actifs handicapés

Objet : Cet article vise à obliger les employeurs à prendre des mesures appropriées pour l'emploi et la formation des personnes handicapées, en particulier grâce à un aménagement de leurs horaires de travail.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article vise à transposer en droit français le principe, prévu par la directive du Conseil européen du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, selon lequel les États membres de l'Union européenne doivent prévoir des « aménagements à l'égard des personnes handicapées » en prenant « des mesures appropriées en fonction des besoins d'une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer et d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée ».

En s'appuyant toujours sur le principe de non-discrimination affirmé par la directive, cet article crée également une possibilité pour les personnes handicapées de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés, dans la limite des possibilités de l'entreprise.

Concernant l'obligation pour les entreprises d'effectuer les aménagements raisonnables permettant aux personnes handicapées d'accéder à l'emploi apporté, le Sénat avait apporté, en première lecture, plusieurs précisions au dispositif proposé pour :

- prévoir expressément que cette obligation s'appliquait également aux employeurs publics (État, collectivités territoriales et établissements publics sous la tutelle de ces derniers) ;

- préciser que l'obligation d'effectuer ces aménagements raisonnables devait s'apprécier « en fonction des besoins dans une situation concrète » ;

- réserve lesdits aménagements raisonnables aux travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

- imposer ces aménagements raisonnables non seulement pour l'accès à l'emploi mais aussi pour le maintien dans l'emploi, et dans un emploi aux qualifications du travailleur handicapé.

Le Sénat avait enfin élargi aux aidants familiaux la possibilité de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés, jusqu'alors réservée aux seules personnes handicapées.

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a apporté sept amendements à cet article :

- le premier modifie l'insertion des dispositions concernant les aménagements raisonnables dans le code du travail, en les transférant du chapitre concernant les travailleurs handicapés à celui concernant les discriminations au travail ;

- le deuxième précise que l'obligation d'effectuer des aménagements raisonnables trouve son fondement dans le principe d'égalité de traitement des personnes handicapées, défini à l'article premier du présent projet de loi ;

- le troisième clarifie le champ des bénéficiaires de l'obligation d'aménagement raisonnable : supprimer la précision selon laquelle ne sont visés que les travailleurs handicapés « bénéficiaires de l'obligation d'emploi » permet d'éviter que les employeurs ne prennent prétexte du fait que la personne handicapée concernée n'a pas demandé à bénéficier de l'obligation d'emploi pour s'exonérer de leur obligation d'aménagement raisonnable ;

- le quatrième précise que la formation proposée aux personnes handicapées par leur employeur dans le cadre de l'obligation d'aménagement raisonnable doit être adaptée aux besoins de l'intéressé ;

- le cinquième qualifie le refus de l'employeur de prendre les mesures rendues nécessaires par l'obligation d'aménagement raisonnable de « discrimination indirecte » . La preuve de cette discrimination devra être apportée dans des conditions identiques à celles applicables, aux termes de l'article L. 122-45 du code du travail, aux discriminations à l'embauche et à l'égalité entre hommes et femmes : la personne handicapée devra présenter les faits lui laissant supposer l'existence d'une discrimination, la charge de la preuve de l'absence de discrimination incombant à l'employeur ;

- le sixième élargit le champ des bénéficiaires des aménagements d'horaires individualisés et assouplit, pour les personnes handicapées, l'accès à ce type d'aménagements : en effet, l'ensemble des « personnes handicapées », désignées par référence à la définition du handicap posée à l'article premier du présent projet de loi, devient bénéficiaire de la mesure, celle-ci n'étant plus une simple possibilité mais un droit absolu, accordé sur simple demande de la personne concernée et toute référence aux possibilités de l'entreprise est abandonnée ;

- le dernier modifie également le régime des aménagements d'horaires individualisés pour les aidants familiaux des personnes handicapées : d'une simple possibilité, soumise à l'accord de l'employeur, les députés ont fait un droit, accordé à la demande des intéressés.

II - La position de votre commission

Votre commission ne souhaite pas rouvrir, sur le fond, le débat sur le principe des aménagements raisonnables et des aménagements d'horaires individualisés, dont elle a déjà approuvé le principe en première lecture.

Mais, pour ce qui concerne les bénéficiaires de ces deux types d'aménagements, elle constate que les deux assemblées ont, l'une comme l'autre, été inutilement restrictives dans la désignation des catégories à retenir. En effet, qu'elle soit ou non suivie de la mention « bénéficiaires de l'obligation d'emploi » , l'expression de « travailleurs handicapés » recouvre, dans le code du travail, une catégorie juridique bien précise : celle des personnes handicapées ayant obtenu de la COTOREP une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), qui est loin d'épuiser le champ des personnes handicapées présentes dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il lui paraît légitime, bien que cette formule alourdisse quelque peu la rédaction du texte, de viser expressément non seulement les travailleurs handicapés au sens du code du travail, mais aussi les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les titulaires d'une pension d'invalidité, les titulaires d'une rente d'invalidité des sapeurs-pompiers et les titulaires d'une carte d'invalidité.

Votre commission relève ensuite que la nouvelle insertion des dispositions relatives aux aménagements raisonnables dans le code du travail proposée par les députés, à savoir une insertion dans le livre premier, au sein des dispositions relatives aux discriminations, plutôt que dans le livre III au sein du chapitre qui énumère l'ensemble des règles applicables concernant les personnes handicapées dans l'emploi, pourrait finalement nuire à la connaissance par les employeurs de l'ensemble de leurs obligations à l'égard de cette population.

Elle comprend toutefois la volonté des députés d'inscrire dans la loi un principe de non-discrimination envers les personnes handicapées au travail. C'est la raison pour laquelle elle propose de procéder en deux temps, en introduisant un principe spécifique de non-discrimination à l'égard des personnes handicapées en matière d'emploi au sein du livre I du code du travail qui édicte déjà un principe général de non discrimination concernant l'ensemble des travailleurs, et de renvoyer les mesures qui découlent de ce principe d'égalité de traitement, à savoir les « aménagements raisonnables », à la partie du code relative spécifiquement aux travailleurs handicapés.

Les litiges en matière de discrimination , notamment de discrimination liée à un refus de l'entreprise de mettre en oeuvre des aménagements raisonnables envers les personnes handicapées seront donc traités comme l'ensemble des litiges en matière de discrimination dans le cadre du travail, sans qu'il ne soit plus besoin de qualifier celle-ci de directe ou d'indirecte : la personne handicapée devra présenter les faits lui laissant supposer l'existence d'une discrimination, la charge de la preuve de l'absence de discrimination incombant à l'employeur.

En matière d'aménagements d'horaires individualisés , votre commission estime par ailleurs que le droit accordé par les députés aux personnes handicapées et leurs aidants d'en bénéficier sans aucune prise en compte des possibilités de l'entreprise, du fait de son caractère inconditionnel, va au-delà des aménagements raisonnables que le législateur est en droit d'attendre des employeurs. Il convient d'ailleurs de remarquer que, concernant la mise en oeuvre de ces aménagements dans la fonction publique, les députés ont conservé la référence aux nécessités du fonctionnement du service. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de préciser que la possibilité de bénéficier de plein droit d'aménagements d'horaires individualisés doit s'apprécier au regard du principe général des « aménagements raisonnables » posé à l'article L. 122-45-4 : ainsi, l'entreprise sera tenue d'accéder à la demande, sauf si les aménagements demandés sont manifestement disproportionnés par rapport aux possibilités de l'entreprise.

Elle vous proposera, en outre, un amendement rédactionnel , visant à supprimer une référence inutile, et un amendement de coordination , tendant à supprimer la référence aux employeurs publics dans cet article, puisque les députés ont transposé, dans le statut de la fonction publique, l'ensemble des obligations posées par cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 10
(art. L. 132-12, L. 132-27, L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail)
Obligation de négociation collective sur les conditions d'emploi
et de travail des travailleurs handicapés

Objet : Cet article vise à instaurer une obligation périodique de négociation de branche ou d'entreprise sur les conditions d'emploi et de travail des personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article crée, pour les partenaires sociaux, une obligation de négocier, tous les trois ans au niveau de la branche, et tous les ans au niveau de l'entreprise, les mesures tendant à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et notamment leurs conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que leurs conditions de travail et d'emploi.

En première lecture, le Sénat , soucieux notamment de la réadaptation professionnelle des personnes victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, avait élargi le champ de cette négociation collective obligatoire à la question du maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

Outre un amendement rédactionnel et un amendement de coordination, les modifications adoptées par l'Assemblée nationale ont pour objet :

- d'ouvrir aux entreprises la possibilité de déterminer les classifications professionnelles non seulement par référence aux diplômes délivrés par l'éducation nationale mais aussi par référence aux titres professionnels délivrés par le ministère du travail à condition que ceux-ci aient été créés depuis plus d'un an, afin de ne pas pénaliser les personnes handicapées souvent exclues du système scolaire classique et ne disposant souvent pas - de ce fait - de diplômes mais de certificats délivrés par le ministère du travail. Il convient toutefois d'observer que si cette mesure a été inspirée de la situation spécifique des personnes handicapées, la disposition a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés, puisque l'amendement ne mentionne pas explicitement comme bénéficiaires de cette mesure les seules personnes handicapées ;

- de préciser que les mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et les actions de formation figurant dans un accord de branche ne pourrait être retenues pour autoriser l'extension de l'accord qu'à la condition qu'elles aient pour objectif de remédier aux inégalités de fait qui touchent les personnes handicapées. Le projet de loi initial se bornait en effet à prévoir que la présence de ce type de mesures dans un accord de branche constituait un moyen de satisfaire à l'obligation de prévoir les moyens de concrétiser le droit au travail des personnes handicapées, condition obligatoire prévue par le 11° de l'article L. 133-5 du code du travail pour autoriser l'extension d'un accord de branche.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 2
-
Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Article 11
(art. L. 323-8-3 et L. 323-11 du code du travail)
Articulation entre politique générale de l'emploi et actions spécifiques
en faveur de l'emploi des personnes handicapées

Objet : Cet article prévoit la conclusion d'une convention triennale d'objectifs entre l'État et l'AGEFIPH, ainsi qu'un conventionnement des organismes du réseau Cap Emploi, afin d'améliorer l'articulation entre la politique générale de l'emploi et les actions spécifiques en faveur des personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Afin d'améliorer l'articulation des mesures spécifiques en faveur des personnes handicapées avec la politique générale de l'emploi mise en oeuvre par l'État, le présent article prévoit deux séries de mesures :

- la première vise à prévoir la conclusion d'une convention triennale entre l'État et l'association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) : elle donne ainsi une base légale à une pratique en vigueur depuis 1999 ;

- la seconde dispose que les organismes de placement spécialisés, c'est à dire les actuelles équipes de préparation et de suite du reclassement (EPSR) et les actuels organismes d'insertion et de placement (OIP), qui concourent au service public de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, devront de ce fait conclure une convention quadripartite avec l'État, l'AGEFIPH et l'ANPE, ce conventionnement leur ouvrant droit à un financement par l'AGEFIPH.

En première lecture, le Sénat avait surtout souhaité encadrer de façon précise l'activité de l'AGEFIPH et la manière dont elle attribue ses financements, sur la base des fonds récoltés auprès des entreprises ne respectant pas l'obligation d'emploi. Après un débat particulièrement animé, la solution extrême d'une transformation de cette association en établissement public sous la tutelle de l'État avait finalement été écartée au profit d'une soumission de l'AGEFIPH à un contrôle annuel de la Cour des comptes.

Le Sénat s'était également attaché à mieux définir la mission des organismes de placement spécialisés, aujourd'hui regroupés sous la label Cap Emploi, en leur confiant expressément non seulement un rôle en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées mais également une mission d'accompagnement dans l'emploi de celles-ci.

Il avait enfin précisé que les conventions individuelles passées entre l'AGEFIPH et les Cap Emplois, sur la base desquelles sont définies les conditions de financement de ces structures, devaient impérativement se conformer aux orientations fixées par la convention de niveau supérieur passée entre l'État et l'AGEFIPH. Il s'agissait d'éviter que l'association, comme elle a eu tendance à le faire par le passé, n'interprète restrictivement sa compétence en matière de financement de l'accompagnement vers et dans l'emploi des personnes handicapées.

L'Assemblée nationale a adopté huit amendements à cet article :

- le premier remplace le contrôle annuel des comptes de l'AGEFIPH par la Cour des Comptes instauré par le Sénat par une obligation, pour l'association, de procéder à une évaluation annuelle des actions qu'elle mène en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, évaluation rendue publique dans son rapport d'activité, et par une soumission de l'association au contrôle administratif et financier de l'État ;

- les deuxième et troisième amendements visent à transformer la convention d'objectifs entre l'État et l'AGEFIPH en une convention tripartite associant le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique : les députés ont en effet estimé qu'il convenait de prévoir un document unique d'orientation associant la fonction publique de façon à assurer la cohérence d'ensemble de la politique en faveur de l'emploi des personnes handicapées ;

- le quatrième, adopté à l'initiative de Mme Christine Boutin, précise que la convention d'objectif entre l'État et l'AGEFIPH fixe non seulement les engagements réciproques des deux partenaires pour assurer la cohérence des actions de droit commun de la politique de l'emploi et les actions spécifiques aux personnes handicapées mais également les moyens financiers nécessaires pour respecter ces engagements ;

- le cinquième confie à la convention entre l'État, l'AGEFIPH et le fonds le soin de fixer les grands principes de la répartition des compétences entre le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés et confirme que ces organismes regroupent les actuels EPSR et OIP gérés par des associations. Cette dernière précision n'est d'ailleurs pas sans ambiguïté, puisqu'à l'heure actuelle une proportion non négligeable d'EPSR a un statut d'établissement public ;

- le sixième donne une valeur législative au comité de pilotage composé des représentants de l'État, de l'AGEFIPH et des organismes de placement spécialisés dont la mission est d'assurer le suivi de la convention. Le maintien de cette instance créée à l'initiative de l'État en 1999, lors de la conclusion de la première convention entre l'État et l'AGEFIPH, avait déjà été annoncé dans l'exposé des motifs du présent projet de loi ;

- le septième précise les missions des organismes de placement spécialisés : dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 323-11 du code du travail confie à ces organismes, auxquels sont adjoints des « services d'insertion professionnelle » que le texte ne définit d'ailleurs pas, une mission de préparation, d'accompagnement, de suivi durable dans l'emploi et de participation au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement pendant la période d'adaptation au poste de travail.

- le dernier prévoit enfin la conclusion d'une convention entre les centres de préorientation, les organismes de placement spécialisés et les services associatifs d'insertion d'une part, la maison départementale des personnes handicapées, d'autre part.

II - La position de votre commission

Les amendements apportés par l'Assemblée nationale soulèvent plusieurs questions, s'agissant notamment de la participation du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique à la convention d'objectifs passée entre l'État et l'AGEFIPH et du périmètre et des missions des organismes de placement spécialisés.

Si votre commission approuve la volonté des députés d'assurer la cohérence des actions entreprises par les trois principaux acteurs de l'insertion professionnelle des personnes handicapées que sont l'État, l'AGEFIPH et le fonds « Fonction Publique », il lui semble que la convention d'objectifs passée entre l'État et l'AGEFIPH n'en est pas le bon support.

Cette convention d'objectifs joue en effet un rôle interne, en précisant - outre la question de la coordination des actions - les obligations de l'association en matière de transmission des comptes ou encore de résultats chiffrés. Elle a donc le même rôle que la convention d'objectifs et de moyens passée entre l'État et un établissement public. Or, même si plusieurs établissements publics interviennent dans un même domaine et que leurs actions doivent être coordonnées, l'État n'en continue pas moins à signer une convention par établissement. Il doit en être de même pour l'AGEFIPH et le fonds « Fonction publique ».

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de modifier ce dispositif sur deux points :

- elle vous propose d'abord de créer une convention de coopération entre l'AGEFIPH et le fonds « Fonction publique », afin d'assurer une cohérence de leurs actions en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette convention aurait également pour objectif de déterminer la répartition des obligations de l'association et du fonds à l'égard des organismes de placement spécialisés, ceux-ci étant des opérateurs chargés d'une mission générale de préparation à l'emploi, sans distinction de secteur d'emploi et dont le financement doit, dès lors, être partagé entre les deux fonds ;

- par coordination, elle vous propose de supprimer le fonds « Fonction Publique » des parties à la convention d'objectifs entre l'État et l'AGEFIPH et de préciser que la question de la cohérence des actions respectives de l'État et de l'AGEFIPH ne constitue qu'un des aspects de ladite convention.

La mission du comité de pilotage, créé par les députés, et les conditions d'association des organismes de placement spécialisé à ce comité demandent à être précisées. Si, en effet, la mission du comité de pilotage est de suivre la mise en oeuvre de la convention d'objectifs entre l'État l'AGEFIPH, il n'est pas possible, en droit, d'y associer les organismes de placement spécialisés qui, en tant qu'opérateurs financés par l'AGEFIPH, ne sont pas partie à ladite convention. Le même raisonnement pourrait également s'appliquer à un comité de pilotage chargé non de suivre l'application de la convention entre l'État et l'AGEFIPH mais la convention tripartite entre l'État, l'AGEFIPH et le fonds « Fonction publique », dont votre commission propose la création.

Votre commission considère qu'en réalité, la mission d'un tel comité de pilotage ne doit pas être d'assurer le suivi de telle ou telle convention mais de veiller à la cohérence des actions de terrain entre le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés. Si une telle mission est confiée au comité de pilotage, alors l'association des organismes de placement spécialisés à ce comité est pleinement justifiée. Votre commission vous proposera donc un amendement tendant à modifier dans ce sens la mission du comité de pilotage.

Votre commission estime par ailleurs nécessaire de clarifier la question des organismes habilités à intervenir dans le domaine de la préparation, de l'accompagnement vers et dans l'emploi, du placement et de l'adaptation au poste de travail, initialement regroupés dans le projet de loi initial sous le vocable unique d' « organismes de placements spécialisés » .

Seuls pouvaient se prévaloir de ce nouveau titre les organismes, quelle que soit leur forme juridique, qui auraient été conventionnés à cet effet, ce conventionnement leur ouvrant en outre un droit automatique au financement par l'AGEFIPH. Or, face à l'inquiétude des actuels Cap Emploi, les députés ont tenu à préciser que le nouveau vocable recouvrait les structures antérieurement dénommées « équipes de préparation et de suite du reclassement professionnel » (EPSR) et « organismes d'insertion et de placement » (OIP), tout en étant conscients que d'autres structures menaient des actions pertinentes et pouvaient légitimement demander à être conventionnées. C'est la raison pour laquelle ils ont mentionné, à côté des organismes de placement spécialisés, les services d'insertion professionnelle gérés par des associations.

Votre commission considère qu'énumérer des sous-catégories d'organismes de placement spécialisés tout en créant, à côté de cette catégorie générale, des services d'insertion professionnelle n'a aucun sens et alourdit inutilement cet article. Il convient de conserver une certaine liberté de conventionnement : selon les départements, les structures les mieux placées pourront être soit des EPSR, soit des OIP, soit d'autres types de structures.

Il convient toutefois de souligner que les actuels Cap Emplois ont fait un effort important de professionnalisation et se sont soumis à des contraintes de territorialisation depuis plusieurs années. Ils constituent, à ce titre, les organismes qui offrent actuellement le maximum de garanties pour assurer la mission d'insertion et d'accompagnement prévue par la loi. C'est la raison pour laquelle votre commission estime que ces structures seront les principaux organismes sur lesquelles le dispositif d'insertion devra s'appuyer.

Enfin, par coordination avec les dispositions proposées concernant l'articulation des actions entre l'État, l'AGEFIPH et le fonds « Fonction publique » et considérant que les organismes de placement spécialisés seront naturellement amenés à intervenir pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, elle vous propose de prévoir un financement de ces structures par ledit fonds, dès lors qu'elles auront été conventionnées à cet effet.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 12
(art. L. 323-3, L. 323-4, L. 323-8-2 et L. 323-12 du code du travail)
Adaptation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés applicable aux entreprises d'au moins vingt salariés

Objet : Cet article vise à aménager l'obligation d'emploi de personnes handicapées qui s'applique aux établissements du secteur privé occupant au moins vingt salariés. Il élargit la liste des bénéficiaires. Il modifie le mode de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et le calcul des effectifs de l'entreprise. Il revoit le régime de la contribution financière des employeurs ne satisfaisant pas à cette obligation. Il supprime enfin le classement des travailleurs handicapés par les COTOREP.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article aménage sur quatre points le régime de l'obligation d'emploi applicable dans les entreprises du secteur privé occupant au moins vingt salariés.

Il élargit d'abord aux titulaires de la carte d'invalidité les catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi : en effet, jusqu'à présent, ceux-ci ne sont décomptés comme bénéficiaires qu'à condition d'appartenir par ailleurs à l'une des neufs catégories énumérées par l'article L. 323-3 du code du travail ;

Il modifie ensuite le mode de calcul de l'effectif global de l'entreprise et les conditions de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, en supprimant d'une part, pour le décompte de ces effectifs globaux, les catégories d'emplois qui exigent des conditions d'aptitude particulières, et en mettant fin, d'autre part, au système des « unités bénéficiaires » pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. S'agissant de ces derniers, tout travailleur handicapé comptera désormais pour une unité dans l'effectif de l'entreprise - tant pour le calcul de l'effectif global de celle-ci que pour le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi - dès lors qu'il a été présent six mois au cours des douze derniers mois écoulés, quelles que soient la nature de son contrat de travail et sa durée de travail. A défaut, ce seront les règles de l'article L. 431-2 qui s'appliqueront, le décompte se faisant alors au prorata temporis ;

Il amende également sur trois points le régime de la contribution financière des entreprises qui ne satisfont pas à l'obligation d'emploi :

- la contribution pourra être modulée non seulement en fonction de la taille de l'entreprise, mais aussi en fonction de l'effort consenti par l'entreprise en matière de recrutement et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées, et notamment de celles rencontrant les plus grandes difficultés d'insertion professionnelle ;

- le montant maximal de la contribution financière annuelle des entreprises est porté 500 à 600 fois le SMIC horaire ;

- l'entreprise aura désormais la possibilité de déduire directement du montant de la contribution les dépenses qu ' elle a engagées pour favoriser l ' insertion des personnes handicapées.

Enfin, par coordination avec la suppression du système des « unités supplémentaires », le présent article supprime le classement du travailleur handicapé par la COTOREP .

En première lecture, le Sénat n'a adopté qu'un seul amendement à cet article, pour préciser que la contribution des entreprises à l'AGEFIPH pourra notamment être modulée en fonction de l'effort accompli en matière d'embauche de personnes lourdement handicapées.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale n'altèrent pas fondamentalement le dispositif adopté par le Sénat en première lecture. Les précisions apportées portent sur six points.

Les députés ont d'abord souhaité parvenir à un mode de calcul des effectifs de l'entreprise et du nombre de bénéficiaires de l'obligation qui soit le plus proche possible de la réalité statistique. C'est la raison pour laquelle ils ont rétabli de la règle du « prorata temporis » intégral pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi présents dans l'entreprise, en incluant dans ce calcul les personnes handicapées ayant le statut d'apprentis et celles titulaires de contrats d'insertion en alternance.

Afin de compenser la suppression de la déduction des « emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière » dans le calcul des effectifs globaux de l'entreprise, qui a pour conséquence indirecte de minorer d'autant le taux d'emploi des personnes handicapées dans l'entreprise et d'augmenter de façon massive la contribution à verser à l'AGEFIPH, les députés ont par ailleurs ouvert la possibilité de moduler cette contribution en fonction de la présence dans l'entreprise d'une proportion importante de ce type d'emplois.

L'Assemblée nationale a, en revanche, limité à deux autres critères les possibilités de modulation de la contribution des entreprises à l'AGEFIPH, à savoir l'effort en matière d'emploi direct, notamment de personnes lourdement handicapées, et les difficultés particulières d'accès à l'emploi des bénéficiaires concernés. Il est prévu de confier l'évaluation de la lourdeur du handicap et des difficultés particulières d'accès à l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi à l'équipe pluridisciplinaire placée auprès des maisons départementales des personnes handicapées.

Une majoration spécifique de la contribution à l'AGEFIPH, à hauteur de 800 fois le SMIC horaire par bénéficiaire manquant, a également été créée pour les entreprises n'ayant jamais recouru ni à l'emploi direct, ni à l'application d'un accord collectif prévoyant des mesures particulière en faveur de l'emploi des personnes handicapées pendant quatre années consécutives.

S'agissant de la possibilité ouverte aux entreprises de déduire de leur contribution à l'AGEFIPH certaines dépenses engagées pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées, les députés ont souhaité supprimer la précision selon laquelle les dépenses ainsi déductibles devaient être des dépenses n'incombant pas obligatoirement à l'entreprise en application de dispositions législatives ou réglementaires. Les dépenses déductibles resteront toutefois précisées par décret.

Un dernier amendement, adopté à l'initiative du Gouvernement, prévoit enfin la possibilité, pour les entreprises, de s'acquitter de l'obligation d'emploi non seulement par application d'un accord de branche ou d'entreprise mais également par celle d'un accord de groupe.

II - La position de votre commission

Votre commission constate que les précisions apportées par l'Assemblée nationale ne remettent pas fondamentalement en cause l'équilibre du texte adopté par le Sénat en première lecture.

S'agissant du décompte du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, elle tient toutefois à souligner que les modifications adoptées pourraient être à double tranchant : si le rétablissement de la règle du « prorata temporis » intégral permettra de donner une image plus fidèle de la réalité de l'emploi des personnes handicapées, il annule le « bonus » donné aux entreprises qui donnent leur chance à des personnes handicapées qui souhaitent travailler même à temps très partiel.

Votre commission admet toutefois que cette règle est conforme à la nouvelle philosophie du dispositif qui choisit de faire porter l'encouragement aux entreprises sur la modulation de leur contribution à l'AGEFIPH au lieu d'utiliser l'outil du calcul du taux d'emploi.

Elle approuve par ailleurs l'inclusion des personnes handicapées ayant le statut d'apprentis et de celles titulaires de contrat d'insertion en alternance car cette mesure pourrait constituer une incitation pour les entreprises à mieux répondre au déficit de formation des personnes handicapées qu'elles déplorent d'ailleurs souvent.

Concernant l'appréciation de la lourdeur du handicap et des difficultés particulière d'accès à l'emploi par l'équipe pluridisciplinaire, votre commission note que l'intervention de ces équipes pourrait se révéler extrêmement positive, dans la mesure où le fait de travailler ou de retravailler constitue un changement de situation important pour la personne handicapée qui peut d'ailleurs entraîner une réévaluation de son projet de vie, donc de ses besoins et de sa prestation de compensation.

Il reste, comme votre rapporteur le soulignait déjà dans son rapport de première lecture, que les effets de ces nouvelles modalités de calcul de l'obligation d'emploi ne seront probablement pas neutres pour les taux d'emplois constatés, et donc pour les contributions mises à la charge des entreprises. C'est la raison pour laquelle votre commission est attachée à la préservation d'une période transitoire, ainsi qu'elle est prévue aux articles 46 et 47 du présent projet de loi, afin de permettre aux entreprises de réaliser les efforts nécessaires pour lisser les effets de cette réforme.

S'agissant enfin du dispositif permettant aux entreprises de déduire certaines dépenses de la contribution, votre commission continue de s'interroger sur les réels allègements de procédures qu'il permettra, même si elle concède que la suppression de la distinction entre dépenses obligatoires ou facultatives de l'entreprise en matière d'insertion des personnes handicapées devrait simplifier la détermination des dépenses éligibles. C'est la raison pour laquelle elle continue de plaider pour une détermination précise, par décret, de la nature des dépenses déductibles et des conditions de cette déduction.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 bis (nouveau)
(art. L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales)
Respect de l'obligation d'emploi par les candidats à une délégation de service public

Objet : Cet article additionnel fait du respect par l'entreprise de l'obligation d'emploi un des critères retenu par la commission d'appel d'offre pour classer les candidats à une délégation de service public.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe socialiste, modifie l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la procédure d'appel d'offre applicable aux délégations de service public.

Il prévoit que la commission d'appel d'offre qui établit la liste des candidats admis à présenter une offre, dresse cette liste en tenant compte non seulement des garanties professionnelles et financières de l'entreprise et de sa capacité à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public mais également du respect ou non par l'entreprise candidate de l'obligation d'emploi. Pourraient donc être écartées des délégations de service public les entreprises qui soient n'ont pas souscrit la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés mentionnée à l'article L. 323-8-5 du code du travail ou n'ont pas, si elle en sont redevable, versé leur contribution à l'AGEFIPH.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver l'initiative des députés qui vise à faire prendre en compte, parmi les critères d'attribution des délégations de service public, le respect de l'obligation d'emploi par les entreprises candidates. Elle estime en effet que les pouvoirs publics doivent se montrer exemplaires en la matière, afin d'encourager les entreprises à respecter leurs obligations légales envers les personnes handicapées.

Au demeurant, la contrainte apportée par le présent article ne constitue qu'un premier niveau d'exigence : les entreprises candidates devront ainsi respecter le « minimum légal » en matière d'obligation d'emploi, c'est à dire avoir renvoyé leur déclaration annuelle d'emploi et, le cas échéant, réglé leur contribution à l'AGEFIPH, ce qui ne préjuge en rien de leur respect du taux d'emploi de 6 %, ni des autres moyens qu'elles mettent en oeuvre pour appliquer l'obligation d'emploi, notamment de leur taux d'emploi direct et de la mise en oeuvre de mesures prévues par convention collective.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13
(article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires)
Conditions d'aptitude physique pour l'accès à la fonction publique

Objet : Cet article vise à préciser les conditions d'appréciation de l'aptitude physique exigée des candidats à un emploi dans la fonction publique.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article a pour objet de préciser que la condition d'aptitude physique exigée des candidats à un emploi dans la fonction publique doit s'apprécier au regard des possibilités d'aides techniques de compensation du handicap susceptibles de rendre l'exercice de la fonction compatible avec la déficience dont le candidat est atteint.

En première lecture, le Sénat avait adopté deux amendements à cet article, pour modifier sur deux autres points le titre premier du statut général des fonctionnaires : il avait ainsi prévu le dépôt d'un rapport annuel au Parlement sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans les trois fonctions publiques, ainsi que la possibilité, pour les fonctionnaires handicapés, de partir à la retraite avant soixante ans, dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé.

L'Assemblée nationale  a apporté deux autres modifications à cet article, la première pour préciser que la condition d'aptitude à l'entrée dans la fonction publique ne doit pas s'apprécier au vu des seules possibilités d'aides techniques de compensation du handicap mais au vu de l'ensemble des moyens de compensation disponibles, la seconde pour transposer, dans le statut de la fonction publique, le principe des « aménagements raisonnables » déjà prévu à l'article 9 du présent projet de loi.

II - La position de votre commission

En matière d'aménagements raisonnables, votre commission tient à souligner que l'article 9 du présent projet de loi visait déjà les employeurs des trois fonctions publiques. La précision apportée par les députés ne lui semble donc pas fondamentalement utile en droit. Mais elle reconnaît la portée symbolique de la réaffirmation du droit, pour les personnes handicapées, de bénéficier d'aménagements raisonnables de leur poste de travail au sein du statut général de la fonction publique. C'est la raison pour laquelle elle n'y est pas opposée. Elle remarque toutefois que les députés ne sont pas allés jusqu'au bout de leur logique, puisqu'ils continuent, aux articles 14, 15 et 16 du présent projet de loi, à faire référence aux aménagements raisonnables prévus par le code du travail.

Par coordination avec les amendements proposés concernant la définition des « aménagements raisonnables » pour le secteur privé, votre commission vous propose d'apporter plusieurs précisions à cet article , notamment pour faire référence aux travailleurs handicapés et non aux personnes handicapées, s'agissant des bénéficiaires du principe d'égalité de traitement en matière d'emploi, et pour préciser les catégories de personnes handicapées bénéficiaires des aménagements raisonnables : il s'agit, outre des personnes bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, des titulaires d'une pension d'invalidité, des titulaires d'une rente d'invalidité des sapeurs-pompiers et des titulaires d'une carte d'invalidité.

Votre commission tient enfin à saisir l'occasion que lui offre le présent article, qui évoque le droit à la retraite anticipée pour les fonctionnaires handicapés, pour revenir sur la question de la retraite anticipée des salariés handicapés.

Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés sociaux handicapés, applicable au secteur privé, soumet en effet à des conditions extrêmement restrictives la possibilité pour les personnes handicapées de faire valoir leur droit à une retraite anticipée. Ainsi, seules les personnes handicapées ayant travaillé pendant trente ans tout en souffrant, pendant l'intégralité de cette période, d'un taux d'incapacité de plus de 80 % peuvent en bénéficier.

Or, une telle condition n'est pas seulement irréaliste - dans la mesure où peu de personnes lourdement handicapées ont la capacité ou la possibilité d'avoir une carrière aussi longue -, elle est aussi injuste car elle exclut du bénéfice de ce dispositif les personnes devenues handicapées au cours de leur vie professionnelle, que ce soit à cause d'un accident du travail, d'un accident de la vie quotidienne ou d'une maladie invalidante.

Votre commission espère donc que la publication du décret prévu par cet article pour définir les conditions de mise en oeuvre de la retraite anticipée dans la fonction publique, dont le Gouvernement a précisé qu'il serait calqué sur celui régissant le secteur privé, sera l'occasion de revenir sur cette condition restrictive pour l'ensemble des travailleurs handicapés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 14
(articles 27, 27 bis, 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État)
Modalités d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique de l'État

Objet : Cet article a pour objet de renforcer les dispositions favorisant l'accès des personnes handicapées à la fonction publique de l'État.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article vise à renforcer les dispositions favorisant l'accès des personnes handicapées à la fonction publique de l'État. A cet effet, il propose deux séries de mesures :

- l'élargissement du champ des bénéficiaires des mesures de recul des limites d'âges fixées pour l'accès aux différents emplois publics, de recrutement par voie contractuelle pouvant donner lieu à titularisation sous réserve de la démonstration de son aptitude par l'agent concerné, de priorité en matière de mutation et de détachement en cas d'impossibilité de mutation : alors que ces mesures n'étaient jusqu'ici accessibles qu'aux travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP, le présent article en étend le bénéfice aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité et aux titulaires d'une rente d'invalidité de sapeurs-pompiers volontaires ;

- le dépôt au Parlement, par le Gouvernement, d'un rapport annuel consacré à la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des fonctions publiques.

Le Sénat avait complété, en première lecture, ces dispositions par une possibilité, pour les fonctionnaires de l'État handicapés, de bénéficier des aménagements de postes prévus par le code du travail en application du principe des « aménagements raisonnables » et d'obtenir de plein droit l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, sous réserve de l'avis du médecin de prévention.

Outre deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination, l'Assemblée nationale a adopté sept amendements à cet article :

- le premier vise à interdire le fait d'écarter une personne handicapée d'un poste de la fonction publique de l'État, sauf si la visite d'aptitude déclare le handicap incompatible avec l'exercice de la fonction, même une fois tenu compte des possibilités de compensation : cette disposition opère donc un renversement par rapport à la logique actuelle où le candidat est a priori écarté sauf le handicap est déclaré compatible ;

- les trois suivants concernent les règles applicables aux concours d'entrée dans la fonction publique : ainsi, l'aménagement des règles de déroulement des concours de la fonction publique de l'État au bénéfice des personnes handicapées devient obligatoire et les aménagements prévus pour les concours sont étendus aux examens professionnels d'accès à la fonction publique. Il est par ailleurs précisé que les aides humaines et techniques nécessaire au candidat handicapé pour participer à un concours sont énoncées par le candidat lui-même au moment de son inscription. Une obligation de prévoir des temps de repos suffisants entre chaque épreuve est enfin également posée.

- le cinquième étend l'applicabilité des règles concernant les aménagements raisonnables à l'ensemble des personnels de l'État, qu'ils aient été recrutés par contrat ou par concours : une erreur d'insertion dans le texte voté par le Sénat conduisait en effet à en restreindre le champ aux seuls personnels recrutés par contrat ;

- les deux derniers créent une possibilité, pour les fonctionnaires handicapés et pour les fonctionnaires accompagnant un conjoint, un enfant, un ascendant ou une autre personne à charge handicapée, de demander des aménagements d'horaires, qui sont accordés de plein droit dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service .

II - La position de votre commission

S'agissant de l'interdiction d'écarter une personne handicapée d'un poste de la fonction publique de l'État, sauf si la visite d'aptitude déclare le handicap incompatible avec l'exercice de la fonction , le Sénat s'était rendu, en première lecture, aux arguments du ministre qui soutenait que les dispositions du statut général de la fonction publique relatives à l'égalité d'accès à la fonction publique, notamment l'article 6 de la loi n° 83-634 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, suffisaient à garantir la non-discrimination envers les personnes handicapées. C'est sur cette base que le Sénat avait d'ailleurs acquiescé à la proposition du Gouvernement de supprimer cette même mention aux articles 15 et 16 du présent projet de loi : la loi de 1983 s'appliquant à l'ensemble des fonctionnaires, il n'était pas utile de réaffirmer, dans les statuts particuliers des fonctions publiques territoriale et hospitalière, ce principe de non-discrimination.

Toutefois la rédaction proposée par les députés apporte une nuance supplémentaire, puisqu'elle précise également que la « charge de la preuve » est inversée : alors que jusqu'ici, on appréciait si le handicap était compatible avec le poste visé, on se bornera désormais à vérifier qu'il n'est pas incompatible avec lui, notamment compte tenu des possibilités de compensation. De plus, ce n'est plus la COTOREP qui appréciera de façon abstraite cette compatibilité, mais le médecin de prévention, au regard du poste concret proposé à la personne handicapée. C'est la raison pour laquelle votre commission approuve finalement la précision apportée par les députés.

S'agissant des autres dispositions de cet article, votre commission vous propose, par coordination avec la transposition effectuée par les députés du principe des « aménagements raisonnables » dans le statut de la fonction publique, de remplacer la référence au code du travail par la référence au titre premier de ce statut.

Outre un amendement rédactionnel visant à supprimer une précision inutile, elle vous proposera enfin d'élargir aux concubins et aux partenaires d'un pacte civil de solidarité la possibilité, déjà ouverte par le projet de loi pour les conjoints, de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés pour s'occuper de leur compagnon handicapé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 15
(articles 35, 35 bis, 38 et 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1953
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Modalités d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique territoriale

Objet : Cet article a pour objet de renforcer les dispositions favorisant l'accès des personnes handicapées à la fonction publique territoriale.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article modifie le titre III du statut général de la fonction publique relatif à la fonction publique territoriale, pour en faciliter l'accès aux personnes handicapées selon des modalités identiques à celles prévues par l'article 14 du présent projet pour la fonction publique d'État.

A cet effet, il prévoit donc :

- que les personnes ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail ne peuvent être écartées d'un emploi public territorial sauf si un examen médical destiné à évaluer leur aptitude à l'exercice de la fonction conclut à l'incompatibilité du handicap avec les fonctions envisagées ;

- que les personnes handicapées bénéficient d'un recul des limites d'âge pour l'accès aux différents corps de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14 du présent projet pour la fonction publique d'État ;

- que les règles de déroulement des concours peuvent être aménagées afin de faciliter la réussite des personnes handicapées à de telles épreuves ;

- que les conditions de titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours sont identiques à celles des autres fonctionnaires ;

- que le rapport sur l'application de l'obligation d'emploi, prévu par l'article L. 323-2 du code du travail, est soumis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée après avis du comité technique paritaire ;

- que les règles relatives au recrutement contractuel des personnes handicapées sont identiques à celles prévues par l'article 14 pour les fonctionnaires de l'État : la liste des bénéficiaires de ce type de recrutement est donc étendue, la période contractuelle, aujourd'hui fixée à un an, est ajustée sur la durée du stage renouvelable une fois. Comme dans la fonction publique de l'État, cette procédure de recrutement est réservée aux non-fonctionnaires.

Les amendements adoptés par le Sénat en première lecture portaient sur quatre points principaux :

- le rappel, dans le statut spécifique de la fonction publique territoriale, du principe de non-discrimination envers les personnes handicapées avait été supprimé : l'article 6 du titre premier du statut général de la fonction publique, qui s'applique aux trois fonctions publiques et qui pose un principe général d'égalité d'accès aux emplois publics et d'interdiction des discriminations à l'embauche pour des raison de santé, paraissait en effet suffisant pour garantir le respect de ce principe pour les personnes handicapées ;

- une possibilité, pour les fonctionnaires territoriaux handicapés, de bénéficier des aménagements raisonnables prévus par le code du travail avait été créée, sur le modèle retenu pour la fonction publique de l'État ;

- l'obtention de plein droit, sous réserve de l'avis du médecin de prévention, pour les fonctionnaires territoriaux handicapés, de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel a été rendue possible ;

- des aménagements d'horaires au bénéfice des fonctionnaires territoriaux accompagnant une personne handicapée ont été rendus possibles, sous réserve d'une autorisation en opportunité du chef de service qui prend sa décision au regard des nécessités du service.

En dehors d'un amendement rédactionnel, les modifications apportées par l'Assemblée nationale sont également identiques à celles apportées à l'article 14 pour les fonctionnaires de l'État.

Par souci de symétrie avec cet article, les députés ont d'abord souhaité rétablir les dispositions relatives au principe de non-discrimination envers les personnes handicapées lors du recrutement dans la fonction publique territoriale que le Sénat avait supprimées, ainsi que la précision selon laquelle les conditions d'aptitude physique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les règles concernant l'aménagement des règles de déroulement des concours de la fonction publique territoriale ont également été alignées sur celles prévues pour la fonction publique de l'État : cet aménagement, qui a un caractère obligatoire, est étendu aux examens professionnels d'accès à la fonction publique territoriale. Il doit notamment comporter des temps de repos suffisants entre chaque épreuve. Par ailleurs, les aides humaines et techniques rendues nécessaire par le handicap sont précisées par le candidat au moment de son inscription.

Comme à l'article 14, l'insertion des dispositions concernant le bénéfice des aménagements raisonnables est rectifiée, afin de viser l'ensemble des personnels territoriaux, fonctionnaires comme contractuels.

Enfin, pour la question des aménagements d'horaires, deux modifications importantes ont été apportées :

- la possibilité de demander de tels aménagements a été étendue aux fonctionnaires handicapés eux-mêmes ;

- quel que soit le demandeur, à savoir la personne handicapée elle-même ou le fonctionnaire qui l'accompagne, ces aménagements deviennent un droit, et non plus une simple possibilité accordée en opportunité. L'exercice de ce droit n'est soumis qu'à la prise en compte des nécessités de fonctionnement du service.

II - La position de votre commission

Comme à l'article 14 concernant les fonctionnaires de l'État, votre commission vous propose quatre amendements à cet article :

- le premier procède à la rectification d'une erreur de référence ;

- le deuxième vise à supprimer une précision inutile ;

- le troisième offre aux concubins et aux partenaires d'un pacte civil de solidarité la possibilité, déjà ouverte par le projet de loi pour les conjoints, de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés pour s'occuper de leur compagnon handicapé ;

- le dernier tend à rectifier une erreur matérielle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15 bis (nouveau)
(article 35 de la loi n° 2000-321du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Coordination

Objet : Cet article additionnel de coordination tire les conséquences des modifications apportées au titre III du statut général de la fonction dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, vise à tenir compte, dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, des changements apportés par l'article 15 du présent projet de loi à l'article 38 du titre III du statut général de la fonction publique.

L'objet de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 précitée ne change pas : il continue d'énumérer les catégories d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale dont le recrutement intervient de façon obligatoire en CDI.

II - La position de votre commission

Votre commission considère qu'il n'était sans doute pas nécessaire de consacrer un article à part entière à cette disposition de coordination, qui contient d'ailleurs une erreur matérielle qu'elle vous propose de modifier en conséquence.

Sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 16
(articles 27, 27 bis et 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Modalités d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique hospitalière

Objet : Cet article a pour objet de renforcer les dispositions favorisant l'accès des personnes handicapées à la fonction publique hospitalière.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article élargit les dispositions du titre IV du statut général de la fonction publique relatif à la fonction publique territoriale, pour permettre l'accès des personnes handicapées aux emplois hospitaliers dans des conditions comparables à celles prévues pour les fonctions publiques d'État et territoriales.

Comme pour ces dernières, il prévoit donc d'abord, un élargissement des catégories de personnes handicapées pouvant bénéficier d'une dérogation aux limites d'âge posées pour l'accès aux différents corps ou d'un recrutement contractuel ouvrant droit à titularisation à l'issue d'une période de stage, ensuite, une possibilité de déroger aux règles de déroulement normal de concours et enfin, le dépôt du rapport annuel sur l'application de l'obligation d'emploi, prévu par le code du travail pour tous les employeurs soumis à cette obligation, auprès de l' « assemblée délibérante », après avis du comité technique paritaire.

Les modifications apportées par le Sénat sont identiques à celles adoptées aux articles 14 et 15 concernant les fonctions publiques de l'État et territoriale, à savoir la possibilité, pour les fonctionnaires territoriaux handicapés, de bénéficier des aménagements raisonnables prévus par le code du travail et d'obtenir de plein droit l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, sous réserve de l'avis du médecin de prévention, ainsi que la possibilité, pour les fonctionnaires territoriaux accompagnant une personne handicapée, de demander des aménagements d'horaires, cette autorisation étant accordée en opportunité par le chef de service, après prise en compte des nécessités du service.

De la même manière, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale à cet article visent à assurer un parallélisme des règles avec celles prévues pour les deux autres fonctions publiques et donc à :

- interdire le fait d'écarter une personne handicapée d'un poste de la fonction publique hospitalière, sauf si la visite d'aptitude déclare le handicap incompatible avec l'exercice de la fonction, même une fois tenu compte des possibilités de compensation ;

- rendre obligatoire l'aménagement des règles de déroulement des concours de la fonction publique hospitalière au bénéfice des personnes handicapées et d'étendre ces dérogations aux examen professionnels d'accès à la fonction publique ;

- permettre au candidat handicapé à un concours de la fonction publique hospitalière de préciser, lors de son inscription, les aides humaines et techniques qui lui seront nécessaires ;

- obliger les responsables de l'organisation des concours à prévoir des temps de repos suffisants entre chaque épreuve ;

- rectifier le champ d'application des règles sur les aménagements raisonnables pour l'élargir à l'ensemble des personnels hospitaliers qu'ils aient été recrutés par contrat ou par concours ;

- étendre au fonctionnaire handicapé la possibilité de demander des aménagements d'horaires déjà prévue par le Sénat pour les personnes accompagnant des personnes handicapées. Il y est accédé de plein droit dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service ;

- préciser que les aménagements d'horaires demandés par les fonctionnaires territoriaux accompagnant un conjoint, un enfant, un ascendant ou une autre personne à charge handicapée sont accordés de plein droit, sauf nécessité de service.

II - La position de votre commission

Les trois premiers amendements que votre commission vous propose visent à assurer une cohérence des dispositions applicables en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique hospitalière par rapport à celles prévues aux articles 14 et 15 pour les deux autres fonctions publiques.

Elle vous propose en outre de rectifier une erreur portant sur l'autorité destinataire du rapport annuel sur la mise en oeuvre de l'obligation d'emploi, prévu par l'article L. 323-2 du code du travail : s'agissant des établissements publics hospitaliers, il n'existe pas en effet d' « assemblée délibérante » à qui ce rapport pourrait être transmis. Il convient en revanche de viser le conseil d'administration de l'établissement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 17
(art. L. 323-4-1 et L. 323-8-6-1 du code du travail)
Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées
dans la fonction publique

Objet : Cet article crée un fonds d'insertion pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans les trois fonctions publiques, alimenté par les contributions des employeurs publics qui ne respectent pas le taux d'emploi de 6 % fixé par le code du travail.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Afin de remédier à l'absence de sanction applicable aux employeurs publics qui ne respectent le taux d'emploi de 6 % à laquelle ils sont pourtant soumis depuis la loi du 10 juillet 1987, le présent article prévoit la création d ' un fonds commun aux trois fonctions publiques et reposant sur un système contributif analogue à celui existant dans le secteur privé .

Composé de trois sections étanches destinées à recueillir les contributions des employeurs de chacune des trois fonctions publiques, ce fonds servira à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs publics membres de chaque section.

Les ressources du fonds seront constituées des contributions des employeurs publics qui n'atteignent pas le taux d'emploi de 6 %. Ces contributions seront déterminées en fonction du taux d'emploi observé dans chaque collectivité concernée. Pour le calcul de ce taux d'emploi, il est prévu de retenir, comme base des effectifs employés, l'ensemble des agents rémunérés pendant au moins six mois au cours de l'année civile, sans tenir compte du caractère à temps plein ou partiel de leur activité. Les contributions pourront également être modulées en fonction des sommes consacrées à des mesures en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des effectifs globaux employés. S'agissant des services de l'État, la contribution exigible ne sera pas déterminée ministère par ministère mais globalement, puis répartie dans un deuxième temps entre les ministères au prorata de leurs résultats.

Le présent article ne précise pas le montant de la contribution par unité manquante mais renvoie à la loi de finances le soin de fixer le plafond de celle-ci.

Les fonds collectés pourront être affectés, selon une définition d'ailleurs très large, à des « actions réalisées à l'initiative des employeurs » pour « favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques » . L'affectation de ces crédits devra être précédée de la définition d'orientations par un comité national.

En première lecture le Sénat avait principalement tenu à préciser le dispositif sur trois points : la gestion du fonds, confiée à un établissement public sous la tutelle de l'État, la mise en oeuvre des actions de ce fonds, en prévoyant la possibilité pour lui de conventionner les organismes de placement spécialisé du réseau Cap Emploi, et la composition paritaire du comité national chargé de définir les orientations pour l'utilisation des fonds collectés.

Il avait, en outre, modifié le mode de décompte des effectifs handicapés, pour prévoir que les effectifs pris en compte ne seraient pas les agents présents depuis plus de six mois, mais les agents en poste au 1 er janvier de l'année considérée.

Mis à part deux amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a apporté de nombreuses précisions , d'importance variable, à cet article.

Après avoir explicitement classé l'exploitant public La Poste parmi les employeurs publics assujettis au fonds « fonction publique », les députés ont souhaité préciser le mode de calcul du taux d'emploi dans la fonction publique : celui-ci est défini comme le rapport entre le nombre de personnes handicapées employées au 1 er janvier de l'année considérée et les effectifs totaux à la même date.

A l'initiative du Gouvernement, d'utiles précisions ont également été apportées concernant le mode de calcul de la contribution de chaque employeur public au fonds « fonction publique » : il est désormais prévu que la contribution soit égale au nombre d'unités manquantes, ce chiffre étant défini comme la différence entre 6 % de l'effectif total employé et le nombre de personnes handicapées réellement employées, multipliée par un montant unitaire de 600 euros, identique à celui applicable au secteur privé.

Le nombre d'unités manquantes, et donc in fine la contribution de chaque employeur, peut être réduit pour tenir compte des dépenses réalisées en matière de sous-traitance, des dépenses visant à faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des efforts d'emploi ou de maintien dans l'emploi de personnes lourdement handicapées. Le nombre d'unités à retrancher est obtenu en divisant le total de ces dépenses par le traitement brut minimal d'un agent à temps complet.

Il est également précisé que, pour l'État, la contribution est calculée « au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés sur les crédits de chacun des programmes au sens de la loi organique relative aux lois de finances » . Bien que le sens de cette formule ne soit pas très clair, il semblerait que l'intention des députés ait été de remplacer, comme base de calcul des effectifs globaux de la fonction publique de l'État, le nombre d'agents en poste au 1 er janvier de chaque année par le nombre d'agents officiellement rémunérés selon les documents annexés au projet de loi de finances.

Pour ce qui concerne les missions du fonds, il est précisé :

- que celles-ci s'étendent à l'information et la formation des agents publics en contact avec les personnes handicapées ;

- que les actions financées par le fonds « fonction publique » seront des actions réalisées à l'initiative des employeurs en concertation avec les associations de personnes handicapées ;

- qu'à l'image des dispositions prévues pour les relations entre l'AGEFIPH et les organismes de placement spécialisé, la conclusion de conventions entre le fonds « fonction publique » et ces derniers est la condition nécessaire à leur financement par le fonds.

Les députés ont enfin prévu que le comité national chargé de définir les orientations des actions du fonds aurait, comme le conseil d'administration de l'AGEFIPH, une composition tripartite, associant des représentants des personnes handicapées et que ce comité transmettrait son rapport annuel sur le bilan des actions financées au conseil national consultatif des personnes handicapées.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les modifications adoptées à l'Assemblée nationale concernant les missions du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.

Ainsi, la précision apportée concernant l'assujettissement de La Poste au fonds « Fonction Publique » est particulièrement utile : en son absence, cet exploitant public risquait d'être le seul employeur à n'être assujetti à aucune contribution, que ce soit à l'AGEFIPH ou au nouveau fonds. Il s'agit d'ailleurs d'une mesure de cohérence avec les dispositions de l'article 14 qui rappelle que La Poste est assujettie aux mêmes règles, concernant l'emploi des personnes handicapées, que l'État employeur.

Répondant également à une critique qui lui avait été adressée en première lecture au Sénat, le Gouvernement a précisé devant les députés les modalités de calcul du taux d'emploi et de la contribution au fonds pour les employeurs publics. Si elle approuve, dans leur ensemble, les précisions apportées, votre commission s'interroge sur les modalités retenues pour le calcul du taux d'emploi pour les services de l'État .

Les députés ont en effet prévu que ce calcul s'effectue programme par programme, au sens de la loi organique relative aux lois de finances. Or, un tel mode de calcul est très déséquilibré : certains programmes dits « de moyens » regroupent un grand nombre d'emplois, ce qui leur permet d'effectuer une mutualisation dans le calcul de la contribution. A l'inverse, pour d'autres programmes dits « opérationnels » qui ne regroupent qu'une dizaine d'emplois, toute mutualisation serait impossible. A titre de comparaison, ce mode de calcul, appliqué aux entreprises devrait les conduire à respecter le taux d'emploi de 6 % service par service.

Votre commission estime qu'il est préférable que le calcul de la contribution s'opère au niveau du ministère : il constitue - au même titre que l'établissement en droit du travail - une unité économique et sociale cohérente et c'est à ce niveau qu'est organisée la politique de recrutement et de gestion des ressources humaines. Elle vous proposera donc de préciser le dispositif dans ce sens.

Elle vous proposera également de soumettre toutes les personnes publiques, y compris l'État et ses établissements publics, à l'obligation de déclaration annuelle de leur taux d'emploi . Dès lors en effet qu'un alignement complet sur les règles applicables au secteur privé a été souhaité en matière de calcul de la contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées, il n'y a aucune raison de dispenser l'État et ses établissements publics de l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle.

S'agissant ensuite des mentions relatives à la place des associations de personnes handicapées , votre commission estime que nombre d'entre elles sont redondantes : ainsi, dès lors que celles-ci sont associées au comité national qui définit les orientations du fonds, il ne semble pas nécessaire de rappeler systématiquement que les actions financées par le fonds seront celles réalisées à l'initiative des employeurs en concertation avec les associations. Votre commission vous proposera donc de supprimer ces répétitions inutiles.

Votre commission vous proposera, en outre, quatre amendements de coordination à cet article, le premier pour supprimer les dispositions qui prévoient les conditions dans lesquelles le fonds finance les organismes de placement spécialisés, ces dispositions figurant désormais à l'article 11, les trois autres tirant la conséquence de l'affiliation de La Poste au fonds « Fonction publique ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 3
-
Milieu ordinaire de travail

Article 18
(art. L. 323-6 du code du travail)
Réforme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés
en entreprise ordinaire

Objet : Cet article vise à remplacer le système de la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail par un système d'aide à l'entreprise, modulable selon son secteur d'activité.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Par coordination avec l'article 4 qui réforme le mécanisme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH) en milieu protégé, le présent article remplace la GRTH en milieu ordinaire de travail par une aide de même montant, prenant la forme d'une subvention à l'entreprise, et qui pourra varier en fonction du secteur d'activité de cette dernière et des caractéristiques des bénéficiaires de l'obligation d'emploi qu'elle emploie.

Alors que le Sénat avait adopté cet article sans modification, l'Assemblée nationale y a apporté deux précisions :

- concernant la procédure d'attribution des aides aux entreprises du milieu ordinaire de travail pour l'emploi de personnes handicapées, il est désormais indiqué que l'aide sera demandée par l'entreprise, qu'elle sera attribuée par le directeur du travail, éventuellement après avis de l'inspecteur du travail, et versée par l'AGEFIPH. Les critères d'attribution de cette aide ont également été modifiés, pour supprimer la prise en compte du secteur d'activité de l'entreprise ;

- une possibilité de versement de l'aide à des travailleurs indépendants handicapés est également ouverte, lorsque la productivité de ces derniers est notoirement diminuée du fait de leur handicap.

II - La position de votre commission

Confirmant l'utilité des précisions apportées par l'Assemblée nationale, votre commission ne propose à cet article qu'un amendement de précision visant à indiquer que l'aide au poste est non seulement versée par l'AGEFIPH mais aussi financée par elle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 4
-
Entreprises adaptées et travail protégé

Article 19
(art. L. 131-2, L. 323-4, L. 323-8, L. 323-30 à L. 323-32, L. 323-34,
L. 412-5, L. 421-1, L. 431-2 et L. 443-3-1 du code du travail)
Transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées

Objet : Cet article consacre la place particulière mais entière des ateliers protégés, désormais dénommés « entreprises adaptées », au sein du milieu ordinaire de travail.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Confortant le mouvement engagé depuis plusieurs années, le présent article transforme les actuels ateliers protégés en « entreprises adaptées » . De ce fait, les orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie n'offriront plus que deux solutions alternatives, le milieu ordinaire, comprenant les entreprises adaptées et les entreprises ordinaires, et le travail protégé qui ne comporte plus que les centres d'aide par le travail.

Prenant acte du rapprochement des entreprises adaptées avec les entreprises ordinaires, la procédure d'agrément des anciens ateliers protégés est remplacée par la conclusion d'un contrat triennal d'objectifs avec le préfet de région, complété par un avenant financier annuel qui prévoit notamment un contingent d'aide au poste. L'aide au poste, qui reste cependant due pour tout travailleur handicapé embauché par l'entreprise adaptée, prend un caractère forfaitaire.

Autre preuve de l'alignement des entreprises adaptées sur l'entreprise ordinaire, le statut des travailleurs handicapés dans ces entreprises devient identique à celui des salariés de droit commun : leur salaire, de même que leurs primes et accessoires de salaire, est déterminé par la seule application des grilles de salaire applicables dans la branche d'activité de l'entreprise adaptée, en fonction de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification et ne peut plus être inférieur au SMIC.

Deux modifications ont été apportées au texte en première lecture par le Sénat :

- considérant que cette obligation était trop lourde pour les entreprises adaptées créées par des associations et qu'elle pourrait même, à terme, remettre en cause leur existence, l'obligation faite aux entreprises adaptées par le présent article de se constituer en personnes morales distinctes est limitée aux seules structures créées par des sociétés commerciales ;

- afin de faciliter la progression des travailleurs handicapés vers l'entreprise ordinaire, une priorité de réembauche au sein de l'entreprise adaptée est prévue en cas d'échec de la tentative d'insertion de la personne handicapée dans l'entreprise ordinaire.

Parmi les douze amendements adoptés par l'Assemblée nationale , cinq sont d'ordre rédactionnel. Les modifications de fond témoignent de deux tendances contradictoires : d'une part, l'affirmation de la spécificité de l'entreprise adaptée qui justifie un soutien particulier des pouvoirs publics, d'autre part, une volonté d'assimilation à l'entreprise ordinaire qui suppose l'ouverture aux entreprises adaptées des dispositifs applicables à l'ensemble des entreprises.

Ainsi, si les députés ont rétabli la procédure d'agrément des entreprises adaptées qui devient donc un préalable à la conclusion des conventions d'objectifs avec le préfet de région, ils ont également prévu la possibilité, pour ces mêmes entreprises, de bénéficier de toutes les aides de droit commun destinées aux entreprises.

De même, soulevant l'argument selon lequel l'entreprise adaptée devait avoir, comme toute entreprise, la possibilité d'adapter en permanence ses effectifs, une possibilité de révision en cours d'année du contingent d'aides au poste a été ouverte, alors que dans le même temps, une subvention spécifique de fonctionnement, s'ajoutant au contingent d'aides au poste, était prévue, destinée à couvrir les surcoûts imputables à l'emploi de personnes handicapées à efficacité réduite et à financer le suivi social et la formation de celles-ci.

Le statut accordé aux salariés de l'entreprise adaptée relève du même paradoxe : tout en leur ouvrant la possibilité de bénéficier des dispositifs de participation et d'intéressement dans les conditions de droit commun, les députés ont souhaité prévoir - en plus du dispositif de priorité de réembauche déjà introduit par le Sénat - un mécanisme de « passerelle » entre l'entreprise adaptée et l'entreprise ordinaire, sur le modèle de celui prévu par l'article 20 pour les personnes accueillies en CAT. Ainsi, lorsqu'un salarié de l'entreprise adaptée conclut un contrat à durée déterminée (CDD), un contrat emploi-solidarité (CES) ou un contrat initiative-emploi (CIE) avec une entreprise ordinaire, il peut bénéficier d'une convention d'appui signée avec l'entreprise adaptée et l'entreprise ordinaire, qui lui permettra de réintégrer l'entreprise adaptée en cas de rupture du contrat de travail ou de non embauche au terme du contrat.

En marge des dispositions concernant l'entreprise adaptée, les députés ont également souhaité rétablir le dispositif des emplois protégés en milieu ordinaire, supprimé dans le projet de loi initial, qui permet à des personnes handicapées d'obtenir, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, un emploi à mi-temps ou dit « léger » figurant sur une liste tenue à jour par la direction départementale du travail.

II - La position de votre commission

S'agissant des emplois protégés en milieu ordinaire (EPMO), initialement supprimés par le projet de loi, votre commission estime que leur rétablissement par les députés résulte d'un malentendu. L'annonce de leur disparition avait entraîné la crainte, pour un grand nombre d'employeurs et d'acteurs de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, que toute aide à l'embauche de travailleurs lourdement handicapés disparaisse. Or, les abattements de salaire accordés aux entreprises pour l'emploi de personnes lourdement handicapées ne sont pas supprimés : ils prennent seulement la forme d'une aide à l'entreprise, conformément à l'article 18 du présent projet de loi.

Les EPMO dont il est question ici correspondent à des emplois dits « légers » en entreprise ordinaire dont la liste est, en principe, tenue à jour par les directions départementales du travail et qui sont attribués par la COTOREP à des travailleurs handicapés qui devraient relever, du fait de l'importance de leur handicap, du milieu protégé. La triple condition d'une orientation en milieu protégé, d'une décision favorable de la COTOREP et de l'inscription de l'emploi convoité sur la liste des EPMO rendait ce dispositif extrêmement rigide.

La procédure prévue par l'article 18, qui prévoit la possibilité pour les employeurs de demander au préfet une aide au poste, aide dont le montant est ajusté en fonction de la lourdeur du handicap du salarié concerné, a le même objet que les actuels EPMO - à savoir l'insertion professionnelle des personnes les plus lourdement handicapées. Elle est, en outre, plus souple car elle ne suppose plus l'inscription de l'emploi sur une liste dont il est notoire que les directions départementales du travail ne les tiennent plus à jour depuis longtemps : l'aide peut donc être attribuée à l'entreprise pour n'importe quel poste de travail occupé par une personne handicapée ;

Dans la mesure où il lui semble garanti que ni les entreprises, ni les personnes handicapées n'auront à souffrir de la disparition de ces EPMO, votre commission vous propose de confirmer à nouveau leur suppression .

Votre commission ne comprend pas davantage ce qui a motivé, de la part des députés, le rétablissement de la procédure d'agrément préalable des entreprises adaptées . Ce rétablissement conduit en effet à mettre en place une double procédure d'agrément, puis de conventionnement par le préfet.

Elle estime que deux raisons justifient la suppression de cet agrément :

- le principe d'un agrément est peu compatible avec le statut d'entreprise à part entière de l'entreprise adaptée : aucune entreprise du secteur marchand, pas même les entreprises d'insertion, ne fait l'objet d'un agrément. Seules des conventions, prévoyant des aides de l'État, peuvent éventuellement être prévues ;

- à l'heure où un projet de loi de simplification du droit, en cours d'examen, se propose de supprimer les procédures redondantes, il serait singulier de maintenir ce double mécanisme d'agrément puis de conventionnement, d'autant qu'on voit mal quelle garantie supplémentaire il apporte aux entreprises adaptées. Au contraire, alors que l'agrément pouvait à tout moment être retiré, les entreprises adaptées bénéficieront désormais de conventions triennales.

Votre commission vous propose donc de revenir à la position du Sénat en première lecture, en supprimant cet agrément.

S'agissant de l' ouverture aux entreprises adaptées de l'ensemble des aides de droit commun attribuées aux entreprises ordinaires et à leurs salariés, votre commission reconnaît les bonnes intentions de cette disposition : affirmer le caractère d'entreprise à part entière de l'entreprise adaptée.

Elle pose toutefois de nombreux problèmes : il paraît excessif que, pour un même poste de travail, l'entreprise adaptée puisse bénéficier de l'aide au poste spécifique à son statut et des aides de l'État correspondant, par exemple, à un contrat initiative emploi ou un contrat d'insertion - revenu minimum d'activité. De même, il serait peu cohérent que pour l'accueil d'une même personne handicapée, l'entreprise adaptée bénéficie à la fois de l'aide au poste qui lui est spécifique et des aides de l'AGEFIPH attribuée à toutes les entreprises. C'est la raison pour laquelle votre commission vous proposera de préciser que le bénéfice des aides de droit commun ne peut se cumuler , pour un même poste, avec les aides spécifiques reçues par l'entreprise adaptée au titre de sa mission spécifique en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées.

Par ailleurs, s'agissant du finance ment des entreprises adaptées , votre commission estime qu'il n'est pas possible de conserver à la fois une subvention spécifique visant à prendre en compte les surcoûts liés au handicap dans l'emploi et un contingent d'aide au poste ayant sensiblement le même objet. Les députés ont en effet créé une nouvelle subvention de fonctionnement aux entreprises adaptées, subvention qui devrait leur permettre, aux termes du projet de loi, de compenser « les surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées » , tout en donnant à l'aide au poste la mission de financer « un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail » , ce qui recoupe largement l'objet de la subvention spécifique.

Votre commission observe que rien, dans le présent projet de loi, n'indique que l'aide au poste recouvrira uniquement l'ancienne garantie de ressources et qu'elle ne pourrait pas être revalorisée de façon à tenir compte de la subvention de développement exceptionnelle qui était versée à ces entreprises. Si tel était le cas, la subvention spécifique pourrait être supprimée.

Une deuxième solution consisterait à recentrer l'aide au poste sur la compensation de la réduction de l'efficacité du salarié handicapé et à laisser à la subvention spécifique le soin de compenser les autres surcoûts liés à l'emploi majoritaire de personnes handicapées par l'entreprise adaptée.

Votre commission s'est finalement prononcée en faveur de cette deuxième solution, car les surcoûts liés à l'emploi majoritaire de personnes handicapées ne sont pas forcément individualisables et ils peuvent varier en fonction du type de handicap des salariés. Ils seraient dès lors difficilement fongibles dans un contingent d'aides au poste variant uniquement en fonction de l'effectif de l'entreprise adaptée. Elle vous propose par conséquent de limiter l'objet de l'aide au poste à la compensation salariale.

Votre commission s'interroge enfin sur la création, souhaitée par les députés, d'un dispositif de « passerelle » vers l'entreprise ordinaire , sur le modèle de celui prévu pour les personnes accueillies en CAT. Un tel dispositif ne paraît en effet pas adapté à la situation des personnes handicapées employées en entreprises adaptées, et ce pour plusieurs raisons :

- la personne handicapée se retrouverait en effet titulaire de deux contrats de travail, éventuellement à temps plein, ce qui est contraire au droit du travail, sauf à supposer que le contrat qui la lie à l'entreprise adaptée puisse être suspendu, hypothèse non confirmée ;

- l'entreprise adaptée, qui reste une entreprise à part entière, se verrait confrontée à un poste officiellement occupé et ne pourrait dès lors pas embaucher quelqu'un pour remplacer la personne handicapée qui la quitte.

Or, deux autres dispositifs permettent d'atteindre le même objectif de « passerelle » vers l'entreprise ordinaire :

- la mise à disposition, qui existe déjà, permet à la personne handicapée de travailler dans une entreprise ordinaire pendant un an à l'issue duquel celle-ci doit lui faire une offre d'embauche, tout en restant pendant cette période salariée de l'entreprise ordinaire : cette disposition constitue en effet l'une des dérogations admises à l'interdiction du prêt de main d'oeuvre ;

- la priorité de réembauche, créée par le Sénat en première lecture permet à la personne handicapée qui quitte volontairement l'entreprise adaptée pour une entreprise ordinaire de réintégrer cette structure à la première embauche réalisée par celle-ci.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose de supprimer ce dispositif, à la fois inadapté dans sa forme et redondant, dans ses objectifs, avec les autres mécanismes existants.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 20
(art. L. 311-4, L. 344-2 et L. 344-2-1 à L. 344-2-5
du code de l'action sociale et des familles)
Statut et droits des personnes handicapées accueillies en CAT

Objet : Cet article vise à préciser le statut et les droits des personnes handicapées accueillies en centres d'aide par le travail (CAT).

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article modifie sur cinq points la législation applicable aux centres d'aide par le travail :

- il transforme le contrat de séjour, exigé depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale pour l'ensemble des personnes accueillies dans un établissement médico-social, en un contrat de soutien et d' aide par le travail , dont la forme est prévue par décret ;

- il prévoit que les personnes handicapées susceptibles d'être orientées vers un CAT sont celles qui ne peuvent, même momentanément ou à temps partiel, travailler en entreprise ordinaire ou adaptée ni exercer une activité indépendante ;

- il ouvre aux personnes handicapées accueillies en CAT un droit à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l ' expérience, aux congés et à certaines prestations parentales ;

- il prévoit expressément la possibilité, pour les personnes accueillies en CAT d'être mise à disposition auprès d'une entreprise « ordinaire » ;

- il crée un dispositif « passerelle » permettant à une personne handicapée accueillie en CAT de signer un CDD, un CES ou un CIE avec un employeur du milieu ordinaire de travail et de bénéficier, à l'initiative du CAT, d'une convention d ' appui pour accompagner la transition entre le milieu protégé et le milieu ordinaire . En cas d'échec de l'intégration, la personne handicapée bénéficiera d'un droit au retour en CAT .

Outre un amendement de coordination consécutif à la mise en place de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), le Sénat avait apporté, en première lecture, les précisions suivantes :

- conformément à leur vocation non pas commerciale mais médico-sociale, les CAT doivent contribuer non seulement à l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées qu'ils accueillent, mais aussi à leur épanouissement personnel ;

- dans le cadre des obligations de formations mises en place par le présent article, les CAT doivent entreprendre des actions d'entretien des connaissances et de maintien des acquis scolaires en faveur des personnes handicapées qu'ils accueillent.

Outre trois modifications de nature rédactionnelle, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ont pour objectif de clarifier le dispositif sur trois points.

D'abord, l'obligation de formation imposée aux gestionnaires de CAT, qui comprend également des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, pourra être mise en oeuvre par les CAT eux-mêmes ou par des intervenants extérieurs.

Ensuite, le champ des droits inspirés du droit commun du travail et reconnus aux personnes handicapées accueillies en CAT est élargi : ces derniers bénéficient du droit au congé de présence parentale - dont découle en réalité le droit à l'allocation de présence parentale déjà mentionné dans le texte initial - et du droit au complément de libre choix d'activité de la PAJE, ainsi surtout que d'un droit à représentation, dans des conditions toutefois aménagées par rapport à un salarié de droit commun.

Enfin, le dispositif de « passerelle » entre le CAT et l'entreprise ordinaire est enfin complété sur quatre points :

- la signature d'une convention entre le CAT et l'entreprise avec laquelle la personne handicapée conclut un contrat de travail revêt un caractère obligatoire et non plus facultatif. Cette signature peut d'ailleurs désormais intervenir à l'initiative du CAT, mais aussi de l'entreprise accueillante ou de la personne handicapée elle-même ;

- une association à la convention du service d'accompagnement à la vie sociale qui, éventuellement, suit la personne handicapée est ensuite rendue possible, de façon à ce que ce service puisse être sollicité pour aider la personne handicapée et son employeur ;

- une rémunération des prestations d'accompagnement et de conseil du CAT et du service d'accompagnement à la vie sociale qui assistent l'entreprise et le travailleur handicapé lors de l'intégration de celui-ci dans son nouvel environnement de travail, est désormais expressément prévue. Elle repose prioritairement sur l'employeur. A défaut, les structures sont dédommagées dans des conditions fixées par décret ;

- en cas de rupture du contrat de travail ou en absence d'embauche définitive à l'issue de celui-ci, une alternative à la réintégration de la personne handicapée dans son CAT d'origine est créée, la réintégration pouvant dorénavant avoir lieu dans un autre CAT avec lequel un accord a été préalablement conclu.

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, introduit dans cet article des dispositions sans lien avec les CAT, puisqu'elles concernent les maisons d'accueil spécialisé et les foyers d'accueil médicalisé. Ces dispositions tendent à préciser, dans la loi, les missions de ces structures qui accueillent des personnes lourdement handicapées et dont la capacité d'autonomie est très réduite. Les MAS et les FAM se voient donc reconnaître une mission de soutien médico-social et éducatif, de développement des potentialités de la personne en vu d'acquisitions nouvelles et d'épanouissement personnel et social des personnes qu'elles accueillent. Dans un souci de qualité de la prise en charge, un décret encadrera en outre la composition et la qualification des équipes pluridisciplinaires travaillant dans ces établissements.

II - La position de votre commission

Si votre commission approuve, dans leur grande majorité, les précisions apportées par les députés sur les modalités d'accueil en CAT, elle ne peut toutefois pas cacher l'inquiétude que lui inspire la reconnaissance d'un droit à représentation, similaire à celui reconnu aux salariés, pour les personnes handicapées qui y sont accueillies.

Même s'il est important que les personnes accueillies puissent s'exprimer sur leurs conditions de travail et qu'elles puissent faire part des améliorations qu'elles souhaiteraient voir prendre en compte, votre commission tient à rappeler avec force que ces personnes ne sont pas des salariées mais des usagers d'un établissement médico-social. Or, la reconnaissance d'un droit à représentation, calqué sur celui des salariés, ouvre une brèche dans laquelle la commission européenne ne manquera pas de s'engouffrer pour requalifier ces structures en entreprises , puisqu'elles ont présenteront tous les attributs, et pour les accuser de concurrence déloyale.

Une telle requalification signerait la fin de cette exception française que sont les CAT qui permet à des personnes non ou difficilement intégrables sur le marché du travail d'avoir une activité à caractère professionnel qui les valorise, tout en bénéficiant de l'accompagnement médico-social indispensable à leur épanouissement.

Au demeurant, votre commission observe que les conseils de la vie sociale, obligatoirement mis en place dans tous les établissements médico-sociaux depuis la loi du 2 janvier 2002, offrent déjà aux personnes accueillies en CAT un espace d'expression pour faire part de leurs aspirations et discuter avec les gestionnaires des CAT des améliorations souhaitables dans leurs conditions de travail. Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose de supprimer ces dispositions dangereuses.

S'agissant ensuite du dispositif de « passerelle » vers le milieu ordinaire de travail, votre commission s'interroge sur les motifs qui ont conduit les députés à rendre obligatoire la signature d'une convention avec l'entreprise d'accueil pour toutes les personnes quittant le CAT pour une telle entreprise. Plusieurs motifs lui paraissent en effet plaider pour rendre cette signature optionnelle :

- le degré d'autonomie professionnelle de la personne handicapée concernée peut être suffisant : il convient donc que la convention réponde à un véritable besoin ;

- l'embauche peut être réalisée dans un lieu géographiquement éloigné du CAT d'origine ou intervenir dans un secteur d'activité totalement étranger au CAT : l'aide apportée par le CAT pourrait alors se révéler impossible.

Votre commission vous propose donc d'en revenir au dispositif prévu par le Sénat en première lecture, à savoir une signature au cas par cas, en fonction des besoins d'accompagnement de la personne handicapée concernée et des possibilités du CAT.

Elle souhaite également préciser qui doit être l' autorité compétente pour prendre en charge les frais liés à l'aide apportée par le CAT à l'entreprise dans le cadre du dispositif de « passerelle » vers le milieu ordinaire de travail, lorsque ces frais ne sont pas pris en charge par l'entreprise accueillante. Conformément à la répartition des compétences en matière de financement des CAT, votre commission propose que ces frais soient pris en charge par l'État, étant précisé que les cas où l'entreprise ne pourra pas prendre en charge les frais liés à l'aide du CAT devraient être rares, puisque ceux-ci devraient être inclus parmi les dépenses d'insertion professionnelle des personnes handicapées que les entreprises pourront directement déduire, conformément à l'article 12 du présent projet de loi, de leur contribution à l'AGEFIPH.

Elle vous propose enfin un amendement rédactionnel et un amendement de précision , ainsi qu'un amendement tendant à supprimer une disposition inutile relative à la PAJE, susceptible d'ailleurs d'être interprétée comme excluant a contrario les personnes accueillies en CAT des autres prestations familiales dès lors qu'une disposition expresse ne le prévoit pas.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 20 bis
(art. L. 345-5-1 du code de l'action sociale et des familles)
Amplitude horaire de travail dans les foyers d'hébergement
pour adultes handicapés

Objet : Cet article a pour objet de permettre un dépassement de l'amplitude horaire maximum de la journée de travail pour les salariés des foyers d'hébergement pour adultes handicapés.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat , vise à autoriser, pour les salariés des foyers d'hébergement pour adultes handicapés, le dépassement de l'amplitude horaire maximum de la journée de travail (soit treize heures, puisque le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien de onze heures d'affilée), afin de permettre un meilleur accompagnement des personnes en début et en fin de journée.

En effet, les foyers d'hébergement accueillent souvent une proportion importante de personnes handicapées accueillies pendant la journée en CAT. Elles ne sont donc physiquement présentes et ne demandent un accompagnement en foyer qu'avant et après leur journée de travail au CAT, soit entre 7 heures et 9 heures le matin et entre 17 heures et 21 heures le soir.

Dans la mesure où l'amplitude horaire maximum d'une journée de travail ne peut pas dépasser, en application de l'article L. 220-1 du code du travail, treize heures, un seul et même salarié ne peut pas suivre une personne handicapée le matin et le soir, ce qui peut nuire à la qualité et au suivi de son accompagnement.

C'est la raison pour laquelle il est proposé, dans cet article, de porter pour ces salariés, cette amplitude maximum de treize à quinze heures. Le présent article précise toutefois que le nombre d'heures de travail effectif ne saurait dépasser douze heures quotidiennes, ce qui autorise le salarié à n'être présent que le matin et le soir, en fonction des horaires de départ et de retour du CAT.

Outre un amendement créant une nouvelle section dans le code de l'action sociale et des familles consacrée à l'organisation du travail dans les établissements médico-sociaux, l'Assemblée nationale a modifié le dispositif proposé par le Sénat sur trois points :

- elle a étendu la dérogation à l'amplitude maximale quotidienne de la journée de travail aux établissements pour enfants handicapés, aux centres d'action médico-sociale précoce, aux CAT, aux établissements de réadaptation professionnelle, à l'ensemble des établissements pour adultes handicapés et, le cas échéant, aux établissements à caractère expérimental ;

- elle a prévu l'attribution aux salariés de ces établissements de contreparties, notamment sous la forme de repos compensatoires, dont les minima sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;

- elle a enfin autorisé un dépassement du maximum de douze heures par jour de travail effectif lors des transferts et sorties organisés par les établissements précités, sous réserve qu'une telle disposition soit expressément prévue dans une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

II - La position de votre commission

Les exigences particulières du travail de l'accompagnement des personnes handicapées sont souvent difficilement compatibles avec les règles posées par le code du travail en matière d'horaires de travail : les besoins d'accompagnement d'une personne handicapée ne cessent pas au bout de trente-cinq heures de travail hebdomadaires. La question des astreintes et du travail de nuit s'est par exemple souvent posée dans ces établissements.

En matière d'amplitude horaire maximale de travail quotidien, l'article L. 220-1 du code du travail pose effectivement la règle d'une limite de treize heures de présence par jour. Mais il prévoit également plusieurs possibilités d'y déroger : par convention ou accord collectif étendu ou encore par convention ou accord d'entreprise, voire d'établissement, et ce pour toutes les « activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées » .

La convention de 1966, applicable dans les établissements pour personnes handicapées, prévoit d'ailleurs déjà une dérogation à la règle des treize heures, en portant l'amplitude maximum à quinze heures.

La voie de la négociation collective est plus judicieuse qu'une dérogation pure et simple au droit commun du travail. Il est en effet préférable de laisser aux partenaires sociaux le soin d'organiser les journées de travail et leur fractionnement, de façon à garantir la meilleure prise en charge possible des personnes handicapées. Pourquoi en effet fixer quinze heures, alors que, selon les cas, quatorze ou seize heures seraient plus adéquates ?

Cette voie permet aussi la négociation des compensations pour les salariés : en effet, une dérogation ouverte par la loi n'autoriserait pas ces dernier à obtenir de leur employeur une compensation, que ce soit sous forme de récupération ou de prime pour les contraintes liées à une amplitude quotidienne de travail supérieure à treize heures.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de préciser, par amendement , que la dérogation à l'amplitude maximale quotidienne de la journée de travail de treize heures ne peut intervenir qu'à la suite d'un accord collectif. Il serait en effet paradoxal, au moment où l'on entend promouvoir le dialogue social, de donner par la loi la possibilité à un employeur d'imposer unilatéralement à ses salariés une modification de l'amplitude quotidienne de l'horaire de travail.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE III
-
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Article 21
(art. L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8-3-1 et L. 111-26
du code de la construction et de l'habitation)
Accessibilité du cadre bâti

Objet : Cet article vise à renforcer les obligations des constructeurs et propriétaires de bâtiments, quels qu'ils soient, en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article renforce l'obligation d'accessibilité du cadre bâti, déjà posée depuis la loi fondatrice du 30 juin 1975 mais dont la mise en oeuvre s'est révélée défaillante au fil des années. C'est pourquoi, après avoir posé un principe général d'accessibilité de l'ensemble du cadre bâti, il prévoit, pour la mise en oeuvre de celui-ci, des obligations plus ou moins rigoureuses selon le type de bâtiment concerné :

- en matière de construction nouvelle , aucune dérogation ne sera plus possible, et ce quel que soit le bâtiment concerné. Seules des modalités particulières pour les maisons individuelles seront autorisées ;

- pour les locaux d'habitation existants , le texte prévoit une obligation générale de mise en accessibilité à l'occasion de tous travaux de rénovation . Les conséquences pratiques de cette obligation seront toutefois modulées en fonction de la nature du bâtiment concerné et de l'importance des travaux envisagés. Des dérogations motivées pourront également être autorisées pour des raisons techniques, architecturales et économiques ;

- pour les établissements recevant du public (ERP), une obligation générale d'accessibilité est posée, assortie d'un délai de mise en oeuvre fixé par décret. Le niveau d'exigence en matière d'accessibilité et le délai accordé pour s'y conformer pourra varier en fonction de la catégorie d'ERP et des prestations qu'il fournit. Des dérogations motivées seront autorisées, dans les mêmes conditions que pour les locaux d'habitation, et éventuellement assorties de mesures de substitution.

Afin d'assurer l'effectivité de ces dispositions, cet article renforce également le contrôle des règles d'accessibilité :

- en obligeant les maîtres d'ouvrage à présenter, lors de l'achèvement de tous travaux soumis à permis de construire, un document attestant de la prise en compte des exigences d'accessibilité, soit par un contrôleur technique soit par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance fixés par décret ;

- en donnant la possibilité à l'autorité administrative compétente de fermer tout ERP qui n'aurait pas respecté ses obligations d'accessibilité ;

- en étendant à la vérification du respect des règles d'accessibilité les missions des contrôleurs techniques chargés de vérifier la solidité des bâtiments et le respect des normes de sécurité par les constructeurs ;

- en conditionnant l'attribution des aides publiques à la construction au respect des règles d'accessibilité et autorisant la collectivité qui a attribué l'aide à en réclamer le remboursement si elle s'aperçoit qu' a posteriori ces règles n'ont pas été respectées.

Sans modifier l'équilibre général du dispositif proposé par le projet de loi, le Sénat a souhaité mieux encadrer les décrets qui seront pris sur le fondement de cet article. C'est la raison pour laquelle il a précisé :

- la définition des dérogations admissibles à l'obligation de mise en accessibilité : quatre types de dérogation seront admis, à savoir l'impossibilité technique, l'intérêt architectural du bâtiment en cause, la disproportion entre les améliorations apportées et le coût des travaux de mise en accessibilité et la disproportion entre la mise en accessibilité et ses conséquences involontaires, notamment sur le plan social ;

- les conditions dans lesquelles de telles dérogations sont applicables aux ERP : les ERP remplissant une mission de service public auront l'obligation, et non plus la simple possibilité, de mettre en place des mesures de substitution. L'ensemble de ces mesures de substitution devra d'ailleurs faire l'objet d'une présentation périodique à la commission communale ou intercommunale d'accessibilité.

Soucieux enfin de l'effectivité du droit à une scolarité en milieu ordinaire pour tous les enfants handicapés qui le peuvent, le Sénat a prévu des obligations particulière concernant l'accessibilité des bâtiments scolaires : la collectivité locale responsable des bâtiments scolaires en cause, devra engager, dans les meilleurs délais, les travaux de mise en accessibilité nécessaires lorsque l'inaccessibilité de ces bâtiments fait obstacle, à elle seule, à une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

L'Assemblée nationale a d'abord souhaité préciser le champ d'application de l'obligation générale d'accessibilité du cadre bâti posé par cet article : celle-ci concerne les aménagements et équipements aussi bien intérieurs qu'extérieurs de l'ensemble des bâtiments ; la notion de « locaux d'habitation » comprend également les logements eux-mêmes, qu'ils appartiennent à des personnes publiques comme privées ; l'obligation d'accessibilité doit également répondre aux besoins du handicap cognitif.

Afin d'améliorer l'allocation des ressources, il a été confié aux maisons départementales des personnes handicapées une mission de recensement de l'offre de logements accessibles et de renseignement sur cette offre.

Les dérogations admissibles au principe d'accessibilité ont également été considérablement réduites :

- pour la mise en accessibilité des locaux d'habitation existants, la prise en compte de l'importance des travaux à réaliser au regard de la valeur du bâtiment a été supprimée et les dérogations possibles à cette obligation ont été limitées aux cas d'impossibilité technique ou architecturale. Le cadre général de ces dérogations sera en outre fixé après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Enfin, toute personne handicapée occupant un logement pour lequel, en application des règles précédentes, une dérogation à la mise en accessibilité aura été accordée, bénéficiera d'un droit au relogement ;

- pour les ERP, la modulation des exigences d'accessibilité ne prendra plus en compte que la nature des bâtiments et non plus les prestations offertes par celui-ci. La définition ex ante de catégories de dérogations admissibles est supprimée : seules des dérogations exceptionnelles validées par le conseil national consultatif des personnes handicapées seront possibles. Chaque dérogation devant désormais être autorisée par cette instance, la présentation périodique des mesures de substitution à la commission communale d'accessibilité est supprimée.

De façon plus anecdotique, les députés ont précisé que la mise en accessibilité des ERP existants pourrait recourir aux nouvelles technologies et à une signalétique adaptée.

En matière de contrôle du respect des règles d'accessibilité, la compétence pour délivrer l'attestation de prise en compte des règles concernant l'accessibilité a été limitée aux seuls contrôleurs techniques, les députés ayant estimé que la désignation ex nihilo de personnalités compétentes n'était pas opportune.

Par ailleurs, afin de permettre une meilleure prise en compte des règles d'accessibilité dès le stade de la conception des bâtiments, l'Assemblée nationale a prévu, pour les architectes et les professionnels du bâtiment, une formation sur l'accessibilité. Cette formation sera obligatoire au cours de leur formation initiale, un décret en Conseil d'État fixant la liste exacte des diplômes concernés.

Dans le contexte général de renforcement sensible des exigences d'accessibilité souhaité par les députés, il convient enfin de remarquer la suppression paradoxale - à l'initiative, il est vrai, du Gouvernement - des dispositions, introduites par le Sénat, visant à contraindre les collectivités locales responsables de bâtiments scolaires à mettre ces derniers en accessibilité dans les meilleurs délais, lorsqu'ils font obstacle à la mise en oeuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire d'un enfant handicapé, prise par la commission d'accès aux droits.

II - La position de votre commission

Dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, cet article conduit à poser une obligation générale et inconditionnelle de mise en accessibilité des bâtiments de toute nature, dont votre commission ne peut que constater le caractère non seulement excessif mais aussi inapplicable. Le refus de prendre en compte les réalités imposées de fait par l'état du cadre bâti existant lui paraît une vision extrémiste d'un principe de mise en accessibilité, auquel elle adhère par ailleurs, mais dans le souci de respecter un juste équilibre des contraintes imposées à chacun.

Si l'état du cadre bâti existant et les contraintes techniques, architecturales et - il faut oser le dire - économiques qu'il impose ne sauraient, en aucun cas, constituer un moyen de s'exonérer à bon compte de l'obligation de mise en accessibilité, un principe bien compris d'« aménagements raisonnables », sur le modèle de celui retenu en matière d'emploi, doit autoriser l'adaptation de cette obligation.

Ainsi, votre commission estime qu'il n'est pas injustifié de moduler les exigences de mise en accessibilité des locaux d'habitation existants, à l'occasion de travaux, en fonction de la nature du bâtiment, du type et du montant des travaux envisagés : il paraît normal de fixer un niveau d'exigence différent pour une maison individuelle ou un appartement, pour un logement privé ou un logement social ; de même, il serait disproportionné d'imposer à des propriétaires, à l'occasion d'un simple coup de peinture dans un couloir, la pose d'un ascenseur. Exiger la mise en accessibilité intégrale d'un bâtiment, dès lors que des travaux, même minimes, y sont envisagés par le propriétaire, pourrait conduire certains à renoncer à engager des travaux d'entretien courant ou des travaux de rénovation de faible montant.

Votre commission vous propose donc un amendement dans ce sens. Elle observe d'ailleurs qu'une solution identique a été retenue par la directive relative à la performance énergétique des bâtiments, en cours de transposition, qui prévoit que des travaux d'économie d'énergie doivent être entrepris quand le rapport entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment dépasse un certain seuil.

Votre commission souhaite également préciser les dérogations admissibles à l'obligation de mise en accessibilité des locaux d'habitation existants à l'occasion de travaux. Pour formuler ces dérogations, votre commission a, encore une fois, souhaité s'inspirer du principe des « aménagements raisonnables » couramment admis en matière d'aménagement des postes de travail.

Ainsi, mis à part les cas d'impossibilité technique ou architecturale avérés, pourraient être acceptés des aménagements à l'obligation de mise en accessibilité lorsque deux types de disproportions manifestes sont constatés :

- une disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité : il est évident qu'on ne peut pas imposer à des propriétaires de faire construire un plan incliné lorsque son coût est astronomique et que le gain attendu en termes d'accessibilité est finalement faible ;

- une disproportion entre la mise en accessibilité et ses conséquences, notamment sociales : imposer, sans aucune souplesse possible, à un organisme d'HLM de mettre en accessibilité tous ses logements revient à le condamner à augmenter de façon excessive les loyers et les charges afférentes, au détriment des autres locataires au faible pouvoir d'achat dont ils sont les bailleurs.

Enfin, votre commission maintient que ces dérogations ne signifient pas que les propriétaires seront exonérés de toute obligation de mise en accessibilité mais simplement que des aménagements pourront être proposés.

S'agissant du droit au relogement automatique créé par les députés au profit des personnes handicapées dont le logement a fait l'objet d'une dérogation à l'obligation de mise en accessibilité, votre commission s'interroge sur la capacité des petits propriétaires à assurer un tel relogement, car il ne leur sera pas possible de proposer une alternative. De fait, ces propriétaires ne sont pas responsables, du fait que leur bien fait l'objet d'une dérogation car celle-ci tient résulte d'une situation objective d'impossibilité, indépendante de leur volonté.

C'est la raison pour laquelle votre commission propose de limiter l'obligation de relogement aux propriétaires d'un parc de logements suffisants. Tel serait, entre autres, le cas des offices publics d'aménagement et de construction et des offices publics d'HLM, qui disposent d'un nombre important de logements et qui, conformément à leur vocation sociale, doivent montrer l'exemple en matière d'accessibilité.

S'agissant toujours de la question des logements, votre commission vous propose enfin de supprimer la mission attribuée aux maisons départementales des personnes handicapées en matière de recensement de l'offre de logement adapté . L'article 24 bis du présent projet de loi confie en effet la même mission aux commissions communales d'accessibilité et votre commission estime que le choix de cet échelon communal est plus pertinent.

Concernant la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), votre commission relève les mêmes excès dans le texte proposé par les députés qu'en matière de locaux d'habitation.

Ainsi, l'Assemblée nationale a limité les possibilités de modulation des exigences d'accessibilité au seul critère de la nature du bâtiment qui l'abrite. Cette approche purement matérielle de l'accessibilité est peu pertinente pour les ERP, alors que la prise en compte des prestations fournies se révèle plus utile. Votre commission vous propose donc un amendement dans ce sens.

S'agissant des dérogations admissibles à la mise en accessibilité des ERP, votre commission observe que la rédaction issue de l'Assemblée nationale se heurte encore une fois à deux écueils :

- si elle prévoit le principe de dérogations exceptionnelles, elle n'en encadre pas le champ, ce qui ouvre la porte à de multiples interprétations subjectives ;

- elle soumet chaque demande individuelle du moindre établissement à un examen par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Or cette instance ne dispose ni des compétences techniques en matière de construction et d'architecture, ni des moyens humains pour traiter les milliers de demandes prévisibles.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de revenir à un encadrement de ces dérogations , toujours inspiré de la notion d' « aménagements raisonnables » , de façon à prévoir des dérogations identiques à celles accordées aux locaux d'habitation. Elle souhaite également soumettre les demandes de dérogation à un avis, non pas du CNCPH, mais de la commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité dont les compétences et les moyens sont plus adaptés à cette mission.

Par ailleurs, dans un souci de simplification, les députés ont limité aux seuls contrôleurs techniques la possibilité de délivrer l'attestation de prise en compte des règles d'accessibilité, désormais exigée pour tous les travaux soumis à permis de construire. Cette limitation risque pourtant de créer un engorgement préjudiciable à l'effectivité du contrôle, car ces contrôleurs sont loin d'être assez nombreux pour exercer seuls cette compétence.

C'est la raison pour laquelle votre commission souhaite rétablir la possibilité de faire appel à un intervenant autre qu'un contrôleur technique pour délivrer cette attestation. Ainsi, l'attestation pourra être délivrée par les contrôleurs techniques s'agissant des bâtiments déjà soumis au contrôle technique (ERP des trois premières catégories ou immeubles de grande hauteur) et il pourra être fait appel à d'autres techniciens du bâti dotés d'une certification spécifique pour les autres bâtiments.

Votre commission souhaite également clarifier les dispositions relatives à la formation des professionnels du bâtiment à la prise en compte de l'accessibilité, qui font actuellement l'objet de deux réglementations différentes dans cet article. Elle propose de rendre la formation à l'accessibilité du cadre bâti obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels en bâtiment, un décret en Conseil d'État fixant la liste des diplômes concernés par cette obligation.

Votre commission vous propose enfin deux amendements tendant à supprimer des précisions inutiles et deux amendements de coordination .

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 21 bis (nouveau)
(art. L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation)
Prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées en matière de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie

Objet : Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, vise à contraindre les établissements recevant du public à tenir compte des besoins spécifiques des personnes handicapées lors de la mise en place de leurs dispositifs de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe socialiste, vise à préciser que, parmi les mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et parmi les moyens d'évacuation et de défense contre les incendies qui peuvent être imposées aux établissements recevant du public, peuvent figurer des dispositions concernant l'accueil du public handicapé.

Bien que la rédaction de cet article manque de clarté, l'intention de cette disposition semble être de faire en sorte que les mesures prises par les ERP pour assurer la sécurité du public et son évacuation en cas d'incendie tiennent compte des besoins spécifiques des personnes handicapées grâce - par exemple - à l'installation d'une alarme lumineuse pour les sourds ou d'un dispositif adapté pour assurer la descente de personnes en fauteuil roulant quand les ascenseurs sont inutilisables.

II - La position de votre commission

L'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, qui met en oeuvre au niveau réglementaire l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation visé par cet article et qui décrit les mesures complémentaires de sécurité qui peuvent être imposées aux établissements recevant du public, tient déjà compte des besoins spécifiques du public handicapé en matière de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie.

Pour ces motifs, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 21 ter (nouveau)
(art. 200 quater du code général des impôts)
Crédit d'impôt en faveur de la mise en accessibilité du logement

Objet : Cet article additionnel crée un nouveau crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses de mise en accessibilité des logements.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel a été introduit à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale.

Son paragraphe I ouvre un crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses occasionnées par la mise en accessibilité d'un logement pour les personnes handicapées. Pour en bénéficier, le demandeur doit remplir deux conditions cumulatives :

- les dépenses relatives à la mise en accessibilité doivent se rapporter à une maison individuelle ou un appartement, de construction neuve ou ancienne. En l'absence d'autres précisions, ces dépenses peuvent être effectuées dans n'importe quel logement, que le contribuable en soit ou non le propriétaire, qu'il y habite ou non et a fortiori qu'il constitue ou non sa résidence principale. Par ailleurs, également en l'absence de dispositions contraires, un même contribuable peut en bénéficier pour plusieurs logements ;

- ces dépenses doivent être réalisées avant le 31 décembre 2005, cette date coïncidant avec l'arrivée à expiration d'autres crédits d'impôt ouvert par l'article 200 quater , à savoir les crédits d'impôt concernant les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.

Les frais éligibles à ce crédit d'impôt seront définis par arrêté du ministre du budget.

Le paragraphe II vise à compenser la perte de recettes pour le budget de l'État provoquée par ce nouveau crédit d'impôt, grâce à la création d'une taxe additionnelle aux droits sur le tabac. Il s'agit du gage de cet amendement, que le Gouvernement, défavorable à cet amendement, a refusé de lever.

II - La position de votre commission

Votre commission concède que l'intention des députés, en créant ce nouveau crédit d'impôt était louable, car il est évident que l'anticipation de la mise en accessibilité des logements doit être encouragée. Il reste que ce dispositif manque singulièrement de précision : ainsi, en l'absence de la date à partir de laquelle les travaux de mise en accessibilité ouvrent droit au crédit d'impôt, des travaux effectués voici dix ans pourraient en bénéficier.

De même, il n'est pas précisé quel est le logement auquel les travaux doivent se rapporter. Par conséquent, le crédit d'impôt semble ouvert à tout contribuable pour n'importe quel logement, qu'il y réside ou non, qu'il en soit le propriétaire ou non et même pour un nombre illimité de logements.

Enfin, il convient de rappeler que l'article 200 quater prévoit déjà un crédit d'impôt pour l'acquisition d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : la juxtaposition du nouveau crédit d'impôt pourrait conduire à des difficultés pour déterminer les dépenses ouvrant droit à l'un ou l'autre de ces avantages. Il serait en effet singulier qu'une même dépense puisse ouvrir deux fois droit à un crédit d'impôt.

Votre commission observe par ailleurs qu'une donnée nouvelle est apparue depuis le vote du présent projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, puisque le projet de loi de finances pour 2005 prévoit également une refonte des différents crédits d'impôt aujourd'hui régis par l'article 200 quater du code général des impôts, afin de les ordonner autour de deux objectifs : l'aide aux personnes âgées ou handicapées, d'une part, et le soutien aux efforts de prévention des risques technologiques et naturels, d'autre part.


La refonte du crédit d'impôt prévue par l'article 66
du projet de loi de finances pour 2005

A compter du 1 er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2009, trois catégories de dépenses seront susceptibles d'ouvrir droit à un crédit d'impôt sur le revenu :

a) les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, que ces dépenses aient été effectuées dans un logement ancien, neuf ou acquis en l'état futur d'achèvement ;

b) les dépenses réalisées dans le cadre de la protection des habitations contre les risques technologiques et naturels ;

c) les dépenses d'installation d'un ascenseur dans un immeuble collectif.

Pour les dépenses mentionnées aux a) et c) qui concernent plus spécialement les personnes handicapées, la période retenue (du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009) correspond en outre à une prolongation de trois ans du dispositif prévu par l'article 200 quater dans sa rédaction actuelle.

Le montant maximum des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est porté de 4.000 à 5.000 euros pour une personne seule et de 8.000 à 10.000 euros pour un couple. Les majorations du plafond pour enfant à charge restent inchangées.

Afin d'éviter une mauvaise coordination entre les deux projets de loi, votre commission estime préférable de laisser à la loi de finances le soin de déterminer les contours du crédits d'impôt en faveur des équipements d'accessibilité, cette dernière apparaissant comme le support législatif le plus adapté pour ce type de dispositions.

Pour ces motifs, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 21 quater (nouveau)
(art. 200 quater du code général des impôts)
Plafond du crédit d'impôt en faveur de
la mise en accessibilité du logement

Objet : Cet article additionnel précise le plafond applicable aux dépenses de mise en accessibilité du logement pouvant être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, complète les dispositions de l'article 21 ter , qui crée un crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses de mise en accessibilité des logements pour les personnes handicapées, en précisant le plafond applicable à ces dépenses pour le calcul du crédit d'impôt.

Alors que les plafonds sont les mêmes pour tous les autres crédits d'impôts créés par l'article 200 quater , les plafonds sont ici portés de 4.000 à 10.000 euros pour une personne seule et de 8.000 à 20.000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. En revanche, les majorations du plafond pour personne à charge sont identiques. Ces plafonds s'apprécient pour une même résidence, ce qui suppose implicitement qu'il est possible de bénéficier du crédit d'impôt pour plusieurs logements.

Le crédit d'impôt s'applique au calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement de la dépense de mise en accessibilité.

II - La position de votre commission

Sur le fond, votre commission s'étonne de la fixation de plafonds de prise en compte des dépenses de mise en accessibilité au titre du crédit d'impôt si élevés et surtout très supérieurs à ceux des autres crédits d'impôt existants : si la mise en accessibilité des logements doit être encouragée, elle n'a pas à l'être davantage que la protection de ceux-ci contre les risques technologique ou que l'investissement en faveur des équipements utilisant une source d'énergie renouvelable.

Au demeurant, et ainsi qu'elle l'a observé à l'article 21 ter , votre commission rappelle que le projet de loi finances pour 2005 prévoit une refonte du régime des différents crédits d'impôt sur le revenu dont l'objectif est de concentrer le soutien apporté par ces crédits d'impôts sur l'aide à l'acquisition d'équipements particulièrement nécessaires aux personnes handicapées, notamment les équipements d'accessibilité, et d'améliorer la prise en charge de ces dépenses par une augmentation du plafond des dépenses pouvant donner lieu à déduction.

Pour ces motifs, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 22
(art. L. 151-1, L. 152-1 et L. 152-4
du code de la construction et de l'habitation)
Sanctions pénales

Objet : Cet article vise à renforcer les sanctions pénales relatives aux infractions aux règles d'accessibilité.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

A travers trois séries de mesures, cet article renforce le contrôle du respect des règles d'accessibilité et les sanctions pénales applicables en cas d'infractions à celles-ci. Il prévoit ainsi :

- qu'à l'occasion de leur droit de visite et de communication des documents techniques se rapportant à la construction d'un bâtiment, le préfet, le maire et les agents assermentés du ministère de l'équipement peuvent demander la communication des documents relatifs à l'accessibilité ;

- que les officiers de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet et assermentés, pourront constater les infractions aux règles d'accessibilité ;

- que les personnes physiques en infraction avec la législation sur l'accessibilité pourront être condamnées à la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par voie de presse, de la décision prononcée et que la responsabilité pénale des personnes morales pourra être recherchée en matière de non respect des règles d'accessibilité.

Alors que le Sénat avait adopté cet article sans modification, l'Assemblée nationale l'a modifié pour préciser que les documents relatif à l'accessibilité que le préfet, le maire et les agents assermentés du ministère de l'équipement peuvent demander lorsqu'ils exercent leur droit de visite sont ceux concernant l'accessibilité pour tous les types de handicap, « notamment physique, sensoriel, mental ou psychique ».

II - La position de votre commission

Votre commission n'est pas convaincue de l'intérêt de la précision apportée par les députés. Elle constate son caractère inachevé car l'énumération des types de handicap proposée par cet article ne fait pas mention du handicap cognitif pourtant introduit par les mêmes députés à l'article premier. C'est la raison pour laquelle, outre un amendement de coordination , elle vous propose, par amendement , de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 23 bis (nouveau)
Subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

Objet : Cet article additionnel permet le versement d'une subvention de l'ANAH pour les opérations de mise en accessibilité des logements privés conventionnés.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit d'ouvrir le bénéfice des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) aux propriétaires privés, occupants ou bailleurs de logements conventionnés qui engagent des travaux de mise en accessibilité pour les personnes handicapées.

L'ANAH a été créée en 1970 pour financer les travaux des propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants étant alors, pour leur part, éligibles à la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH) délivrée par le préfet. Les subventions de l'ANAH ont pour objet de favoriser l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation des immeubles ou des logements, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés au titre de résidence principale.

L'article 185 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a étendu la compétence de l'ANAH aux propriétaires occupants à compter de 2002, en prévoyant également que les organismes HLM pourront bénéficier de ses aides pour la réhabilitation, dans l'optique d'une cession de logements situés au sein de copropriétés dégradées faisant l'objet d'un plan de sauvegarde.

Les nouveaux objectifs fixés par l'État ont été pris en compte par l'ANAH qui, pour ses actions prioritaires, a déterminé trois axes principaux :

- le développement d'une offre de logements privés à vocation sociale, en particulier dans les secteurs où le marché locatif est tendu ;

- l'éradication des logements indignes et des copropriétés dégradées ;

- la promotion de la qualité de la vie par l'habitat, dans le cadre du développement durable.

Le financement de l'ANAH repose, depuis la budgétisation du produit de la taxe additionnelle au droit de bail en 1987, sur deux recettes : une subvention de l'État déterminée annuellement en loi de finances et le produit de la taxe sur les vacances de locaux d'habitation.

II - La position de votre commission

Tout en souscrivant à l'objectif de promotion des travaux de mise en accessibilité des logements via l'octroi d'une aide financière, votre commission ne peut que constater que la présente disposition est déjà satisfaite par les missions actuelles de l'ANAH.

Ce type de travaux entre, en effet, dans le champ de l'amélioration et de l'adaptation des logements, qui regroupe les travaux relatifs à la sécurité, la salubrité, les économies d'énergie et l'accessibilité aux personnes handicapées. Ainsi en 2003, près d'un million d'euros a permis de financer 257 demandes de propriétaires bailleurs pour l'adaptation du logement et 28 millions d'euros ont été consacrés à 8.565 dossiers de propriétaires occupants à faible revenu.

Le propriétaire occupant d'un logement achevé depuis plus de quinze ans peut bénéficier d'une subvention pour la réalisation de travaux d'accessibilité, dans une limite de 70 % du coût des travaux et pour un coût maximal de 8.000 euros hors taxe. Il doit disposer de ressources inférieures au plafond majoré défini à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2001. Le propriétaire bailleur, louant son logement à une personne handicapée qui l'utilise à titre principal, peut bénéficier également de cette aide, qui peut être cumulée avec les autres aides de l'ANAH et complétée par d'autres subventions.

La disposition prévue par le présent article apparaît donc sans objet, d'autant qu'en ne visant que les logements conventionnés, elle restreint par ailleurs le champ d'intervention de l'ANAH.

Toutefois, compte tenu des contraintes budgétaires auxquelles est soumise l'ANAH depuis plusieurs années, votre commission appelle de ses voeux une augmentation substantielle de l'enveloppe qui lui est attribuée, afin de lui permettre de répondre à l'ensemble des demandes de subvention, notamment en faveur de l'adaptation des logements aux personnes handicapées.

En conséquence, votre commission vous demande de supprimer cet article .

Article 24
Accessibilité des transports et de la voirie

Objet : Cet article prévoit des règles contraignantes en matière d'accessibilité des services de transport collectif et de la voirie et crée dans chaque commune de plus de 10.000 habitants une commission communale d'accessibilité.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Affirmant l'exigence d'une continuité de la chaîne du déplacement, cet article crée des règles contraignantes en matière d'accessibilité des transports. Il prévoit ainsi un délai de six ans pour la mise en accessibilité complète des réseaux de transport existants, limite le champ des dérogations admissibles aux seuls cas d'impossibilité technique avérée et assortit celles-ci d'une obligation de mettre en place des moyens de transports adaptés alternatifs. Il est précisé que l'octroi de subventions aux entreprises de transport collectif sera dorénavant conditionné au respect des règles d'accessibilité.

Afin de mieux contrôler le respect de la continuité de la chaîne de déplacement, cet article prévoit trois nouveaux outils :

- la rédaction, dans toutes les communes et, le cas échéant, dans le ressort de tous les établissements publics de coopération intercommunale compétents, d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics ;

- la création, dans toutes les communes de 10.000 habitants et plus, d'une commission communale d'accessibilité. A l'initiative des communes intéressées, une telle commission pourra également être créée au niveau intercommunal. Le choix de l'échelon intercommunal est d'ailleurs obligatoire lorsque la compétence en matière de transports est déjà exercée au sein d'un EPCI ;

- la création d'une nouvelle annexe relative à l'accessibilité au plan de déplacement urbain (PDU), établi tous les cinq ans par l'ensemble des communes ayant défini un périmètre de transports urbains. Les associations de personnes handicapées seront également consultées sur le projet de PDU.

Le Sénat avait souhaité renforcer ce dispositif sur cinq points principaux :

- il avait créé une obligation d'achat de matériel accessible à l'occasion de tout renouvellement du parc de véhicules, afin d'obliger les transporteurs à anticiper sur le délai de six ans prévu par le présent article ;

- il avait posé le principe selon lequel le transport adapté mis en place en cas d'impossibilité technique avérée d'adapter les transports existants ne devait pas avoir un coût pour les usagers handicapés supérieur au coût du transport public de droit commun et devait être organisé et financé par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente pour l'ensemble de la population ;

- il avait précisé que le nouveau plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics créé par cet article devait être intégré dans le plan de déplacement urbain, quand celui-ci existe ;

- il avait abaissé 10.000 à 5.000 habitants le seuil à partir duquel la création d'une commission communale d'accessibilité est obligatoire et précisé que la création d'une commission intercommunale d'accessibilité est également obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports regroupant au total plus de 5.000 habitants ;

- sur le modèle retenu pour le PDU, il avait enfin inclus l'accessibilité parmi les objectifs des programmes locaux de l'habitat (PLH).

Estimant trop court ce délai de six ans de mise en conformité intégrale du transport public, compte tenu du nombre d'infrastructures à adapter, l'Assemblée nationale l'a porté à dix ans à dix ans .

Les cinq autres amendements adoptés apportent essentiellement des précisions qui ne modifient pas, au fond, le dispositif voté par le Sénat en première lecture. Il en ressort :

- que les personnes handicapées bénéficient, comme les autres citoyens, du droit de se déplacer et de la liberté d'en choisir les moyens ;

- que les conditions de remplacement du matériel de transport en commun par un matériel accessible à l'occasion de son renouvellement, prévu par le Sénat, sont précisées par décret ;

- que les transports adaptés tenus d'aligner le coût pour leurs usagers sur celui des transports publics de droit commun sont les transports de substitution mis en place par les autorités organisatrices de transport normalement compétentes ;

- que les associations représentant les personnes handicapées sont associées au comité régional des partenaires des transports publics, aux comités de ligne de la SNCF et aux comités des partenaires des transports publics placés auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation de ces transports et auprès de chaque syndicat mixte de transport.

Les députés ont enfin choisi de renvoyer les dispositions concernant la commission communale d'accessibilité, initialement prévues par cet article, à un nouvel article 24 bis .

II - La position de votre commission

Outre deux amendements de coordination, votre commission souhaite apporter un complément à l'obligation, pour les services de transports, d'acquérir des véhicules accessibles. Il lui semble en effet utile de préciser que cette obligation s'applique non seulement à l'occasion du renouvellement d'un matériel existant mais aussi lors de l'achat de véhicules supplémentaires, dans le cadre d'une extension du réseau de transport.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 24 bis (nouveau)
(art. L. 2143-3 du code général des collectivités locales)
Commissions communales et intercommunales
pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

Objet : Cet article additionnel reprend les dispositions figurant auparavant à l'article 24 concernant les commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, reprend et complète les dispositions initialement prévues à l'article 24 du présent projet de loi concernant les commissions communales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

Il prévoit toujours la création d'une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans toutes les communes de plus de 5.000 habitants, présidée par le maire et composée de représentants de la commune, de l'État, des usagers et des personnes handicapées. La liste exacte des membres est dressée par le maire.

La création, sur la base du volontariat, d'une commission intercommunale, reste également possible. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées et les membres sont désignés conjointement par l'ensemble des maires. Le choix du niveau intercommunal est en revanche obligatoire quand les communes appartiennent déjà à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de transports. La commission est alors présidée par le président de l'EPCI.

Enfin, conformément à la volonté exprimée par le Sénat en première lecture, dès lors qu'une commune appartient à un groupement compétent en matière de transports et même si chaque commune prise individuellement compte moins de 5.000 habitants, la création d'une commission intercommunale est obligatoire si le nombre total des habitants de toutes les communes du groupement est supérieur à 5.000.

Les missions de cette commission sont pratiquement inchangées : elle continue de dresser un état de l'accessibilité de la voirie, des transports publics et des espaces publics sur le territoire de la commune et de faire des propositions d'amélioration. Cet état et ces propositions sont relatés dans un rapport annuel présenté au conseil municipal et transmis au représentant de l'État, au président du conseil général, aux responsables de bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport, ainsi qu'au conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

Seule une mission supplémentaire lui est confiée : organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.

II - La position de votre commission

Votre commission estime que le fait de consacrer un article à part entière à la commission communale d'accessibilité offre effectivement davantage de clarté.

S'agissant du recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées, elle approuve le choix de confier cette mission aux commissions communales d'accessibilité, le niveau communal lui semblant celui auquel le recensement peut être le plus facilement effectué. C'est la raison pour laquelle elle propose, aux articles 21 et 27, de supprimer par coordination le rôle identique de recensement confié aux maisons départementales des personnes handicapées.

Votre commission s'interroge par ailleurs sur la participation systématique de représentants de la direction départementale de l'équipement à toutes les commissions communales d'accessibilité. Cette exigence lui paraît d'abord techniquement impraticable, compte tenu des moyens humains des DDE. Elle serait également peu utile, dans la mesure où la commission communale a vocation à traiter de questions d'habitat et d'urbanisme qui relèvent entièrement de sa compétence. Elle vous propose donc d' amender le dispositif en ce sens, étant bien entendu que renoncer à la participation systématique de représentants de l'État aux commissions départementales ne les empêchera pas de solliciter, en tant que de besoin, l'expertise des représentants de la DDE.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 25
Accessibilité des services de communication publique en ligne

Objet : Cet article définit un nouveau principe d'accessibilité des services de communication en ligne aux personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article fixe un principe d'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication publique mis en ligne par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Cette mesure concerne notamment les personnes malvoyantes et malentendantes, pour lesquelles des technologies particulières permettent d'avoir accès aux informations disponibles sur Internet.

Les modalités particulières d'application de cet article sont renvoyées au décret.

Soulignant l'espoir porté par les nouvelles technologies pour l'ouverture au monde et l'exercice de la citoyenneté des personnes handicapées, le Sénat avait adopté cet article sans modification.

L'Assemblée nationale en a changé la rédaction sur plusieurs points :

- l'élargissement de la définition de l'accessibilité des services de communication en ligne : ainsi, il est précisé que l'accessibilité des services de communication en ligne concerne l'ensemble des moyens d'accès et des modes de consultation des informations et tous les types de contenu. En outre, les recommandations internationales en la matière devront être appliquées.

Les recommandations internationales qui font autorité dans le domaine de l'accessibilité des sites en ligne sont les WAI/WCAGG 1.0 qui devraient évoluer vers une version 2.0 dans le courant de 2005. Ces recommandations émanent du world wide web consortium (qui est un consortium de normalisation), et plus particulièrement des travaux issus de la web accessibility initiative ;

- l'encadrement du décret qui en fixe les modalités ;

- le décret devra respecter les recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique et énoncera les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.

Les recommandations du référentiel accessibilité de l'administration actuellement en vigueur sont identiques à celles du world wide web consortium. Une composante utilisabilité-ergonomie les complète pour prendre en compte les aspects spécifiques du service public en ligne.

Créée par un décret du 21 février 2003, l'agence pour le développement de l'administration électronique (ADAE) a pour objet de favoriser le développement des systèmes d'information et de communication permettant de moderniser le fonctionnement de l'administration et de mieux répondre aux besoins du public. Elle a notamment pour missions de contribuer à la promotion et à la coordination des initiatives, d'apporter son appui aux administrations, de proposer des mesures tendant à la dématérialisation des procédures administratives, à l'interopérabilité des systèmes d'information, ainsi qu'au développement de standards et de référentiels communs, et d'assurer la maîtrise d'ouvrage des services opérationnels d'interconnexion et de partage des ressources ;

- l'obligation, pour les établissements publics, de rendre leurs sites Internet accessibles dans un délai de trois ans : cette accessibilité suppose notamment la présence obligatoire d'équivalents textuels aux documents à télécharger.

II - La position de votre commission

Dans la mesure où elles ne modifient pas de manière importante l'économie générale du présent article, votre commission est favorable aux précisions introduites par l'Assemblée nationale concernant l'accessibilité des services de communication en ligne et le contenu du décret d'application.

Elle se montre en revanche plus réservée sur l'utilité de la disposition relative au délai de mise en accessibilité des sites des établissements publics d'abord parce qu'elle ne vise pas les très nombreux sites des services de l'État et des collectivités territoriales, ensuite parce que le décret précité est déjà chargé de fixer un délai de mise en accessibilité des sites publics existants.

Elle vous propose donc d'adopter un amendement de suppression des deux derniers alinéas du présent article.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 25 bis (nouveau)
Réglementation des activités liées à l'organisation et à la vente de séjours destinés aux personnes handicapées

Objet : Cet article additionnel vise à réglementer l'organisation et la vente de séjours de vacances adaptés pour les adultes handicapés.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Les séjours de vacances adaptés pour les adultes handicapés ne se distinguent pas actuellement des autres catégories de séjours proposés dans le domaine du tourisme et sont donc régis par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours.

Cette réglementation prévoit que l'exercice de cette activité est conditionné par l'obtention d'une autorisation administrative qui peut prendre quatre formes selon la nature de l'organisateur - une licence pour les agences de voyage, un agrément de tourisme pour les associations et les organismes à but non lucratif, une autorisation pour les organismes locaux de tourisme ou une habilitation pour les gestionnaires d'équipements de tourisme - et qui permet de garantir au consommateur que l'organisme présente des garanties suffisantes en termes de solvabilité, d'assurance et d'aptitude professionnelle dans les métiers du tourisme.

Ces séjours n'ont pas non plus un caractère spécialisé au sens des modes d'accueil réglementés dans le cadre de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale car seules les personnes nécessitant une prise en charge médico-sociale permanente relèvent, y compris pendant les périodes de vacances, de structures médico-sociales.

Malgré la signature en 1997 d'une charte d'accueil rédigée par le conseil national des loisirs et tourisme adaptés, qui n'a de toutes façons pas été adoptée par l'ensemble des organismes qui proposent des séjours pour personnes handicapées, des incidents graves ont ainsi eu lieu à de maintes reprises ces dernières années et ont nécessité l'intervention des services départementaux en urgence.

Du fait de leur compétence pour apprécier les conditions de l'accueil de personnes handicapées, ce sont généralement les directions départementales des affaires sanitaires et sociales qui interviennent à la demande des services de police, du préfet ou à la suite de signalements extérieurs et prennent, le cas échéant, l'initiative de fermer le centre de vacances mis en cause, notamment en cas de mise en danger des personnes accueillies. Il reste que, compte tenu de l'absence de réglementation explicite en dehors des dispositions relatives au pouvoir de police du préfet en matière d'ordre public, des questions se posent sur le fondement légal de ces contrôles et des mesures qui en découlent.

C'est la raison pour laquelle cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, réglemente désormais l'organisation et la vente de séjours collectifs de vacances spécialement destinés aux adultes handicapés.

Son paragraphe I impose aux personnes physiques et morales, qui organisent des séjours de vacances spécialement destinés à des groupes majoritairement composés d'adultes handicapés, un agrément spécifique intitulé « Vacances adaptées organisées » , en plus de l'agrément de droit commun prévu pour l'organisation et la vente de séjours de vacances en général. Seuls les établissements sociaux et médico-sociaux organisant, dans le cadre de leurs activités, des séjours de vacances pour leurs résidents seront dispensés de cet agrément, dans la mesure où la réglementation applicable à ces établissements offre déjà les garanties nécessaires en termes de d'encadrement et de qualification des personnels.

Ce nouvel agrément devra être accordé par le préfet de région, dans des conditions fixées par décret. Il peut être retiré si les conditions prévues par le décret ne sont plus remplies ou si l'organisateur a méconnu certaines de ses obligations. L'organisateur concerné dispose de trois jours pour présenter ses observations.

Le paragraphe II fixe les règles relatives au contrôle des séjours eux-mêmes. Il confie au préfet du département où se déroule le séjour le soin de contrôler, à travers ses inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et ses médecins inspecteurs en santé publique, que l'activité est bien organisée par un organisme qui bénéficie de l'agrément. Dans le cas contraire, il peut mettre fin au séjour immédiatement ou dans les plus brefs délais compatibles avec l'organisation du retour chez elles des personnes handicapées accueillies.

Les conditions de contrôle des séjours soumis à agrément et les conditions dans lesquelles le préfet peut y mettre fin seront également précisées par décret.

Le paragraphe III prévoit les sanctions pénales applicables en cas d'organisation de séjours sans agrément ou de poursuite d'un séjour auquel le préfet du département a mis fin. Ces infractions seront punies d'une amende de 3.750 euros. Il est précisé que les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables de ces infractions, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal 5 ( * ) .

Pour ces dernières, les peines encourues sont les suivantes :

- l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, soit le quintuple de l'amende applicable aux personnes physiques ;

- l'interdiction, définitive ou pour cinq ans au plus, d'exercer l'activité incriminée ;

- la fermeture, définitive ou pour cinq ans au plus, des établissements directement impliqués dans l'infraction ;

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par voie de presse ou tout autre moyen de communication électronique.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à un meilleur encadrement de l'organisation de séjours pour les personnes handicapées. Plus que d'autres consommateurs, elles doivent être mises à l'abri des « mauvaises surprises » qui non seulement pourraient gâcher leur séjour mais aussi mettre leur santé, voire leur vie, en danger.

S'agissant plus précisément du dispositif proposé par cet article, votre commission souligne la nécessité de clarifier le champ d'application du nouvel agrément « Vacances adaptées organisées » : le terme d' « agrément » employé fait en effet référence à un type précis d'autorisation administrative dans la loi du 13 juillet 1992 précitée, à savoir l'agrément de tourisme délivré à des associations ou à des organismes à but non lucratif qui organisent des séjours de vacances pour leur membres. Or, il n'y a aucune raison de dispenser les autres catégories de professionnels du tourisme qui organisent des séjours de ce nouvel agrément, s'ils s'adressent à des groupes d'adultes handicapés.

Plus encore, des séjours spécifiquement conçus pour des groupes de personnes handicapées peuvent également être organisés - dans un but non lucratif, il est vrai - par des personnes physiques ou morales dont l'objet principal n'est pas le tourisme. Ils échapperaient alors à tout agrément.

C'est la raison pour laquelle il semble préférable de commencer par définir ce qu'est un séjour de vacances adapté et d'imposer l'agrément à toute personne physique ou morale organisant de tels séjours. Votre commission vous propose donc de définir ces séjours comme un ensemble d'activités de vacances avec hébergement destinées à un groupe de personnes handicapées adultes et dont la durée est supérieure à cinq jours : cette durée a été retenue pour ne pas entraver l'organisation de courts séjours, comme un circuit touristique pendant un week-end, pouvant difficilement donner lieu, en temps utile, à l'octroi dudit agrément.

Bien entendu, lorsque leur activité relève de la réglementation relative au tourisme, les organismes concernés devront aussi pouvoir se prévaloir des autorisations attachées à cette réglementation.

Il convient également de clarifier les compétences des préfets de départements en matière de contrôle de l'agrément des séjours de vacances adaptés. En effet, si cet article confie sans ambiguïté aux préfets le pouvoir de fermer les séjours ouverts sans agrément, il n'en va pas de même de ceux qui, bien qu'agréés, ne respectent pas les obligations qui leur incombent. Votre commission vous propose donc de préciser le dispositif prévu dans ce sens, ainsi que deux amendements tendant à rectifier des erreurs matérielles.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 25 ter (nouveau)
(art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation)
Assimilation des logements en foyer d'hébergement
à un logement locatif social

Objet : Cet article additionnel a pour objet de comptabiliser, sous certaines conditions, les chambres des foyers d'hébergement et des foyers de vie comme logements sociaux.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

Il a pour objet, de comptabiliser les chambres occupées dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie par des personnes handicapées mentales comme autant de logements locatifs sociaux, dès lors qu'elles disposent d'au moins un élément de vie indépendante.

Ce mode d'hébergement complèterait donc la liste des logements retenus pour l'application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui impose aux communes de compter au moins 20 % de logements sociaux sur leur territoire.

Aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, le dispositif susmentionné concerne, sauf dérogations particulières, les communes comptant plus de 1.500 habitants en Ile-de-France ou plus de 3.500 dans les autres régions lorsqu'elles sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50.000 habitants comportant au moins une commune de plus de 15.000 habitants, dans lesquelles le nombre de logements sociaux est inférieur à 20 % des résidences principales.

Dans ce cadre, sont actuellement comptabilisés comme logements sociaux :

- les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception de ceux qui ne sont pas conventionnés pour ouvrir le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) (1°) ;

- les logements ouvrant droit à l'APL appartenant à d'autres bailleurs et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources (2°) ;

- les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer et à différentes autres sociétés, notamment les Charbonnages de France (3°) ;

- les logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées et de jeunes travailleurs, ainsi que les résidences sociales et les centres de réinsertion sociale, lorsqu'ils ouvrent droit à l'APL et que les chambres disposent de plusieurs éléments de vie indépendante (4°).

Le présent article complète donc l'énumération du 4° de l'article L. 302-5 précité, afin de prendre en compte l'ensemble des chambres des foyers d'hébergement et des foyers de vie disposant d'un élément de vie indépendante.

A l'heure actuelle, pour se voir appliquer le régime des logements sociaux, les foyers de vie et les foyers d'hébergement doivent répondre aux différents critères de définition applicables aux logements-foyers :

- ils comprennent des locaux à caractère réellement privatif et des espaces collectifs qui respectent des critères de surface minimum. Ils disposent en outre d'au moins deux éléments permettant au résidant une vie indépendante (kitchenette, douche, etc.) ;

- ils constituent une résidence principale impliquant le respect des droits et devoirs des résidents ( jouissance des parties privatives, contrat écrit, conseil de concertation, règlement intérieur ) ;

- ils sont regroupés dans un établissement, identifié comme tel par tous moyens (agrément, budget particulier, statut) ;

- ils présentent un caractère majoritairement social et non sanitaire, l'internalisation ou non des personnels de soins et la nature de l'accompagnement principal, social ou sanitaire des personnes, faisant partie des critères d'appréciation ;

- ils donnent lieu à l'établissement d'une redevance identifiable, au sens du code de la construction et de l'habitation, celle-ci comportant des éléments principaux relatifs à l'usage du logement (loyer et charges), ainsi que, le cas échéant, des prestations annexes (blanchissage, soins, services sociaux).

Les foyers d'hébergement et les foyers de vie qui respectent ces critères peuvent ainsi bénéficier du régime des aides à la pierre et à la personne définies dans le code de la construction et de l'habitation. Les foyers peuvent être financés avec des prêts locatifs sociaux (PLS) qui ouvrent droit à la TVA au taux réduit de 5,5 % et à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les résidents peuvent, pour leur part, bénéficier de l'aide personnalisée au logement au même titre et dans les mêmes conditions que les résidents de l'ensemble des logements-foyers.

II - La position de votre commission

Si l'objectif poursuivi par cet article est louable puisqu'il s'agit de favoriser la construction de foyers pour les personnes handicapées mentales en les comptabilisant comme des logements sociaux au sens des exigences de l'article 55 de la loi SRU, votre commission constate qu'il est déjà en grande partie satisfait par le droit existant.

En effet, les logements-foyers, dont il est question à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, constituent la majorité des hébergements de personnes handicapées, y compris mentales.

Votre commission admet que l'absence de prise en compte des logements foyers pour personnes handicapées mentales ne disposant que d'un seul élément de vie indépendante constitue une difficulté, mais elle estime que la rédaction du présent article pourrait conduire à des « effets d'aubaine » dommageables pour l'ensemble du dispositif de l'article 55 de la loi SRU, en y incluant des maisons de retraite ou des hébergements pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

C'est pourquoi elle vous propose d'adopter un amendement visant à renvoyer au décret les conditions dans lesquelles ces foyers d'hébergement pourraient être comptabilisés comme des logements sociaux.

Votre commission souhaite plus généralement attirer l'attention sur le nombre insuffisant de structures d'accueil pour handicapés mentaux adultes, qui oblige de nombreux parents à s'occuper de leur enfant à domicile jusqu'à un âge très avancé. Elle appelle de ces voeux un effort des collectivités territoriales en la matière.

Sous réserve de cette observation, elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 25 quater (nouveau)
Mesures incitatives pour la mise aux normes de l'accessibilité des logements locatifs

Objet : Cet article additionnel prévoit la possibilité, pour les propriétaires bailleurs, de conclure une convention avec des établissements ou services spécialisés en vue de rendre leurs logements accessibles.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, a pour objet de favoriser la mise en accessibilité des logements en location.

Ainsi, les propriétaires bailleurs publics et privés pourront passer des conventions avec les établissements ou services spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, afin de déterminer les modifications nécessaires à apporter aux logements pour les adapter aux diverses formes de handicaps de leurs locataires : élargissement des portes, suppression des niveaux, signalétique adaptée aux malvoyants et aux malentendants, etc.

Par leur connaissance de cette population, ces services s'avèrent en effet être bons conseillers pour prendre en compte avec justesse les besoins liés aux différents types de handicaps.

Ces conventions pourront également prévoir une collaboration en vue d'aider les personnes handicapées physiques à s'adapter à leur logement, sur la base d'un projet personnalisé d'installation, afin de leur permettre d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités aménagées pour leur confort.

II - La position de votre commission

Votre commission est très favorable à la mise en oeuvre de ce dispositif contractuel entre les propriétaires bailleurs et les établissements spécialisés pour faciliter l'installation de personnes handicapées dans des logements indépendants adaptés.

L'offre des logements accessibles est en effet aujourd'hui largement insuffisante, alors qu'elle constitue une condition essentielle de l'insertion sociale des personnes handicapées.

Votre commission souhaite donc le développement rapide de ces conventions pour aider les propriétaires qui souhaitent adapter leurs logements en location et les personnes handicapées qui s'y installent.

Elle souhaite toutefois attirer l'attention sur la complexité et le risque d'incohérence des dispositions du présent projet de loi en matière de prise en charge des travaux par le propriétaire (crédit d'impôt), la personne handicapée (prestation de compensation), et la procédure applicable si cette dernière est propriétaire de son logement.

Ces dispositions, qui restent à clarifier, constituent en effet bien plus certainement un facteur déterminant pour le développement des travaux de mise en accessibilité des logements que les seules conventions prévues par le présent article.

Sous réserve de cette observation, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV
-
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

Article 26 A (nouveau)
Obligation de rendre l'information diffusée dans les établissements recevant du public accessible aux personnes handicapées

Objet : Cet article additionnel vise à rendre accessibles les informations diffusées dans les établissements recevant du public.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, rend obligatoire l'accessibilité des informations à destination des visiteurs diffusées par les établissements recevant du public. A cette fin, des moyens adaptés aux différents handicaps, notamment les handicaps sensoriels, doivent être utilisés.

Il est également prévu qu'un décret précise les conditions d'application du présent article selon le type d'établissements concernés.

II - La position de votre commission

Sans remettre en cause l'intérêt du contenu de ce nouvel article, votre commission s'interroge sur sa pertinence au regard des dispositions figurant déjà dans l'article 21 du présent projet de loi, relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public.

En effet, la rédaction proposée par l'article 21 précité pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation indique que les exigences relatives à l'accessibilité concernent le bâtiment comme les prestations, au sens de services, fournies par ces établissements. Il est également précisé qu'il est fait appel aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée pour permettre l'application effective de cette obligation.

En conséquence, votre commission, soucieuse de ne pas surcharger inutilement le texte, vous propose, par voie d'amendement, de supprimer cet article.

CHAPITRE PREMIER
-
Maisons départementales des personnes handicapées

Article 26
Modification de l'architecture
du code de l'action sociale et des familles

Objet : Cet article modifie le livre premier du code de l'action sociale et des familles, pour tenir compte des dispositions relatives aux maisons départementales des personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article tire la conséquence de l'introduction d'une nouvelle section, consacrée aux maisons départementales des personnes handicapées, dans le chapitre VI du titre IV du livre premier du code de l'action sociale et des familles et adapte les missions des conseils consultatifs départementaux des personnes handicapées (CDCPH) à la création des maisons départementales.

Comme le Sénat, qui n'avait adopté en première lecture qu'un seul amendement de coordination à cet article, l'Assemblée nationale ne lui apporté que deux modifications, l'une rédactionnelle, l'autre de coordination.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 26 bis (nouveau)
(art. L. 211-16 du code rural)
Dispense du port de la muselière pour les chiens dressés qui accompagnent des personnes handicapées

Objet : Cet article additionnel a pour objet d'autoriser la présence dans les lieux publics de chiens dressés sans muselière, lorsqu'ils accompagnent des personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet de modifier la législation applicable au port de la muselière pour les chiens qui accompagnent des personnes handicapées.

Aux termes de l'article L. 211-12 du code rural, les chiens de la première (chiens d'attaque) et de la deuxième catégorie (chiens de garde et de défense), susceptibles d'être dangereux, font l'objet de mesures de précaution particulières. Les majeurs sous tutelle ne peuvent d'ailleurs détenir de chiens de la deuxième catégorie sans autorisation du juge des tutelles.

L'article L. 211-16 du même code indique que « sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun » . Concernant les chiens d'attaque, leur accès à tous les lieux et transports publics est prohibé par le même article.

Il est ici proposé d'assouplir la réglementation applicable aux chiens de deuxième catégorie qui accompagnent des personnes handicapées dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun en les dispensant du port de la muselière, dès lors que leur propriétaire justifie de leur dressage.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'assouplissement des règles applicables à la circulation des chiens qui accompagnent des personnes handicapées, en général malvoyantes.

Le port systématique de la muselière en effet ne se justifie pas, compte tenu du dressage auquel sont soumis ces animaux et de leur rôle auprès des personnes handicapées. La dispense de port permettra à ces animaux d'exercer, au-delà de l'aide apportée en termes de déplacements, une mission de prévention du danger, en aboyant, dans les lieux et les transports publics. De cette façon, la sécurité de la personne handicapée devrait s'en trouver renforcée, sans pour autant faire courir de risque à l'entourage.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 27
(art. L. 146-3 à L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles
Maisons départementales des personnes handicapées

Objet : Cet article vise à offrir aux personnes handicapées un accès unique aux droits et aux prestations qui les concernent, grâce à la création de maisons départementales des personnes handicapées, regroupant les compétences aujourd'hui dévolues aux COTOREP, aux CDES et aux sites pour la vie autonome.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article crée, dans chaque département, une maison départementale des personnes handicapées, chargée d'une mission générale d ' accueil, d ' information et de conseil , d'une mission d'accompagnement, de suivi et de médiation dans le cadre du processus de reconnaissance des droits de la personne handicapée, d ' un rôle de « guichet unique » pour l'accès à l'ensemble des droits et prestations destinées aux personnes handicapées, ainsi qu'à l'orientation vers un établissement ou un service adapté aux besoins et aux capacités de la personne et d ' une mission d ' organisation et de coordination du fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans la version initiale de cet article, il était prévu d'en confier la mise en place à l'État.

Une équipe pluridisciplinaire placée auprès de ces maisons est chargée d' évaluer les besoins de compensation et l ' incapacité des personnes handicapées, sur la base de références définies par la voie réglementaire et de traduire ces besoins dans un plan personnalisé de compensation. Au cours de cette procédure d ' évaluation, elle doit obligatoirement entendre la personne handicapée, ses parents si elle est mineure ou son représentant légal.

Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont les compétences exactes sont fixées par l'article 29 du présent projet de loi, est également constituée auprès de cette maison départementale. Sa mission consiste à prendre les décisions concernant l'ensemble des droits de la personne handicapée, notamment les décisions d'attribution des prestations et d'orientation. Le texte initial de cet article précisait que la commission se prononçait sur la base de l ' évaluation et du plan de compensation établis par l ' équipe pluridisciplinaire d'une part, et des souhaits exprimés par la personne handicapée, d ' autre part.

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture poursuivaient trois objectifs, le premier d'entre eux étant de préciser la forme juridique et l'organisation des maisons départementales, ainsi que l'autorité responsable de leur fonctionnement.

Le Sénat avait considéré que la mise en place de ces maisons devait tenir compte de trois impératifs : un impératif d'efficacité, qui supposait la désignation d'un chef de file local à même d'assurer la synthèse des besoins et de l'offre de service sur le terrain ; un impératif d'association des personnes handicapées elles-mêmes à la gestion de cette nouvelle structure ; un impératif pratique et financier enfin, celui de capitaliser l'expérience des sites pour la vie autonome (SVA) mis en place depuis 2000 et de conserver les financements extralégaux attachés à ce dispositif précurseur.

C'est la raison pour laquelle il avait décidé de confier la responsabilité de ces maisons non pas à l'État mais aux départements . Toutefois, pour permettre l'association des personnes handicapées, d'une part, et des divers partenaires intervenant actuellement dans le cadre des SVA, d'autre part, cette responsabilité devait s'exercer dans le cadre d'un groupement d'intérêt public dont le président du conseil général aurait assuré la présidence.

Le Sénat a ensuite précisé les missions et le mode de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires , afin de garantir les droits des personnes handicapées à faire valoir leur choix de vie : il a ainsi été affirmé que ce choix de vie constituait un élément essentiel pour l'appréciation des besoins de compensation par l'équipe pluridisciplinaire. Afin que celle-ci puisse concrètement mesurer les conséquences de choix de vie, une possibilité de se rendre sur le lieu de vie de la personne handicapée lui a été accordée, ce déplacement étant même obligatoire si la personne en fait la demande et la justifie du fait de la gravité de son handicap.

S'agissant toujours des équipes pluridisciplinaires, il a également été précisé que l'enfant handicapé est entendu lui-même par l'équipe pluridisciplinaire, dès lors qu'il est capable de discernement et que la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent se faire assister d'une personne de leur choix pendant la procédure d'évaluation des besoins de compensation.

Le Sénat a enfin défini les moyens mis à disposition de la maison départementale pour assurer sa mission de médiation, grâce à la création d'un médiateur départemental des personnes handicapées , désigné par l'autorité judiciaire et placé auprès de la maison départementale des personnes handicapées.

Quatre missions lui ont été confiées :

- examiner les litiges de toute nature relatifs aux décisions de la commission des droits, afin de créer une voie de conciliation et de résolution en équité des litiges en matière d'évaluation des besoins de compensation ;

- recevoir les réclamations des personnes handicapées qui estiment qu'une personne publique n'a pas respecté leurs droits : le médiateur départemental transmet celles qui lui semblent avoir un caractère sérieux au Médiateur de la République. Il peut également émettre des recommandations et, à défaut de réponse satisfaisante des responsables, il peut les rendre publiques ;

- recevoir les réclamations des personnes handicapées qui estiment qu'une personne privée n'a pas respecté leurs droits : dans ce cadre, il peut faire des recommandations pour régler le litige en droit ou en équité ;

- transmettre au Procureur de la République les affaires qui lui semblent susceptibles de pouvoir donner lieu à des poursuites pénales.

En amendant cet article à quatorze reprises, l'Assemblée nationale a sensiblement modifié le dispositif résultant du vote du Sénat, et d'abord en revenant sur la constitution des maisons départementales des personnes handicapées sous la forme de GIP placés sous la responsabilité des présidents de conseils généraux.

Il convient d'ailleurs de noter qu'aucun mode d'organisation alternatif n'ayant été proposé, le texte ne précise désormais plus l'autorité compétente pour mettre en place et gérer ces maisons. Il est vrai qu'en l'absence de mention contraire, cette responsabilité incombera à l'État. On constatera par ailleurs que les députés n'ont justifié cette position d'aucune manière que ce soit et se sont contentés de remplacer l'article relatif aux GIP par de nouvelles dispositions, par ailleurs redondantes avec un autre article du projet de loi relatif aux équipes pluridisciplinaires.

Les modifications apportées concernent ensuite les missions de la maison départementale des personnes handicapées.

Afin de tenir compte de la situation d'un grand nombre de personnes handicapées dans l'incapacité de faire elles-mêmes les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits, les députés ont d'abord précisé que les missions d'accueil d'information et de conseil de la maison départementale s'adressent non seulement aux personnes handicapées elles-mêmes mais aussi à leurs familles, grâce notamment à la mise à disposition de tous d'une « information de base » ainsi qu'à travers un accompagnement après l'annonce et lors de l'évolution du handicap.

Souhaitant également conforter sa mission de guichet unique, ils ont précisé que la maison départementale devait constituer une porte d'accès en matière de rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et d'appui à la formation et à l'emploi.

Les députés ont surtout prescrit un certain nombre d'outils et de moyens à travers lesquels la maison départementale devra exercer ses missions. Il est ainsi indiqué :

- que la maison départementale doit développer des antennes locales « dans un certain nombre de centres communaux d'action sociale ou de centres intercommunaux d'action sociale » ;

- qu'elle dispose d'un centre d'information et de conseil sur les aides techniques et met en place un numéro vert d'appel d'urgence ;

- qu'elle diffuse un livret sur les droits des personnes handicapées et sur la maltraitance ;

- qu'elle doit mettre en place une bourse aux logements adaptés ;

- qu'elle peut travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination (CLIC).

Pour ce qui concerne les missions des équipes pluridisciplinaires et la procédure applicable à l'évaluation des besoins par celles-ci, on ne peut que constater la confusion du dispositif résultant du vote des députés, puisque le présent article introduit désormais deux articles différents et incompatibles dans le code de l'action sociale et des familles pour préciser ces missions.

Le premier , adopté à l'initiative de la commission des affaires culturelles, sociales et familiales avec l'aval du Gouvernement, apporte les précisions suivantes :

- la nécessaire indépendance des équipes pluridisciplinaires est affirmée, bien qu'il ne soit pas indiqué vis-à-vis de quelle autorité cette indépendance doit être assurée ;

- l'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée doit tenir compte de ses besoins particuliers en matière d'accès aux droits fondamentaux et à la citoyenneté ;

- afin de garantir la prise en compte de ses choix, la personne handicapée ou son représentant peut faire inscrire dans le document d'évaluation réalisé par l'équipe pluridisciplinaire ses aspirations et ses éventuels désaccords. Il est également précisé que la personne assistant la personne handicapée au cours de l'évaluation peut être issue du monde associatif ;

- dans la perspective des éventuels aménagements du logement nécessaires à la compensation du handicap du demandeur, l'équipe pluridisciplinaire doit comprendre un « technicien du bâti » à chaque fois qu'un tel aménagement apparaît nécessaire.

L'article précise, en outre, que toute évaluation qui ne respecterait pas « cette condition » est inopposable à la personne handicapée. La condition à laquelle il est fait référence n'est pas précisée, de sorte qu'une interprétation stricte limiterait l'inopposabilité de l'évaluation au seul cas d'absence d'un technicien du bâti, qui est en l'occurrence la dernière condition énoncée, mais il est vraisemblable que la volonté des auteurs de l'amendement était d'inclure l'ensemble des garanties précédemment prévues.

Il prévoit enfin une obligation pour l'État, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés, de garantir à la personne handicapée une évaluation identique en tous lieux du territoire et précise que plusieurs équipes pluridisciplinaires sont constituées dans le ressort de chaque maison départementale.

Le second article relatif aux équipes pluridisciplinaires, qui figurait dans le texte initial, a, pour sa part, été modifié à plusieurs reprises par les députés - à l'initiative notamment du Gouvernement et de la commission - afin d'apporter une nouvelle série de précisions.

Les députés ont d'abord indiqué que l'équipe pluridisciplinaire évaluait non seulement les besoins des personnes handicapées mais aussi ceux des personnes polyhandicapées. Ils ont ensuite modifié les conditions dans lesquelles l'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne handicapée, pour imposer son déplacement sur la demande justifiée de la personne handicapée, sans plus faire référence à la gravité de son handicap. Ils ont enfin renvoyé à un décret le soin de préciser les modalités de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires.

Pour ce qui concerne ensuite la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'Assemblée nationale a prévu que celle-ci doit prendre ses décisions en tenant compte des souhaits exprimés non seulement par la personne elle-même mais aussi par son représentant légal et qu'elle doit motiver de façon spéciale et circonstanciée les décisions rendues en contradiction avec un choix exprimé par la personne handicapée.

Les députés ont enfin sensiblement modifié le régime des médiateurs départementaux créés par le Sénat. Ces derniers ont ainsi été transformés en un réseau de correspondants locaux et spécialisés du Médiateur de la République. Plusieurs correspondants seront donc désignés dans le ressort de chaque maison départementale, la composition exacte du réseau étant fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces correspondants seront chargés de recevoir les réclamations individuelles des personnes handicapées et de les transmettre, si elles concernent une personne publique ou un service public, au Médiateur de la République, et si elles concernent une personne privée, à l'autorité compétente ou au corps d'inspection compétent.

II - La position de votre commission

La principale objection formulée par votre commission en première lecture sur les maisons départementales des personnes handicapées portait sur l'absence de précision en matière d'autorité compétente pour les mettre en place et de forme juridique à leur attribuer. Après une lecture supplémentaire de ce texte à l'Assemblée nationale, cette objection tient toujours.

En février dernier, votre commission avait proposé de donner à ces maisons la forme de groupements d'intérêt public (GIP), placés sous l'autorité des présidents de conseils généraux. Il lui avait été répondu qu'une telle proposition anticipait sur les conclusions de la mission confiée par le premier ministre à MM. Briet et Jamet. Il avait également été avancé que, dans la perspective d'une décentralisation de ce dispositif, il convenait de laisser aux départements une plus grande liberté dans le choix de la forme retenue pour constituer la maison.

Votre commission s'est toujours montré attachée au fait d'assurer une normalisation des formes prises par chaque maison départementale, autant pour des raisons d'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire que par souci de simplicité pour les usagers qui peuvent être amenés à changer de lieu de résidence et doivent trouver en face d'eux des interlocuteurs dont l'organisation ne varie pas dans des proportions excessives.

Votre commission estime que la formule du GIP qu'elle avait proposé en première lecture répond plus que jamais aux exigences qu'elle a toujours formulées concernant les maisons : efficacité, coordination, participation des personnes handicapées et mobilisation des partenaires financiers.

Cette formule autorise en effet la mise en place de partenariats souples. Elle donne un cadre institutionnel à la nécessaire coordination des acteurs qui interviennent dans le domaine du handicap et rassemble les compétences existantes au sein de réseaux aujourd'hui dispersés. Elle permet enfin de mobiliser les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en place du guichet unique que constitue la maison.

Depuis février dernier, votre commission a approfondi sa réflexion sur le GIP. Il lui semble en particulier important que les expériences de terrain, notamment celle des sites pour la vie autonome, ne soient pas oubliées. C'est la raison pour laquelle elle tient à prévoir explicitement que la convention constitutive des GIP détermine les conditions d'association des différents acteurs qui aujourd'hui assurent une mission d'accueil, de conseil et de coordination en faveur des personnes handicapées. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose d' améliorer la rédaction qu'elle a proposée en première lecture en prévoyant cette association.

Votre commission avait également adressé un second reproche au dispositif des maisons départementales des personnes handicapées : celui de négliger la contribution essentielle des financements extralégaux au dispositif de prise en charge des besoins de compensation des personnes handicapées. Il convient en effet d'être lucide : dans un certain nombre de cas, les besoins de compensation ne pourront pas être intégralement pris en charge par la prestation de compensation. Le maintien de ces financements extralégaux, qui sont une autre forme de la solidarité nationale, est donc indispensable à l'effectivité du droit à compensation.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose à nouveau de donner un statut législatif aux actuels fonds départementaux de compensation du handicap qui permettent la mutualisation des aides apportées, à titre extralégal, par divers organismes (CAF, fonds d'action sociale des caisses d'assurance maladie, fonds d'intervention sociale de certaines mutuelles, fonds de solidarité de certaines fondations ou associations, AGEFIPH) en matière de prise en charge des frais liés à la compensation du handicap. Cette mutualisation permet de simplifier les démarches des personnes handicapées par la constitution d'un dossier unique de financement et de réduire sensiblement les sommes restant à leur charge.

Votre commission considère que la création de la prestation de compensation ne doit pas conduire à un désengagement de tous ces organismes qui contribuaient jusqu'ici à la mise en oeuvre du droit compensation. C'est la raison pour laquelle, malgré la création de la nouvelle prestation, elle désire pérenniser ces fonds.

Votre commission souhaite ensuite préciser deux des missions des maisons départementales des personnes handicapées. Il s'agit en premier lieu de renforcer leur rôle en amont des décisions de la commission des droits et de l'autonomie, en leur confiant expressément une mission d'assistance à la personne handicapée et à sa famille dans la formulation de son projet de vie.

Il s'agit, en second lieu, de concrétiser leur mission de médiation dans la mise en oeuvre des décisions de la commission. Il convient en effet de rappeler que l'objectif initial de votre commission, lorsqu'elle a proposé la création de médiateurs départementaux des personnes handicapées placés auprès des maisons départementales, était d'assurer, par le biais d'une médiation interne à ces maisons, l'indépendance de l'évaluation des besoins de compensation. Les lectures successives ont déformé cet objectif, en lui conférant peu ou prou le caractère d'un dispositif de veille et d'alerte en matière de discrimination à l'égard des personnes handicapées, visant à leur assurer le concours d'une autorité capable de trancher en équité tout litige entre une personne handicapée et une personne publique ou privée.

Votre commission concède que le terme de « médiateur » alors employé a pu introduire à un malentendu sur l'objectif recherché. C'est la raison pour laquelle il lui paraît important de mieux distinguer la médiation interne relative à l'attribution des droits et prestations, et la médiation externe concernant les autres domaines de la vie des personnes, qui repose sur la création, dans chaque maison départementale, d'un réseau de correspondants spécialisés du Médiateur de la République

A cet effet, votre commission souhaite préciser les conditions dans lesquelles la personne handicapée peut, sans forcément passer par la voie judiciaire, contester l'évaluation de ses besoins faite par l'équipe pluridisciplinaire et validée par la commission des droits et de l'autonomie, en faisant appel à une personne qualifiée figurant sur une liste établie par la maison départementale et chargée de proposer des solutions en équité.

S'agissant ensuite des équipes pluridisciplinaires et des procédures applicables devant elles, votre commission a été amenée à opérer un choix entre les deux articles concurrents qui résultent du vote du texte à l'Assemblée nationale. Plusieurs raisons l'ont conduite à préférer la rédaction de l'article L. 146-4 à celle de l'article L. 146-3-1 :

- un certain nombre des précisions apportées dans l'article L. 146-3-1 ne paraissent pas utiles : tel est par exemple le cas de la précision selon laquelle l'évaluation des besoins de compensation doit tenir compte des besoins pour l'accès aux droits fondamentaux. En effet, la définition même du droit à compensation, à l'article 2A, y fait déjà référence ;

- d'autres précisions relèvent davantage du décret : c'est notamment le cas pour la composition des équipes pluridisciplinaires. L'Assemblée nationale a souhaité préciser l'intervention d'un technicien du bâti pour insister sur leur pluridisciplinarité, d'autres professionnels seront indispensables, tels des ergothérapeutes ou des psychologues. A moins d'envisager un inventaire fastidieux et peut-être incomplet des spécialistes devant être représentés dans ces équipes, le renvoi au décret paraît la meilleure solution ;

- plusieurs des dispositions proposées sont par ailleurs d'une portée pratique discutable : ainsi, la nullité et le caractère inopposable à la personne handicapée d'une évaluation qui ne serait pas menée dans les règles ne peut à l'évidence pas entraîner l'attribution automatique de telle ou telle prestation et ne peut donc que signifier la nécessité de reprendre l'évaluation dans son ensemble. Au demeurant, dans la mesure où l'évaluation est pas un simple acte d'instruction, elle ne saurait faire grief ;

- la précision selon laquelle plusieurs équipes pluridisciplinaires sont constituées dans le ressort de chaque maison départementale est enfin contraire à la position constante de votre commission : en effet, l'équipe doit être entendue au sens générique du terme. Elle comprend l'ensemble des professionnels qui interviennent pour l'évaluation des besoins des personnes handicapées, chacun d'entre eux n'intervenant naturellement pas sur chacune des demandes qui seront instruites. Mais si, en fonction de l'étendue des départements ainsi que de la masse et de la diversité des demandes instruites, le nombre de professionnels chargés de l'évaluation et leur mode d'organisation sont susceptibles de varier, l'unicité de l'équipe est indispensable car elle sera le gage d'une cohérence des évaluations et d'une harmonisation des pratiques.

Concernant la procédure d'évaluation des besoins par l'équipe pluridisciplinaire prévue par l'article L. 146-4, votre commission souhaite toutefois apporter une précision à l' obligation d'entretien entre l'équipe pluridisciplinaire et la personne handicapée. S'il est en effet nécessaire que l'équipe pluridisciplinaire entende et reçoive la personne handicapée qui sollicite une aide ou une prestation, votre commission estime qu'il ne faut pas en faire une obligation légale.

Une telle obligation risque en effet de se retourner contre la personne handicapée : pour certaines demandes, par exemple lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, un entretien et un déplacement - tant de la personne que de l'équipe - ne sont pas nécessaires. Si cet entretien devenait juridiquement obligatoire, le fait que la personne handicapée ne rencontre pas l'équipe pluridisciplinaire pourrait bloquer sa demande. C'est la raison pour laquelle il est préférable de prévoir que la personne handicapée doit être entendue lorsqu'elle en fait la demande et qu'à défaut de demande, l'entretien a lieu à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire.

Enfin, considérant que les dispositions relatives à l'équipe pluridisciplinaire sont particulièrement importantes, car elles assurent la réussite de l'évaluation, votre commission estime qu'il serait anormal que leurs modalités de fonctionnement soient définies par un décret simple alors que l'ensemble de la section ferait l'objet de décret en Conseil d'État. Elle vous propose donc un amendement en ce sens, ainsi que six amendements formels, les deux premiers de portée rédactionnelle, les deux suivants de coordination et les deux derniers tendant à supprimer des précisions inutiles.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE II
-
Cartes attribuées aux personnes handicapées

Article 28
(art. L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale
et des familles et art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales)
Attribution de la carte d'invalidité, de la carte « Station debout pénible » et de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée

Objet : Cet article vise à simplifier la procédure d'attribution des cartes spécifiquement délivrées aux personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article vise à simplifier la procédure d'attribution des trois types de cartes destinées aux personnes handicapées :

- les cartes d'invalidité et les cartes « Station debout pénible » seront désormais attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en lieu et place des multiples autorités aujourd'hui compétentes. Quant à la carte de stationnement, elle est automatiquement délivrée par le préfet, sur avis conforme du médecin chargé de l'instruction ;

- le champ des bénéficiaires des différentes cartes est clarifié : la carte d'invalidité est désormais destinée à l'ensemble des personnes présentant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de troisième catégorie leur étant assimilées ; la carte « Station debout pénible » s'adressera aux seules personnes ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 % ; la carte de stationnement pour personne handicapée concernera les personnes atteinte d'un handicap réduisant significativement et durablement leur autonomie de déplacement à pied ou devant impérativement être assistées par une tierce personne dans leurs déplacements ;

- les droits attachés aux cartes d'invalidité et « Station debout pénible » en matière de déplacements sont également mieux précisés : elles permettent toutes deux d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente.

En matière de stationnement réservé aux personnes handicapées, une précision utile est enfin apportée : les véhicules destinés au transport collectif des personnes handicapées peuvent bénéficier du macaron de stationnement délivré par le préfet.

En première lecture, le Sénat avait précisé ce dispositif sur trois points :

- afin d'éviter le réexamen périodique et souvent ressenti comme vexatoire des demandes de carte d'invalidité pour des personnes dont le handicap présente peu d'espoir d'évolution favorable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se voyait autorisée à attribuer à ces personnes une carte définitive ;

- dans le but de rendre effective la priorité accordée aux personnes handicapée dans les files d'attente, le bénéfice de cette priorité était étendu à l'accompagnateur du titulaire de la carte d'invalidité ;

- il était enfin rappelé que les personnes relevant du régime des invalides de guerre et celles relevant d'un régime d'invalidité de la sécurité sociale peuvent également obtenir une carte de stationnement pour personne handicapée.

A la demande du Gouvernement qui estimait que la notion de réversibilité du handicap n'était pas médicalement fondée et pouvait soulever des difficultés pour des personnes dont le handicap, sans être consolidé, n'offre que peu de perspectives d'amélioration, l'Assemblée nationale est revenue sur la précision, introduite par le Sénat, selon laquelle la carte d'invalidité n'est attribuée à titre temporaire que lorsque le handicap est réversible.

Les députés ont également modifié le texte adopté par le Sénat sur trois points pour :

- préciser que la priorité accordée au titulaire de la carte d'invalidité dans les files d'attentes est également valable dans les établissements publics et les manifestations publiques ou privées recevant du public ;

- modifier le nom de la carte « Station debout pénible », considéré comme stigmatisant, en « carte prioritaire d'accès aux places assises » ;

- créer une possibilité, pour les maires, d'étendre l'attribution du macaron autorisant le stationnement sur les emplacements réservés aux personnes handicapées à l'ensemble des professionnels se rendant au domicile d'une personne handicapée dans le cadre des soins qui lui sont prodigués.

II - La position de votre commission

Votre commission reste perplexe quant à la réelle valeur ajoutée du changement de dénomination de la carte « Station debout pénible » : il lui semble qu'une fois de plus, les débats de sémantique prennent le dessus sur les dispositions visant à améliorer concrètement la vie quotidienne des personnes handicapées. Il reste toutefois que cette nouvelle dénomination ne couvre pas le droit de priorité d'accès dans les files d'attente ouvert par cette carte. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose - bien qu'elle ne soit pas au fond convaincue de la nécessité d'un changement de nom - l'appellation, plus large, de « priorité pour personne handicapée ».

Elle remarque par ailleurs que la priorité d'accès des personnes handicapées dans les établissements publics est définie de manière ambiguë car la rédaction laisse entendre qu'il s'agit d'une priorité de réservation du service et non d'accès aux guichets. Le texte précédent, qui visait indistinctement toutes les files d'attente, était non seulement suffisant mais également plus clair. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de revenir à cette rédaction initiale.

Elle s'interroge enfin sur l'attribution aux professionnels qui se rendent chez la personne handicapée pour lui prodiguer des soins du droit de stationner sur les places réservées aux personnes handicapées. Il lui semble que cette disposition constitue un dévoiement de l'objet de ce stationnement réservé. Les places réservées aux personnes handicapées sont en effet spécialement aménagés et de dimensions plus larges, conformément aux besoins de cette catégorie d'usagers : ouvrir leur accès à des personnes valides, fussent-elles des professionnels qui interviennent au domicile des personnes handicapées, est donc largement contestable.

Par ailleurs, compte tenu des règles régissant le nombre d'emplacement réservés (une place pour cinquante), ouvrir leur bénéfice à un plus grand nombre d'usagers potentiels risquerait de conduire à des problèmes de stationnement importants pour les personnes qui doivent en être les premiers bénéficiaires : les personnes handicapées elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de revenir également sur cette disposition.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE III
-
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Article 29
(art. L. 241-5 à L. 241-11 du code de l'action sociale et des familles)
Création des commissions des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées

Objet : Cet article vise à fusionner les actuelles CDES et COTOREP dans une nouvelle instance, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, aux compétences élargies.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article remplace les actuelles commissions d'éducation spéciale (CDES), compétentes pour les enfants handicapés, et commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), compétentes pour les adultes handicapés, par une structure unique dénommée « commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ».

Ces nouvelles commissions, dont la composition exacte est renvoyée à un décret en Conseil d'État, devront toutefois nécessairement comprendre des représentants du département, des services de l'État, des organismes de protection sociale, des personnalités qualifiées désignées par les associations de personnes handicapées, d'une part, et les associations regroupant les familles de personnes handicapées, d'autre part, et des personnalités qualifiées désignées par les associations de parents d'élèves, les organisations syndicales et les organismes gestionnaires d'établissements ou de services accueillant des personnes handicapées. Le président de la commission est désigné parmi ses membres. Il est enfin précisé que les membres de la commission, comme ceux de l'équipe pluridisciplinaire, sont soumis au secret professionnel.

Sans rétablir une séparation stricte entre deux commissions compétentes respectivement pour les adultes et les enfants handicapés, la commission conserve une possibilité de siéger en deux formations distinctes, selon l'âge des demandeurs.

Les compétences de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées recouvrent, pour l'essentiel celles des actuelles COTOREP et CDES. Elle est ainsi compétente pour l'orientation scolaire et professionnelle de la personne handicapée, pour l'attribution de l'ensemble des droits et prestations destinés aux personnes handicapées et pour reconnaître le cas échéant au demandeur la qualité de travailleur handicapé.

Les règles régissant les décisions de la commission des droits et de l'autonomie sont également sensiblement identiques à celles applicables aux décisions des actuelles COTOREP et CDES : elles s'imposent, en matière d'orientation, aux établissements désignés et, en matière de prestations et d'hébergement, aux financeurs.

La commission conserve l'obligation d'inscrire sur la liste des établissements qu'elle désigne, l'établissement choisi par la personne handicapée ou sa famille, dès lors qu'il entre dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé de l'orienter. Elle peut toujours, exceptionnellement, désigner un seul établissement ou service.

Les voies de recours ouvertes contre les décisions de la commission des droits et de l ' autonomie des personnes handicapées ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions applicables aux décisions des COTOREP et des CDES.

Les amendements adoptés par le Sénat en première lecture poursuivaient trois objectifs :

- préciser l'organisation de la commission : sa composition a été mieux explicitée, afin de prévoir une proportion de représentants des personnes handicapées et de leurs familles d'au moins un quart du total des membres de la commission et d'assurer leur désignation par les associations représentatives elles-mêmes. La commission des droits s'est, en outre, vu ouvrir la possibilité de s'organiser en sections locales ;

- garantir le respect des choix de vie de la personne handicapée, en obligeant la commission à proposer systématiquement à celle-ci un choix entre plusieurs solutions d'orientation adaptées et en précisant que ces décisions peuvent également toujours être révisée à la demande de la personne handicapée ou de ses représentants légaux, à condition d'être justifiée par l'évolution de l'état ou de la situation de la personne handicapée ;

- clarifier le régime des décisions de la commission, en précisant que la périodicité de leur révision est adaptée au caractère réversible ou non du handicap et en indiquant que ces décisions doivent impérativement mentionner leurs voies de recours.

Outre un amendement rédactionnel et un amendement de précision, l'Assemblée nationale a infléchi le dispositif prévu par cet article sur cinq points.

Pour la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les députés ont d'abord prévu la présence d'un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées et porté à deux ans la durée du mandat de son président. Le renvoi au décret de la composition exacte de la commission a également été supprimé, l'article L. 241-11 prévoyant déjà la fixation des modalités d'application de l'ensemble du chapitre consacré aux commissions par décret en Conseil d'Etat.

Afin d'abolir définitivement les barrières d'âge dans le mode de fonctionnement des commissions, il est ensuite précisé que celles-ci siègent en principe en formation plénière, même si elle peuvent, le cas échéant, s'organiser en sections locales ou spécialisées qui comportent alors la même proportion de représentants des personnes handicapées qu'en formation plénière. Il convient toutefois de noter que la nouvelle rédaction de l'article L. 241-5 ne précise plus dans quels cas précis ces sections sont constituées.

Les compétences de la commission des droits ont été précisées afin de prévoir qu'elle se prononce aussi sur les mesures propres à assurer l'insertion non seulement scolaire et professionnelle mais aussi sociale des personnes handicapées, d'une part, et sur la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes., d'autre part.

De nouvelles précisions ont également été apportées quant aux modalités de prise de décision par la commission des droits :

- il est d'abord précisé que les intéressés sont non pas simplement « invités » à se présenter devant la commission mais consultés par celle-ci sur les décisions qui les concernent ;

- s'agissant de la révision de ses décisions, les députés ont ouvert le droit à l'établissement qui accueille la personne handicapée de demander la révision de son orientation, même si l'établissement ne peut mettre fin à une prise en charge sans décision préalable de la commission ;

- il est enfin indiqué que les décisions de la commission doivent mentionner non seulement leurs voies mais également leurs délais de recours.

L'Assemblée nationale a enfin tenu à accroître le rôle des associations dans le processus de décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Au-delà de la possibilité déjà ouverte aux personnes handicapées et à leurs familles par le texte adopté par le Sénat de se faire assister par une personne de leur choix à toutes les étapes de l'instruction de leurs demandes, elle a ainsi autorisé les représentants associatifs à demander la révision d'une décision d'orientation individuelle et obligé la commission des droits à présenter un choix entre plusieurs solutions d'orientation adaptées non seulement à la personne handicapée et à son représentant légal mais aussi à son représentant associatif et à tenir compte des préférences de ce dernier concernant les établissements vers lesquels la personne handicapée pourrait être orientée.

II - La position de votre commission

Votre commission s'interroge sur le rôle confié par les députés aux associations de personnes handicapées dans le processus de décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ce qui ne traduit pas une quelconque méfiance, de sa part, vis-à-vis des associations.

En effet, le texte voté par les députés met sur le même plan le représentant légal de la personne handicapée et son « représentant associatif » , en ouvrant à ce dernier une possibilité d'énoncer, au même titre que les parents ou le tuteur d'une personne handicapée, voire en leur lieu et place, une préférence pour l'orientation de la personne concernée.

Votre commission considère que si la personne handicapée peut évidemment faire appel à une association pour l'assister dans ses démarches, celle-ci ne saurait, en aucun cas, se prononcer en lieu et place de la personne handicapée, de ses parents ou de son représentant légal sur les choix d'orientation qui lui sont proposés. Les associations sortiraient de leur rôle, qui est de conseiller, d'assister mais non de décider, en se substituant à la personne concernée ou à son représentant légal.

S'agissant par ailleurs de décisions d'orientation, on ne peut sous-estimer les dérives auxquelles un tel pouvoir des associations pourrait mener, notamment lorsque celles-ci sont également gestionnaires d'établissements : à un tri, une sélection, par les associations, des publics qu'elles souhaitent ou non accueillir.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de clarifier le rôle des associations : la personne handicapée pourra faire appel à elles, dans le cadre du droit à se faire assister par la personne de son choix, mais la décision finale reviendra à la personne elle-même ou, le cas échéant, à son représentant légal.

S'agissant de la révision de la décision d'orientation prise par la commission des droits, votre commission n'est pas opposée à une prise en compte de l'avis de l'établissement qui accueille la personne handicapée car celui-ci est sans doute le mieux à même de déterminer si la prise en charge qu'il offre est toujours adaptée à la situation et aux besoins de la personne handicapée. Les députés ont d'ailleurs entouré cette demande de révision de l'orientation de la personne handicapée à l'initiative de l'établissement qui l'accueille d'une garantie, puisque celui-ci ne peut mettre fin à la prise en charge sans une décision expresse de la commission des droits.

Toutefois, afin de préserver la liberté de choix de vie de la personne handicapée, votre commission souhaite qu'il soit précisé qu'à l'inverse, la personne handicapée peut quitter l'établissement de son propre chef, sans attendre une décision de la commission des droits.

Votre commission vous propose en outre onze modifications de forme : deux amendements rédactionnels, un amendement tendant à corriger une erreur matérielle, quatre amendements de cohérence visant à regrouper en un même paragraphe des dispositions se rapportant au même sujet et trois amendements tendant à supprimer des dispositions redondantes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 30
(art. L. 121-4, L. 242-1, L. 242-2, L. 242-4 à L. 242-11, L. 242-14,
L. 312-1, L. 243-1 à L. 243-3 du code de l'action sociale et des familles)
Dispositions de coordination dans le code de l'action sociale et des familles

Objet : Cet article a pour objet de mettre en cohérence le code de l'action sociale et des familles avec les dispositions introduites par le présent projet de loi.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article apporte plusieurs corrections rédactionnelles au code de l'action sociale et des familles, afin de le rendre conforme aux nouvelles dispositions introduites par le projet de loi.

A l'initiative de votre commission des Affaires sociales, le Sénat l'a complété par un dispositif au profit des jeunes adultes handicapés : la transmission au président du conseil général et au CNCPH d'un rapport biennal, élaboré par le préfet, sur l'application de l'amendement Creton 6 ( * ) dans le département. Il s'agit de mieux connaître la situation des bénéficiaires de ce système dans chaque département, en vue de répondre à leurs besoins d'hébergement.

Par ailleurs, le Sénat a également prévu l'obligation, pour la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'informer les personnes handicapées et leurs représentants légaux sur la possibilité de bénéficier du dispositif Creton.

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications rédactionnelles au présent article et a complété les amendements sénatoriaux en prévoyant la mise en oeuvre d'un programme pluriannuel départemental de création de places dans les établissements pour les personnes handicapées adultes, conformément aux résultats du rapport biennal précité.

Elle a, en outre, supprimé l'abrogation de l'article L. 242-11 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la prise en charge par l'État du coût du transport des enfants et des adolescents handicapés vers les établissements scolaires et les universités, conformément aux articles L. 213-16 et L. 821-5 du code de l'éducation.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à la mise en oeuvre d'un programme pluriannuel de création de places d'accueil pour les adultes handicapés, en fonction des besoins de chaque département. Cette précision ne fait en effet qu'inscrire clairement dans le projet de loi l'objectif poursuivi par le Sénat lorsqu'il a prévu l'élaboration d'un rapport départemental sur les bénéficiaires de l'amendement Creton. Il s'agit de répondre aux besoins réels en ce domaine, sur la base d'une connaissance précise et régulièrement renouvelée de la situation.

Concernant le maintien de la prise en charge par l'État des coûts de transports vers les établissements scolaires, votre commission estime que cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de sa proposition à l'article 6 du présent projet de loi. Ainsi, si le transport vers un autre établissement que celui où l'élève handicapé est inscrit est rendu obligatoire pour une raison d'inaccessibilité, sans que cet établissement n'ait bénéficié de dérogations particulières, c'est à la collectivité territoriale compétente pour cet établissement que revient cette charge. Dans les autres hypothèses, les transports continueront à être à la charge du département.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 31
(art. L. 241-4, L. 321-1, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544-8, L. 553-4
et L. 755-20 du code de la sécurité sociale)
Dispositions de coordination dans le code de la sécurité sociale

Objet : Cet article a pour objet d'harmoniser le code de la sécurité sociale avec les dispositions introduites par le présent projet de loi.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article introduit plusieurs modifications rédactionnelles pour mettre le code de la sécurité sociale en conformité avec les dispositions nouvelles du projet de loi.

Lors de son examen, le Sénat avait adopté cet article sans modification.

L'Assemblée nationale a souhaité y apporter plusieurs corrections rédactionnelles minimes, afin d'en clarifier le texte.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement , visant à corriger une erreur rédactionnelle introduite dans l'une des modifications votées par l'Assemblée nationale.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 32
(art. L. 122-32-1, L. 323-3, L. 323-10, L. 323-13, L. 832-2, L. 832-10 du code du travail)
Dispositions de coordination dans le code du travail

Objet : Cet article a pour objet d'harmoniser le code du travail avec les dispositions introduites par le présent projet de loi.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article apporte plusieurs modifications rédactionnelles au code du travail afin de prendre en compte les dispositions nouvelles du projet de loi, concernant notamment le remplacement des actuelles COTOREP par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article sans modification. L'Assemblée nationale y a simplement apporté une modification tendant à rectifier une erreur matérielle.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV BIS
-
CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

Article 32 bis
(art. L. 5 et L. 200 du code électoral)
Exercice du droit de vote par les personnes majeures sous tutelle

Objet : Cet article vise à ouvrir le droit de vote aux personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de tutelle.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article, introduit en première lecture au Sénat à l'initiative de M. Nicolas About, abrogeait l'article L. 5 du code électoral qui créait une interdiction totale et absolue pour les majeurs sous tutelle d'exercer leur droit de vote.

Compte tenu des abus de confiance et d'influence auquel aurait pu donner lieu l'absence totale de protection des majeurs sous tutelle dans l'exercice de ce droit de vote, les députés ont souhaité revenir à une disposition plus protectrice, en soumettant l'inscription sur les listes électorales des personnes sous tutelle à une autorisation du juge des tutelles.

Cette nouvelle rédaction permet ainsi à la fois de lever le caractère absolu de l'interdiction du droit de vote de ces personnes, à juste titre considéré comme abusif, et de préserver la dignité du vote, en évitant que des personnes n'ayant pas conscience de leurs actes ne participent au scrutin et que, dans l'exercice de ce droit, elles ne tombent sous quelque influence que ce soit.

L'interdiction totale du droit de vote des personnes sous tutelle emportait nécessairement leur inéligibilité. La suppression du caractère absolu de cette interdiction rendait donc indispensable la clarification de la situation de ces personnes au regard de l'élection. Les députés ont donc précisé que les majeurs sous tutelle ne pouvaient être élus. Une telle disposition est conforme au droit des tutelles : une personnes sous tutelle ne pouvant prendre des décisions seule sur des actes qui engagent son propre patrimoine, il est évident qu'elle ne peut a fortiori prendre des décisions engageant celui de la collectivité.

II - La position de votre commission

L'interdiction totale et absolue du droit de vote pour les majeurs sous tutelle était ressentie comme une injustice par les associations de personnes handicapées, car elle leur semblait signifier la négation même de la citoyenneté des personnes handicapées.

Votre commission considère que la revendication des personnes handicapées pour une citoyenneté pleine et entière n'est pas seulement légitime : elle est naturelle et évidente. Mais elle estime que cette revendication se trompe de cible quand elle s'attaque à la question du droit de vote des majeurs sous tutelle.

En réalité, la véritable difficulté réside dans les conditions dans lesquelles sont prononcées les tutelles et dans le fait que certaines mesures sont parfois abusives, le niveau de protection paraissant alors trop sévère au regard des capacités de la personne. C'est alors qu'elle peut ressentir une frustration de ne pouvoir exercer son droit de vote. Votre commission estime donc que les difficultés résident davantage dans le régime de protection juridique des majeurs que dans ses conséquences en matière de droit de vote. C'est la raison pour laquelle elle appelle encore une fois à une réforme profonde de ce régime.

Mais il est vrai que le maintien d'une interdiction absolue était peu justifiable, dans la mesure où, dans tous les autres domaines relevant de la tutelle, le juge pouvait déjà autoriser la personne protégée à réaliser seule certains actes. Votre commission approuve donc sans restriction la solution élaborée par les députés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 32 quater
Accessibilité des programmes de télévision
aux personnes sourdes et malentendantes

Objet : Cet article indique les conditions dans lesquelles les programmes de télévision doivent être accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par le Sénat à l'initiative de votre commission des Affaires sociales, a pour objectif de fixer les conditions dans lesquelles les programmes télévisés doivent être accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.

Il est ainsi proposé de compléter les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour préciser qu'un décret en Conseil d'État fixe, après consultation du CNCPH, une proportion minimale d'émissions par voie hertzienne accessibles aux personnes malentendantes. Les programmes concernés doivent être diversifiés et diffusés pour partie aux heures de grande écoute.

Un dispositif identique est prévu pour les programmes du câble et du satellite.

Pour ce qui concerne les chaînes publiques (France Télévision et Arte France), elles doivent assurer l'accessibilité de leurs programmes par des dispositifs adaptés.

L'Assemblée nationale a sensiblement modifié la rédaction de cet article.

Il se présente désormais en trois parties, traitant respectivement des chaînes privées diffusées par voie hertzienne et de la télévision numérique terrestre (TNT) (1°), des chaînes du câble et du satellite (2°) et du service public de la télévision (3°).

Le ajoute un alinéa à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, relatif au contenu des conventions signées entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et les chaînes privées diffusées par voie terrestre hertzienne (c'est-à-dire en hertzien analogique et numérique).

A l'heure actuelle, les conventions signées entre ces chaînes et le CSA portent, pour l'essentiel, sur le temps consacré à la diffusion des différents types d'oeuvres, notamment aux oeuvres françaises, la diffusion de programmes éducatifs et culturels ou encore le temps maximum consacré à la publicité. Elles varient selon les chaînes en fonction de l'étendue de la zone desservie, de leur part dans le marché publicitaire et du respect des conditions de concurrence.

Il est ici proposé de compléter ces conventions par une exigence d'accessibilité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes.

Deux systèmes sont prévus à ce titre. Le premier régime, plus contraignant, s'applique aux chaînes nationales qui réalisent plus de 2,5 % d'audience, soit les opérateurs historiques que sont TF1, M6 et Canal+. Pour ces services, l'accessibilité de la totalité des programmes est obligatoire dans un délai de cinq ans. Le second régime permet de tenir compte de la montée en charge des futures chaînes de la TNT et laisse le CSA déterminer, après avis du CNCPH, les proportions substantielles de programmes devant être sous-titrés, ainsi que les délais de mise en oeuvre, lors de la signature de la convention précitée. Cette proportion pourra être révisée à chaque nouvelle convention, en fonction de l'audience de la chaîne. Des obligations de sous-titrage immédiat trop importantes pourraient, en effet, mettre à mal le lancement des chaînes de la TNT et leur équilibre financier.

En présumant un coût horaire de 1.400 euros par heure de sous-titrage, le montant de l'effort de sous-titrage pour TF1, M6 et Canal + serait au maximum de 11 millions d'euros par an et par chaîne. Cependant une telle estimation ne tient pas compte des paramètres inhérents à chacune des chaînes. Ainsi, la composition de la grille de programmes, la présence d'émissions en direct, les décrochages locaux influent sur le coût du sous-titrage que seule une analyse fine par chaîne peut permettre d'évaluer.

Le met en place un système similaire pour la mise en accessibilité des programmes diffusés par les chaînes du câble et du satellite. Là encore, les dispositions en la matière sont introduites dans les conventions passées entre chaque chaîne et le CSA (article 33-1 de la loi de 1986) et non dans le décret en Conseil d'État qui en régit le cahier des charges (article 33).

Ainsi, le régime proposé est plus souple que celui mis en place par le 1° pour les chaînes hertziennes. En effet, le CSA, après avis du CNCPH, est chargé de définir les proportions des programmes, et non des « proportions substantielles » , devant être accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, en veillant à la diversité de ces programmes et à leur diffusion aux heures de grande écoute. Pour les chaînes du câble et du satellite dont l'audience annuelle est supérieure à 1 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique dans un délai de cinq ans à la totalité des programmes. Les chaînes concernées sont LCI (1%), Eurosport (1,7 %), Canal J (1,4 %) et TMC (1 %) mais aussi, selon les résultats du Médiacabsat, TF6 et Paris Première, qui dépasseraient périodiquement ce seuil. Toutefois, cette dernière technique de sondage téléphonique n'est pas toujours fiable, notamment pour des chaînes dont l'audience est située autour de la « zone grise » des 1 %.

Enfin, pour ce qui concerne les chaînes du service public de télévision (France 2 et France 3, Arte et La Cinquième), le prévoit que les conventions d'objectifs et de moyens (COM), signées avec l'État pour une durée comprise entre trois et cinq ans, comprennent un engagement tendant à assurer, dans un délai de cinq ans, le sous-titrage de la totalité des programmes de télévision. Les COM comportent déjà des engagements au titre de la création, de l'affectation des ressources ou encore du coût prévisionnel des actions menées.

On rappellera que l'exécution des COM des sociétés nationales de programmes est contrôlée par le Parlement, via la présentation annuelle de leur application devant les commissions chargées des affaires culturelles par le président de France Télévision, et non par le CSA. Toutefois, ce dernier est déjà compétent en matière d'accessibilité des programmes diffusés sur le service public puisque cet objectif a été introduit dans le cahier des charges de ces chaînes par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 portant modification de la loi n° 86-1027 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

L'adoption de cette disposition entraînera une augmentation très importante du volume des programmes sous-titrés par France Télévisions puisqu'il est nécessaire d'ajouter ceux diffusés par la nouvelle chaîne Festival, par les neuf antennes locales de RFO et les programmes régionaux ou locaux de France 3 (pour un volume supplémentaire de 14.000 heures par an).

A coût constant, soit environ 1.400 € par heure de programmes sous-titrés, le coût total du sous-titrage est estimé à 90 millions d'euros par an pour l'ensemble des programmes du groupe France Télévisions, soit une augmentation de 7 % de la redevance. Il convient cependant de noter que cette estimation linéaire ne prend pas en compte d'éventuelles économies d'échelle ou, à l'inverse, le renchérissement du prix horaire pour certains types de programmes particulièrement complexes à sous-titrer (débats en direct, émissions produites localement).

Concernant plus spécifiquement le sous-titrage de la totalité des programmes de France 3 et de RFO, qui comportent une part majoritaire d'émissions produites localement, on constate un accroissement du coût dû aux infrastructures lourdes et au personnel très nombreux qui seraient nécessaires pour remplir cette obligation.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à la nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour le présent article puisqu'elle demeure en accord avec l'objectif d'un sous-titrage quasi systématique des programmes télévisés, en vue d'assurer aux personnes sourdes et malentendantes le respect du droit à l'information.

Elle estime toutefois que, à l'instar des dispositions prévues pour l'accessibilité du cadre bâti et des transports, la notion d' « aménagements raisonnables » doit guider la législation sur l'accessibilité des programmes pour que le coût de ces mesures pour les chaînes ne devienne pas un obstacle économique à leur survie.

Or, si le problème ne semble pas se présenter pour les dispositions relatives aux chaînes hertziennes, la limite de 1 % d'audience à partir de laquelle les chaînes du câble et du satellite doivent rendre la totalité de leurs programmes accessibles risque de rendre le système proposé insupportable pour des entreprises encore économiquement fragiles. Une telle obligation, dont le coût correspond à celui des chaînes hertziennes, soit environ 11 millions d'euros, paraît disproportionnée dans l'immédiat, puisqu'il représenterait un quart du budget d'une chaîne comme LCI.

C'est pourquoi, votre commission vous propose d'adopter un amendement portant cette limite de 1 à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision pour les chaînes du câbles et du satellite, soit un régime identique à celui prévu pour les programmes diffusés par voie hertzienne.

Plus généralement, votre commission souhaite rappeler que ces mesures constituent un coût non négligeable pour l'ensemble des chaînes. Le choix est donc autant économique que politique, notamment en ce qui concerne le service public de télévision. L'inscription d'une telle obligation au contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions devra à tout le moins être suivie des engagements budgétaires correspondants.

Il apparaît également indispensable de développer les techniques de sous-titrage, afin d'en diminuer le coût, encore prohibitif, et de permettre ainsi à l'ensemble des acteurs de respecter les conditions de sous-titrage dans les meilleurs délais et à des conditions raisonnables.


Le sous-titrage : un problème technique et financier

Le sous-titrage à grande échelle de tous les programmes de télévision ne peut se faire, en l'état des techniques, qu'à un coût exorbitant (1.400 euros par heure) et moyennant des efforts structurels de la part des chaînes, très disproportionnés par rapport à la qualité du résultat.

En effet, seules quatre techniques permettent aujourd'hui de sous-titrer des programmes :

- la saisie standard , très lente et consommatrice de ressources humaines, elle n'est pas adaptée aux émissions en direct ;

- la sténotypie assistée par ordinateur . Permettant une retranscription à la vitesse de la parole, elle pose des problèmes de fiabilité et le nombre de sténotypistes formés est très inférieur aux besoins de sous-titrage évalués à environ 100.000 heures par an pour l'ensemble des services de télévision dans cinq ans ;

- la vélotypie . Permettant une retranscription à la vitesse de la parole, avec très peu d'erreurs, elle souffre du même problème de formation des opérateurs que la sténotypie, avec plus d'acuité encore puisque la télévision est le seul domaine où cette technique est utilisée ;

- la reconnaissance vocale , qui fait l'objet de progrès lents. C'est la technologie la moins chère mais également, la moins fiable. Il est à noter que la reconnaissance vocale en français évolue peu, puisque les éditeurs de logiciels ont cessé d'améliorer leurs produits pour un marché francophone considéré comme peu porteur. Seule une impulsion des pouvoirs publics, ou l'investissement des chaînes, permettrait de relancer ce secteur.

L'obligation de sous-titrage prévue dans le projet de loi devra donc entraîner une réorganisation structurelle de la part des chaînes et des investissements technologiques importants, si l'on souhaite voire diminuer le coût moyen d'une heure de sous-titrage, dont le niveau acceptable se situe environ à 200 euros par heure. Seule la reconnaissance vocale permettra une telle avancée dans les années à venir mais cette technique est encore imparfaite.

Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 32 quinquies
(art. L. 312-9-1 du code de l'éducation)
Reconnaissance de la langue des signes comme langue à part entière

Objet : Cet article a pour objet de reconnaître la langue des signes comme langue à part entière et d'organiser, en conséquence, son enseignement en milieu scolaire.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par le Sénat, a pour objet de reconnaître la langue des signes française (LSF) comme une langue à part entière. Elle peut, à ce titre, être choisie par les élèves comme langue vivante étrangère ou comme matière optionnelle aux examens et aux concours publics. Il est également précisé que le Conseil supérieur de l'éducation veille à sa diffusion dans l'administration et dans les établissements scolaires.

L'Assemblée nationale, sans modifier l'économie générale de la disposition, en a assoupli la portée. Ainsi, il n'est plus question de diffuser la LSF dans l'administration et dans les établissements scolaires, mais seulement de favoriser son enseignement. De même, il n'est plus fait mention de sa potentielle qualité de langue vivante étrangère.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à la rédaction plus générale du texte adopté par l'Assemblée nationale, dans la mesure où, tout en gardant le même objectif d'une diffusion plus large de la LSF, elle lui apparaît nettement plus réaliste, ce qui laisse espérer que cette disposition ne restera pas lettre morte.

En effet, il n'existe pas à ce jour de diplôme sanctionnant des compétences en LSF, ni de cadre de références (programmes et contenus d'enseignement, modalité d'évaluation des compétences pour une langue sans écriture) préalable à la formation d'enseignants. En conséquence, aucun professeur n'est actuellement chargé spécifiquement de cet enseignement, dispensé par des personnels de statuts divers tels que des éducateurs ou des interprètes, ce qui rend impossible l'établissement de statistiques fiables sur le nombre d'élèves qui en bénéficient.

En outre, si un certain nombre d'enseignants spécialisés ont bénéficié d'une formation à la LSF dans le cadre de sessions organisées annuellement par le CNEFEI, le niveau atteint leur permet de communiquer avec leurs élèves sourds mais reste insuffisant pour enseigner cette langue.

Enfin, il est actuellement difficile d'évaluer avec précision les moyens nécessaires au développement de l'enseignement de la LSF, le nombre d'élèves concernés et les modalités d'enseignement à retenir, d'autant plus que le choix d'éducation (bilingue ou oraliste) appartient aux parents, ce qui rend les prévisions complexes. On rappellera, à cet égard, que la LSF fait souvent l'objet de critiques car, à la différence du langage parlé complété, elle « enferme » dans un mode de communication unique, qui ne permet pas toujours aux personnes sourdes de maîtriser convenablement la lecture et l'écriture.

On comprend donc la nécessité d'une mise en oeuvre progressive du développement de la LSF, ce à quoi répond parfaitement la rédaction générale du présent article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 32 sexies
Aide technique apportée aux personnes malentendantes
au cours des procédures judiciaires

Objet : Cet article prévoit que les personnes malentendantes bénéficient des aides techniques nécessaires à la compréhension des informations relatives à une procédure judiciaire.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par le Sénat, permet aux personnes sourdes ou malentendantes impliquées dans une procédure judiciaire d'avoir accès aux informations utiles les concernant, en mettant à leur disposition un interprète en langue des signes ou, à défaut, une aide technique de substitution. Il s'agit, dans le respect du droit à un procès équitable, de permettre à tout citoyen de faire valoir ses droits à chaque étape de la procédure judiciaire.

L'Assemblée nationale a complété cette disposition en prévoyant un dispositif similaire d'aide technique pour les personnes déficientes visuelles impliquées dans une procédure judiciaire.

Dans les deux cas, cette aide est fournie par les juridictions concernées.

En matière pénale, il convient de rappeler que le code de procédure (articles 63-1, 102, 121, 345 et 408) permet d'ores et déjà à toute personne atteinte de surdité d'être assistée, aux différents stades de la procédure, par un dispositif technique, un interprète ou toute personne qualifiée.

Un régime équivalent vient d'être introduit dans le domaine civil par le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile. En vertu de celui-ci, le premier alinéa du nouvel article 23-1 du code de procédure civile dispose que « si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langues des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie. »

Selon le nouvel article R. 93-1 du code de procédure pénale, la rémunération et les indemnités des interprètes sont prises en charge par le Trésor public au titre des frais de justice.

En application de cette nouvelle disposition, 640.000 euros ont été inscrits dans le projet de loi de finances pour 2005.

S'agissant de l'aide technique mise à la disposition des personnes déficientes visuelles, aucune juridiction n'a encore recouru à un tel dispositif, qui ne peut faire, à l'heure actuelle, l'objet d'évaluation.

II - La position de votre commission

Votre commission se réjouit de l'inscription de cette mesure dans un projet de loi en faveur de l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Si les dispositions pour les personnes sourdes et malentendantes n'ont pour objectif que l'introduction dans la loi d'une réglementation existante, celles qui concernent les aveugles constituent une avancée non négligeable.

Votre commission estime en effet que l'accès des personnes handicapées à la justice dans les mêmes conditions que les personnes valides est un axe majeur de leur intégration sociale. A cette fin, il apparaît tout particulièrement nécessaire d'offrir une aide technique appropriée dans ce domaine, dans la mesure où, aux difficultés de compréhension liées au handicap, s'ajoute la complexité de la procédure judiciaire.

Cette disposition répond donc à un besoin essentiel des personnes handicapées indépendantes, puisque celles qui ont fait l'objet d'une mise sous tutelle disposent déjà de l'aide de leur tuteur pour l'ensemble de ces démarches.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 32 septies (nouveau)
Aide technique apportée aux personnes malentendantes au cours des épreuves du permis de conduire

Objet : Cet article additionnel a pour objet de faire bénéficier les personnes sourdes et malentendantes des adaptations nécessaires au passage du permis de conduire.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à garantir l'exercice de la libre circulation aux personnes sourdes et malentendantes.

Il s'agit, pour l'essentiel, de donner un contenu législatif aux dispositions de la lettre-circulaire de la direction de la sécurité et de la circulation routière en date du 9 mai 1995.

Le paragraphe I prévoit, à cette fin, d'adapter les épreuves du permis de conduire pour véhicules légers (permis B), afin de permettre à ces personnes de bénéficier, lors du passage des épreuves théoriques et pratiques, d'une traduction en langue des signes par un interprète ou un médiateur. Pour éviter d'alourdir la procédure pour l'ensemble des candidats, les personnes sourdes ou malentendantes se présenteront à l'examen lors de sessions réservées, dont la fréquence minimale sera fixée par voie réglementaire.

En outre, aux termes du paragraphe II , un temps supplémentaire défini par décret sera accordé lors du passage du code de la route aux candidats souffrant de ce handicap, pour leur permettre de suivre la traduction de l'interprète mis à leur disposition. Pour une durée moyenne d'examen théorique de vingt minutes, les personnes malentendantes pourraient ainsi disposer de soixante ou quatre-vingt minutes.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette initiative et appelle de ses voeux la mise en oeuvre rapide de cette disposition, pour offrir aux personnes sourdes et malentendantes qui ne conduisent pas encore la possibilité de se déplacer de manière indépendante. Le permis de conduire constitue en effet souvent une condition à l'obtention d'un emploi et, plus généralement, à l'intégration sociale, notamment dans les zones rurales.

Elle rappelle à cet égard que plusieurs expérimentations sont actuellement en cours pour adapter les épreuves du permis de conduire aux personnes malentendantes, dont il serait opportun de s'inspirer pour la rédaction des textes d'application du présent article.

Votre commission est également favorable, dans le prolongement de cette disposition, à la mise en oeuvre d'une réflexion sur le rôle de la délégation à l'éducation routière pour faire connaître et organiser des sessions pour les candidats malentendants, ainsi que pour valider et assermenter les interprètes en langue des signes.

Se posent en outre la question de l'examen médical préalable, puisque le paragraphe 3.4 du tableau Classe III sur les contre-indications à la conduite concernent les sourds profonds, et celle de la répartition de la prise en charge financière des épreuves adaptées entre le ministère de la jeunesse, l'AGEFIPH, les auto-écoles et les conseils généraux.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 32 octies (nouveau)
Généralisation d'une assistance technique pour les déficients auditifs

Objet : Cet article additionnel vise à offrir aux personnes déficientes auditives une traduction écrite ou orale des informations reçues.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, pose un principe général de l'accessibilité de toute information orale ou sonore aux personnes souffrant d'une déficience auditive.

Ces dernières devraient ainsi bénéficier systématiquement d'une traduction écrite ou visuelle simultanée, selon des modalités fixées par décret.

II - La position de votre commission

Votre commission s'interroge sur la portée de cette déclaration de principe. Si l'objectif poursuivi est à n'en pas douter généreux, sa mise en oeuvre effective semble à tout le moins compromise en raison des moyens techniques et financiers qu'elle nécessite.

Les conséquences de cette disposition sont en effet difficiles à mesurer, même s'il est prévu qu'un décret d'application en précise la portée. Elles sont susceptibles d'être très onéreuses pour les collectivités, les administrations et les commerces, et surtout d'application effective incertaine dans la mesure où une seule société semble actuellement en mesure de réaliser des traductions écrites simultanées, ceci à des tarifs encore prohibitifs.

En outre, l'expression « toute information orale ou sonore » recouvre une réalité trop indéfinie pour qu'il puisse être question d'y appliquer une traduction systématique.

Votre commission juge suffisantes les avancées réalistes du texte en matière de développement des traductions pour les personnes malentendantes, notamment pour les examen et concours, le passage du permis de conduire et l'accessibilité des informations dans les lieux publics.

C'est pourquoi, elle vous propose de supprimer le présent article.

Article 32 nonies (nouveau)
Annonce du plan des métiers

Objet : Cet article additionnel annonce la présentation d'un plan des métiers liés à la prise en charge des différents aspects du handicap.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.

Il s'agit de l'annonce de la présentation d'un plan des métiers du handicap, qui s'intéressera tant aux métiers traditionnels (auxiliaires de vie, professionnels de santé, métiers de l'appareillage) qu'aux fonctions nouvelles (auxiliaires de vie scolaire, codeurs).

L'objectif annoncé est de favoriser la qualité et la complémentarité des interventions médicales, sociales et scolaires au bénéfice des personnes handicapées. En effet, l'évolution des besoins en matière d'accompagnement amène à construire et à imaginer d'autres modes d'intervention, qui nécessitent une évolution importante des formations et des compétences, ainsi qu'une modification des pratiques.

Le plan métiers comprendra un volet quantitatif et un volet qualitatif.

Il a pour mission d'organiser le développement d'une gestion prévisionnelle des moyens humains mobilisés en direction des personnes handicapées, en tenant compte de la démographie de ces professions et des conséquences des nombreux départs en retraite dans les années à venir.

Il s'agit ainsi d'identifier et d'anticiper les besoins futurs en termes d'offre de formation et de proposer des orientations prioritaires au regard des politiques et des bases juridiques de références concernant les métiers du social, du médical et de l'éducation. Une attention particulière sera portée à l'articulation de la formation initiale et de la formation continue et aux nouveaux dispositifs de formation (contrats de métiers, validation des acquis de l'expérience, etc.) eu égard au nombre élevé de personnes non qualifiées travaillant dans le champ de l'intervention médico-sociale.

Compte tenu de cette annonce, les dispositions du présent projet de loi relatives aux professionnels de l'appareillage, aux auxiliaires de vie sociale ou encore aux interprètes en langue des signes ont été supprimées par l'Assemblée nationale. Ces professions devraient faire partie du futur plan des métiers.

II - La position de votre commission

Votre commission se réjouit de l'engagement du Gouvernement en faveur des professionnels du handicap et rappelle l'importance du vivier d'emplois dans ce domaine.

La mise en oeuvre effective de la prestation de compensation dans son volet aides humaines ou aides techniques, de l'intégration scolaire, ou encore de l'amélioration de l'accès aux soins dépend, en effet, essentiellement de la présence auprès des personnes handicapées de professionnels compétents, formés et en nombre suffisant.

En insérant le principe d'un plan des métiers dans le projet de loi, le Gouvernement conforte les nouveaux droits ainsi créés par les moyens de leur mise en oeuvre, démarche responsable que votre commission approuve largement.

Elle souhaite que le plan annoncé réponde à des exigences de qualité de la formation de ces professionnels pour offrir aux personnes handicapées un service adapté à leurs besoins. En outre, compte tenu des besoins croissants et insatisfaits en matière de recrutement, notamment pour ce qui concerne les auxiliaires de vie, elle appelle de ses voeux une reconnaissance véritable de ces métiers, en termes de rémunération et de carrière, par la création de passerelles avec d'autres professions en lien avec les services aux personnes.

Votre commission sera donc attentive au contenu du plan présenté et souhaite qu'il fasse l'objet d'une consultation préalable des associations représentatives des personnes handicapées et des professionnels concernés.

Elle vous propose d'adopter un amendement rédactionnel , visant à préciser que le délai d'un an dont dispose le Gouvernement pour présenter son plan des métiers court à compter de la publication de la présente loi.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

TITRE V
-
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Article 33
(art. L. 4363-1 à L. 4363-4 nouveaux du code de la santé publique)
Définition des métiers de santé liés à l'appareillage

Objet : Cet article introduit, en vue de les réglementer, une définition des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste dans le code de la santé publique.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article complète la partie du code de la santé publique consacrée aux professions délivrant des appareillages, afin d'y faire figurer les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, les ocularistes-épithésistes et les orthopédistes-orthésistes. Aujourd'hui, seuls sont en effet réglementés dans ce domaine les métiers d'audioprothésiste et d'opticien lunetier.

Ces professions, dont le présent article donne une définition, entrent dans la catégorie des auxiliaires médicaux.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, le Sénat avait approuvé l'introduction de ces dispositions dans le code de la santé publique, permettant de garantir aux personnes handicapées la délivrance de prestations de qualité. Il y avait toutefois apporté trois modifications à l'initiative de votre commission en vue de compléter le dispositif :

- la possibilité de délivrer les petits appareillages sans prescription médicale préalable obligatoire, suivant une liste dressée par arrêté du ministre de la santé, à l'instar de certains articles de confort comme les bas de contention ;

- la mise à disposition, par le ministère de la santé, d'une information technique sur les appareillages, délivrée notamment dans les maisons départementales des personnes handicapées ;

- l'intégration dans le présent article des dispositions de l'article 34, relatives à la formation et aux conditions d'exercice de ces professions.

Compte tenu de l'annonce du prochain plan des métiers, intégrant notamment les métiers de l'appareillage, l'Assemblée nationale a supprimé cet article , jugeant préférable d'attendre les mesures à venir dans ce domaine.

II - La position de votre commission

Par cohérence avec sa position sur l'opportunité de présenter un plan spécifique pour les métiers du handicap, votre commission vous demande de confirmer la suppression de cet article.

Article 35
(art. L. 4365-1 à L. 4365-6 nouveaux du code de la santé publique)
Dispositions pénales applicables aux professionnels adaptant
et délivrant des produits de santé autres que les médicaments

Objet : Cet article étend aux quatre nouvelles professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'orthopédiste-orthésiste et d'oculariste-épithésiste les dispositions pénales prévues pour les professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier, déjà réglementées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article complète la nouvelle réglementation applicable, en vertu des dispositions de l'article 33 du texte, aux orthoprothésistes, podo-orthésistes, orthopédistes-orthésistes et ocularistes-épithésistes par un dispositif de sanctions pénales encourues en cas de non-respect des règles professionnelles, telles que l'exercice illégal de ces métiers ou la violation du secret professionnel.

Sans modifier le contenu de cet article, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel pour éviter les renumérotations d'articles du code de la santé publique qui rendent ce code impraticable.

De la même manière que pour l'article 33 précité, l'Assemblée nationale s'est appuyée sur la mise en oeuvre prochaine du plan des métiers du handicap pour supprimer les dispositions du présent article.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de confirmer la suppression du présent article.

Article 36
Qualification requise pour les personnes qui assurent l'interprétariat
en langue des signes française et le codage en langage parlé complété
dans les services publics

Objet : Cet article a pour objectif de garantir la qualité des prestations fournies par les interprètes et les codeurs lorsqu'ils interviennent dans les services publics.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article a pour objet de réglementer les interventions des interprètes en langue des signes française (LSF) et les codeurs en langage parlé complété (LPC) destinées aux personnes sourdes ou malentendantes, lorsqu'elles ont lieu dans le cadre des services publics.

Il s'agit de soumettre leur exercice à une condition de diplômes, dont la liste sera fixée conjointement par le ministre de l'Education nationale et le ministre en charge des personnes handicapées.

Lors de son examen, le Sénat avait adopté cet article sans modification , jugeant que cet effort de réglementation permettrait d'assurer aux personnes handicapées une traduction de qualité, dans des domaines aussi indispensables à leur insertion sociale que ceux de la santé, de la justice ou de l'éducation.

L'Assemblée nationale n'a pas remis en question le bien fondé de cette disposition mais, la ministre ayant indiqué en séance publique que les professions d'interprète et de codeur feraient également l'objet du plan des métiers, elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

II - La position de votre commission

Compte tenu de l'engagement du Gouvernement pour garantir la formation de ces professionnels dans le cadre des services publics, votre commission vous demande de confirmer la suppression du présent article.

Article 36 bis
Statut des auxiliaires de vie sociale

Objet : Cet article vise à donner un statut législatif aux auxiliaires de vie sociale, à définir leurs missions et à encadrer leurs conditions d'exercice.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, vise à donner un statut législatif au métier d'auxiliaire de vie sociale en définissant leurs missions et en encadrant les conditions d'exercice de ce métier.

A cet effet, il introduit trois nouveaux articles dans le code de l'action sociale et des familles :

- l'article L. 461-1 définit le champ d'intervention des auxiliaires de vie sociale, à savoir l'intervention au domicile des familles d'enfants handicapés, des adultes handicapés, des personnes âgées ou malades et énumère leurs missions : l'aide à la vie quotidienne, au maintien à domicile, à la préservation, au maintien, à la restauration et à la stimulation de l'autonomie, ainsi que l'insertion sociale des personnes qu'elles accompagnent et à la lutte contre les exclusions dont elles sont victimes ;

- l'article L. 461-2 détermine les conditions dans lesquelles les auxiliaires de vie sociale exercent leur activité : deux modalités d'intervention sont ainsi prévues, l'intervention dans le cadre d'un service d'aide à domicile agréé et celle à titre indépendant. Des obligations particulières pèsent sur les auxiliaires qui choisissent d'exercer à titre indépendant : elles doivent faire enregistrer leur diplôme par le président du conseil général dans le mois qui suit leur entrée en fonction. Ce dernier peut ainsi tenir à jour une liste des services agréés d'aide à domicile et des auxiliaires de vie exerçant à titre indépendant qu'il met à la disposition des personnes intéressées ;

- l'article L. 461-3 dresse la liste des incapacités à l'exercice de la profession d'auxiliaire de vie sociale : est donc incompatible avec l'exercice de cette profession le fait d'avoir été condamné pour crime ou pour un délit de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines pour vol, pour escroquerie et pour abus de confiance.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Cette décision est conforme à la suppression des articles 33, 35 et 36 qui réglementaient également certaines professions, le Gouvernement ayant choisi de regrouper dans un texte futur l'ensemble de ces dispositions, en les articulant avec un plan « Métiers du handicap » visant à promouvoir ces métiers, à augmenter le nombre de professionnels et à améliorer leur formation.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la perspective d'un plan en faveur des métiers du handicap, plan qu'elle appelle de ses voeux depuis de nombreuses années, compte tenu du manque de professionnels formés, qu'il s'agisse du personnel médico-social en établissements ou des aides à domicile.

Elle considère que, dans le cadre de la mise en place de la prestation de compensation qui va enfin permettre de solvabiliser la demande d'aide à domicile de nombreuses personnes handicapées, la promotion mais aussi l'encadrement de la profession d'auxiliaire de vie sociale sont une priorité. C'est la raison pour laquelle, tout en acceptant en l'état actuel du débat le report des mesures qu'elle proposait en première lecture, elle veillera de façon toute particulière à l'élaboration du plan « Métiers » annoncé par le Gouvernement.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 36 ter (nouveau)
Formation des aidants familiaux, des bénévoles associatifs et des accompagnateurs non professionnels

Objet : Cet article additionnel prévoit la possibilité, pour les aidants familiaux, les bénévoles associatifs et les accompagnateurs non professionnels, de bénéficier d'une formation.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

L'absence de formation, voire d'information, des familles et plus largement des personnes intervenant à titre non professionnel autour de la personne handicapée est aujourd'hui criante. Cette situation ancienne, qui témoigne du long cantonnement du handicap à la sphère privée et familiale, est dénoncée depuis longtemps par les intéressés.

Ce manque de formation accroît considérablement les difficultés des familles à déterminer la prise en charge la plus adaptée pour leur proche, notamment lors du moment douloureux de l'annonce du handicap. Elle peut aussi avoir des conséquences plus graves, comme le soulignait à juste titre le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la maltraitance des personnes handicapées accueillies en établissements et services sociaux et médico-sociaux 7 ( * ) :

« (...) la formation des familles n'existe pas dans notre pays. Il s'agit là d'une des grandes carences de la société française. Les parents voulant une formation doivent la payer de leur poche, ce qui [...] semble anormal. [...] une famille ayant un enfant handicapé doit recevoir un minimum de formation. A titre d'exemple, on apprend aux familles dont l'un des enfants a une division palatine (un bec de lièvre) à nourrir leur enfant. Les parents d'enfants diabétiques ou hémophiles reçoivent également une formation. (...)

« Il conviendrait de s'inspirer de la Norvège, qui propose des actions de guidance parentale pour aider la famille à comprendre la nature du handicap et la manière de prendre en charge la personne handicapée. Le seuil de tolérance des familles à la maltraitance en institution s'en trouverait substantiellement relevé. »

C'est pour remédier à cette carence que cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit qu'une formation peut être dispensée aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux personnes accompagnant à titre non professionnel des personnes handicapées, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver une telle initiative que le Sénat réclame depuis longtemps, comme en témoigne le rapport d'enquête précité. Elle tient toutefois à souligner que la formation doit rester une simple possibilité pour les intéressés et ne constituer sous aucun prétexte une condition au dédommagement des aidants familiaux prévu par l'article 2 dans le cadre de la prestation de compensation, faute de quoi nombre de personnes handicapées pourraient se trouver privées de leur soutien.

Elle vous propose un amendement pour permettre la codification de ces dispositions dans le code de l'action sociale et des familles et vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

TITRE VI
-
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37 A (nouveau)
Réglementation des métiers liés à l'appareillage

Objet : Cet article additionnel a pour objet de réglementer, dans le code de la santé publique, les professions de prothésistes et d'orthésistes.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, complète le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, consacré aux professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier, par un quatrième chapitre relatif aux prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées.

Les professions de prothésiste et orthésiste recouvrent notamment celles d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste figurant initialement aux articles 33 à 35.

Il est ici proposé de réglementer de manière générale ces professions dans le code de la santé publique, avant d'en fixer les modalités particulières par voie réglementaire, dans le cadre du plan des métiers annoncé à l'article 32 nonies nouveau du projet de loi.

Le présent article reprend, d'une manière moins précise, les dispositions essentielles des articles 33 et 34 du texte initial, supprimées par l'Assemblée nationale, soit l'obligation d'une formation reconnue ou d'une expérience professionnelle comme préalables à l'exercice de ces métiers et le respect des règles de délivrance de l'appareillage.

Il est en outre précisé que les professionnels qui ne satisfont pas à ces conditions ou trahissent le secret professionnel s'exposent aux mêmes sanctions pénales que celles qui s'appliquent actuellement aux audioprothésistes et aux opticiens-lunetiers, ainsi que l'avait également prévu l'article 35 supprimé par l'Assemblée nationale. Outre une peine d'amende, les infractions peuvent être punies par la fermeture du commerce et par l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à cette disposition formelle, dans la mesure où, en inscrivant les métiers d'orthésiste et de prothésiste dans le code de la santé publique, elle constitue le fondement législatif indispensable du plan des métiers pour son volet réglementant les professions liées à l'appareillage des personnes handicapées.

Soucieuse de la clarté du code de la santé publique, votre commission vous propose un amendement portant modification de l'intitulé du titre VI précité (« Professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier »), pour tenir compte de l'introduction des orthésistes et des prothésistes dans ce titre.

En outre, elle vous présente un amendement modifiant la rédaction proposée pour le nouveau chapitre IV du titre VI précité afin de mieux encadrer les dispositions réglementaires qui se rapporteront aux professions de prothésistes et d'orthésiste.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 42
Changement d'intitulé d'un titre du code de l'éducation

Objet : Cet article modifie l'intitulé du titre du code de l'éducation relatif aux IUFM, en vue d'une prochaine réforme, par voie réglementaire, de la formation des enseignants dans le domaine du handicap.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article modifie l'intitulé du titre II du livre VII du code de l'éducation, relatif aux IUFM, en « Etablissements de formation des maîtres », et ce afin de permettre l'introduction dans ce titre de dispositions créant un nouvel établissement de formation dans le domaine du handicap.

Le Sénat a adopté cet article sans modification , soulignant la nécessité d'améliorer la formation des enseignants et des personnels de l'Education nationale pour offrir un accueil de qualité aux élèves handicapés.

L'Assemblée nationale a souhaité y réintroduire des dispositions précisant la nature de ce nouvel établissement, supprimées par le Conseil d'État qui avait jugé qu'elles relevaient du domaine réglementaire.

Ainsi, il est crée un paragraphe II ajoutant un chapitre III au titre II précité, consacré aux « Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires ».

Le nouvel institut national de l'adaptation et de l'intégration scolaires (INUAIS) prend la forme d'un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il est géré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'État et des collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics d'enseignement supérieur, ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers de l'INUAIS. Les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées par décret et son directeur est nommé par arrêté des ministres susmentionnés.

Les missions et l'organisation de l'INUAIS diffèrent de celles des IUFM, dont la loi prévoit qu'il en existe un par académie, qu'ils sont obligatoirement rattachés à une université et qu'ils ne forment que des personnels enseignants intervenants en milieu scolaire. En effet, l'INUAIS, par son statut d'établissement d'enseignement supérieur, constitue la tête de réseau pour coordonner et garantir la qualité des enseignements proposés par les IUFM en matière d'accueil des élèves handicapés. En outre, il permet à des personnels non enseignants de suivre en son sein une formation adaptée à cet accueil.

Enfin, un nouveau paragraphe III abroge l'article 13 de la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'Education nationale pour l'exercice 1954.

En effet, l'INUAIS a vocation à remplacer le centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée (CNEFEI) de Suresnes, créé par l'article 13 précité et dont l'organisation repose sur un décret du 30 juillet 1959. Le statut du centre, à la forme juridique atypique, est d'ailleurs aujourd'hui fortement critiqué, notamment dans le rapport d'Yvan Lachaud d'octobre 2003 sur l'intégration des enfants handicapés en milieu scolaire, et réclamait à tout le moins une réforme d'envergure. C'est finalement la création d'une nouvelle structure qui a été choisie.

II - La position de votre commission

Le présent article, dont l'Assemblée nationale a choisi de préciser le contenu, marque la volonté du Gouvernement de rénover et d'améliorer la formation des enseignants en matière d'accueil des enfants handicapés et d'en faire bénéficier d'autres catégories de personnels en contact avec ces élèves.

Votre commission approuve très largement cette initiative, fondement indispensable à une prise en charge de qualité des enfants handicapés dans les établissements scolaires, telle que proposent de la développer les articles 6 et 8 du projet de loi. En effet, mieux formés, les personnels de l'Education nationale seront moins réticents à accueillir des élèves qui nécessitent un soutien particulier ou à enseigner dans un établissement spécialisé.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 43
(art. L. 247-1 à L. 247-3 nouveaux
du code de l'action sociale et des familles)
Mise en place d'un suivi statistique de la population handicapée

Objet : Cet article vise à assurer la disponibilité des informations statistiques liées à la situation des personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article a pour objet d'organiser le recueil régulier des informations statistiques relatives à la population handicapée. En effet, si les connaissances ne font à l'heure actuelle pas défaut dans ce domaine, avec l'existence de statistiques administratives sur le fonctionnement des différentes instances et d'enquêtes spécifiques comme l'enquête handicap-incapacité-dépendance (HID), elles demeurent toutefois partielles et difficiles à exploiter.

Il est ici proposé d'améliorer l'information des pouvoirs publics en prévoyant que les données agrégées relatives aux décisions prises par les nouvelles commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et aux prestations versées en conséquence sont transmises au ministre chargé des affaires sociales et aux organismes en charge de ces prestations.

L'objectif de ce recueil d'informations est la constitution d'échantillons représentatifs pour la mise en oeuvre d'études relatives à la situation des personnes handicapées et à leur insertion sociale. A ce titre, elles ne peuvent faire l'objet d'aucune divulgation pour un autre motif, dans le souci du respect de la vie privée.

Le Sénat a complété cet article en indiquant que les données ainsi recueillies doivent également faire l'objet d'une transmission au CNCPH, par le ministre chargé des affaires sociales, afin de lui permettre de disposer des éléments nécessaires à l'exercice de ses missions de conseil et d'études sur les questions liées au handicap.

L'Assemblée nationale a, pour sa part, précisé les prestations dont les bénéficiaires font l'objet du suivi statistique prévu : les cartes d'invalidité (art. L. 243-1 et L. 243-3-1 du code de l'action sociale et des familles), la nouvelle prestation de compensation (art. L. 245-1 à L. 245-9 du même code), l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (nouvelle dénomination de l'AES) et l'AAH (art. L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale).

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les précisions adoptées par l'Assemblée nationale et se réjouit de la création d'un outil statistique exhaustif nécessaire à la prise de décision des pouvoirs publics.

Toutefois, pour tenir compte de la création de la nouvelle caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et de l'observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap prévu à l'article premier ter du projet de loi, votre commission vous propose de compléter l'article L. 247-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle vous demande d'adopter un amendement en ce sens, pour permettre à ces deux structures d'être, aux côtés du CNCPH, bénéficiaires des informations recueillies, dans la mesure où celles-ci concourent à l'exercice de leurs missions.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 44 bis (nouveau)
(art. L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles)
Prise en charge des personnes atteintes de syndrome autistique ou de polyhandicap

Objet : Cet article additionnel précise les conditions dans lesquelles les personnes atteintes de syndrome autistique ou de polyhandicap bénéficient d'une prise en charge adaptée à leurs besoins spécifiques.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale et qui modifie l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, a deux objets :

- il étend le champ d'application de cet article, qui prévoit une prise en charge adaptée des personnes atteintes de syndrome autistique, aux personnes polyhandicapées : le paragraphe I de cet article modifie donc en conséquence le titre du chapitre VI du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles et le 2° du paragraphe II de cet article étend expressément l'obligation de mettre en oeuvre une prise en charge adaptée aux personnes polyhandicapées ;

- il supprime, au 1° du paragraphe II , une restriction archaïque qui tendait à limiter la mise en place d'une prise en charge adaptée « eu égard aux moyens disponibles » .

II - La position de votre commission

Cet article est avant tout un article de principe, car il est évident que les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoyant la mise en place de mécanismes permettant l'insertion sociale, scolaire et professionnelle de l'ensemble des personnes handicapées, de même que l'ensemble des dispositions du présent projet de loi concernant l'évaluation personnalisée des besoins et la mise en place de plans de compensation adaptés concernent aussi les personnes atteintes de syndrome autistique et les personnes polyhandicapées.

S'agissant de la question de la suppression de la mention selon laquelle la prise en charge des autistes et des polyhandicapés est assurée « eu égard aux moyens disponibles » , votre commission ne reviendra pas sur les remarques qu'elle a fait à l'article 2 quater , qui prévoyait - en raison d'une erreur de coordination - la même disposition.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 44 ter (nouveau)
(art. 272 du code civil)
Exclusion de certaines prestations des ressources prises
en compte pour le calcul des prestations compensatoires

Objet : Cet article additionnel vise à exclure des ressources prises en compte pour le calcul des prestations compensatoires en cas de divorce les prestations liées à la compensation d'un handicap.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté à l'Assemblée nationale, modifie l'article 272 du code civil, qui énumère les critères retenus par le juge à l'occasion d'un divorce pour déterminer les besoins et les ressources des époux, avant de prononcer le versement d'une prestation compensatoire.

Conformément à la nature même de ces prestations qui n'ont pas une vocation d'entretien mais sont strictement affectées à la compensation du handicap, cet article exclut désormais des ressources prises en compte par le juge :

- les sommes versées au titre de la réparation d'un accident du travail ;

- les prestations versées au titre de la compensation du handicap.

II - La position de votre commission

Les dispositions de cet article, bien que semblant de prime abord favorables aux personnes handicapées, risquent pourtant de porter gravement atteinte à leurs intérêts.

La prestation compensatoire, qui est versée par l'un des époux à l'autre en cas de divorce, a vocation à compenser une éventuelle disparité dans leurs conditions de vie respective après la dissolution du lien matrimonial. Pour la fixer, le juge effectue une appréciation in concreto , prenant en compte l'ensemble des éléments permettant de caractériser la situation des parties, tant d'un point de vue patrimonial que social et familial.

L'article 272 du code civil énumère un certain nombre d'éléments devant nécessairement être pris en compte par le juge, éléments qui vont bien au-delà de la stricte appréciation des ressources (revenu, patrimoine...) et des charges (loyer, remboursements d'emprunts...) : la durée du mariage, le temps consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, la situation professionnelle respective des époux, leur âge et leur état de santé. S'agissant du handicap, le juge prend ainsi en considération non seulement les frais réels qu'impose le handicap mais également le manque à gagner qu'il occasionne, notamment si la personne handicapée est dans l'incapacité de travailler.

L'appréciation globale de la situation des parties ne connaît à l'heure actuelle aucune exclusion. Les dispositions de cet article en constitueraient la première exception, et ce finalement en défaveur des personnes handicapées.

En effet, face à l'interdiction de tenir compte de la prestation de compensation du handicap, le juge sera placé devant l'alternative suivante :

- soit, il tiendra compte intégralement du handicap au titre des charges de la personne handicapée, ce qui le conduira à imposer à l'autre partie de payer pour un handicap qu'il sait pourtant être déjà au moins partiellement compensé par la prestation de compensation ;

- soit, par symétrie avec l'exclusion imposée en matière de ressources, il exclura des besoins de la personne handicapée les charges liées à son handicap.

Dans la mesure où la prestation compensatoire est fixée par rapport aux besoins réels, le juge ne pourra retenir que la seconde solution, ce qui le conduira finalement à minorer la prestation compensatoire qui sera attribuée à la personne handicapée ou même à la placer en situation de débiteur, la contraignant à payer elle-même la prestation compensatoire.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 44 quater (nouveau)
Accès à l'assurance et au crédit des personnes handicapées

Objet : Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit la conclusion d'une convention entre l'État, les professionnels de l'assurance et du crédit et les associations de personnes handicapées et de consommateurs, afin de faciliter l'accès à l'assurance et au crédit des personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le handicap, plus que tout autre problème de santé, constitue un obstacle important pour l'accès au crédit et à l'assurance, notamment du fait des questionnaires médicaux que les compagnies exigent avant d'accorder un crédit ou d'accepter d'assurer une personne. La méconnaissance de l'espérance de vie liée aux différentes pathologies, des perspectives de carrière et donc de rémunération plus faibles, une exposition statistiquement plus fréquente au chômage, tels sont les principaux facteurs qui conduisent le souvent les banques et les assureurs à refuser leur concours aux personnes handicapées.

C'est la raison pour laquelle cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des affaires culturelles sociales et familiales, prévoit un engagement de l'État de conclure une convention avec les professionnels de l'assurance et du crédit et les associations de personnes handicapées et de consommateurs, afin de permettre l'accès à l'assurance et au crédit des personnes handicapées.

Afin d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de cette convention, il prévoit également la création d'une commission, composée d'usagers, de personnalités qualifiées et de professionnels, chargée de faire des propositions d'amélioration.

II - La position de votre commission

Votre commission, consciente des nombreuses difficultés qui jalonnent l'accès au crédit et à l'assurance pour les personnes handicapées, approuve l'idée d'une convention entre l'État et les professionnels qui permettra de développer les bonnes pratiques.

Au demeurant, ce constat et la solution préconisée par les députés ne sont pas nouveaux : le parcours du combattant des personnes présentant un risque de santé aggravé dans l'accès au crédit et à l'assurance a conduit, en 2001, à la conclusion de la convention dite « Belorgey ».

Mais il est vrai que les principales associations représentant les personnes handicapées n'étaient pas - au moins à l'origine - signataires de cette convention, ce qui rend parfois difficile le fait pour les personnes handicapées de s'en prévaloir. Sans doute est-il toutefois nécessaire d'élargir le champ des signataires de cette convention. Peut-être convient-il même de l'améliorer, au vu du bilan des premières années de mise en oeuvre.

Votre commission estime toutefois qu'au lieu de créer une nouvelle convention spécifique aux personnes handicapées, il serait préférable de les inclure explicitement dans le champ de la convention Belorgey, en précisant qu'il ne s'agit naturellement pas d'assimiler personnes malades et personnes handicapées, mais simplement de reconnaître, à côté de la maladie, parmi les facteurs qui conduisent à un risque aggravé en matière d'assurance ou de crédit, le facteur « handicap ». Elle vous propose donc un amendement dans ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 44 quinquies (nouveau)
Application de la présente loi à Mayotte

Objet : Cet article additionnel vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'application de la loi à Mayotte.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale, vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures d'adaptation législative nécessaires à l'application de la présente loi à Mayotte. Le délai prévu pour prendre cette ordonnance est de douze mois.

Le droit applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est en effet régi par deux principes : celui de spécialité législative en vertu duquel les lois et règlements adoptés en métropole ne lui sont applicables qu'en vertu d'une disposition expresse et celui d'adaptation législative qui exige une prise en compte des spécificités locales dans la détermination des règles législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

S'agissant du domaine sanitaire et social, il convient de rappeler que Mayotte dispose d'un code local de la santé publique, d'un code local de l'action sociale et d'un code local du travail et que les mesures d'adaptation nécessaires à la mise en oeuvre des lois et règlements dans ces domaines doivent être soumises pour avis au conseil général de cette collectivité.

C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un projet de loi ne comporte pas initialement de dispositions relatives à Mayotte, il n'est pas possible de les introduire en cours de discussion, dans la mesure où la procédure de consultation du conseil général ne peut plus valablement être mise en oeuvre. L'extension à Mayotte d'un projet de loi qui ne prévoyait pas initialement de dispositions relatives à son application dans cette collectivité ne peut donc intervenir qu'en habilitant le Gouvernement à procéder ultérieurement et par ordonnances aux adaptations nécessaires.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve, dans son principe, l'application à Mayotte du présent projet de loi et elle comprend que des adaptations importantes seront nécessaires pour sa mise en oeuvre dans cette collectivité, compte tenu notamment des écarts de développement de son système de protection sociale par rapport à la métropole.


Le droit actuellement applicable à Mayotte dans le domaine du handicap

- les prestations versées aux personnes handicapées

Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'action sociale et des familles, les aides aux personnes handicapées relèvent de la compétence du conseil général de Mayotte.

Dans le cadre du règlement territorial d'action sociale, défini par la collectivité, la collectivité de Mayotte verse sur crédits d'Etat déconcentrés une allocation à l'attention des enfants handicapés, ainsi qu'une allocation tierce personne à destination des enfants comme des adultes.

La seule exception à la compétence du conseil général concerne l'allocation aux adultes handicapés. Une allocation locale destinée aux adultes handicapés était versée jusqu'en 2002, date à laquelle l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte a mis en place une allocation pour adulte handicapé, inspirée de l'AAH métropolitaine pour son mode d'attribution mais versée aux seules personnes handicapées ayant un taux d'incapacité d'au moins 80 %. Cette allocation est gérée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Il s'agissait d'une première étape pour rapprocher les prestations servies à Mayotte des prestations mises en place en métropole, mais le montant de cette AAH locale comme ses conditions d'attribution sont différentes compte tenu des réalités locales. La mise en place de cette allocation s'inscrit dans un mouvement de transposition progressive des règles applicables en matière d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, mais aussi de l'organisation et de l'équipement sanitaires.

- l'organisation institutionnelle en matière de prise en charge des personnes handicapées

La loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale n'ont pas, à ce jour, été étendues à Mayotte. Il n'existe donc dans la collectivité départementale ni COTOREP, ni CDES. Il n'y a pas non plus de procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par ailleurs, aucun établissement médico-social destiné à accueillir des enfants ou des adultes handicapés, aucun CAT et aucun atelier protégé n'a encore vu le jour. Il convient d'ailleurs de remarquer, qu'aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'action sociale et des familles, l'admission dans les centres d'aide par le travail relève de la compétence du conseil général de Mayotte et non de l'État.

La création d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales, placée sous la responsabilité du représentant de l'État dans la collectivité, est prévue mais n'est pas encore réalisée. Une cellule Handicap a cependant été mise en place en 2003 auprès de ce dernier. Elle a pour mission de gérer les demandes des personnes handicapées et de leur famille.

Grâce à elle, un système d'aide à domicile et un dispositif d'accueil familial ont été créés. Il est enfin envisagé de développer l'accueil de jour qui paraît être la solution la plus adaptée aux réalités sociologiques mahoraises.

Votre commission s'étonne toutefois qu'aucune transposition des dispositions de la présente loi ne soit prévue pour les autres territoires d'outre-mer soumis au principe de spécialité législative. Compte tenu de l'obligation de respecter les spécificités de la répartition des compétences entre l'État et les autorités locales et de l'obligation corrélative de soumettre à ces autorités locales les projets de loi avant leur dépôt, il n'est désormais plus possible d'effectuer cette transposition directement dans le présent projet de loi. Votre commission estime donc que l'habilitation prévue par le présent article pour Mayotte pourrait utilement s'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Votre commission constate aussi que la procédure d'habilitation prévue par le présent article ne répond pas un certain nombre d'exigences à caractère constitutionnel : ainsi, elle ne mentionne pas expressément la soumission des mesures d'adaptation prises par ordonnances aux institutions locales compétentes, ni les délais dans lesquels le projet de loi de ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement. Elle vous proposera donc de rect ifier cet article dans ce sens .

Votre commission craint également que compte tenu de la nécessité de recueillir l'avis de l'ensemble des autorités locales concernées, le délai de douze mois prévu par le présent article pour prendre cette ordonnance ne soit trop court. Elle constate d'ailleurs que le délai ordinairement prévu pour l'édiction des ordonnances concernant les territoires d'outre-mer est de dix-huit mois. Elle vous propose donc également d' allonger le délai prévu par cet article, afin de l'aligner sur le délai de dix-huit mois généralement prévu dans ce domaine.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 44 sexies (nouveau)
Application de certaines dispositions du texte à Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet : Cet article additionnel vise à rendre applicables certaines dispositions du texte à Saint-Pierre-et-Miquelon.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à permettre l'application du présent projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Bien que Saint-Pierre soit une collectivité territoriale soumise à l'identité législative et que les lois s'y appliquent donc sans qu'il soit normalement besoin de le préciser, il existe quatre domaines où la spécialité législative s'applique : la fiscalité, les douanes, le logement et l'urbanisme. C'est la raison pour laquelle le présent article prévoit des dispositions adaptées à chaque fois que le projet de loi concerne l'un de ces domaines, ce qui est principalement le cas en matière d'accessibilité.

La présente loi s'appliquera donc sous deux réserves :

- sont totalement exclus de l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 21 (accessibilité du cadre bâti), 22 (sanctions pénales en cas d'infraction aux règles d'accessibilité du cadre bâti), 23 (déductibilité de la taxe foncière des travaux d'accessibilité pour les sociétés d'économie mixte), le paragraphe IV bis de l'article 24 (intégration des questions d'accessibilité dans les programmes locaux de l'habitat), le paragraphe IV de l'article 28 (possibilité pour le maire de réserver sur la voie publique des emplacements de stationnement pour les personnes handicapées et d'attribuer le macaron de stationnement aux professionnels de l'aide et des soins à domicile se rendant au domicile d'une personne handicapée) et les paragraphes I et II de l'article 40 (amélioration des avantages fiscaux liés aux rentes survie et aux contrat d'épargne handicap) ;

- pour le reste de la loi, l'application se fait sous réserve d'un certain nombre d'adaptations, pour tenir compte des compétences propres de la collectivité territoriale.

Ainsi le de cet article prévoit que, pour l'application de l'article L. 245-1 qui définit les conditions d'accès à la prestation de compensation, la condition de résidence est précisée par décret : les conditions d'entrées et de séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon sont en effet différentes de celles applicables à la métropole. On note également deux autres différences avec le dispositif applicable en métropole :

- il n'est pas fait référence au fait que les besoins de compensation ouvrant droit à la prestation de compensation sont appréciés au regard du projet de vie de la personne handicapée : cette précision, introduite par les députés au cours du débat, n'a en effet pas été transposés dans cet article concernant Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- pour les mêmes raisons, l'ouverture de la prestation pour les enfants ouvrant droit à l'AES majorée du complément de 6 ème catégorie, introduite par le Sénat et supprimée par les députés pour la métropole, est, à ce stade, maintenue à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le 1 ° supprime également, pour l'application de l'article L. 245-4 qui définit des ressources prises en compte pour déterminer le montant de la prestation de compensation, une référence au code général des impôts relatif aux rentes viagères : le code général des impôts n'est effet pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon qui dispose de son propre code. Cela ne signifie toutefois pas que les rentes viagères seront comprises dans les ressources prises en compte pour le calcul de la prestation de compensation dans cette collectivité, mais seulement que la référence à utiliser est celle du code localement applicable.

Pour l'application de l'article L. 241-9 qui précise les recours contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il est indiqué que la juridiction compétente pour examiner ces recours à Saint-Pierre-et-Miquelon est la juridiction de droit commun et non la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, puisqu'une telle juridiction n'existe pas dans cette collectivité.

Le complète la liste, déjà prévue à l'article L. 531-5 du code de l'action sociale et des familles, des termes remplacés dans ce code pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour cette collectivité, on parlera donc de « maison territoriale des personnes handicapées » , de « conseil territorial des personnes handicapées » et de « médiateur territorial des personnes handicapées » . Il convient toutefois de noter que cette dernière précision n'a plus de raison d'être puisqu'en métropole les médiateurs départementaux ont été remplacés par un réseau de correspondants locaux rattachés au médiateur de la République. Cette erreur est encore une fois imputable au fait que les modifications introduites dans le projet de loi par les députés au cours du débat n'ont pas été transcrites dans cet article.

Le modifie l'article L. 215-1 du code de l'éducation qui énumère les adaptations de ce code pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Il précise que, conformément à la répartition des compétences à Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'entretien des bâtiments scolaires, la mise en accessibilité d'un bâtiment scolaire pour permettre la mise en oeuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont imputables soit à l'État, compétent à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les collèges et les lycées, soit à la collectivité territoriale, s'agissant donc uniquement des écoles primaires, et que les surcoûts imputables au transport d'un élève handicapé vers un établissement plus éloigné du fait de la non accessibilité de l'école la plus proche de son domicile sont imputables soit à l'État, soit à la collectivité territoriale. Une fois de plus, on constate un décalage avec le texte adopté par les députés pour la métropole qui ne fait plus référence à ces deux dispositifs.

Le supprime le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'éducation, qui faisait référence aux commissions départementales de l'éducation spéciale, dans la mesure où celles-ci sont intégrées, en métropole comme à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le complète la section 8 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail qui énumère les adaptations du code du travail nécessaires à son application à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il harmonise le vocabulaire employé par l'article L. 323-31 du code du travail, afin de permettre son application dans cette collectivité. On fera donc référence, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au « représentant de l'État dans la collectivité » et à la « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » .

Le complète la liste des articles du code de la construction et de l'habitation applicables par exception à Saint-Pierre-et-Miquelon et prévue à l'article L. 161-2 de ce code.

Sous réserve des adaptations précisées ensuite et qui peuvent être modifiées par rapport à leur rédaction actuelle quand elles sont déjà prévues, seront donc applicables dans cette collectivité, en plus des dispositions déjà prévue par l'article L. 161-2 dans sa rédaction actuelle, les articles L. 111-7-1 (accessibilité des bâtiments nouveaux), L. 111-7-3 (accessibilité des ERP existants), L. 111-7-4 (attestation de prise en compte de l'accessibilité à présenter à l'autorité qui a délivré le permis de construire), L. 111-8-3-1 (fermeture des ERP qui ne respectent pas les règles d'accessibilité), L. 151-1 à L. 152-10 (mesures de contrôle de tous les bâtiments et sanctions pénales).

Il s'agit, sauf pour les articles L. 151-1 à L. 152-10, des nouveaux articles introduits par le présent projet de loi en matière d'accessibilité. S'agissant desdits articles L. 151-1 à L. 152-10, ils concernent le contrôle technique des bâtiments et les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des règles fixées par le code de la construction. Ces sanctions ne seront évidemment applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon que pour autant que les règles fondant l'infraction sont elles-mêmes applicables à cette collectivité. Parmi les articles relatifs à l'accessibilité, seul le nouvel article L. 111-7-2 (accessibilité des locaux d'habitation existants) reste inapplicable à Saint-Pierre-et-Miquelon car le logement est une compétence propre de la collectivité.

Pour l'application de l'ensemble de ces articles, les adaptations prévues sont les suivantes :

- l'article L. 111-7 qui pose l'obligation générale de l'accessibilité du cadre bâti est applicable sous réserve de la suppression de la mention relative aux locaux d'habitation qui figure normalement dans le champ des constructions visées par l'obligation d'accessibilité : le logement est en effet une compétence propre de la collectivité territoriale ;

- l'article L. 111-7-3 relatif à la mise en accessibilité des ERP existants est applicable sous réserve de la suppression, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, des mentions relatives aux dérogations pouvant être leur accordées et ce celle prévoyant un délai maximum pour cette mise en accessibilité ;

- les articles L. 111-7-4 relatif à l'attestation de prise en compte de l'accessibilité et L. 111-26 qui étend le contrôle technique à l'ensemble des constructions présentant des risques particuliers pour la sécurité des personnes sont applicables sous réserve de la suppression de la référence à l'article L. 111-7-2 relatif à la mise en accessibilité des locaux d'habitation. La réserve concernant l'article L. 111-26 résulte toutefois visiblement d'une erreur matérielle car cet article ne fait en réalité aucune référence à l'article L. 111-7-2 ;

- l'article L. 152-4 concernant les sanctions pénales applicables en cas de travaux réalisés en méconnaissance de certaines obligations posées par le code de la construction et de l'habitation n'est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans la mesure où les obligations en question sont applicables à cette collectivité ;

- l'article L. 111-8 qui conditionne la délivrance du permis en construire au respect des règles d'accessibilité est applicable sous réserve de la suppression d'une référence au code de l'urbanisme, inapplicable à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu du principe de spécialité législative, et de la mise en conformité du vocabulaire employé avec celui applicable à cette collectivité : les règles d'urbanisme applicables localement emploient en effet les termes d' « autorisation de construire » en lieu et place de ceux de « permis de construire » ;

- l'article L. 151-1 qui prévoit un droit de visite et de communication des documents pour les autorités de contrôle est applicable sous réserve de la suppression d'une référence au code de l'urbanisme.

Le introduit un nouvel article dans le code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'agit de transposer, pour cette collectivité, les dispositions introduites par l'article 24 bis du présent projet de loi concernant la commission communale d'accessibilité dans le code général des collectivités territoriales : à Saint-Pierre-et-Miquelon, les règles relatives aux communes sont en effet toujours fixées par le code des communes dans sa rédaction antérieure à la publication du code général des collectivités territoriales. Les dispositions de ce nouvel article sont sans changement par rapport à celles applicables pour la métropole.

Ce paragraphe appelle toutefois deux remarques :

- bien que l'objectif de ce 7° soit précisément d'adapter les dispositions de l'article 24 bis à Saint-Pierre-et-Miquelon, les députés ont laissé subsister des références au représentant de l'État dans le département et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;

- le dispositif prévu n'est pas à jour par rapport à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale concernant les commissions d'accessibilité en métropole : ainsi, la mission de recensement de l'offre de logements accessibles n'est pas mentionnée.

Le transpose, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives au stationnement réservé aux personnes handicapées et qui sont introduites, pour la métropole, dans le code général des collectivités territoriales inapplicable dans cette collectivité : le présent paragraphe les transpose donc, sans changement au fond, dans le code des communes local.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose treize amendements de coordination pour tenir compte à la fois des modifications apportées à l'Assemblée nationale aux dispositifs applicables en métropole mais qui n'ont pas été coordonnés dans cet article et des améliorations qu'elle propose elle-même :

- le premier tire la conséquence de l'insertion, par les députés, de nouveaux articles dans le projet de loi qui se rapportent à des domaines qui relèvent de la compétence de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : ces articles ne sont donc pas applicables dans cette collectivité, sauf décision expresse des autorités locales ;

- le deuxième supprime les dispositions particulières prévues par les députés sur l'accès à l'AAH, puisque dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale tient déjà compte de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- le troisième supprime une référence à un article du code de la sécurité sociale, relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail, du fait de son caractère inapplicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- le quatrième supprime l'adaptation du vocabulaire applicable concernant le réseau départemental des correspondants des personnes handicapées, puisque votre commission a proposé de le remplacer par une personne référente « tête de réseau » qui oriente les personnes handicapées vers les dispositifs de médiation de droit commun ;

- le cinquième tire la conséquence de la modification, en métropole, des dispositions particulières relatives à la prise en charge des frais de transports scolaires en cas d'inaccessibilité de l'école du domicile de l'enfant handicapé ;

- le sixième vise à permettre aux commissions communales d'accessibilité, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de faire appel - comme en métropole - à l'expertise des services compétents de l'État ;

- les sept derniers suppriment des dispositions devenues inutiles, compte tenu de la disparition des dispositifs correspondants pour la métropole.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

TITRE VII
-
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 45
Dispositions transitoires concernant les bénéficiaires actuels de l'ACTP

Objet : Cet article fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de l'actuelle ACTP peuvent temporairement conserver le bénéfice de cette allocation.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article fixe les conditions dans lesquelles les actuels bénéficiaires de l'ACTP - qui, de fait, est supprimée puisque les articles du code de l'action sociale et des familles la concernant sont remplacés par les dispositions relatives à la prestation de compensation - peuvent conserver le bénéfice de cette allocation, en attendant l'ouverture de leurs droits à la prestation de compensation.

Le Sénat n'avait adopté qu'un seul amendement à cet article, pour prévoir des dispositions transitoires concernant la prestation de compensation : dans l'attente de la parution du décret déterminant les critères de handicap ouvrant droit à la prestation de compensation, ce critère était provisoirement remplacé par celui du taux d'incapacité fixé, comme pour l'AAH, à 80 %.

L'Assemblée nationale lui a apporté deux modifications , la première, de portée mineure, la seconde, plus importante :

- compte tenu de la suppression, à l'article 3, du complément d'AAH versé aux bénéficiaires de cette allocation qui disposent d'un logement indépendant, un maintien des droits à ce complément pour ses bénéficiaires actuels est prévu, jusqu'au terme de la période pour laquelle l'AAH leur a été attribuée ;

- pour les bénéficiaires de l'actuelle ACTP, les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne pourront être inférieures à celles qu'ils perçoivent actuellement au titre de l'ACTP.

II - La position de votre commission

Votre commission avoue sa perplexité face au mécanisme de « cliquet » prévu par les députés pour les actuels bénéficiaires de l'ACTP car il lui paraît totalement contraire à la logique même d'une compensation individualisée du handicap.

Elle estime en effet que l'on ne peut exclure que les besoins de compensation d'une personne varient au cours du temps, à la hausse mais aussi à la baisse. Ainsi, si l'évaluation individualisée des besoins de la personne montre que la compensation du handicap requiert, en réalité, des sommes moins importantes que celles versées aujourd'hui au titre de l'ACTP, qui a un caractère forfaitaire, la prestation de compensation doit logiquement tenir compte des besoins réels de la personne.

Une garantie de montant financier serait contraire à la nature même de la prestation de compensation qui n'est pas une prestation de subsistance mais une prestation en nature, affectée à des besoins précis et qui doit donc varier en fonction de ces besoins. Instaurer un dispositif « cliquet » par rapport aux sommes versées aujourd'hui au titre de l'ACTP reviendrait finalement à créer une sorte de prestation de compensation forfaitaire de base, ce qui est contraire à la définition même du droit à compensation qui ne vaut que dans la limite des besoins de la personne.

Il convient au demeurant de remarquer que, compte tenu des critères très restrictifs d'accès à l'ACTP, notamment des conditions de ressources et de recours permanent à une tierce personne, et de la faiblesse de son montant, il semble peu probable que des situations de baisse des sommes versées se produisent. Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose de supprimer ce dispositif « cliquet ».

Elle vous propose, en outre, un amendement de coordination tendant à permettre aux actuels bénéficiaires de l'ACTP de continuer à bénéficier de l'exonération de charges sociales patronales qui lui est attachée, prévue par la réglementation antérieure à la loi, jusqu'à ce que l'ouverture de leurs droits à la prestation de compensation leur permette de recourir à l'exonération qui est également attachée à la nouvelle prestation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 46
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées et à la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire

Objet : Cet article vise à préciser les conditions d'entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles 12 (adaptation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés applicable aux entreprises d'au moins vingt salariés) et 18 (réforme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés en entreprise ordinaire).

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article fixe au 1 er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi, la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 12 relatif à l'adaptation de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, c'est à dire l'élargissement du champ des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, l'aménagement des modalités de calcul de l'effectif total des salariés et de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, la révision du régime de la contribution financière à l'AGEFIPH et la suppression du classement des travailleurs handicapés par la COTOREP.

Il reporte également l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 18 qui remplace la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire par un système d'aide à l'entreprise, jusqu'à la publication du décret prévu à cet article.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification.

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements de précision qui prévoient :

- que la période transitoire prévue par le présent article ne s'applique qu'aux paragraphes I à III de l'article 12 : ainsi, l'abrogation de l'article L. 323-12 du code du travail est immédiate et la possibilité de s'acquitter de l'obligation d'emploi par application d'un accord de groupe est également immédiatement applicable ;

- que, pendant une période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, les travailleurs handicapés classés en catégorie C en application de l'article L. 323-12 dans sa rédaction actuelle, seront d'office considérés comme travailleurs présentant un handicap lourd pour l'application des dispositions relatives à la modulation de la contribution à l'AGEFIPH des entreprises consentant un effort en matière d'emploi de personnes lourdement handicapées et pour l'attribution de l'aide aux entreprises qui emploient des personnes lourdement handicapées, laquelle remplace le dispositif actuel des abattements de salaire ;

- que l'article L. 323-12 du code du travail prévoyant le classement des travailleurs handicapés par la COTOREP en catégories A, B ou C demeurent applicables soit pendant un an, conformément au paragraphe I du présent article, soit jusqu'à la parution du décret prévu au paragraphe II si sa parution est plus tardive. Il est également précisé que dans l'intervalle, la commission des droits, qui remplace la COTOREP, continue à prendre les décisions de classement qui s'imposent pour permettre l'application de l'article L. 323-12 dans sa rédaction antérieure.

II - La position de votre commission

Si l'on interprète strictement cet article et compte tenu du retard pris dans l'examen du présent projet de loi, le report de l'entrée en vigueur de l'article 12 « au 1 er janvier de l'année suivant l'année de publication de la présente loi » risque de se traduire par une entrée en vigueur dès le 1 er janvier 2005, si la loi est bien publiée avant le 31 décembre 2004.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de prévoir expressément un report de l'entrée en vigueur de l'article 12 au 1 er janvier 2006. Par coordination, le point de départ de la période transitoire durant laquelle les travailleurs handicapés actuellement classés par la COTOREP en catégorie C seront considérés d'office comme relevant des nouvelles dispositions relatives au handicap lourd doit également être reporté à cette même date.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 47
Dispositions transitoires concernant le décompte des effectifs totaux de l'entreprise pour le calcul du taux d'emploi des personnes handicapées

Objet : Cet article vise à reporter de cinq ans après la date de publication de la présente loi l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions introduites à l'article 12 et modifiant le mode de calcul de l'effectif global de l'entreprise pour l'appréciation du taux d'emploi des personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article vise à maintenir, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi, les modalités actuelles de décompte de l'effectif global de l'entreprise retenu pour le calcul du taux d'emploi et prolonge ainsi la prise en compte, dans cet effectif, des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article , car elle a estimé que le maintien, à l'article 12, de dispositions concernant ces emplois dits « exclus » ôtait toute utilité à cet article : ce dernier prévoit en effet de tenir compte de ces emplois non plus dans le décompte de l'effectif global de l'entreprise mais comme critère de modulation de la contribution de l'entreprise à l'AGEFIPH.

Ainsi, le calcul des effectifs s'effectuera comme aujourd'hui, c'est à dire sans tenir compte des emplois dits « exclus », pendant un an. Ensuite, ceux-ci devront être intégrés mais, en échange, une proportion importante d'emplois exclus dans les effectifs totaux de l'entreprise pourra être un facteur de modulation à la baisse de la contribution de l'entreprise à l'AGEFIPH.

II - La position de votre commission

Votre commission tient à souligner que la suppression de cet article n'est pas neutre pour les entreprises dans la mesure où elles troquent la certitude de voir pendant cinq ans les modalités de calcul de leurs effectifs maintenues à l'identique contre un report intégral de la réforme d'un an seulement, suivi d'une modulation de la contribution à l'AGEFIPH dont les modalités exactes ne sont pas encore connues.

Il convient toutefois de nuancer cette appréciation car le report de cinq ans prévu initialement était surtout un report de charge : il y avait en effet peu d'espoir pour les entreprises de parvenir à modifier la proportion d'emplois exclus dans leurs effectifs en si peu de temps et donc d'échapper à terme à une augmentation importante de leur contribution à l'AGEFIPH. En revanche, dans le nouveau système, le report n'est que d'un an mais la contribution pourra ensuite être modulée en fonction de cette même proportion d'emplois exclus. Au total, l'équilibre dépendra donc de la pondération retenue pour la modulation de la contribution AGEFIPH en fonction de ce critère.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 50 (nouveau)
Délai de publication des textes réglementaires d'application

Objet : Cet article additionnel fixe un délai de six mois pour la publication des textes réglementaires d'application de la présente loi.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, a pour objet de fixer à six mois le délai avant lequel les textes réglementaires d'application de la présente loi devront être publiés. Cette limite s'entend à compter de la publication du texte au Journal officiel.

Il est également prévu de transmettre pour avis les textes réglementaires précités au conseil national consultatif des personnes handicapés (CNCPH), préalablement à leur publication.

II - La position de votre commission

Votre commission, toujours soucieuse de la rapidité de l'application effective des textes votés par le Parlement dans son domaine de compétence, se réjouit qu'un tel engagement figure désormais dans le présent projet de loi.

Elle souhaite la mobilisation de l'ensemble des services concernés pour permettre le respect de ce délai de six mois, afin d'ouvrir la voie à la mise en place des différents dispositifs proposés, attendus avec impatience par les personnes handicapées.

En outre, elle observe que, si l'avis du CNCHP reste uniquement consultatif, la transmission systématique des projets de décrets et d'arrêtés d'application du présent projet de loi dont il bénéficiera constitue, s'il en est besoin, la reconnaissance de la qualité de son expertise. Le choix de cette procédure de transmission confirme, comme c'est le cas également de nombreuses mesures du texte, la volonté du Gouvernement d'associer étroitement cette instance à la politique menée en faveur des personnes handicapées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 51 (nouveau)
Rapport sur la mise en oeuvre de la politique
en faveur des personnes handicapées

Objet : Cet article additionnel prévoit la transmission au Parlement d'un rapport sur la mise en oeuvre de la politique en faveur des personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, prévoit le dépôt sur le bureau des assemblées, à partir du 1 er janvier 2005, d'un rapport gouvernemental sur la mise en oeuvre de la politique menée en faveur des personnes handicapées.

Ce rapport sera mis à jour tous les trois ans et fera systématiquement l'objet d'un avis du CNCPH. Il s'agit notamment de faire régulièrement le point sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité des bâtiments et des transports, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, ainsi que sur le respect du principe de non-discrimination et, plus généralement, sur l'évolution des conditions de vie des personnes handicapées.

Ce rapport triennal pourra ensuite faire l'objet d'un débat devant le Parlement.

II - La position de votre commission

Si votre commission n'est traditionnellement pas favorable à la multiplication des rapports, celui proposé par le présent article lui apparaît utile. En effet, les bouleversements introduits par le projet de loi en matière de prise en charge et d'intégration des personnes handicapées nécessitent un suivi régulier, permettant d'en adapter si besoin les dispositions, souplesse qui avait manqué à la loi d'orientation du 30 juin 1975.

En outre, la possibilité d'ouvrir un débat sur ce thème devant le Sénat et l'Assemblée nationale lui semble aller dans le sens d'une meilleure prise en compte de la situation des personnes handicapées par la représentation nationale, ce à quoi elle ne peut que souscrire, n'ayant eu de cesse de sensibiliser le Sénat à ces questions.

Enfin, votre commission considère qu'il est plus utile de disposer d'un rapport général que de plusieurs rapports relatifs à des points particuliers dans un même projet de loi. A cet égard, elle avait proposé et obtenu, lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, la suppression du rapport initialement prévu à l'article 14 sur la situation de l'emploi des personnes handicapées des trois fonctions publiques, identique à celui proposé à l'article précédent.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. AUDITION DU MINISTRE

Réunie le jeudi 7 octobre 2004 sous la présidence de M. Nicolas About, président , la commission a procédé à à l'audition de Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées , sur le projet de loi n° 346 (2003-2004), modifié par l'Assemblée nationale, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées .

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées , a d'abord adressé ses félicitations à M. Nicolas About, président, pour sa réélection, gage de la continuité de l'action commune du Gouvernement et du Sénat dans l'élaboration d'un texte très attendu par l'ensemble du monde du handicap.

Elle a également salué l'impulsion décisive donnée au projet de loi par le rapporteur à travers son rapport du mois d'août 2002.

Elle a ensuite souhaité faire part des inflexions qu'elle avait apportées au projet de loi et présenté, comme le Gouvernement s'y était engagé, les aspects institutionnels qui constituent l'enjeu principal de la deuxième lecture.

Elle s'est déclarée convaincue que la question du handicap rejoignait aujourd'hui la question plus générale de la capacité de notre société à reconnaître sans discrimination l'ensemble de ses membres et à fonder la cohésion sociale sur la diversité.

Elle a rappelé qu'elle avait engagé une concertation avec les partenaires associatifs et avec le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) dont il ressortait que, malgré les améliorations apportées par le Sénat, le projet de loi n'était pas encore à la hauteur des attentes des personnes handicapées, notamment en raison du décalage entre un exposé des motifs généreux et un dispositif jugé en retrait, du manque de lisibilité de la loi, qui comporte de nombreux renvois à des décrets, et des incertitudes affectant les futures institutions, dans l'attente du rapport Briet-Jamet.

S'agissant des inflexions apportées, Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées , a mentionné les amendements adoptés à l'Assemblée nationale concernant la définition du handicap, pour prendre en compte explicitement et de manière pratique l'environnement. Elle a ensuite rappelé la création d'un nouveau titre sur l'accès aux soins. S'agissant du droit à la compensation des conséquences du handicap, elle a précisé que le Gouvernement avait souhaité la définition d'une base de ressources plus favorable aux personnes handicapées pour le calcul de la compensation, ainsi que la suppression à terme des barrières d'âge.

Considérant que le nouveau droit à compensation créé par la loi se traduirait par un accroissement massif de la demande en aides humaines et, par conséquent, par la création de plusieurs milliers d'emplois, elle a indiqué avoir introduit dans la loi le principe d'un « plan métiers ».

Elle a ensuite présenté les propositions du Gouvernement concernant la partie institutionnelle du projet de loi.

Après avoir rappelé la création par la loi du 30 juin 2004 de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), elle a observé que le statut définitif de cette caisse restait à définir.

Elle a expliqué que l'ambition du Gouvernement était de donner à la politique prioritaire en faveur de l'autonomie la lisibilité dont elle manquait, de la doter d'outils de pilotage efficaces et de mettre en place un dispositif de proximité qui permette de décliner cette politique au plus près des attentes des personnes concernées et de leurs familles.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées , a indiqué que le Gouvernement avait arrêté un schéma institutionnel en trois axes.

Le département deviendra l'interlocuteur privilégié des personnes âgées et handicapées. Il lui reviendrait d'organiser la mise en place de la maison départementale des personnes handicapées, qui pourrait prendre, comme le Sénat l'avait proposé, le statut d'un groupement d'intérêt public (GIP), présidée par le président du conseil général. Elle a souligné que le Gouvernement était attaché à ce que le même statut soit adopté dans tous les départements et qu'il soit inscrit dans la loi. Le département serait l'échelon de gestion et de financement des prestations liées à la dépendance, allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes et prestation de compensation pour les personnes handicapées. A cet effet, le président du conseil général présiderait la commission des droits et de l'autonomie et le département recevrait de la CNSA, chaque année, les enveloppes nécessaires pour compléter le financement de ces prestations. Elle a précisé que ces dotations seraient dévolues en fonction de critères définis par la loi, dans le cadre d'un dialogue de gestion.

Elle a ensuite expliqué qu'au niveau national, la CNSA serait le pilote de la politique en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées et qu'elle aurait pour mission d'animer la politique de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi que de garantir l'indispensable égalité de traitement sur tout le territoire. Sa mission s'étendrait à la répartition des moyens financiers : elle apporterait son concours aux départements pour compléter les financements de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la future prestation de compensation et elle ordonnancerait l'ensemble des crédits de médicalisation concernant les établissements et services pour personnes âgées et personnes handicapées, veillant ainsi à leur répartition équitable sur l'ensemble du territoire. La CNSA se verrait transférer en conséquence l'ensemble des financements liés à la perte d'autonomie, qui sont aujourd'hui dispersés. Dans un souci de préservation de l'universalité de l'assurance maladie, le Gouvernement avait choisi de confier à la loi de financement de la sécurité sociale la détermination du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) médico-social. Elle a insisté sur l'importance du choix de donner à cette construction institutionnelle la dimension d'une nouvelle branche de protection, gage de pérennité et de plus grande cohérence d'une politique conduite aujourd'hui par de nombreux acteurs.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées , a enfin expliqué que le Gouvernement proposait de faire de la région un échelon de programmation financière afin de garantir une plus grande cohérence de la politique d'offre pour les établissements financés par la CNSA, en confiant aux préfets de région la gestion des enveloppes médico-sociales concernant les établissements et services. Elle a précisé que cette programmation financière ne concernait que les établissements et services soumis à la tarification par l'État et qu'elle fixerait de façon pluriannuelle les priorités interdépartementales en fonction des options retenues par les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale arrêtés par les conseils généraux, d'un objectif de répartition équilibrée des réponses aux besoins dans les départements de la région et d'une harmonisation avec l'offre sanitaire. Elle a enfin indiqué que cette programmation serait soumise à l'avis des comités départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA) et des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH) ainsi que du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.

Revenant sur la question du plan métiers, M. Nicolas About, président, s'est préoccupé des conséquences susceptibles de résulter d'une formation des aidants au handicap en général et non au handicap spécifique de la personne qu'ils accompagnent. Il a estimé que l'objectif de qualification des professionnels de l'aide à domicile ne devait pas empêcher les personnes handicapées de recruter l'aidant de leur choix qui leur offrirait l'assistance dont elles ont besoin, quand bien même il ne serait pas titulaire d'un diplôme.

Il a fait part de sa satisfaction de voir que la solution du groupement d'intérêt public proposée par le Sénat en première lecture pour le statut des maisons départementales des personnes handicapées avait finalement reçu l'agrément du Gouvernement. Il a plaidé pour que l'objectif d'égalité de traitement assigné à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ne se traduise pas par un alignement systématique sur les politiques départementales les moins ambitieuses. Il s'est enfin interrogé sur la future composition du conseil d'administration de cette caisse.

M. Paul Blanc, rapporteur , a rappelé que, s'agissant de l'ouverture de la prestation de compensation aux enfants, le Sénat avait accepté, en l'attente d'un dispositif plus satisfaisant, de la limiter aux enfants les plus lourdement handicapés. Or, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a retenu le principe d'une prestation limitée au seul élément « aménagement du logement et du véhicule » complétée par la création d'une majoration spécifique de l'allocation d'éducation spéciale (AES) pour les parents isolés d'enfants handicapés. Il a voulu savoir ce qui avait motivé ce changement d'orientation et il a fait valoir que, dès lors que la prestation de compensation serait ouverte à tous les enfants dans trois ans, l'urgence lui paraissait de concentrer, pendant la période transitoire, les moyens financiers sur les enfants les plus lourdement handicapés pour lesquels l'AES est manifestement insuffisante.

Il a ensuite souhaité connaître le coût de la prestation de compensation telle que modifiée par les deux assemblées. Il s'est interrogé sur l'autorité compétente pour financer cette prestation et s'il était prévu de doter la CNSA de ressources supplémentaires, compte tenu de l'élargissement des conditions d'accès à la prestation.

Concernant la question de l'accessibilité des locaux et des équipements aux personnes handicapées, il a rappelé que les députés avaient prévu une mise en accessibilité inconditionnelle et s'est interrogé sur l'applicabilité réelle de ce dispositif.

En matière d'architecture institutionnelle, il s'est enquis de l'expérience à tirer des actuels sites pour la vie autonome s'agissant des futures maisons départementales des personnes handicapées. Il s'est interrogé sur les mécanismes de répartition de l'enveloppe nationale de la CNSA et sur les contrôles en retour exercés par la caisse sur les maisons départementales.

Il a enfin voulu savoir si le Gouvernement envisageait de modifier le mode de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux, actuellement soumis à un taux directeur souvent irréaliste par rapport à l'évolution des rémunérations imposées par les conventions collectives applicables dans ces établissements. Il s'est prononcé pour un régime de conventionnement pluriannuel fixant aux établissements des objectifs précis en contrepartie de moyens financiers garantis sur plusieurs années.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées , a insisté sur le fait que le Gouvernement était très attaché à la suppression à terme des barrières d'âge concernant l'accès à la prestation de compensation. Elle a expliqué que le délai de trois ans prévu par la loi était nécessaire pour insérer de façon harmonieuse la nouvelle prestation par rapport aux actuelles prestations familiales. Elle a indiqué qu'elle partageait le souci du Sénat d'accorder en priorité aux enfants les plus lourdement handicapés de bénéficier d'une amélioration de la compensation de leur handicap.

Mais elle a fait valoir que le dispositif proposé par le Sénat, qui prévoyait d'ouvrir la prestation de compensation aux enfants bénéficiant du sixième complément de l'AES, présentait de nombreux inconvénients : effet de seuil, création d'une distinction de régimes entre enfants handicapés relevant de la politique familiale et enfants handicapés relevant de la politique de compensation, nécessité enfin d'élaborer pour une catégorie d'enfant des grilles d'évaluation particulières. C'est pourquoi le Gouvernement avait préféré un dispositif permettant à toutes les familles d'enfants handicapés de bénéficier de l'élément « aménagement du logement et du véhicule », dont les dépenses sont particulièrement nécessaires pour les enfants les plus lourdement handicapés, et répondant à la situation spécifique des parents isolés ayant à charge un enfant lourdement handicapé.

S'agissant du coût de la prestation de compensation, Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapée s, a observé que celui-ci dépendait des outils d'évaluation du handicap et des barèmes qui seraient finalement retenus. Elle a indiqué que l'élaboration de ces outils avait été confiée à l'inspection générale des affaires sociales en partenariat avec la direction générale des actions sociales et les associations représentatives des personnes handicapées. Elle a concédé que la limitation de la prise en compte des ressources pour le calcul du montant de la prestation de compensation allait nécessairement influer sur le montant des sommes servies à chaque personne handicapée.

Elle a expliqué que le Gouvernement entendait consacrer 550 millions d'euros supplémentaires, financés par la CNSA, au dispositif de la prestation de compensation, ajoutés aux 500 millions d'euros déjà consacrés par les départements à l'actuelle allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Les crédits seraient répartis de la façon suivante : 830 millions d'euros pour les aides humaines, 110 millions d'euros pour les aides techniques, 20 millions d'euros pour les aménagements du logement et du véhicule, 70 millions d'euros pour les aides spécifiques et animalières et enfin 20 millions d'euros pour la création de clubs pour les personnes handicapées psychiques. En outre, la CNSA consacrera 300 millions d'euros au financement du programme de création de places en établissements et services annoncé le 28 janvier dernier.

Elle a souligné que la prestation de compensation serait placée sous la responsabilité des départements, sur le modèle de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), ces derniers finançant la prestation à partir des sommes qu'ils consacrent aujourd'hui à l'ACTP et des enveloppes complémentaires qu'ils recevront de la CNSA. Elle a en outre précisé que l'assurance maladie continuerait à prendre en charge la part des aides techniques inscrites sur la liste des produits et prestations (LPP), le volet « aides techniques » de la prestation de compensation ne finançant que le reste à charge pour les personnes.

Elle a estimé que la montée en charge de la prestation de compensation ne serait pas comparable à celle de l'APA dans la mesure où, contrairement aux personnes âgées, le nombre de personnes handicapées est relativement stable et où la prestation de compensation prenait la suite de l'ACTP qui, contrairement à la prestation spécifique dépendance (PSD), ne présentait pas un caractère expérimental.

Elle en a conclu que les crédits prévus seraient suffisants pour financer la prestation de compensation mais elle a précisé que, si l'évolution des dépenses révélait une insuffisance des ressources, il reviendrait aux départements responsables de la prestation de financer le différentiel.

Concernant l'accessibilité du cadre bâti, Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées, a insisté sur le fait que celle-ci était indispensable pour permettre aux personnes handicapées d'accéder à une vraie citoyenneté. Elle a concédé que la France connaissait un retard important en la matière à rattraper, mais que cette ambition devait rester réaliste. Elle s'est donc inquiétée du renforcement de l'obligation de mise en accessibilité et de la suppression des dérogations qui peuvent faire peser des contraintes excessives sur les petits propriétaires et aboutir, en réalité, à un effet inverse de celui recherché : celui d'une dégradation du parc immobilier si les propriétaires renoncent à engager les moindres travaux en raison des obligations qui pourraient en résulter pour eux. La notion d'« aménagements raisonnables » adoptée en matière d'emploi lui semblait donc préférable et elle s'est déclarée très attachée à la mise en oeuvre de dispositifs de substitution, notamment pour les établissements accueillant une activité de service public.

S'agissant du schéma institutionnel, Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées , a rappelé la volonté du Gouvernement de garantir l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire national tout en assurant une gestion de proximité, ce qui expliquait le choix de placer les maisons départementales des personnes handicapées sous la responsabilité des conseils généraux tout en les dotant d'une forme juridique unique sur tout le territoire. La forme du groupement d'intérêt public, telle que proposée par le Sénat, répondant à cet objectif, le Gouvernement la reprenait finalement à son compte afin d'associer des acteurs ayant une nature juridique différente, de faciliter la mise en commun de moyens et de s'organiser au plus près des besoins des personnes.

S'agissant de la répartition de l'enveloppe gérée par la CNSA, elle a expliqué que les critères de répartition seraient inscrits dans la loi et précisés par décret, la caisse fournissant également, outre des moyens financiers, un appui technique et méthodologique aux maisons départementales. Concernant l'organisation de l'offre de places en établissements et services, elle a indiqué que la CNSA se verrait transférer l'ONDAM médico-social et répartirait cette enveloppe nationale en enveloppe régionale déléguée aux DRASS.

Revenant enfin sur la question d'une éventuelle réforme de la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux, Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées, a observé que la mise en place des maisons départementales des personnes handicapées et la montée en charge de la prestation de compensation allaient mobiliser de façon importante les services de l'État et des conseils généraux et que c'était la raison pour laquelle le Gouvernement avait renoncé, au moins provisoirement, à modifier le mode de tarification des établissements. Elle a toutefois évoqué la possibilité de tester de nouvelles pistes comme des conventions pluriannuelles de financement ou encore une tarification à l'activité.

M. Nicolas About, président , a souhaité connaître la manière dont seraient représentées les personnes handicapées au sein de la CNSA et des maisons départementales. Il s'est par ailleurs inquiété de la référence à la notion de « forfait » en matière d'aide humaine : constatant qu'un forfait actuel correspondait à un tiers d'équivalent temps plein, un plafonnement de l'aide humaine à cinq forfaits serait insuffisant pour les personnes nécessitant une assistance permanente.

M. Guy Fischer s'est déclaré indigné du niveau actuel de l'AAH correspondant à 45 % du salaire minimum de croissance (SMIC), soit un niveau inférieur au seuil de pauvreté. Il s'est inquiété de la responsabilité confiée aux présidents de conseils généraux sur la prestation de compensation estimant que celle-ci risquait de conduire à des inégalités de traitement d'un département à l'autre. Il a enfin observé que le nombre actuel d'auxiliaires de vie scolaire était encore insuffisant et que ces auxiliaires devaient être davantage professionnalisés.

M. André Lardeux a souligné que l'objectif d'égalité de traitement ne devait pas conduire à paralyser les départements dans leur volonté d'innovation. Il a voulu savoir si le décret concernant les modalités de répartition de l'enveloppe CNSA serait prêt à temps pour éviter aux départements d'avoir à supporter sur leur propre trésorerie les premiers mois de montée en charge de la prestation de compensation. Il a également fait valoir la nécessité de doter les départements de nouveaux moyens en personnel pour faire face à leurs nouvelles compétences.

Il s'est par ailleurs inquiété du renchérissement du coût des constructions nouvelles et des travaux de rénovation à attendre des exigences renforcées en matière d'accessibilité proposées par les députés. S'agissant de l'accessibilité des transports, une attention particulière devrait être portée sur le transport scolaire afin que les départements disposant déjà de systèmes de transport adaptés pour les élèves handicapés n'en soient pas pénalisés.

Il a observé que la solvabilisation de la demande d'aide humaine allait exercer une pression forte sur les ressources existant en professionnels qualifiés. S'agissant enfin de l'emploi des personnes handicapées, il a plaidé pour un effort plus important de la fonction publique.

Mme Bernadette Dupont a fait valoir que la notion de lourdeur du handicap était extrêmement subjective. Limiter la compensation du handicap des enfants aux frais d'aménagement du logement et du véhicule conduirait à exclure certains handicaps lourds comme l'autisme pour lesquels ces dépenses ne sont pas forcément nécessaires. Elle s'est ensuite inquiétée du risque de désengagement des communes consécutif à la création de maisons départementales du handicap placées sous la responsabilité exclusive des conseils généraux. Elle s'est félicitée de la création d'une programmation régionale de l'offre de places en établissements mais elle a estimé que la tarification de ces établissements devait continuer à être effectuée au niveau départemental, l'échelon régional étant trop éloigné pour les gestionnaires d'établissement.

Mme Sylvie Desmarescaux a salué les avancées obtenues en première lecture mais elle a estimé que le dispositif actuellement proposé pour les enfants handicapés constituait un recul par rapport au texte adopté au Sénat, notamment s'agissant des enfants lourdement handicapés nécessitant des aides humaines importantes. Elle a estimé que le montant de l'AAH était aujourd'hui insuffisant. Elle a enfin considéré que les communes devaient rester impliquées dans la question de la prise en charge des personnes handicapées.

Mme Isabelle Debré a voulu savoir si le Gouvernement envisageait de réunir l'ensemble des acteurs de l'intégration scolaire afin d'améliorer l'accès à l'école ordinaire pour les enfants handicapés. Bien qu'estimant que la validation des acquis de l'expérience (VAE) était une voie intéressante pour valoriser les compétences des auxiliaires de vie, elle a observé que ce dispositif de VAE supposait la préexistence de professionnels compétents pour financer ladite validation. Elle a également souhaité connaître les intentions du Gouvernement en matière de prise en charge des personnes handicapées vieillissantes. Elle a, par ailleurs, plaidé pour la création dans chaque commune d'un référent handicap. Elle a enfin déploré que l'AGEFIPH ne puisse pas jouer pleinement son rôle en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées du fait d'un déficit des dispositifs de préparation à l'emploi.

Mme Marie-Thérèse Hermange a souhaité connaître le calendrier de l'entrée en vigueur du barème permettant l'évaluation des besoins de compensation. Elle a fait part de sa perplexité quant au mode de définition de ce barème, estimant que celui-ci devait être établi en fonction des besoins des personnes handicapées et non des ressources disponibles pour financer la prestation. Elle a également plaidé pour que le barème puisse établir une comparaison entre les coûts de prise en charge en établissement et à domicile. Elle a enfin souhaité savoir si le Gouvernement avait procédé à un chiffrage du coût de gestion de la nouvelle prestation de compensation. En matière d'emploi des personnes handicapées, elle a plaidé pour la création de services de préparation et de soutien dans l'emploi des personnes handicapées psychiques. Elle a enfin évoqué la nécessité d'une réforme de la psychiatrie.

M. François Autain a demandé des précisions sur l'enveloppe financière qui sera disponible au titre de la prestation de compensation.

Abordant tout d'abord l'AAH, Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées , a souligné que, à égalité de loyer et une fois pris en compte l'ensemble des avantages liés à cette allocation, un bénéficiaire de l'AAH disposait d'un revenu mensuel disponible de 915,87 euros, sensiblement égal à celui d'une personne rémunérée au SMIC, à savoir 924,12 euros. Elle a toutefois concédé que cette comparaison n'épuisait pas la question du revenu d'existence pour les personnes handicapées dans l'incapacité totale de travailler et pour les personnes handicapées accueillies en établissement pour lesquelles le « reste à vivre », une fois déduits les frais d'hébergement, est extrêmement faible. Afin d'améliorer la situation de ces personnes, le Gouvernement réfléchit à la création d'un nouvel élément de compensation intitulé « compensation pour impossibilité de travailler ». Elle a souligné que cette approche lui semblait préférable à une simple majoration du montant de l'AAH car elle évitait d'enfermer les personnes handicapées dans une logique de minimum social. Elle a toutefois précisé que, compte tenu des concertations nécessaires pour élaborer cette réforme, elle ne pouvait pas s'engager à présenter un amendement en ce sens lors de la deuxième lecture au Sénat.

Revenant sur la question de la scolarisation des enfants handicapés, Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées , a souligné l'engagement du ministère de l'éducation nationale en faveur du dispositif des auxiliaires de vie scolaire, au nombre de 6.000 à la rentrée scolaire 2004, même si les efforts réalisés étaient variables selon les académies.

Concernant l'architecture institutionnelle, elle a précisé que les initiatives des départements seraient encouragées à travers un dialogue de gestion et une contractualisation avec la CNSA. Elle a également indiqué que l'enveloppe attribuée aux départements pour financer le dispositif des maisons départementales tiendrait compte des charges de personnel nécessaire au fonctionnement de ces maisons.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées , a reconnu que la compensation d'un handicap comme l'autisme ne relevait pas d'aménagements techniques ou matériels. Elle a expliqué que, compte tenu du retard en matière de développement des solutions de prise en charge des autistes, le Gouvernement avait d'abord mis l'accent sur les moyens de compensation collective que constituent les établissements spécialisés et les solutions d'accueil temporaire, dans l'objectif de parvenir à moyen terme à la constitution de centres ressources pour l'autisme dans chaque département.

Elle a salué l'engagement de nombreuses municipalités en faveur des personnes handicapées, que ce soit à travers la création d'une délégation chargée du handicap ou la signature de chartes d'accessibilité ou de chartes d'accueil du jeune enfant handicapé à l'école et dans les structures de garde. Elle a estimé que le schéma institutionnel proposé par le Gouvernement n'excluait en rien la participation des communes aux réseaux mis en place par les maisons départementales des personnes handicapées, un conventionnement avec les CCAS pouvant d'ailleurs être imaginé pour l'exercice de certaines missions.

Revenant sur la question du calendrier d'entrée en vigueur de la prestation de compensation, Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées, a expliqué que l'année 2005 serait consacrée à l'achèvement de l'élaboration des barèmes d'évaluation des besoins de compensation, en concertation avec les associations de personnes handicapées et en tenant compte des expériences étrangères en la matière. Elle a concédé qu'il y avait un certain paradoxe à affirmer que les financements de la CNSA constituaient une enveloppe fermée tout en affirmant le principe d'évaluation personnalisée des besoins. Elle a rappelé que la contribution de la CNSA s'ajouterait aux crédits déjà consacrés par les départements à la compensation.

M. Nicolas About, président , a souligné que, compte tenu des inévitables contraintes financières, la prestation de compensation pouvait se conformer à trois logiques différentes : soit les départements paieraient la prestation en fonction d'un barème conçu en fonction des besoins jusqu'à épuisement de leurs crédits, soit les barèmes seraient élaborés en fonction de l'enveloppe financière disponible, soit enfin les personnes handicapées disposeraient d'une évaluation équitable de leurs besoins et recevraient une participation de la solidarité nationale à leur prise en charge. Il a estimé que cette dernière solution était finalement la plus honnête.

Concernant la gestion de la CNSA, Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées, a observé que les fonctions de conseil, d'information et de planification financière désormais dévolues à la caisse étaient déjà exercées par des personnels aujourd'hui dispersés et qu'il convenait de regrouper pour constituer le noyau dur de la caisse. Un même raisonnement peut être tenu concernant les maisons départementales des personnes handicapées dans la mesure où les équipes des actuelles COTOREP et CDES, de même que celles des sites pour la vie autonome, avaient vocation à être rassemblées au sein des maisons.

Revenant enfin sur la question de l'accès à l'emploi des personnes handicapées psychiques, Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées, a expliqué que le Gouvernement avait choisi d'encourager le développement de « clubs », c'est-à-dire de structures légères reposant sur une adhésion volontaire des personnes handicapées, sur un fonctionnement à la journée et à temps partiel et sur une obligation, pour les adhérents, de signaler leur présence au moins une fois par semaine. Elle a indiqué que les personnes adhérant à ces clubs se créaient le réflexe de saisir un professionnel avant le déclenchement de leurs crises, ce qui permettait de réduire sensiblement les hospitalisations d'office en urgence psychiatrique. Elle a observé que la souplesse de ces clubs les rendait compatibles avec un travail à temps partiel, à condition que l'employeur accepte une certaine flexibilité dans l'horaire de travail.

M. Paul Blanc, rapporteur , a fait part de sa volonté de voir les communes s'engager fortement en faveur des personnes handicapées et il a rappelé que le projet de loi créait pour cela deux outils : la possibilité pour les maisons départementales de s'appuyer, par convention, sur les CCAS et la mise en place, dans toutes les communes de plus de 5.000 habitants, d'une commission communale d'accessibilité. Revenant ensuite sur la question des personnels mis à la disposition de la CNSA et des maisons départementales, il a souligné que les crédits nécessaires à leur rémunération devraient également être transférés par l'État.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées , a enfin évoqué la question de la représentation des personnes handicapées, en indiquant que le Gouvernement réfléchissait à clarifier les obligations des associations en matière de séparation des fonctions entre gestion de structures et représentation des personnes.

II. EXAMEN DU RAPPORT

Réunie le mercredi 13 octobre 2004 , sous la présidence de M. Nicolas About, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Paul Blanc sur le projet de loi n° 346 (2003-2004) pour l'égalité des droits et des chances , la participation et la citoyenneté des personnes handicapées .

M. Paul Blanc, rapporteur, a indiqué que la première lecture du projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées à l'Assemblée nationale, en juin dernier, avait abouti à l'adoption de 335 amendements et de 34 nouveaux articles, 78 articles au total restant de ce fait en navette.

Il a observé que l'Assemblée nationale avait, pour l'essentiel, conforté les mesures adoptées par le Sénat, même si de nouvelles avancées en faveur des personnes handicapées avaient été prévues, notamment en matière de prévention et de recherche sur le handicap, d'attribution de la prestation de compensation, d'accessibilité des bâtiments et des équipements et, dans une moindre mesure, de scolarité et d'emploi.

Il a estimé que le dispositif adopté était incontestablement plus riche, parfois plus ambitieux, mais malheureusement aussi souvent imprécis, ambigu et incomplet. Il a souligné que, dans leur détermination à prendre en compte l'ensemble des attentes des personnes handicapées, les députés avaient parfois perdu de vue l'applicabilité réelle des dispositions proposées. C'est pourquoi ses amendements s'attacheraient surtout à préciser, simplifier et mettre en cohérence les dispositions du texte, afin de respecter l'objectif de son entrée en vigueur au 1 er janvier 2005, conformément aux souhaits du Président de la République.

Évoquant tout d'abord le nouveau titre relatif à la prévention, à la recherche et à l'accès aux soins, M. Paul Blanc, rapporteur , a indiqué que quatre dispositions y étaient prévues : la création d'un observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, chargé d'établir un rapport triennal sur ces sujets ; l'intégration du handicap dans les plans de prévention en santé publique ; un meilleur accès aux soins pour les personnes handicapées par des consultations médicales de prévention spécialisées, afin de les faire bénéficier des dernières innovations technologiques et thérapeutiques ; enfin, la formation des professionnels de santé à l'accueil, à la prise en charge des personnes handicapées et surtout à l'annonce du handicap qui constitue un moment particulièrement difficile pour la personne handicapée et sa famille.

Rappelant qu'il avait, dès son rapport d'information de juillet 2002, souligné les faiblesses des politiques de prévention et de recherche dans le domaine du handicap, il a approuvé l'initiative du Gouvernement de mettre un accent particulier sur ces politiques. Il a toutefois estimé nécessaire de mieux garantir la diffusion des résultats de la recherche, car les progrès réalisés auront des répercussions sur l'ensemble de la politique en faveur des personnes handicapées, notamment en matière de compensation des handicaps.

A cet effet, M. Paul Blanc, rapporteur , a proposé de prévoir la transmission du rapport du futur observatoire de la recherche sur le handicap à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), d'enrichir la formation des professionnels de santé en matière de pathologies handicapantes et d'innovations thérapeutiques et d'améliorer l'articulation entre la prise en charge sanitaire et médico-sociale du handicap, en permettant aux équipes pluridisciplinaires, chargées d'élaborer les plans de compensation, de consulter les équipes médicales organisant les consultations de prévention.

Revenant ensuite sur la question de la prestation de compensation, il a rappelé que la première lecture au Sénat avait permis des améliorations sensibles du dispositif proposé par le Gouvernement, grâce à l'ouverture du droit à la prestation de compensation sur la base des besoins de compensation et non plus d'un taux d'invalidité, à l'ouverture de cette prestation aux enfants lourdement handicapés dont les parents perçoivent l'allocation d'éducation spéciale (AES) majorée de son complément le plus élevé, à la définition stricte des ressources à prendre en compte pour le calcul de la prestation de compensation et à la limitation du « reste à charge » à 10 % des ressources de la personne handicapée.

Il a souligné que le Gouvernement avait pris l'engagement à l'Assemblée nationale de supprimer totalement les barrières d'âge pour l'accès à la prestation de compensation, dans un délai de trois ans pour les enfants et de cinq ans pour les personnes de plus de soixante ans.

M. Paul Blanc, rapporteur , a expliqué que les députés avaient, en conséquence, modifié le régime applicable aux enfants handicapés pendant cette période transitoire : au lieu d'une ouverture de la prestation dans tous ses éléments, mais limitée aux seuls enfants lourdement handicapés, une extension à tous les enfants d'une prestation de compensation réduite à l'élément « aménagement du logement et du véhicule » a été prévue et complétée par la création d'une « majoration spécifique pour parents isolés d'enfants handicapés » au profit des familles monoparentales bénéficiaires de l'AES.

Il a indiqué que la création, au sein de la prestation de compensation, d'un élément relatif au logement, avait conduit le Gouvernement à demander la suppression de l'actuel complément d'allocation aux adultes handicapés (AAH), destiné à encourager l'autonomie des personnes handicapées par le logement.

Il a enfin évoqué la création, par les députés, d'une exonération des charges sociales patronales pour les aides humaines, équivalente à celle dont bénéficient aujourd'hui les titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP).

Il a estimé que l'ensemble de ces dispositions, notamment la prochaine suppression des barrières d'âge, allaient dans le bon sens. Il a précisé qu'il serait particulièrement attentif au respect des délais prévus pour l'ouverture aux enfants de la prestation de compensation.

S'agissant de la définition des ressources de la personne handicapée retenues pour paramétrer la prestation de compensation, il a souligné que les députés avaient choisi d'exclure l'ensemble des revenus d'activité de la personne handicapée. Il a considéré que cette disposition allait dans le sens de la simplicité, dans la mesure où, pour être acceptable, le plafond aurait dû être fixé aux alentours de trois salaires minimum de croissance (SMIC) et n'aurait donc concerné que très peu de personnes.

M. Paul Blanc, rapporteur , a néanmoins proposé, à titre d'ajustement, de réintégrer, dans les ressources, le patrimoine du conjoint car il a estimé que, selon les régimes matrimoniaux, il pouvait être délicat de distinguer ce qui relève du patrimoine de chacun des conjoints.

Il a également souligné la nécessité de résoudre la question du versement et du financement de la prestation de compensation, en confiant le service de la prestation de compensation aux départements et en prévoyant, en contrepartie de cette nouvelle compétence, un concours de la CNSA, réparti entre eux en fonction du nombre de personnes handicapées, des dépenses de prestations de compensation au titre de l'année précédente et du potentiel fiscal. Il a ajouté qu'un mécanisme de péréquation serait également prévu, pour majorer la contribution de la caisse au profit des départements où la charge relative sera la plus lourde.

Abordant ensuite la question de l'AAH, il a d'abord tenu à relativiser les enjeux du débat sur le montant de cette allocation : à charges de famille et de loyer égales et compte tenu des avantages fiscaux liés à l'AAH, la différence de revenu mensuel disponible entre un bénéficiaire de cette allocation et une personne rémunérée au SMIC n'est que de 10 à 20 euros environ, au détriment des personnes handicapées.

M. Paul Blanc, rapporteur , a considéré qu'une revalorisation pure et simple de l'AAH devait être écartée, car elle conduirait à enfermer les personnes handicapées dans une logique de minimum social et poserait également une question d'équité par rapport aux actifs qui disposent de faibles revenus, notamment ceux, handicapés eux-mêmes, qui travaillent au SMIC.

Il a en revanche approuvé l'idée avancée par la ministre d'une compensation spécifique destinée aux personnes handicapées dans l'incapacité de travailler, tout en signalant les difficultés qu'elle soulèverait pour déterminer l'aptitude au travail de chacune d'elles.

Revenant ensuite sur la question de l'accessibilité, il a d'abord rappelé que la position du Sénat en première lecture avait été à la fois exigeante et réaliste, dans la mesure où elle avait conduit à limiter les dérogations aux règles de mise en accessibilité, en se référant à la notion de disproportion entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment, entre le gain d'accessibilité attendu des travaux et leur coût et entre la mise en accessibilité et ses conséquences, notamment sociales. Elle avait aussi imposé, aux établissements recevant du public et remplissant une mission de service public, une obligation d'accompagner toute dérogation de mesures de substitution permettant aux personnes handicapées d'avoir accès aux prestations qu'ils fournissent.

Dans le domaine des transports, il a précisé qu'une même démarche avait été suivie, grâce à une obligation de s'équiper en matériel accessible lors du renouvellement du parc de véhicules et grâce à la prise en charge, par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente, des transports de substitution, ceux-ci devant être facturés au même prix que celui payé par l'usager du transport public ordinaire.

M. Paul Blanc, rapporteur , a observé que l'Assemblée nationale était allée bien au-delà de ces exigences, en posant une obligation de mise en accessibilité générale et inconditionnelle : dérogations interdites, sauf impossibilité technique ou architecturale ; obligation de mise en accessibilité dès l'engagement du premier centime de travaux de rénovation ; droit au relogement automatique des personnes handicapées, lorsque leur logement fait l'objet d'une dérogation ; examen individuel de chaque dérogation demandée pour des établissements recevant du public par le conseil national consultatif des personnes handicapées.

Il a toutefois noté que dans le domaine des transports, les députés avaient, en revanche, porté de six à dix ans le délai prévu par la loi pour parvenir à une mise en accessibilité totale des réseaux.

Revenant sur l'obligation générale d'accessibilité posée par les députés, il a constaté que celle-ci revêtait un caractère excessif et donc inapplicable et il a craint qu'elle ne conduise à une dégradation du parc immobilier, si les propriétaires renoncent à engager des travaux d'entretien courant ou des travaux de rénovation de faible montant, de crainte des surcoûts liés aux obligations d'accessibilité qui en découleraient.

Il s'est prononcé en faveur d'un principe bien compris d' « aménagements raisonnables », sur le modèle de celui retenu en matière d'emploi des personnes handicapées et il a proposé, en conséquence, de revenir à la position d'équilibre adoptée par le Sénat en première lecture.

Abordant la question de l'intégration scolaire des enfants handicapés, M. Paul Blanc, rapporteur , a observé que l'Assemblée nationale avait globalement conforté le texte du Sénat, s'agissant tant de l'inscription de l'enfant handicapé dans l'établissement scolaire ordinaire le plus proche de son domicile, de l'évaluation périodique de son parcours, que de la formation des enseignants et des personnels scolaires à l'accueil des élèves handicapés.

Il a en revanche souligné que les députés étaient revenus sur deux dispositions votées par le Sénat et qui concernaient, d'une part, la prise en charge par la collectivité territoriale compétente des frais de transport de l'enfant vers un établissement scolaire plus éloigné, si l'établissement de référence n'était, en pratique, pas accessible, d'autre part, la possibilité de déroger aux exigences de diplôme des auxiliaires de vie scolaire, lorsque leur mission ne comporte pas d'action pédagogique mais seulement le soutien logistique dont l'enfant a besoin. Estimant que ces deux dispositions gardaient toute leur pertinence, il a suggéré de les rétablir.

Évoquant la création par l'Assemblée nationale d'un enseignant référent pour chaque élève handicapé et d'une équipe de suivi de l'intégration scolaire dans chaque département, il a estimé que ces nouvelles structures se voyaient confier des missions redondantes avec celles des équipes pluridisciplinaires, chargées de l'évaluation périodique de chaque enfant handicapé, et il a donc proposé de supprimer ces ajouts.

M. Paul Blanc, rapporteur , a enfin évoqué la nécessité d'encadrer la disposition qui accorde aux parents le « dernier mot » pour décider de l'orientation de leur enfant, afin que soit prise en compte la sécurité physique ou psychique de l'enfant handicapé ou celle de la communauté des élèves.

Dans le domaine de l'emploi, il a observé que les députés n'avaient pas modifié de façon sensible l'équilibre général du texte voté par le Sénat.

Il a simplement évoqué l'augmentation de la contribution maximale à l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH), portée de 600 à 800 fois le salaire horaire minimum, l'alignement du mode de calcul du taux d'emploi et de la contribution applicables aux employeurs publics sur celui du secteur privé et la création d'une nouvelle possibilité de moduler la contribution à l'AGEFIPH, en fonction de la proportion des emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières dans l'entreprise. Il a, par ailleurs, précisé que l'évaluation de la lourdeur du handicap et des difficultés particulières d'accès à l'emploi interviendrait non plus a priori mais en fonction du poste envisagé et qu'elle serait réalisée par l'équipe pluridisciplinaire.

M. Paul Blanc, rapporteur , a enfin indiqué que le respect de l'obligation d'emploi serait désormais l'un des critères pris en compte pour autoriser les entreprises à être candidates à une délégation de service public.

S'agissant des relations entre l'Etat, l'AGEFIPH et le fonds « Fonction publique », il a rappelé que les députés avaient souhaité associer le fonds « Fonction publique » à la convention d'objectifs passée entre l'Etat et l'AGEFIPH pour mieux coordonner les actions soutenues par ces deux financeurs de la politique en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Il a indiqué être en accord avec cet objectif mais il a estimé que le cadre choisi pour cette coordination n'était pas adapté. Il a donc proposé de prévoir plutôt la signature d'une convention de partenariat entre ces deux acteurs, afin notamment de prévoir un financement cohérent des organismes de placement spécialisés.

Concernant les entreprises adaptées, il a noté que les amendements adoptés par l'Assemblée nationale relevaient de deux inspirations contradictoires, puisqu'ils confirmaient le statut d'entreprise à part entière de l'entreprise adaptée tout en multipliant des dispositifs relevant plutôt d'une logique médico-sociale.

En matière de financement de ces entreprises, il a expliqué que la juxtaposition d'une subvention spécifique, compensant les surcoûts liés au handicap dans l'emploi, et d'un contingent d'aide au poste, ayant sensiblement le même objet, brouillait le dispositif. Il a donc souhaité recentrer chacune de ces aides sur leur objet initial : la compensation salariale, d'une part, et les surcoûts liés à l'emploi majoritaire de personnes handicapées, d'autre part.

Concernant enfin les centres d'aide par le travail (CAT), M. Paul Blanc, rapporteur , a fait part de la vive inquiétude que lui inspirait la reconnaissance d'un droit à représentation, calqué sur celui reconnu aux salariés, pour les personnes handicapées qui y sont accueillies, estimant que celle-ci ouvrait une brèche dans laquelle la commission européenne ne manquerait pas de s'engouffrer pour requalifier ces structures en entreprises et pour les accuser de concurrence déloyale. Il a insisté sur le fait que cette requalification signerait la fin de l'exception française que sont les CAT et il a proposé de revenir sur cette disposition dangereuse, d'autant que les conseils de la vie sociale, obligatoirement mis en place dans tous les établissements médico-sociaux depuis la loi du 2 janvier 2002, offraient déjà aux personnes accueillies en CAT un espace d'expression et de discussion sur leurs conditions de travail.

Abordant enfin la question de l'architecture institutionnelle, il a rappelé que le Sénat avait proposé, en première lecture, de donner aux maisons départementales des personnes handicapées la forme de groupements d'intérêt public (GIP), placés sous l'autorité des présidents de conseils généraux. Il lui avait alors été répondu que cette proposition anticipait sur les conclusions de la mission confiée par le Premier ministre à MM. Briet et Jamet et que, de surcroît, la perspective d'une décentralisation conduisait à laisser aux départements une plus grande liberté dans le choix de la forme retenue pour la maison. C'est la raison pour laquelle les députés étaient revenus sur cette disposition, sans pour autant proposer de mode d'organisation alternatif pour les maisons départementales.

M. Paul Blanc, rapporteur , a indiqué qu'il avait toujours plaidé pour l'harmonisation des formes pour toutes les maisons départementales, autant pour des raisons d'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire que pour des raisons de simplicité.

Il a donc considéré que la formule du GIP répondait plus que jamais aux exigences formulées par la commission concernant ces structures : efficacité et proximité, coordination des acteurs de terrain, mobilisation des partenaires financiers, exigence enfin de participation des personnes handicapées. Elle autorisait la mise en place de partenariats souples entre les acteurs et la mobilisation des compétences existant au sein de réseaux aujourd'hui dispersés et elle permettait de rassembler les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en place du guichet unique que doit être la maison départementale des personnes handicapées.

Il a souhaité que les expériences de terrain, notamment celles des sites pour la vie autonome, soient exportées en organisant une association des différents acteurs, qui aujourd'hui assurent une mission d'accueil, de conseil et de coordination en faveur des personnes handicapées, au fonctionnement de la maison.

Par ailleurs, il a insisté sur le fait que la création de la prestation de compensation ne devait pas conduire à un désengagement de tous les organismes qui contribuaient, jusqu'ici, à la mise en oeuvre du droit à compensation. Il a donc à nouveau plaidé pour une pérennisation des actuels fonds départementaux de compensation, car le maintien des financements extralégaux, qui sont une autre forme de la solidarité nationale, était indispensable à l'effectivité du droit à compensation.

Après avoir rappelé la création par le Sénat des médiateurs départementaux des personnes handicapées, M. Paul Blanc, rapporteur , a salué l'amélioration apportée à ce dispositif par l'Assemblée nationale : la notion de « médiateur » a été abandonnée, au profit de la mise en place d'un réseau de correspondants spécialisés du médiateur de la République. Cette solution paraissait effectivement préférable, afin d'éviter l'enfermement des personnes handicapées dans un dispositif exorbitant du droit commun et promouvoir l'accès à des procédures de médiation ouvertes à tous.

Il a toutefois rappelé que son objectif initial était plus modeste et qu'il consistait simplement à assurer, par le biais d'une médiation interne aux maisons départementales, l'indépendance de l'évaluation des besoins de compensation. Il a donc estimé nécessaire de mieux distinguer les médiations internes relatives à l'attribution des droits et prestations et la médiation externe concernant les autres domaines de la vie des personnes.

Abordant enfin le sujet des équipes pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il a d'abord contesté le principe, posé par les députés, de la pluralité des équipes pluridisciplinaires dans le ressort de chaque maison départementale. Il a, au contraire, plaidé pour une unicité de cette équipe, gage de la cohérence des évaluations et de l'harmonisation des pratiques.

M. Paul Blanc, rapporteur , a ensuite regretté la confusion des rôles résultant des nouvelles responsabilités confiées aux associations dans la procédure devant la commission des droits et de l'autonomie. En effet, il en résulterait qu'elles pourraient, au même titre que les parents ou le représentant légal d'une personne handicapée, voire en leur lieu et place, faire valoir une préférence en termes d'orientation, contester cette orientation et en demander la révision. Il a estimé que les associations sortiraient ainsi de leur rôle, qui est de conseiller, d'assister mais non de décider, en se substituant à la personne ou à son représentant légal et il a souligné les dérives auxquelles un tel pouvoir donné aux associations pourrait aboutir, notamment lorsque celles-ci sont également gestionnaires d'établissements.

M. Guy Fischer a d'abord fait part de son étonnement devant le nombre d'amendements proposés pour une deuxième lecture. Il a souligné le fait que de nombreuses questions restaient en suspens, à commencer par la répartition des compétences entre la CNSA et les départements et les statuts définitifs de cette caisse. Il a déploré le fait que les amendements du Gouvernement annoncés sur l'architecture institutionnelle ne pourraient être examinés que peu de temps avant la séance publique. S'agissant du pilotage de la politique de compensation du handicap, il a remarqué que le Gouvernement hésitait encore entre un pilotage national et une gestion de proximité, les compétences du niveau régional demandant également à être clarifiées. Il a enfin évoqué le problème du montant de l'AAH, considérant que celui-ci ne permettait pas aux personnes handicapées de vivre dignement.

Mme Marie-Thérèse Hermange a approuvé la proposition du rapporteur de permettre des dérogations de diplômes pour l'accès à la profession d'auxiliaire de vie scolaire (AVS) et a suggéré que des dérogations du même ordre soient prévues pour les personnels des crèches et des haltes-garderies. Evoquant la question de l'élaboration des grilles d'évaluation des besoins de compensation, elle a plaidé pour une prise en compte des grilles déjà éprouvées de l'Organisation mondiale de la santé. Elle s'est enfin interrogée sur l'opportunité de créer une conférence annuelle du handicap sur le modèle de celle de la famille.

Mme Sylvie Desmarescaux est revenue sur la question des ressources prises en compte pour le calcul de la prestation de compensation, estimant que l'exclusion des revenus d'activité du conjoint devait également s'étendre à ceux du concubin et du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Mme Isabelle Debré a souligné le fait que les académies ne parvenaient pas à proposer de formation sérieuse aux postulants aux fonctions d'AVS. Elle a ensuite voulu connaître l'opinion du rapporteur sur le débat sémantique opposant la notion de « personnes handicapées » à celle de « personnes en situation de handicap ». Elle a enfin plaidé pour une amélioration de l'accueil et de la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes.

M. Nicolas About, président, a insisté sur le fait que permettre une dérogation à la condition de diplôme pour l'accès à la profession d'AVS ne signifiait pas qu'aucune formation en cours d'emploi ne serait proposée à ces professionnels. Il a précisé qu'il ne devait pas s'agir d'une formation au handicap en général, mais d'une formation aux besoins particuliers d'assistance de chaque personne handicapée.

M. André Lardeux s'est dit rassuré par les propositions équilibrées du rapporteur dans le domaine de l'accessibilité du cadre bâti. Il a souligné la nécessité de prévoir un niveau d'exigence différent pour les établissements recevant du public et pour les locaux d'habitation, et parmi ces derniers, selon qu'il s'agit d'une maison individuelle, d'un appartement ou d'un logement social. Il a insisté sur le fait que les nouvelles règles d'accessibilité ne devaient pas se traduire par un découragement de la rénovation du cadre bâti. Dans le domaine des transports, il a expliqué qu'une mise en accessibilité systématique en milieu rural était souvent impossible et qu'un mode de transport adapté proposé aux personnes handicapées constituait souvent la solution la plus appropriée. Il a estimé que la proposition du rapport qui consistait à ouvrir aux collectivités locales le choix entre une mise en accessibilité des bâtiments scolaires et le paiement du transport vers un établissement plus éloigné était raisonnable.

Concernant l'architecture institutionnelle, M. André Lardeux s'est déclaré finalement favorable à la création de la CNSA en espérant que son mode original de gestion lui permettrait peut-être de ne pas reproduire les erreurs des actuelles caisses de sécurité sociale. Il a également approuvé la solution du groupement d'intérêt public comme forme juridique des maisons départementales des personnes handicapées, cette solution étant la seule à même de mobiliser les différents financeurs. Il a enfin déclaré clarifier le rôle des associations, celles-ci ne pouvant en aucun cas prendre des décisions en se substituant à la personne handicapée ou à son représentant légal.

M. Alain Vasselle a observé que le lobbying, souvent plus efficace, des associations de personnes handicapées physiques avait pour conséquence que les besoins particuliers à ce type de handicap étaient mieux pris en compte par le projet de loi. Il a déploré le fait que les députés n'aient pas toujours mesuré les faux espoirs qu'ils faisaient naître en adoptant des dispositions qu'ils savaient irréalistes ou non finançables.

Dans le domaine de l'emploi, il a voulu savoir s'il était envisagé de rétablir l'exonération des charges sociales patronales pour l'employeur recrutant une personne lourdement handicapée.

Évoquant ensuite la disposition de la loi relative à l'assurance maladie qui prévoit de laisser à la charge de l'assuré un euro par consultation, M. Alain Vasselle s'est déclaré favorable à ce que les personnes handicapées soient également soumises à cette obligation, à condition que la CNSA permette d'en financer intégralement la compensation.

Il a regretté que le Gouvernement n'ait pas tenu son engagement de transmettre aux parlementaires les projets de décrets d'application avant l'examen du projet de loi en deuxième lecture. Il a ensuite plaidé pour une revalorisation du « reste à vivre » des personnes handicapées accueillies en établissements.

Evoquant le cas d'un adulte handicapé mental, élu président du conseil d'établissement de son foyer d'hébergement, il a dénoncé les interprétations extrémistes auxquelles donnaient parfois lieu certaines dispositions de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale. Il a également souligné le fait que l'éducation nationale ne jouait pas toujours le jeu de l'intégration scolaire, les directeurs saisissant quelquefois la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES) pour obtenir des réorientations vers les établissements d'éducation spéciale contre la volonté des parents. Il s'est déclaré rassuré par le fait que la nouvelle directive européenne relative aux marchés publics ne remettrait pas en cause la possibilité pour les collectivités territoriales d'avoir recours à la sous-traitance avec des centres d'aide par le travail (CAT).

Mme Bernadette Dupont a fait part de son inquiétude concernant le droit accordé aux parents de décider en dernier ressort de l'orientation scolaire de leur enfant, car la décision d'envoyer son enfant dans un établissement spécialisé était trop difficile à prendre pour des parents qui nient parfois le handicap. Elle a par ailleurs observé que, compte tenu de l'état d'accessibilité de certains bâtiments scolaires, l'établissement de référence de l'enfant handicapé ne pourrait pas toujours être le plus proche de son domicile.

Elle a souligné la nécessité de prévoir un accompagnement adapté vers et dans l'emploi pour les personnes handicapées psychiques. Evoquant à son tour la question de l'euro laissé à la charge de l'assuré social, elle a estimé qu'il était normal que les personnes handicapées y soient soumises et qu'elles soient, comme les autres assurés sociaux, responsabilisées vis-à-vis de leurs dépenses de santé.

M. Jean-Pierre Godefroy a d'abord plaidé à nouveau pour la reconnaissance de la notion de « situation de handicap ». Il a fait part de sa satisfaction concernant l'évolution du dispositif de la prestation de compensation et notamment de la perspective de la suppression des barrières d'âge. Il s'est toutefois interrogé sur la situation des enfants en matière de compensation pendant la période transitoire de trois ans prévue par le projet de loi. Il s'est déclaré favorable à la solution consistant à ouvrir cette prestation aux enfants dont les parents perçoivent l'AES majorée du cinquième et sixième complément.

S'agissant du montant de l'AAH, il a contesté le fait que la différence de revenu mensuel disponible entre un bénéficiaire de cette allocation et un salarié rémunéré au SMIC soit aussi minime que les vingt euros indiqués par le rapporteur. Il a en effet expliqué que ce différentiel pouvait varier dans des proportions importantes en fonction du montant de la taxe d'habitation.

Abordant ensuite la question de l'obligation de l'emploi, il a rappelé la proposition du groupe socialiste de porter progressivement la contribution maximum à l'AGEFIPH à 1.500 fois le SMIC horaire pour les entreprises n'employant directement aucune personne handicapée pendant plusieurs années consécutives.

Concernant le financement de la prestation de compensation, il a observé qu'il serait sans doute nécessaire d'envisager l'attribution de nouvelles ressources à la CNSA. Il a voulu savoir si la présidence du groupement d'intérêt public, prévue pour les maisons départementales des personnes handicapées, serait automatiquement dévolue aux présidents de conseils généraux.

M. Nicolas About, président , a insisté sur la nécessité de prévoir une véritable représentation des personnes handicapées, en imposant aux associations de choisir entre les fonctions de gestionnaire d'établissements et celles de représentants des personnes handicapées. Il a également plaidé pour une ouverture de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation aux enfants handicapés ouvrant droit à l'AES majorée des compléments de cinquième ou de sixième catégories, afin d'inclure le cas des parents qui n'ont jamais travaillé pour pouvoir se consacrer à leur enfant handicapé.

M. Paul Blanc, rapporteur , est tout d'abord revenu sur la question de la définition du handicap. Il a estimé que celle-ci était désormais équilibrée, qu'elle prenait en compte l'ensemble des catégories de handicaps et qu'elle était fidèle à la lettre comme à l'esprit de la classification internationale des handicaps de l'OMS. Il a observé que les associations de personnes handicapées et les pouvoirs publics ne fixaient pas le même objectif à la définition du handicap, les pouvoirs publics demandant à cette définition de permettre l'identification d'une population, les associations lui fixant comme but de garantir une compensation fondée sur l'évaluation individualisée des besoins.

Il a expliqué que la formule de « personne en situation de handicap » lui paraissait à la fois inappropriée, trompeuse et dangereuse : inappropriée, car elle élude la déficience qui est le premier niveau de la chaîne conceptuelle « déficience-incapacité-désavantage », trompeuse, car elle présuppose le caractère réversible du handicap, dangereuse, car toute personne peut être, à un moment donné, « en situation de handicap » et les personnes durablement handicapées ne seraient plus clairement identifiées parmi l'ensemble des publics prioritaires de la lutte contre l'exclusion.

M. Nicolas About, président , s'est également montré défavorable à la notion de « personne en situation de handicap », estimant que la déficience était parfois telle que le handicap lui était consubstantiel et que toute compensation était impossible.

M. Paul Blanc, rapporteur , a précisé que la dérogation à la condition de diplôme pour les AVS devrait nécessairement être modulée en fonction du type de handicap de l'enfant concerné. Il a émis la possibilité d'un recrutement de ces auxiliaires par convention passée avec les communes. Il a par ailleurs approuvé le principe d'une conférence annuelle sur le handicap.

M. Paul Blanc, rapporteur , a ensuite souligné la nécessité de trouver un juste milieu pour les règles de mise en accessibilité, de façon à tenir compte des contraintes réelles du cadre bâti existant, sans pour autant encourager le recours aux dérogations. Il a reconnu qu'un certain nombre des dispositifs prévus par le projet de loi ne pourrait être convenablement évalué qu'à la lumière des décrets d'application. Il a promis d'insister auprès de la ministre pour que la commission soit associée à la préparation de ces décrets.

Il a confirmé qu'aucun licenciement n'était possible à l'égard des personnes accueillies en CAT, celles-ci pouvant uniquement faire l'objet d'une décision de réorientation de la COTOREP. Il a déclaré partager le souci des commissaires sur le montant du « reste à vivre » des personnes handicapées accueillies en établissements, mais il a rappelé que sa fixation relevait du décret.

M. Nicolas About, président , a précisé que le nouvel élément de compensation pour incapacité à travailler s'ajouterait au « reste à vivre » en établissements et répondrait ainsi au souci de revalorisation exprimé par les commissaires.

Concernant le financement de la prestation de compensation, M. Paul Blanc, rapporteur, a souligné que la CNSA ne ferait que compléter les sommes déjà consacrées par les départements et l'assurance maladie à la compensation. Il a expliqué que la nécessité de mutualiser les financements et de conserver les actuels financeurs extralégaux justifiait sa proposition de donner aux maisons départementales des personnes handicapées la forme de groupements d'intérêt public et de pérenniser les fonds départementaux de compensation.

Puis la commission a procédé à l'examen des articles et des amendements présentés par le rapporteur.

A l'article premier bis (prévention des handicaps), elle a adopté trois amendements, le premier visant à inclure dans les politiques de prévention du handicap la prise en compte des risques d'aggravation des handicaps, le deuxième proposant d'étendre à la réduction et à la compensation des handicaps l'appui apporté par la recherche, le troisième étant un amendement de coordination.

A l'article premier ter (recherche sur le handicap), elle a adopté un amendement visant à laisser ouverte la liste des acteurs susceptibles de participer aux programmes de recherche sur le handicap, ainsi qu'un amendement tendant à clarifier les objectifs de cette recherche en y incluant un objectif de recensement des personnes handicapées et des pathologies dont elles souffrent. Elle a aussi adopté un amendement prévoyant la diffusion du rapport triennal de l'Observatoire de la recherche sur le handicap auprès du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et de la CNSA.

A l'article premier quater (formation des professionnels de santé à l'accueil et à la prise en charge des personnes handicapées), elle a adopté, outre un amendement tendant à rectifier une erreur de codification, un amendement destiné à enrichir la formation des professionnels de santé sur les pathologies handicapantes et les avancées thérapeutiques qui s'y rapportent.

A l'article premier quinquies (prise en compte des personnes handicapées dans les programmes de santé publique), la commission a adopté un amendement visant à mieux articuler la prise en charge sanitaire et médico-sociale du handicap, ainsi qu'un amendement tendant à rectifier une erreur d'insertion dans le code de la santé publique.

A l'article 2 A (définition du droit à compensation), elle a adopté un amendement visant à préciser que le projet de vie de la personne handicapée peut être formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal.

A l'article 2 (prestation de compensation), elle a adopté un amendement tendant à supprimer la prise en compte de l'âge dans la définition des critères de handicap ouvrant droit à la prestation de compensation ainsi qu'un amendement visant à préciser les conditions d'ouverture du bénéfice de la prestation de compensation aux parents d'enfants handicapés. Elle a ensuite adopté un amendement confiant au président du conseil général la responsabilité du service de la prestation de compensation, ainsi qu'un amendement visant à définir les conditions dans lesquelles la CNSA répartit entre les départements sa contribution au financement de la prestation. A l'issue d'un débat au cours duquel sont intervenus M. Guy Fischer, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Nicolas About, président, M. André Lardeux, Mme Bernadette Dupont, Mme Isabelle Debré et M. Alain Vasselle , elle a également adopté un amendement visant à assouplir les conditions du contrôle du bon usage de la prestation de compensation, un amendement visant à réintégrer, dans le champ des ressources prises en compte pour le calcul du montant de la prestation de compensation, les revenus patrimoniaux du conjoint et un amendement visant à supprimer l'exclusion des sommes versées aux personnes handicapées au titre de la prestation de compensation des ressources retenues par le juge pour fixer une pension alimentaire. Elle a, par ailleurs, adopté un amendement tendant à rétablir le droit d'option, prévu par le texte initial, entre la prestation de compensation et l'APA pour les personnes handicapées qui atteignent l'âge de soixante ans, ainsi qu'un amendement visant à clarifier les différents emplois possibles de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation. Elle a en outre adopté un amendement visant à éclaircir les conditions dans lesquelles la personne handicapée peut recourir à un service mandataire pour l'emploi de ses aides à domicile, un amendement visant à prévoir une procédure d'instruction simplifiée pour les demandes de versements ponctuels intervenant postérieurement à la décision initiale de la commission des droits et un amendement visant à réaffirmer que la prestation de compensation ne relève pas de l'aide sociale. Elle a enfin adopté trois amendements de coordination et deux amendements tendant à supprimer des précisions inutiles.

A l'article 2 bis (suppression des barrières d'âge pour l'attribution de la prestation de compensation), elle a adopté un amendement visant à préciser que la suppression des barrières d'âge concerne les dispositions relatives à la compensation du handicap et celles concernant la prise en charge des frais d'hébergement en établissements.

A l'article 2 ter (majoration spécifique d'AES pour les parents isolés d'enfants handicapés), elle a adopté un amendement tendant à rectifier une erreur de codification.

La commission a supprimé l'article 2 quater (prise en charge des personnes autistes), estimant qu'il était redondant avec l'article 44 bis du projet de loi.

A l'article 2 quinquies (exonération des cotisations sociales patronales pour les bénéficiaires de la prestation de compensation employant une aide à domicile), elle a adopté un amendement de coordination.

A l'article 3 (assouplissement des conditions de cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément avec des revenus d'activité), elle a adopté un amendement visant à exclure des prestations subsidiaires par rapport à l'AAH la majoration pour tierce personne versée aux titulaires d'une rente d'accident du travail. Outre un amendement de clarification rédactionnelle, elle a également adopté un amendement tendant à supprimer le mécanisme de décision implicite d'attribution de l'AAH introduit par les députés.

A l'article 4 (réforme de la garantie de ressources des personnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail), elle a adopté un amendement visant à confirmer que l'aide au poste versée aux CAT est bien une aide à l'employeur et deux amendements tendant à corriger une erreur matérielle.

A l'article 5 (maintien du régime spécifique d'aide sociale des personnes handicapées en cas d'accueil en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), la commission a adopté un amendement prévoyant que le régime favorable d'aide sociale à l'hébergement applicable dans les établissements pour adultes handicapés s'applique quel que soit l'âge de la personne accueillie. Outre un amendement de coordination, elle a adopté un amendement précisant les conditions dans lesquelles les personnes handicapées déjà présentes dans les établissements pour personnes âgées pourront bénéficier des nouvelles dispositions relatives à l'aide sociale à l'hébergement.

A l'article 6 (dispositions relatives à l'adaptation de la scolarisation aux besoins des enfants et des adolescents handicapés), elle a adopté neuf amendements. Le premier vise à compléter la scolarisation de l'enfant handicapé par des actions éducatives et médico-sociales adaptées à sa situation. Le deuxième est un amendement de coordination. Le troisième met à la charge de la collectivité territoriale compétente le coût du transport des élèves handicapés vers un établissement scolaire plus éloigné lorsque celui où il devrait être inscrit n'a pas fait l'objet de travaux d'accessibilité. Le quatrième supprime l'obligation d'une évaluation annuelle du parcours de l'enfant handicapé au profit d'un examen au rythme adapté à l'évolution de son handicap. Le cinquième précise que l'évaluation du parcours de formation est l'occasion de proposer les ajustements nécessaires en matière d'orientation de l'enfant handicapé. Le sixième est un amendement rédactionnel. Les trois derniers sont des amendements de suppression de la création d'enseignants référents auprès des élèves handicapés, de la participation obligatoire des associations de personnes handicapées à la formation des enseignants et d'une disposition déjà satisfaite par le droit existant.

A l'article 8 (principes régissant le mode de scolarisation des élèves handicapés et la qualification des enseignants concernés et leur application dans les territoires ultramarins), elle a adopté un amendement permettant aux parents d'être assistés par une personne de leur choix au cours de leur réflexion sur l'orientation scolaire de leur enfant, ainsi qu'un amendement visant à encadrer les conditions dans lesquelles la décision finale d'orientation revient aux parents. Elle a ensuite adopté deux amendements de suppression de dispositions inutiles. Elle a également adopté un amendement permettant de déroger aux conditions de diplôme et d'expérience pour le recrutement des AVS, ainsi que deux amendements de coordination.

A l'article 9 (mesures d'aménagement en faveur des actifs handicapés), elle a adopté un amendement tendant à créer un principe spécifique de non-discrimination à l'égard des personnes handicapées en matière d'emploi, ainsi qu'un amendement tendant à rectifier l'insertion des dispositions relatives aux aménagements raisonnables dans le code du travail. Elle a ensuite adopté un amendement rappelant que l'obligation d'aménagement raisonnable constitue une modalité particulière de mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement et excluant, par coordination avec l'article 13, les employeurs publics du champ d'application de cet article. Elle a également adopté un amendement étendant expressément à l'ensemble des catégories de personnes handicapées visées par le code du travail le bénéfice des aménagements raisonnables. Outre un amendement de coordination, elle a enfin adopté deux amendements visant à préciser que la possibilité, pour les personnes handicapées et leurs aidants familiaux, de bénéficier des aménagements d'horaires individualisés devait s'apprécier au regard du principe général d'aménagement raisonnable.

A l'article 11 (articulation entre politique générale de l'emploi et actions spécifiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées), elle a adopté neuf amendements tendant respectivement à exclure le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique des parties à la convention d'objectifs passée entre l'État et l'AGEFIPH, préciser que les dispositions relatives à la cohérence des actions respectives de l'État et de l'AGEFIPH ne sont pas l'objet unique de la convention d'objectif, procéder à une coordination, supprimer une précision inutile, préciser que la mission du comité de pilotage instituée entre l'État, l'AGEFIPH, le fonds « fonction publique » et les organismes de placement spécialisé a pour objet d'assurer la cohérence des actions de ces organismes par rapport au service public de l'emploi, instituer une convention de coopération entre l'AGEFIPH et le fonds « fonction publique », préciser que le titre d'organisme de placement spécialisé est réservé aux structures conventionnées à cet effet, opérer deux coordinations.

A l'article 13 (conditions d'aptitude physique pour l'accès à la fonction publique), la commission a adopté trois amendements visant à harmoniser la rédaction proposée pour les aménagements raisonnables dans la fonction publique avec celle retenue pour le secteur public.

A l'article 14 (modalités d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique de l'État), elle a adopté un amendement visant à permettre aux fonctionnaires accompagnant leur concubin ou leur partenaire de pacte civil de solidarité d'obtenir, comme les conjoints, des aménagements d'horaires individualisés, ainsi qu'un amendement de coordination et un amendement de suppression d'une précision inutile.

A l'article 15 (modalités d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale), elle a adopté trois amendements de coordination et un amendement de suppression d'une précision inutile.

A l'article 15 bis nouveau (coordination), elle a adopté un amendement rectifiant une erreur matérielle.

A l'article 16 (modalités d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique hospitalière), elle a adopté trois amendements de coordination et un amendement tendant à rectifier une erreur matérielle.

A l'article 17 (fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique), elle a d'abord adopté trois amendements prévoyant respectivement le versement des contributions de La Poste à la section « fonction publique de l'État », la possibilité, pour l'exploitant public, de bénéficier des aides du fonds et le financement, par le fonds, des actions en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées réalisées à l'initiative de La Poste. Elle a ensuite adopté deux amendements tendant à supprimer la précision selon laquelle les actions réalisées l'étaient en concertation avec les associations de personnes handicapées, celles-ci étant déjà associées à la définition des orientations du fonds « fonction publique ». Outre un amendement de coordination, elle a enfin adopté deux amendements, le premier visant à préciser que la contribution de l'État au fonds est calculée ministère par ministère, le second soumettant l'ensemble des personnes publiques, y compris l'État, à l'obligation de déclaration annuelle de leur taux d'emploi.

A l'article 18 (réforme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés en entreprise ordinaire), elle a adopté un amendement tendant à préciser que l'aide au poste en milieu ordinaire de travail est non seulement versée, mais aussi financée par l'AGEFIPH.

A l'article 19 (transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées), la commission a adopté un amendement visant à maintenir la suppression des emplois protégés en milieu ordinaire. Elle a ensuite adopté un amendement visant à supprimer la double procédure d'agrément, puis de conventionnement, des entreprises adaptées. Elle a également adopté un amendement précisant que le bénéfice des dispositifs de droit commun d'aide aux entreprises et à leurs salariés ne pouvait se cumuler, pour un même poste, avec les aides accordées par l'État à l'entreprise adaptée en raison de sa spécificité. Elle a en outre adopté un amendement visant à limiter l'objet de l'aide au poste à la compensation de la réduction de l'efficacité du salarié handicapé. Elle a enfin adopté un amendement tendant à supprimer le dispositif de passerelle avec l'entreprise ordinaire créé par les députés sur le modèle de celui prévu pour les personnes accueillies en CAT.

A l'article 20 (statut et droits des personnes handicapées accueillies en CAT), elle a adopté un amendement supprimant le droit à représentation des personnes handicapées accueillies en CAT. Elle a également adopté trois amendements visant respectivement à supprimer une disposition inutile, à apporter une amélioration rédactionnelle et à préciser que la mise à disposition en entreprise ordinaire de travailleurs handicapés admis en CAT doit être réalisée sans but lucratif. Elle a par ailleurs adopté un amendement tendant à rétablir le caractère non systématique de la signature d'une convention entre le CAT et l'entreprise ordinaire. Elle a enfin adopté un amendement visant à préciser que les frais liés à l'aide apportée par le CAT à l'entreprise dans le cadre du dispositif de passerelle vers le milieu ordinaire de travail, à défaut d'être remboursés par l'entreprise accueillante, sont à la charge de l'État.

A l'article 20 bis (amplitude horaire de travail dans les foyers d'hébergement pour adultes handicapés), elle a adopté un amendement précisant que la dérogation à l'amplitude horaire maximale quotidienne de la journée de travail ne peut intervenir qu'à la suite d'un accord collectif.

A l'article 21 (accessibilité du cadre bâti), elle a adopté un amendement tendant à rétablir, d'une part, la possibilité de moduler les exigences de mise en accessibilité des locaux d'habitation à l'occasion de travaux de rénovation en fonction de la nature du bâtiment et du type de travaux envisagés, d'autre part, un seuil de déclenchement de l'obligation de travaux. Elle a ensuite adopté un amendement destiné à préciser les dérogations admissibles à l'obligation de mise en accessibilité des locaux d'habitation existant à l'occasion de travaux. Elle a également adopté un amendement visant à préciser l'étendue du champ du droit au relogement automatique des personnes handicapées dont le logement fait l'objet d'une dérogation à l'obligation de mise en accessibilité. Elle a par ailleurs adopté un amendement permettant de moduler les exigences et les délais de mise en accessibilité des établissements recevant du public en fonction des prestations qu'ils fournissent plutôt qu'en fonction du bâtiment qui les abrite, ainsi qu'un amendement visant à encadrer les dérogations admissibles à l'obligation de mise en accessibilité des établissements recevant du public et à prévoir l'examen des demandes de dérogation par la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité. Elle a en outre adopté un amendement tendant à rétablir la possibilité de faire appel à un intervenant autre qu'un contrôleur technique pour délivrer l'attestation de prise en compte des règles d'accessibilité. Elle a enfin adopté trois amendements de coordination, deux amendements tendant à supprimer des précisions inutiles et un amendement de précision rédactionnelle.

La commission a supprimé l'article 21 bis (prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées en matière de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie), déjà satisfait par le droit existant.

Elle a également supprimé l'article 21 ter (crédit d'impôt en faveur de la mise en accessibilité du logement), satisfait par une disposition du projet de loi de finances pour 2005.

Elle a aussi, par coordination, supprimé l'article 21 quater (plafond du crédit d'impôt en faveur de la mise en accessibilité du logement).

A l'article 22 (sanctions pénales), elle a adopté un amendement tendant à supprimer une précision inutile, ainsi qu'un amendement de coordination.

Elle a supprimé l'article 23 bis (subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat), déjà satisfait par le droit existant.

A l'article 24 (accessibilité des transports et de la voirie), elle a adopté un amendement visant à étendre l'obligation d'acquisition de véhicules accessibles aux achats réalisés à l'occasion d'une extension du réseau de transport, ainsi que deux amendements de coordination.

A l'article 24 bis (commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées), la commission a adopté un amendement visant à supprimer la participation systématique des représentants de la direction départementale de l'équipement à toutes les commissions communales d'accessibilité.

A l'article 25 (accessibilité des services de communication publique en ligne), elle a adopté un amendement visant à supprimer l'obligation, pour les établissements publics, de rendre leur site Internet totalement accessible dans un délai de trois ans.

A l'article 25 bis (réglementation des activités liées à l'organisation et à la vente de séjours destinés aux personnes handicapées), elle a adopté un amendement visant à définir les séjours de vacances adaptés et à imposer un agrément à toute personne physique ou morale qui les organise. Elle a également adopté un amendement autorisant le préfet à contrôler, sur place, les séjours agréés, ainsi que deux amendements tendant à corriger des erreurs matérielles.

A l'article 25 ter (assimilation des logements en foyer d'hébergement à un logement locatif social), elle a adopté un amendement visant à préciser que la possibilité de décompter les foyers d'hébergement pour les personnes handicapées mentales comme des logements sociaux sera précisée par décret.

La commission a supprimé l'article 26 A (obligation de rendre l'information diffusée dans les établissements recevant du public accessible aux personnes handicapées), déjà satisfait par l'article 21 du projet de loi.

A l'article 27 (maisons départementales des personnes handicapées), elle a adopté un amendement visant à confier à la maison départementale des personnes handicapées un rôle d'assistance à la personne handicapée et à sa famille pour la formulation du projet de vie, ainsi qu'un amendement visant à rétablir, dans une nouvelle rédaction et avec une insertion plus adéquate, la possibilité, adoptée par les députés, aux maisons départementales s'appuyant sur les CCAS pour l'exercice de leurs missions. Elle a également adopté deux amendements visant à donner aux maisons départementales la forme juridique d'un groupement d'intérêt public et à reconnaître un statut législatif aux actuels fonds départementaux de compensation du handicap. Elle a, par ailleurs, adopté un amendement visant à préciser que la personne handicapée est entendue par l'équipe pluridisciplinaire lorsqu'elle en fait la demande et qu'à défaut de demande, l'entretien a lieu à l'initiative de l'équipe. Elle a en outre adopté un amendement demandant le renvoi, à un décret en Conseil d'État, des modalités de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires, ainsi qu'un amendement précisant les conditions dans lesquelles la personne handicapée peut contester auprès d'une personne qualifiée l'évaluation de ses besoins faite par l'équipe pluridisciplinaire. Elle a enfin adopté trois amendements de coordination, deux amendements rédactionnels et deux amendements tendant à supprimer des précisions inutiles.

A l'article 28 (attribution de la carte d'invalidité, de la carte « station debout pénible » et de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer une précision inutile ainsi qu'un amendement visant à modifier le nom de la carte « station debout pénible ». Elle a en outre adopté un amendement supprimant la possibilité d'étendre l'attribution du macaron de stationnement sur les places réservées aux personnes handicapées aux professionnels intervenant à leur domicile.

A l'article 29 (création des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées), elle a adopté un amendement visant à insérer de façon plus cohérente les dispositions relatives à la périodicité de la révision des décisions de la commission des droits. Elle a également adopté trois amendements tendant à éviter que le représentant associatif soit assimilé au représentant légal de la personne handicapée au cours de la procédure d'orientation de celle-ci. Elle a, par ailleurs, adopté un amendement visant à préserver la possibilité, pour la personne handicapée, de quitter un établissement sans attendre une décision expresse de la commission des droits. Elle a enfin adopté un amendement de coordination, trois amendements rédactionnels, un amendement tendant à corriger une erreur matérielle et trois amendements visant à supprimer des dispositions redondantes.

A l'article 31 (dispositions de coordination dans le code de la sécurité sociale), elle a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 32 quater (accessibilité des programmes de télévision aux personnes sourdes et malentendantes), elle a adopté un amendement visant à aligner la réglementation des chaînes du câble et du satellite en matière de sous-titrage sur celle applicable aux chaînes hertziennes.

Elle a supprimé l'article 32 octies (généralisation d'une assistance technique pour les déficients auditifs), estimant que ses dispositions n'étaient ni normatives, ni réalistes.

A l'article 32 nonies (annonce du plan des métiers), elle a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 36 ter (formation des aidants familiaux, des bénévoles associatifs et des accompagnateurs non professionnels), elle a adopté un amendement de codification.

A l'article 37 A (réglementation des métiers liés à l'appareillage), elle a adopté deux amendements rédactionnels.

A l'article 43 (mise en place d'un suivi statistique de la population handicapée), la commission a adopté un amendement prévoyant la transmission des informations statistiques recueillies sur la population handicapée, non seulement au CNCPH, mais aussi au nouvel Observatoire de la recherche et à la CNSA.

Elle a supprimé l'article 44 ter (exclusion de certaines prestations des ressources prises en compte pour le calcul des prestations compensatoires), estimant que ses dispositions risquaient de minorer la prestation compensatoire versée par l'ex-conjoint à la personne handicapée.

A l'article 44 quater (accès à l'assurance et au crédit des personnes handicapées), elle a adopté un amendement visant à étendre explicitement le champ de la convention Belorgey aux personnes handicapées.

A l'article 44 quinquies (application de la présente loi à Mayotte), elle a adopté un amendement étendant l'habilitation à transposer par ordonnance à Mayotte le présent projet de loi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

A l'article 44 sexies (application de certaines dispositions du texte à Saint-Pierre-et-Miquelon), elle a adopté douze amendements de coordination et un amendement visant à rectifier une erreur matérielle.

A l'article 45 (dispositions transitoires concernant les bénéficiaires actuels de l'ACTP), elle a adopté un amendement visant à supprimer la garantie selon laquelle les actuels bénéficiaires de l'ACTP ne pourraient pas toucher moins, au titre de la nouvelle prestation de compensation, que ce qu'ils touchent aujourd'hui au titre de l'ACTP. Elle a également adopté un amendement maintenant, à titre transitoire, la possibilité pour les titulaires de l'ACTP de bénéficier d'une exonération des cotisations sociales patronales pour l'emploi de leur aide à domicile.

A l'article 46 (entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées et à la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire), elle a adopté deux amendements de précision.

La commission a adopté le projet de loi ainsi amendé .

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Propositions de la commission

___

Projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

1° Il est inséré, avant l'article L. 114-1, un article L. 114 ainsi rédigé :

1° Avant l'article L. 114-1, il est inséré un article L. 114 ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 114 . - Constitue un handicap le fait pour une personne de se trouver de façon durable limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ;

« Art. L. 114 . - Constitue ...

... trouver durablement limitée ...

... psychique. » ;

« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » ;

 

2° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui garantit l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment à la prévention, au dépistage, aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources, au logement, à la faculté de se déplacer, à une protection juridique, aux activités physiques et sportives, aux loisirs, au tourisme, à la culture, à l'information et aux technologies de l'information ; l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins, doivent être également assurés. » ;

« Toute personne ...

... nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation nationale, l'accès ...

... au dépistage, aux soins, à la liberté du choix de vie, à l'éducation ...

... ressources, à la retraite, au logement...

... technologies de l'information et au plein exercice de sa citoyenneté ; l'accueil...

... assurés.  Le respect de cette obligation nationale, ainsi que les programmes d'actions qui y sont attachés, font l'objet d'un rapport d'évaluation élaboré par le Gouvernement et présenté au Parlement tous les trois ans après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. » ;

« Toute ...

... obligation, l'accès ...

... citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. »

 
 
 

« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ;

 

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa est supprimé ;

 

« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de la scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de services, du développement des groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap. Ces réponses adaptées doivent prendre en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. » ;

« La ...

... s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, ...

... au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le Titre XI du Livre I er du code civil. Ces réponses ...

... besoins.

Alinéa supprimé

 
 

« Les besoins de compensation de la personne sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 qui propose, à son initiative ou à la demande de la personne ou, le cas échéant, de ses parents ou de son représentant légal, un plan personnalisé de compensation du handicap. Ce plan comprend les moyens de compensation les plus adaptés au regard des besoins et des aspirations de la personne handicapée, exprimés dans un projet de vie élaboré par la personne elle-même ou, le cas échéant, par ses parents ou son représentant légal.

Alinéa supprimé

 
 

« Il intègre, le cas échéant, les moyens relevant de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2, de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et les aides techniques couvertes par les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 de ce code. » ;

Alinéa supprimé

 

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le second alinéa de l'article L. 114-2 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

 

« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie. » ;

« A cette fin, ...

... cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. » ;

Alinéa sans modification

 

4° L'article L. 114-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L'article L. 114-3 est remplacé par deux articles L. 114-3 et L. 114-3-1 ainsi rédigés :

Supprimé

 

« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention des handicaps qui visent à créer les conditions collectives du développement des capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie possible.

« Art. L. 114-3. - Non modifié

 
 

« La prévention s'appuie sur des programmes de recherche et comporte :

 
 
 

« a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;

 
 
 

« b) Des actions visant à informer, accompagner et soutenir les familles et les proches ;

 
 
 

« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;

 
 
 

« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;

 
 
 

« e) Des actions d'information et de sensibilisation du public.

 
 
 

« Art. L. 114-3-1 . - Les recherches sur le handicap font l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche. »

« Art. L. 114-3-1 . - Les ...

... recherche. Elles visent notamment à améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées. »

 
 
 
 
 
 

II. - 1.  Les trois premiers alinéas du I de l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé deviennent l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;

II. - 1. Non modifié

II. - Non modifié

 

2.  Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.

2. Les dispositions ...

... familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables ...

... 4 mars 2002 précitée, à l'exception ...

... l'indemnisation.

 
 
 
 
 
 

III. - Les I, II et IV de l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont abrogés.

III. - Les ...

... 4 mars 2002 précitée sont abrogés.

III. - Supprimé

 
 
 
 
 

IV. - Les dispositions du a du 2° du I, du II et du III du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. - Non modifié

IV. - Les dispositions du a du 2° du I et du II du présent ...

... françaises.

 
 
 
 
 

V. - Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le titre IV, avant le chapitre I er , il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

V. - Alinéa sans modification

1° Avant le chapitre I er du titre IV, il est inséré ...

... rédigé :

V. - Alinéa sans modification

1° Non modifié

 

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

 
 

« Principes généraux

« Principes généraux

 
 

« Art. L. 540-1 . - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte. » ;

« Art. L. 540-1 . - Non modifié

 
 

2° Le livre est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

2° Il est complété ...

... rédigé :

2° Alinéa sans modification

 

«  TITRE VIII

«  TITRE VIII

«  TITRE VIII

 

« TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

« TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

« TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

 

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« CHAPITRE UNIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

 

« Principes généraux

« Principes généraux

« Principes généraux

 

« Art. L. 580-1 . - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

« Art. L. 580-1 . - Non modifié

« Art. L. 581-1. - Le ...

... françaises. »

 
 
 

TITRE I ER BIS

TITRE I ER BIS

 
 

PREVENTION,

RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS

PREVENTION,

RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS

 
 

[Division et intitulé

nouveaux]

 
 
 

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

 
 

L'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, du développement des capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie possible.

« Art. L. 114-3. - Sans ...

... handicap, de la prévention des sur-handicaps , du développement ...

... possible.

 
 

« La prévention s'appuie sur des programmes de recherche et comporte :

« La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.

 
 
 

La politique de prévention du handicap comporte notamment :

 
 

« a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;

Alinéa sans modification

 
 

« b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;

Alinéa sans modification

 
 

« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;

Alinéa sans modification

 
 

« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;

Alinéa sans modification

 
 

« e) Des actions d'information et de sensibilisation du public ;

Alinéa sans modification

 
 

« f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;

Alinéa sans modification

 
 

« g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;

Alinéa sans modification

 
 

« h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;

Alinéa sans modification

 
 

« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 

Article 1 er ter (nouveau)

Article 1 er ter

 
 

Après l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-3-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 114-3-1. - La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'ensei-gnement supérieur et les organismes de recherche ainsi que les professionnels.

« Art. L. 114-3-1. - ...

... associant notamment les établissements ...

... recherche.

 
 

« Elle vise notamment à améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées, mais aussi à définir l'origine ou la cause du handicap ou du trouble invalidant et à mettre en place le meilleur accompagnement de la personne concernée sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique et développer des actions visant à réduire les incapacités et à prévenir les facteurs de risques.

« Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.

 
 

« Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées tous les trois ans. »

« Il est ...

... handicap. Il établit , tous les trois ans, un rapport qui est remis au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil national consultatif des personnes handicapées et au conseil scientifique de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

 
 

Article 1 er quater (nouveau)

Article 1 er quater

 
 

Après l'article L. 1110-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-12 ainsi rédigé :

Après l'article L. 1110-1 du code ...

... article L. 1110-1-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 1110-12. - Les professionnels de santé reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et la prise en charge des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap. »

« Art. L. 1110-1-1. - Les professionnels ...

... concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques et technologiques les concernant, l'accueil ...

... handicap. »

 
 

Article 1 er quinquies (nouveau)

Article 1 er quinquies

 
 

I. - L'article L. 1411-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2 ...

... rédigée :

 
 

« Il précise les moyens spécifiques à mettre en oeuvre le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans d'action. »

Alinéa sans modification

 
 

II. - L'article L. 1411-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - L'article ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Alinéa sans modification

 
 
 

« Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires men-tionnées à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code. »

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

COMPENSATION ET RESSOURCES

COMPENSATION ET RESSOURCES

COMPENSATION ET RESSOURCES

COMPENSATION ET RESSOURCES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Compensation des conséquences du handicap

Compensation des conséquences du handicap

Compensation des conséquences du handicap

Compensation des conséquences du handicap

 
 

Article 2 A (nouveau)

Article 2 A

 
 

Il est inséré, après l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 114-1-1. - La personne handicapée a droit à une compensation des conséquences de son handicap quels que soient la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

« Art. L. 114-1-1. - Alinéa sans modification

 
 

« Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre premier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

Alinéa sans modification

 
 

« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie. »

« Les besoins ...

... vie , formulé par la personne elle-même ou à défaut avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« CHAPITRE V

« Prestation de compensation

« CHAPITRE V

« Prestation de compensation

« CHAPITRE V

« Prestation de

compensation

« CHAPITRE V

« Prestation de

compensation

« Art. L. 245-1. - Toute personne handicapée ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé, qui n'a pas atteint un âge fixé par décret et a un taux d'incapacité permanente au moins égal à un pourcentage également fixé par décret, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature.

« Art. L. 245-1. - I. -Toute personne handicapée remplissant les conditions prévues par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte l'âge ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation, a droit...

... nature. Toutefois, pour les personnes handicapées relevant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code, l'attribution de la prestation de compensation est subordonnée au versement préalable de ladite allocation majorée du complément le plus élevé.

« Art. L. 245-1. - I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte l'âge ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

« Art. L. 245-1. - I. - Toute ...

... Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article   L. 541-1 du code de la sécurité sociale, dont l'âge ...

... compte la nature ...

... espèces.

 

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale ou lorsqu'il ouvre droit à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 dudit code, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque ...

... sociale, les sommes ...

... décret.

Alinéa sans modification

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précisera la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.

Alinéa sans modification

« Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée à l'alinéa précédent, mais qui remplissaient, avant cet âge limite, la condition d'incapacité permanente prévue au même alinéa, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.

« II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I, mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères également mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.

« II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :

« 1° Les personnes ...

... critères mentionnés ...

... décret ;

« II. - Non modifié

 
 

« 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.

 
 
 

« III (nouveau) . - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation, dans des conditions prévues par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale exposés à des charges relevant du 3° de l'article L. 245-2 du présent code, ces charges ne pouvant alors être prises en compte au titre du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

« III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-2, dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation susmentionnée.

 
 
 

« Art. L. 245-1-1. - La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.

 
 
 

« L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-4

 
 
 

« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents

 
 
 

« Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. »

« Art. L. 245-2 . - La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

« Art. L. 245-2 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 245-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 245-2. - Alinéa sans modification

« 1° Liées à un besoin d'aides humaines ;

« 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

« 1° Non modifié

« 1° Non modifié

« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Non modifié

« 2° Non modifié

« 3° Liées à l'aménagement du logement de la personne handicapée ;

« 3° Liées ...

... logement et du véhicule de la personne handicapée ;

« 3° Non modifié

« 3° Non modifié

« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières.

« 4° Non modifié

« 4° Spécifiques ...

... handicap.

« 4° Non modifié

 
 

« 5° (nouveau) Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières, représentées par les chiens guides d'aveugles pour personnes handicapées visuelles et par les chiens d'assistance pour les personnes atteintes d'un handicap moteur.

« 5° Liées ...

... animalières.

 
 
 
 

« Art. L. 245-3 . - L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée qui ne dispose pas d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale , soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

« Art. L. 245-3 . - L'élément ...

... handicapée soit lorsque son état ...

... supplémentaires.

« Art. L. 245-3. - Non modifié

« Art. L. 245-3. - Alinéa sans modification

 

« Lorsque la personne handicapée dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, celui-ci vient en déduction des sommes versées au titre de la prestation de compensation.

 

Alinéa supprimé

« Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée.

« Le service ...

... attribuée, la charge de la preuve incombant au débiteur de l'élément de la prestation.

 

Alinéa supprimé

« L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est à la charge du département ; les éléments relevant des 2°, 3° et 4° sont à la charge de l'Etat.

Alinéa supprimé

 
 
 
 
 

« Art. L. 245-3-1. - Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation de son handicap. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.

« Art. L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée dans la limite de taux de prise en charge et de montant déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire, qui peuvent varier selon la nature de la dépense et les ressources du bénéficiaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.

« Art. L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 245-2, sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités ...

... par décret.

« Art. L. 245-4. - Alinéa sans modification

« Art. L. 245-4. -

Alinéa sans modification

 

« Les ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent sont les ressources personnelles de l'intéressé, à l'exclusion de celles de son conjoint. En sont également exclus les revenus d'activité professionnelle, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État, les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants, et certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent :

« - les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;

« - les ressources du conjoint ;

« - les rentes viagères ...

... enfants ;

« - certaines ...

... réglementaire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - les revenus d'activité du conjoint ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire, en application des règles prévues au premier alinéa, ne peuvent excéder 10 % de ses ressources annuelles.

« Les ...

... 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôt.

 
 
 
 
 

« Art. L. 245-5. -L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

« Art. L. 245-5. - Alinéa sans modification

« Art. L. 245-5. - Alinéa sans modification

« Art. L. 245-5. - Alinéa sans modification

« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé.

« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

« La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette liée aux ressources.

Alinéa supprimé

« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que celui-ci lui soit versé directement sur l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2.

« Art. L. 245-6. - La ...

... des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l'article L. 245-2. En cas ...

... général que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 lui soit versé directement.

« Art. L. 245-6. - Non modifié

« Art. L. 245-6. - Non modifié

« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Alinéa sans modification

 
 

« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de compensation.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L. 245-7. - Non modifié

« Art. L. 245-7. - Supprimé

« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L. 245-8. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.

« Art. L. 245-8. - Non modifié

« Art. L. 245-8. - Non modifié

« Art. L. 245-8. - Non modifié

« Art. L. 245-9. - Les conditions dans lesquelles le droit à la prestation de compensation est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont précisées par décret. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de cette prestation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospi-talisation ou d'hébergement.

« Art. L. 245-9 . - Les personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension.

« Art. L. 245-9. - Les personnes handicapées hébergées ou prises en charge dans un ...

... précise, le cas échéant en fonction de la situation de l'intéressé, la réduction ...

... suspension.

« Art. L. 245-9. - Les ...

... l'hospitalisation , de la prise en charge ou de l'hébergement ...

... suspension.

 

« Art. L. 245-9-1 (nouveau) . - L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé à rémunérer un ou plusieurs salariés ou un service d'auxiliaire de vie ou d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial.

« Art. L. 245-9-1 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 245-9-1 . - L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial.

 

« La personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.

« La ...

... décret. Toute personne handicapée peut bénéficier du statut de particulier employeur.

« La ...

... décret.

 

« Elle peut choisir de désigner tout organisme agréé à cet effet par le président du conseil général, notamment un centre communal d'action sociale, comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal.

« Elle ...

... organisme ou personne physique ou morale agréé ...

... sociale ou une association, comme prestataire ou mandataire ...

... légal

« Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2. L'organisme ...

... légal.

 

« Art. L. 245-9-2 (nouveau) . - Les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 245-2 peuvent être constitués sous la forme d'un capital, lors de la décision d'attribution de la prestation de compensation par la commission mentionnée à l'article L. 146-5.

« Art. L. 245-9-2. - La prestation de compensation est versée mensuellement.

« Art. L. 245-9-2. - La prestation de compensation est versée mensuellement.

 
 

« Toutefois, pour permettre de financer des dépenses coûteuses, d'aides techniques, d'aménagement du logement de la personne handicapée, d'un véhicule ainsi que celles liées à l'acquisition d'aides animalières, des versements ponctuels pour faire face à ces dépenses peuvent être décidés par la commission mentionnée à l'article L. 146-5, sur demande du bénéficiaire.

« Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-2, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.

 
 

« Ces versements interviennent sans préjudice du versement mensuel prévu au premier alinéa pour les autres dépenses. »

« Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée à l'aliéna précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.

 

« Préalablement à l'acquisition d'une aide technique ou à la réalisation de travaux d'aménagements du domicile, le bénéficiaire soumet pour avis les devis d'acquisition ou de travaux à la commission. L'avis favorable de celle-ci vaut accord pour la prise en charge de ces dépenses dans le cadre de la prestation de compensation, dans les limites de taux de prise en charge et de montant prévus par la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent.

« Préalablement ...

... travaux précisant le coût global d'aménagement du domicile à la commission. L'avis ...

... précédent.

Alinéa supprimé

 

« La commission est tenue de rendre son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. A défaut, il est réputé favorable pour le devis le moins disant répondant aux besoins de la personne.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

 

« Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

 
 
 

« Art. L. 245-9-3    (nouveau). - I. - La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue au financement de la prestation de compensation, en versant aux départements un concours destiné à prendre en charge une partie du coût de la prestation .

 
 
 

« Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :

 
 
 

« a) le nombre de personnes handicapées âgées de 20 à 60 ans résidant dans le département ;

 
 
 

« b) la part des dépenses de prestation de compensation réalisées par le département dans le montant total de ces dépenses constatées l'année précédente au niveau national ;

 
 
 

« c) le potentiel fiscal déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

 
 
 

« Toutefois, au titre du premier exercice au cours duquel la prestation de compensation est attribuée, le critère mentionné au b) du présent article est remplacé par la part des dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne réalisées par le département dans le montant total de ces dépenses constatées au niveau national au cours du dernier exercice précédent l'entrée en vigueur de la loi n°      du      pour l'égalité des droits et des chances, la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.

 
 
 

« II. - Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

 
 
 

« L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.

 
 
 

« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au premier alinéa du présent II.

 
 
 

« III. - Par dérogation aux règles fixées au II, les dépenses laissées à la charge de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I au titre du premier exercice au cours duquel la prestation de compensation est servie ne peuvent être supérieures au montant des dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne réalisées par chaque département au cours du dernier exercice précédent l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.

 
 
 

« Si les recettes de la caisse affectées au financement d'actions en faveur des personnes handicapées conformément au 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont insuffisantes pour prendre en charge la part de ces dépenses qui excèdent ce seuil, les charges supplémentaires qui en résultent pour les départements leur sont compensées par l'État dans des conditions déterminées par la plus prochaine loi de finances.

« Art. L. 245-10. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 245-10. - Non modifié

« Art. L. 245-10. - Non modifié

« Art. L. 245-10. - Non modifié

 
 
 
 

II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 131-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est abrogé.

« 3° De l'attribution de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2, dans les conditions prévues par les articles L. 245-3 à L. 245-9 ; ».

Alinéa sans modification

« 3° De ...

... L. 245-3 à L. 245-9-1 ; ».

Alinéa supprimé

 
 
 

Alinéa supprimé

III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots : « l'allocation compensatrice » sont remplacés par les mots : « la prestation de compensation ».

III. - Non modifié

III. - Non modifié

III. - Non modifié

 
 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 
 

Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'harmonisation des dispositions applicables aux enfants et aux adultes handicapés sera réalisée. Dans un délai maximum de cinq ans, toutes les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction des critères d'âge seront supprimées.

Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement, en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées.

 
 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

 
 

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 242-15 ainsi rédigé :

Le chapitre ...

... article L. 242-14-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 242-15. - Toute personne isolée bénéficiant du complément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à tierce personne, a droit à une prestation spécifique nommée «majoration spécifique pour parents isolés d'enfants handicapés» versée dans des conditions prévues par décret. »

« Art. L. 242-14-1. - Toute ...

... décret. »

 
 

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

 
 

« Dans le dernier alinéa de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et eu égard aux moyens disponibles » sont supprimés. »

Supprimé

 
 

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

 
 

Le deuxième alinéa du c du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou de l'élément de la prestation de compensation relevant du 1° de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles ».

Le deuxième ...

... sociale est ainsi rédigé :

«  - soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles . »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Ressources des personnes handicapées

Ressources des personnes handicapées

Ressources des personnes handicapées

Ressources des personnes handicapées

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

1° L'article L. 821-1 est modifié comme suit :

1° L'article L. 821-1 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Alinéa sans modification

a) Alinéa sans modification

« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. » ;

Alinéa sans modification

« Le ...

... invalidité , à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente ...

... allocation. » ;

« Le ...

... rente d'accident de travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant ...

... allocation. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés ;

b) Non modifié

b) Au ...

... supprimés et les mots : « Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité » ;

b) Non modifié

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

c) Alinéa sans modification

c) Alinéa sans modification

« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément des éléments de rémunération d'une activité dans un établissement ou service d'aide par le travail visés à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. » ;

« Lorsque ...

... complément de la rémunération garantie d'une activité ...

... avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus ...

... travail. » ;

« Lorsque ...

... salaire minimum de croissance ...

... travail. » ;

« Lorsque ...

... rémunération visée à l'article L. 243-4 ...

... travail. » ;

2° L'article L. 821-1-1 est modifié comme suit :

2° L'article L. 821-1-1 est ainsi modifié :

2° L'article L. 821-1-1 est abrogé ;

2° Non modifié

a) Au premier alinéa, après les mots : « dont le montant », sont insérés les mots : « , qui peut être modulé en fonction des ressources tirées d'une activité professionnelle, » ;

a) Alinéa sans modification

a) supprimé

 

b) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou à taux réduit si l'intéressé dispose, au titre des ressources servant au calcul de l'allocation, de rémunérations propres tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail » ;

b) Le même alinéa est complété par les mots : « ou ...

... travail » ;

b) Supprimé

 

c) Au deuxième alinéa, les mots : « suspendu totalement ou partiellement » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

c) Non modifié

c) Supprimé

 
 
 
 
 

3° L'article L. 821-2 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

3° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :

a) Non modifié

3° Alinéa sans modification

a) Non modifié

3° Non modifié

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Non modifié

b) Non modifié

 
 
 

c) (nouveau) Dans le dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 

4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

« Art. L. 821-3. - Non modifié

« Art. L. 821-3. - Non modifié

« Art. L. 821-3. - Non modifié

« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.

 
 
 

« Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi. » ;

« Art. L. 821-4. - Non modifié

« Art. L. 821-4. - Alinéa sans modification

« Art. L. 821-4. - Non modifié

 
 

« Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission visée, sur une demande d'allocation aux adultes handicapés, vaut décision d'acceptation. »;

Alinéa supprimé

5° L'article L. 821-5 est modifié comme suit :

5° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

5° Non modifié

a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du handicapé » sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;

a) Non modifié

a) Non modifié

 

b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

b) Non modifié

b) Non modifié

 
 
 

c) (nouveau) A la fin du dernier alinéa, les mots : « et de son complément » sont supprimés ;

 

6° L'article L. 821-6 est modifié comme suit :

6° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

6° Alinéa sans modification

6° Non modifié

a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux personnes handicapées hébergées à la charge totale ou partielle du département ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues », et les mots : « suspendu, totalement ou partiellement, » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

a) Non modifié

a) Au ...

... hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées ...

... réduit » ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Non modifié

b) Non modifié

 
 
 

bis (nouveau) Après l'article L. 821-7, il est inséré un article L. 821-7-1 ainsi rédigé :

bis Non modifié

 
 

« Art. L. 821-7-1. - L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement. » ;

 

7° L'article L. 821-9 est abrogé.

7° Non modifié

7° Non modifié

7° Non modifié

 
 

(nouveau) Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 821-7, les mots : « et de son complément » sont supprimés.

8° Non modifié

II. - Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et L. 821-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 821-7 et L. 821-8 ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les articles ...

... familles sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 243-4 . - Toute personne handicapée qui bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 a droit à une rémunération garantie, déterminée par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération garantie, versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, est composée d'une rémunération directe financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément de rémunération financé par l'Etat sous la forme d'une aide au poste. Cette aide au poste varie en fonction de la rémunération directe versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, ainsi qu'en fonction du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée.

« Art. L. 243-4 . - Toute ...

... garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'elle exerce.

« Art. L. 243-4 . - Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie ...

... L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie ...

... activité qu'il exerce. Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat d'aide et de soutien par le travail.

« Art. L. 243-4 . - Tout ...

... établissement ou service relevant ...

... conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail.

« Le niveau de la rémunération directe et les modalités d'attribution de l'aide au poste sont fixés dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance et ne peut varier que dans des proportions fixées par décret.

« Son ...

... minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.

Alinéa sans modification

 

« Cette rémunération garantie est composée d'une part financée par l'établis-sement ou le service d'aide par le travail et d'un complément financé par un contingent d'aides au poste alloué par l'Etat.

« Cette ...

... financé par l'Etat.

« Afin de l'aider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste.

 

« Le contingent d'aides au poste varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction du niveau moyen des rémunérations garanties qu'il verse et du nombre respectif de personnes handicapées accueillies exerçant une activité à temps plein ou à temps partiel. Les modalités d'attribution du contingent d'aides au poste ainsi que le niveau de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire.

« L'aide au poste varie dans ...

... fonction de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de l'effort en matière de rémunération versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail sont fixés par voie réglementaire.

Alinéa sans modification

« Art. L. 243-5 . - Les éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 243-4 ne constituent pas un salaire au sens du code du travail. Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles, ainsi que des cotisations versées au titre des retraites complémentaires, les cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 243-5. - La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire ...

... forfaitaire ou réelle en fonction de la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 243-5. - La ...

... travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 243-5. - Non modifié

« Art. L. 243-6 . - L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges et des cotisations afférentes à l'aide au poste. »

« Art. L. 243-6 . - L'Etat ...

...afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 243-4. »

« Art. L. 243-6 . - L'Etat ...

... compensation totale des charges ...

... mentionnée à l'article L. 243-4. »

« Art. L. 243-6. - Non modifié

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

 

I (nouveau). - La première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots :  « ni sur le légataire, ni sur le donataire ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

 
 
 

I bis (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 344-5 du même code est ainsi rédigé :

 
 
 

« Les frais d'héber-gement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés aux 5° et 7° de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : »

Il est inséré dans le chapitre IV du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 344-5, un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 344-5 du même code, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 344-5-1 . - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 continue à bénéficier des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle fait l'objet, à partir d'un âge fixé par décret, d'un placement dans un des établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1.

« Art. L. 344-5-1 . - Toute ...

... L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée, à partir ...

... décret, dans un des établissements ...

... L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

« Art. L. 344-5-1 . - Toute ...

... est hébergée dans un des établissements et services ...

... la santé publique.

« Art. L. 344-5-1 . - Alinéa sans modification

« Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie pour la première fois, au-delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et dont l'incapacité, reconnue avant cet âge, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »

« Les ...

... L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité...

... décret. »

« Les ...

... s'appliquent à toute personne handicapée accueillie pour la première fois dans l'un des établissements ...

... l'incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »

« Les ...

... mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 ...

... décret. »

 
 

« Toute personne handicapée qui, à compter de la date de promulgation de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, se trouve, depuis plus de dix mois, accueillie dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique faute d'avoir obtenu un accueil dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1, bénéficie des dispositions des deux alinéas ci-dessus. »

III. - Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article.

 
 

III (nouveau) - La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du II est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Alinéa supprimé

 
 

IV (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Alinéa supprimé

 
 

V (nouveau). - La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du II est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

V. - Alinéa supprimé

 
 

VI (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. - Alinéa supprimé

 
 

VII (nouveau). - La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du II est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale.

VII. - Alinéa supprimé

 
 

VIII (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. - Alinéa supprimé

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

ACCESSIBILITE

ACCESSIBILITE

ACCESSIBILITE

ACCESSIBILITE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Scolarité et enseignement supérieur

Scolarité et enseignement supérieur

Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel

Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, après les mots : « en difficulté », sont insérés les mots : « , quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

I. - Non modifié

 
 
 
 

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2 du même code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes », sont insérés les mots : « et de ses besoins particuliers ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi rédigés :

III. - Alinéa sans modification

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, supérieure ou professionnelle aux enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Ils sont inscrits et reçoivent cette formation dans l'école ou l'établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, au besoin dans le cadre de dispositifs adaptés, le plus proche de leur domicile. Si cela est nécessaire en raison de leurs besoins particuliers, les enfants, adolescents et adultes handicapés reçoivent cette formation dans des établissements ou services de santé ou médico-sociaux et, si besoin est, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées.

« Art. L. 112-1. - Pour ...

... enfants, adolescents et adultes présentant ...

... inscrits dans l'école, l'établissement public d'enseignement ou l'établissement mentionné à l'article L. 442-1 le plus proche de leur domicile, qui constitue leur établissement de référence. Ils y reçoivent leur formation, au besoin dans le cadre de dispositifs adaptés. Lorsque leurs besoins particuliers le justifient, cette formation leur est dispensée dans des établissements ou services de santé ou médico-sociaux. Si nécessaire, des modalités ...

... proposées. Les conditions permettant aux enfants ou adolescents accueillis dans les établissements de santé ou médico-sociaux d'être inscrits dans une école ou un établissement scolaire, y compris dans leur établissement de référence, sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social concerné.

« Art. L. 112-1. - Pour ...

... scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant ...

...invalidant.

«  Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

« Il peut cependant être inscrit, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, dans une école ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, autre que son établissement de référence, si ses besoins nécessitent qu'ils reçoivent sa formation dans le cadre de dispositifs adaptés.

« De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre 1 er de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.

« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.

« Art. L. 112-1. - alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfant ou son représentant légal.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfant ou son représentant légal.

 

« Lorsque une intégration en milieu scolaire ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

 
 

« L'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants ou adolescents ou adultes handicapés.

Alinéa supprimé

 
 
 

« Lorsqu'une intégration en milieu scolaire ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement où l'élève est inscrit la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 241-11 du code de l'action sociale et des familles lorsque l'inaccessibilité de l'établissement scolaire n'est pas la cause des frais de transport.

« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant ou adolescent handicapé a droit à une évaluation régulière de ses compétences et de ses besoins par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. »

« Art. L. 112-2. - Afin ...

... compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe...

... familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont entendus à cette occasion.

« Art. L. 112-2 . - Afin que ...

... enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation, au moins une fois par an, de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre ...

... l'enfant sont obligatoirement entendus à cette occasion.

« Art. L. 112-2 . - Afin que ...

... une évaluation de ses compétences ...

... occasion.

 

« En fonction du parcours de formation de chaque enfant ou adolescent handicapé et des résultats de l'évaluation, il pourra lui être proposé, ainsi qu'à sa famille, une orientation vers un dispositif mieux adapté en favorisant, autant que possible, l'intégration en milieu ordinaire. »

« En ...

...adolescent handicapé ainsi que de chaque adulte handicapé et des résultats ...

...favorisant, en priorité l'activité ou le retour en milieu ordinaire.

« En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet individualisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet individualisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accom-pagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. »

 
 

« Il pourra lui être proposé également, ainsi qu'à sa famille, une orientation vers un établissement adapté s'il est en milieu scolaire ordinaire, ou un retour en milieu scolaire s'il est accueilli dans un dispositif adapté.

Alinéa supprimé

 
 

« L'élève présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant est suivi au sein de l'école ou de l'établissement scolaire par un enseignant référent. Ce dernier contribue au bon déroulement de la scolarité de l'élève en assurant notamment les transitions lors de l'admission de l'élève dans l'école ou l'établissement et au moment de la sortie. »

Alinéa supprimé

 
 

III bis (nouveau). - Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

III bis . - Non modifié

 
 

« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de l'intégration scolaire sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.

 
 
 

« Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet individualisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.

 
 
 

« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile. »

 

IV. - 1. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales devient l'article L. 112-3 du code de l'éducation.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

 
 
 
 

2. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé.

 
 
 
 
 
 
 

V. - Le chapitre II du titre I er du livre I er du même code est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :

V. - Alinéa sans modification

V. - Alinéa sans modification

V. - Non modifié

 
 
 
 

« Art. L. 112-4. - Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des dispositions appropriées peuvent être introduites dans les règlements des examens et concours au bénéfice de candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Les aménagements nécessaires des conditions de passation des épreuves écrites, orales ou pratiques sont prévus par décret. Ils peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire, la présence d'un assistant ou la mise à disposition d'un équipement adapté. »

« Art. L. 112-4. - Pour ...

... appropriées sont introduites ...

... assistant, un dispositif de traduction de la langue des signes ou du langage parlé complété ou la mise à disposition d'un équipement adapté. »

« Art. L. 112- 4. - Pour ...

... candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites ou pratiques des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, ou la mise à disposition d'un équipement adapté. »

 
 
 
 
 
 

VI (nouveau). - Le chapitre II du titre I er du livre I er du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :

VI. - Alinéa sans modification

VI. - Alinéa sans modification

 

« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap et les différentes modalités d'intégration scolaire. »

« Art. L. 112-5. - Les enseignants ...

... spécifique associant dans sa conception ou sa réalisation les associations représentatives des personnes handicapées et concernant l'accueil et l'éducation des élèves handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire. »

« Art. L. 112-5. - Les enseignants ...

...spécifique concernant l'accueil ...

... scolaire. »

 
 

VII . (nouveau). - Le chapitre II du titre I er du livre I er du même code est complété par un article L. 112-6 ainsi rédigé :

VII. - Supprimé

 
 

« Art. L. 112-6 . - Tout élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau, sauf décision contraire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. L'État met en place les moyens nécessaires à la prolongation de scolarité qui en découle. »

 

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'éducation est complété par un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 123-4 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

I. - Après ...

... rédigé :

Sans modification

« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur assurent l'accueil et la formation des étudiants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant par les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. »

« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements ...

... études. »

« Art. L. 123-4-1. - Les ...

... réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent ...

... études. »

 
 
 

II (nouveau) . - Le sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même code est ainsi rédigé :

 
 
 

« Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres I er , II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. »

 

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

I. - L'intitulé du chapitre I er du titre V du livre III du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

I. - Non modifié

 
 
 
 

II. - L'article L. 351-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 813-1 et L. 811-8 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond à leurs besoins. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. »

« Art. L. 351-1. - Les enfants ...

... répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation. En cas de désaccord, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal. Dans tous ...

... nécessaires. »

« Art. L. 351-1. - Les enfants...

... aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, ...

... représentant légal qui peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans tous ...

... nécessaires.

« Art. L. 351-1. - Les enfants ...

... d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. En cas de désaccord avec la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal, sauf incompatibilité de leur choix avec la sécurité physique et psychique de l'enfant ou de la communauté des élèves. Dans tous ...

... nécessaires.

 
 

« En fonction de l'évaluation régulière à laquelle il a droit, chaque élève scolarisé au sein des dispositifs collectifs, pourra bénéficier d'un retour en milieu scolaire ordinaire si son parcours le justifie.

Alinéa supprimé

 
 

« L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.

Alinéa sans modification

 
 

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.

Alinéa sans modification

 
 

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants titulaires des diplômes délivrés par le ministère de l'emploi et de la solidarité sont associés à la mission de l'éducation nationale, tant au sein des établissements médico-sociaux que dans le cadre des services d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire. ».

Alinéa supprimé

III. - Après l'article L. 351-1 du même code, il est inséré un article L. 351-1-1  ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Supprimé

III. - Suppression maintenue de l'alinéa

« Art. L. 351-1-1. - L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV du présent code.

 
 
 

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement. »

 
 
 
 
 
 
 

IV. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :

IV. - Non modifié

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. » ;

1° Non modifié

2° Au premier et au troisième alinéas, les mots : « dispensant l'éducation spéciale » sont supprimés ;

 

2° Au troisième alinéa, les mots : « dispensant l'éducation spéciale » sont supprimés ;

3° Alinéa sans modification

3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots  : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».

 

3° Alinéa sans modification

3° Au ...

.. au 2° et au 12° du I de l'article ...

...familles ».

 
 
 
 

V. - A la première phrase de l'article L. 351-3 du même code, les mots : « la commission départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

V. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

V. - Alinéa sans modification

1°Non modifié

V. - Alinéa sans modification

1°Non modifié

 
 

bis (nouveau) Dans le même alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

bis Non modifié

 

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Si l'aide individuelle nécessitée par l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, aucune condition de diplôme ou de durée minimale d'expérience n'est exigée pour le recrutement de ces assistants. »

 

« Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme ou de durée minimale d'expérience ».

 
 

(nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

3° Non modifié

 
 

« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. »

 

VI. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, les mesures législatives nécessaires à l'extension et l'adaptation des dispositions du présent chapitre.

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

VI. - Supprimé

Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

 
 
 
 
 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 
 

L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

 
 
 
 
 
 

« L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.

 
 
 

« Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves. »

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Emploi, travail adapté et travail protégé

Emploi, travail adapté et travail protégé

Emploi, travail adapté et travail protégé

Emploi, travail adapté et travail protégé

Section 1

Section 1

Section 1

Section 1

Principe de non-discrimination

Principe de non-discrimination

Principe de non-discrimination

Principe de non-discrimination

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

 
 
 

I A (nouveau). - Après l'article L. 122-45-3 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. L. 122-45-4. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son handicap, ceci afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapé.

 
 
 

« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 122-45 s'appliquent. »

I. - Il est inséré à l'article L. 323-9 du code du travail, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 323-9 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 122-45-3 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 323-9 du même code , il est inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :

« Les employeurs prennent les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. »

« Les employeurs, notamment l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ...

... l'employeur. »

« Art. L. 122-45-4. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles, les employeurs, notamment ...

... permettre aux travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, ...

... l'employeur. »

«Art. L. 323-9-1. - Afin ...

... à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 122-45-4 , les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 ...

... l'employeur. »

 
 

« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens de l'alinéa précédent peut être constitutif d'une discrimination indirecte. En cas de litige, la personne handicapée concernée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse d'établir le caractère disproportionné des charges consécutives à ces mesures et de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

« Le ...

... discrimination au sens de l'article L. 122-45-4. »

 
 
 
 

II. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un nouvel article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :

II. - Après ...

... inséré un article ...

... rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 212-4-1-1. - Les travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 peuvent, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi. »

« Art. L. 212-4-1-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 212-4-1-1. - Les personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles bénéficient à leur demande d'aménagements ...

... emploi.

« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3, bénéficient ...

... emploi.

 

« Les aidants familiaux et les proches de la personne en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne en situation de handicap. »

« Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient à leur demande d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée. »

« Les aidants ...

... bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements ...

... handicapée. »

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

I. - Non modifié

Sans modification

« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi.

« Les ...

... professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs ...

... d'emploi.

 
 

« La négociation sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III. »

« La négociation ...

... professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs ...

... livre III. »

 
 

II. - L'article L. 132-27 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

 

« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi.

« Dans ...

... professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs ...

... d'emploi.

Alinéa sans modification

 

« La négociation sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.

« La ...

... professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs ...

... livre III.

Alinéa sans modification

 

« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »

Alinéa sans modification

« A défaut ...

...comportant de telles mesures ...

... ans. »

 
 
 
 
 
 
 

« II bis (nouveau) . - Après le mot : « relatives » , la fin du 3° de l'article L. 133-5 du même code est ainsi rédigée : « aux diplômes et aux titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi, à condition que ces diplômes et titres aient été créés depuis plus d'un an ; ».

 
 
 
 
 

III. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même code, les mots  : « prévue à l'article L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation ».

III. - Non modifié

III. - Au ...

... formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ».

 
 
 
 
 

IV. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, » sont insérés après les mots : « ou une race, ».

IV. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, après les mots : « ou une race, », sont insérés les mots : « ainsi que ...

... handicapées, ».

IV. - Non modifié

 
 
 

V (nouveau). - Dans le III de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au septième ».

 

Section 2

Section 2

Section 2

Section 2

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - L'article ...

... par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

 

« Elle est soumise à un contrôle annuel de la Cour des comptes.

« Elle procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire, publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.

Alinéa sans modification

« Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Cette convention fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association. »

Alinéa sans modification

« Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat, l'association mentionnée au premier alinéa et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1 tous les trois ans. Cette convention fixe, d'une part, les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et le fonds et, d'autre part, les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. »

« Une ...

... l'Etat et l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Cette convention fixe notamment les engagements ...

... l'association et les moyens ...

... objectifs. »

 
 

« Cette convention détermine également les priorités et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placements spécialisés : équipes de préparation et de suite du reclassement et organismes d'insertion et de placement gérés par des associations.

« Cette convention ...

... spécialisés.

 
 

« Pour assurer le suivi de cette convention, il est institué un dispositif conjoint de pilotage incluant l'Etat, l'association mentionnée au premier alinéa ainsi que les associations représentant des organismes de placement spécialisés. »

« Pour assurer la cohérence des actions des partenaires mentionnés à l'alinéa précédent, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa, ainsi que les personnes morales représentant les organismes de placement spécialisés. »

 
 
 
 
 
 
 

I bis (nouveau). - Après l'article L. 323-10 du même code, il est inséré un article L. 323-10-1 ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. L. 323-10-1. - Une convention de coopération est conclue entre l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1. Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11. »

II. - L'article L. 323-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article ...

... est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-11 . - Des centres de pré-orientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.

« Art. L. 323-11 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-11 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-11 . - Alinéa sans modification

« Des organismes de placement spécialisés participent au dispositif d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public de l'emploi et l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. »

« Des ...

... professionnelle et d'accompagnement dans l'emploi des travailleurs...

... L. 323-8-3.

« Des organismes de placement spécialisés et des services d'insertion professionnelle en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en oeuvre ...

... L. 323-8-3.

« Des organismes ...

... spécialisés en charge ...

... public de  l'emploi , l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent ...

... l'association et du fonds susmentionnés.

 

« Les conventions mentionnées à l'alinéa précédent doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

« Les centres de pré-orientation, les organismes de placement spécialisés et les services d'insertion professionnelle mentionnés aux deux premiers alinéas passent également convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées ».

Alinéa sans modification

 
 
 
 

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

I. - L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article ...

... complété par un 10° ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

« 10° Les titulaires d'une carte d'invalidité. »

Alinéa sans modification

« 10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. »

 
 
 
 
 

II. - L'article L. 323-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article ...

... code est ainsi rédigé :

« II. - L'article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 431-2, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 compte pour une unité dans l'effectif de l'entreprise qui l'emploie s'il a été présent six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature de son contrat de travail ou sa durée de travail. »

« Art. L. 323-4. - Non modifié

« Art. L. 323-4. - Le décompte de l'effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, et des bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par cet article est effectué selon les modalités définies à l'article L. 431-2. Toutefois, pour le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, il est tenu compte des apprentis et des titulaires des contrats d'insertion en alternance définis par le chapitre I er du titre VIII du livre IX. »

 

III. - A l'article L. 323-8-2 du même code, les mots : « le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés.

III. - L'article L. 323-8-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « ; le montant ...

... suppri-més ;

III. - Alinéa sans modification

1° Non modifié

 

Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Il est ...

... rédigés :

2° Alinéa sans modification

 

« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise. Il peut tenir compte également de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées, notamment de salariés antérieurement titulaires d'un contrat à durée déterminée, de demandeurs d'emploi de longue durée ou remplissant certaines conditions d'âge, de travailleurs handicapés issus d'une entreprise de travail temporaire, d'une entreprise ou d'une association avec laquelle l'Etat a conclu une convention en application de l'article L. 322-4-16, d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, d'un centre de formation professionnelle ou ayant bénéficié d'une formation au sein de l'entreprise.

« Le montant ...

... notamment de personnes lourdement handicapées , de salariés ...

... entreprise.

« Le ...

... l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort ...

... lourdement handicapées, dont le handicap est évalué en fonction de la situation concrète par l'équipe pluridisciplinaire définie à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, ou de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

 

« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

« Les ...

...décret. La limite susmentionnée peut être portée à 800 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 n'ayant employé aucun bénéficiaire de la présente section, ni fait application d'un accord visé à l'article L. 323-8-1 durant quatre années consécutives.

 

« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil ou l'insertion des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »

Alinéa sans modification

« Peuvent ...

... la vie professionnelle. L'avantage représenté...

... décret. »

 
 
 
 
 

IV. - L'article L. 323-12 du même code est abrogé.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

 
 
 

V (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article L. 323-8-1 du même code, après les mots : « en faisant application d'un accord de branche, », sont insérés les mots : « d'un accord de groupe, ».

 
 
 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 
 

Dans le troisième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « garanties professionnelles et financières », sont insérés les mots : « , de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du travail ».

Sans modification

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

 

I. - La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont complétés par les mots : « compte tenu des possibilités d'aides techniques de compensation du handicap ».

1° Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis sont complétés ...

... handicap » ;

1° Le ...

... possibilités de compensation du handicap » ;

1° Non modifié

 
 

« 1° bis (nouveau) Après l'article 6 quinquies , il est inséré un article 6 sexies ainsi rédigé :

« 1° bis alinéa sans modification

 
 

« Art. 6 sexies . - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles, les employeurs des fonctionnaires bénéficiant du présent statut prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. » ;

« Art. 6 sexies . - Afin ...

... à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 du présent titre prennent, ...

... permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder ...

... formation adaptée à leurs besoins leur soit ...

... l'employeur. » ;

 

(nouveau) Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

2° Non modifié

2° Non modifié

 

« Art. 23 bis. - Le gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques. »

 
 
 
 
 
 
 

II (nouveau) . - Le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 5° ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

 

« 5° La condition d'âge de 60 ans figurant au 1° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. »

 
 

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article 27 est ainsi rédigé :

1° L'article 27 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. 27. - I. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Art. 27. - I. - Non modifié

« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre I er du statut général des fonctionnaires.

« Art. 27. - I. - Non modifié

 
 

« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

 

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

 

« Les personnes ...

... 10° du même article peuvent ...

... ans.

 

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

 

« Des ...

... concours et des examens sont prévues ...

... nécessaires précisées par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

 

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« II. - Alinéa sans modification

« II. - Les ...

... lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat ...

... la fonction.

« II. - Alinéa sans modification

 

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail.

Alinéa supprimé

 

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

« Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent ...

... poste et à France Telecom.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent ...

... poste et à France Télécom.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Un décret ...

... des trois alinéas ...

... fonctions.

« Un décret ...

... des deux alinéas ...

... fonctions.

 

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 

« III. - Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article L. 122-45-4 du même code. » ;

« III. - les ...

... prévus à l'article 6 sexies du titre premier du statut général des fonctionnaires . » ;

 
 
 
 

II. - Il est inséré après l'article 27 un article 27 bis ainsi rédigé :

II. - Supprimé

Suppression maintenue

Suppression maintenue

« Art. 27 bis. - Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des fonctions publiques. »

 
 
 

III. - A l'article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

III. - Non modifié

3° A l'article 60, ...

... travail » ;

3° Non modifié

IV. - A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

IV. - Non modifié

4° A l'article 62, ...

... travail » ;

4° Non modifié

 
 
 
 
 

V (nouveau) . - L'arti-cle 37 ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Après le premier alinéa de l'article 37 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Non modifié

 

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention.

Alinéa sans modification

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Alinéa supprimé

 
 
 

(nouveau) Après l'article 40 bis , il est inséré un article 40 ter ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

 
 

« Art. 40 ter. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

« Art. 40 ter. Alinéa sans modification

 
 

« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée telle que définie au chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

« Des aménagements ...

... handicapée , qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant ...

... personne. »

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 
 

I. - L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article 35 est ainsi rédigé :

1° L'article 35 est ainsi rédigé :

1° L'article 35 est ainsi rédigé :

« Art. 35. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique territoriale, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de la fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 du titre I er du statut général.

« II. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Art. 35. - I. - Alinéa supprimé

« Art. 35 . - Les limites d'âge ...

... travail.

« Art. 35. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de la fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre I er du statut général.

« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre I er du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les limites ...

... travail.

« Art. 35. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

Alinéa sans modification

« Des ...

...concours et des examens sont prévues ...

...nécessaires précisées par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

Alinéa sans modification

 
 

« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article L. 122-45-4 du même code. » ;

« Les ...

... prévus à l'article 6 sexies du titre premier du statut général des fonctionnaires. » ;

« III. - La titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires. »

« III. - Supprimé

« III. - Suppression maintenue

« III. - Suppression maintenue

 
 
 
 

II. - Il est inséré après l'article 35 un article 35 bis ainsi rédigé :

II. - Après l'article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :

2° Après ...

... rédigé :

2° Non modifié

« Art. 35 bis . - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. »

« Art. 35 bis . - Non modifié

« Art. 35 bis. - Non modifié

 
 
 
 
 

III. - Le dernier alinéa de l'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - Alinéa sans modification

3° Le dernier alinéa de l'article 38 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Les deux derniers alinéas de l'article 38 sont remplacés par ...

... rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

Alinéa sans modification

« Les ...

... lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat ...

... la fonction.

Alinéa sans modification

 

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Un décret ...

... d'appli-cation des deux alinéas précédents, notamment ...

... fonctions.

« Un décret ...

... d'appli-cation de l'alinéa précédent, notamment ...

... fonctions.

Alinéa sans modification

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 
 

IV. - Au premier alinéa de l'article 54, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

IV. - Non modifié

4° Au premier ...

... travail » ;

4° Non modifié

 
 
 
 
 

V (nouveau) . - Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Après ...

... rédigé :

5° Non modifié

 

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 

VI (nouveau) . - Après l'article 60 quater , il est inséré un article 60 quinquies ainsi rédigé :

6° Après ...

... rédigé :

6° Alinéa sans modification

 

« Art. 60 quinquies. - Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne. »

« Art. 60 quinquies . - Des aménagements d'ho-raires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée telle que définie au chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

« Art. 60 quinquies . -

Alinéa sans modification

« Des aménagements ...

... handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant ...

... personne. »

 
 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

 
 

Dans le premier alinéa du I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».

Dans ...

... mots :  « trois derniers ».

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article 27 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

 
 

« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre I er du statut général des fonctionnaires.

« Art. 27. - I. - Alinéa sans modification

 
 

« Les conditions d'ap-titude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre I er du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

« Art. 27 . - I. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Art. 27 . - I. - Non modifié

« Les limites ...

... travail.

Alinéa sans modification

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

 

« Les personnes ...

... 10° du même article L. 323-3 peuvent ...

... ans.

Alinéa sans modification

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

 

« Des ...

... concours et des examens sont prévues ...

... nécessaires précisées par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

Alinéa sans modification

 
 

« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article L. 122-45-4 du même code.

« Les fonctionnaires ...

... prévus à l'article 6 sexies du titre premier du statut général des fonctionnaires.

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction ;

« II. - Alinéa sans modification

« II. - Les ...

... lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat ...

... la fonction ;

« II. - Non modifié

 

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail.

Alinéa supprimé

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Un décret ...

... d'ap-plication des deux alinéas précédents, notamment ...

... fonctions.

« Un décret ...

... d'ap-plication de l'alinéa précédent, notamment ...

... fonctions.

 

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 

II. - Il est inséré après l'article 27 un article 27 bis ainsi rédigé :

II. - Après l'article 27, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :

2° Après ...

... rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Art. 27 bis . - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique d'établissement. »

« Art. 27 bis . - Non modifié

« Art. 27 bis . - Non modifié

« Art. 27 bis . - Le rapport ...

... est présenté au conseil d'administration après avis ...

... d'établissement. »

 
 
 
 

III. - A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

III. - Non modifié

3° A l'article 38, ...

... travail. » ;

3° Non modifié

 
 
 
 
 

IV (nouveau) . - Après le deuxième alinéa de l'article 46-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après ...

... rédigé :

4° Non modifié

 

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 

V (nouveau) . - Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :

5° Après ...

... rédigé :

5° Alinéa sans modification

 

« Art. 47-2. - Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne. »

« Art. 47-2 . - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

« Art. 47-2 . - Alinéa sans modification

 
 

« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée telle que définie au chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

« Des aménagements ...

... handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge ...

... personne. »

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

 
 

I A (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié :

I A . - Non modifié

 
 

1° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « , l'exploitant public La Poste » ;

 
 
 

2° Les références : « L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 » sont remplacées par les références : « L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 ».

 

I. - Il est inséré dans le code du travail, après l'article L. 323-4, un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 323-4 du code du travail, il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 323-4 du même code, il ...

... rédigé :

I. - Non modifié

« Art. L.323-4-1 . - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2 ainsi que pour l'application du cinquième alinéa du II de l'article L. 323-8-6-1, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 pendant une période d'au moins six mois au cours de l'année civile.

« Art. L.323-4-1 . - Pour ...

... L. 323-2 au 1 er janvier de l'année écoulée.

« Art. L.323-4-1 . - Pour ...

L. 323-2, l'effectif total ...

... écoulée.

 

« Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent pendant une période d'au moins six mois au cours de l'année civile.

« Pour le calcul ...

... précédent au 1 er janvier de l'année écoulée.

Alinéa sans modification

 

« Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 

« Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa. »

 

II. - Il est inséré dans le même code, après l'article L. 323-8-6, un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 323-8-6 du même code, il est inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-8-6-1 . - I. - Il est créé un fonds d'insertion des personnes handicapées commun aux trois fonctions publiques. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :

« Art. L. 323-8-6-1 . - I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'État. Ce fonds ...

... suit :

« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Alinéa sans modification

« 1° Section «Fonction publique de l'Etat» ;

« 1° Non modifié

« 1° Non modifié

« 1° Non modifié

« 2° Section «Fonction publique territoriale» ;

« 2°Non modifié

« 2°Non modifié

« 2°Non modifié

« 3° Section «Fonction publique hospitalière».

« 3°Non modifié

« 3°Non modifié

« 3°Non modifié

« Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques.

Alinéa sans modification

« Ce ...

... publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.

Alinéa sans modification

« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre I er du statut général des fonctionnaires, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.

Alinéa sans modification

« Peuvent ...

... fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'excep-tion ...

... commercial.

« Peuvent ...

... fonctionnaires et l'exploitant public La Poste , à l'exception ...

...commercial.

 

« Un comité national, composé à parité de représentants des employeurs et de représentants des personnels, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

« Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit ...

... hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Alinéa sans modification

« II. - Les ressources des trois sections du fonds sont constituées par les contributions des employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail qui ne respectent pas l'obligation d'emploi instituée à cet article.

« II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'elles auraient dû employer.

« II. - Les ...

... section qu ' ils auraient dû employer.

« II. - Alinéa sans modification

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section «Fonction publique de l'Etat».

Alinéa sans modification

« Les contributions ...

... fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont versées...

... l'Etat».

« Les contributions ...

... fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont versées ...

... l'Etat».

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section «Fonction publique territoriale».

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section «Fonction publique hospitalière».

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le montant des contributions aux sections est calculé en fonction du taux d'emploi des personnes bénéficiant de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-2 du code du travail, des sommes affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des effectifs employés par les employeurs relevant de chacune des trois fonctions publiques, qui ne sont pas exonérés de cette contribution. Il peut être modulé en fonction de l'effectif des collectivités ou établissements publics concernés.

« Le montant ...

... l'article L. 323-2, des sommes ...

... concernés.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail doivent fournir une déclaration annuelle contenant les informations mentionnées au précédent alinéa. A défaut de déclaration, ces employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

« Les ...

... L. 323-2 doivent fournir ...

... d'emploi.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« La répartition de la contribution versée au titre de la fonction publique de l'Etat entre les employeurs relevant du titre II du statut général des fonctionnaires est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Le montant de la contribution versée par les employeurs relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires est calculé en fonction des critères mentionnés au cinquième alinéa du II du présent article. Cette contribution est versée au Trésor public.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Le montant de la contribution par unité manquante est fixé par arrêté dans la limite d'un plafond fixé par la loi de finances.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« III. - Les crédits de la section «Fonction publique de l'Etat» doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires.

« III. - Non modifié

« III. - Les ...

... fonctionnaires en concertation avec les associations représentant les personnes handicapées.

« III. - Les ...

... fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.

« Les crédits de la section «Fonction publique territoriale» doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.

 

« Les ...

... fonctionnaires en concertation avec les associations représentant les personnes handicapées.

« Les ...

... fonctionnaires.

« Les crédits de la section «Fonction publique hospitalière» doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

 

« Les ...

... fonctionnaires en concertation avec les associations représentant les personnes handicapées.

« Les ...

... fonctionnaires.

« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« III bis (nouveau) . - Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au III, l'établissement public mentionné au I peut passer des conventions, notamment avec les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11.

« III bis . - Pour...

... L. 323-11, qui peuvent à cette condition en recevoir l'aide.

« III bis . - Supprimé

 
 

« III ter (nouveau). - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.

« III ter. - Alinéa sans modification

 
 

« Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1 er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondie à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.

Alinéa sans modification

 
 

« Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.

Alinéa sans modification

 
 

« Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2 du code du travail.

Alinéa sans modification

 
 

« Pour les services de l'État, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés sur les crédits de chacun des programmes au sens de la loi organique relative aux lois de finances.

« Pour...

... rémunérés par chaque ministère.

 
 

« Chaque employeur autre que l'État et ses établissements publics mentionné au premier alinéa dépose, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de sa contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent , au plus tard ...

... fonds.

 
 

« A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Alinéa sans modification

« IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

« IV. - Non modifié

« IV. - Non modifié

« IV. - Non modifié

Section 3

Section 3

Section 3

Section 3

Milieu ordinaire de travail

Milieu ordinaire de travail

Milieu ordinaire de travail

Milieu ordinaire de travail

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les deuxième ...

... par un alinéa ainsi rédigé :

Les ...

... sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée en fonction du secteur d'activité de l'entreprise et des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section employés par celle-ci, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est versée par l'association qui gère le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

« Pour ...

...d'Etat. Elle est financée par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3.

 
 

« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée. »

Alinéa sans modification

Section 4

Section 4

Section 4

Section 4

Entreprises adaptées et travail protégé

Entreprises adaptées et travail protégé

Entreprises adaptées et travail protégé

Entreprises adaptées et travail protégé

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-4, L. 323-8, L. 323-31, L. 323-32, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-32 (premier et deuxième alinéas), L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées » ;

Alinéa supprimé

I. - Aux ...

... L. 323-8, L. 323-34, ...

... L. 431-2 du code du travail, les mots ...

... adaptées ». A l'article L. 323-32 (deuxième et dernier alinéas), les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».

Suppression maintenue de l'alinéa

 

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 323-32, les mots : « un atelier protégé » sont remplacés par les mots : « une entreprise adaptée ».

Supprimé

Suppression maintenue

 
 

I bis (nouveau). - Dans les I et II de l'article 54 du code des marchés publics et dans le troisième alinéa de l'article 89 du même code, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».

I bis. - Non modifié

II. - L'article L. 323-29 du même code est abrogé.

II. - Non modifié

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 323-29 du code du travail, les mots : « technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : «  mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

II. - L'article L. 323-29 du code du travail est abrogé.

 
 
 
 

III. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 323-30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article L. 323-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

III. - Non modifié

« Les personnes handicapées pour lesquelles l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en entreprise adaptée s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

Alinéa sans modification

« Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible, peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. » ;

 
 

bis (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ;

bis Le deuxième alinéa est supprimé ;

 
 
 
 
 

2° Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

 

« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'intégration, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire pour une période d'essai. »

Alinéa sans modification

« La ...

... réel-les d'insertion, sur ...

... d'essai. »

 
 
 
 
 

IV. - L'article L. 323-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. - L'article L. 323-31 du même code est ainsi rédigé :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par les entreprises. Ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.

« Art. L. 323-31. - Les ...

... notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont ...

... distinctes.

« Art. L. 323-31. - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-31. - Alinéa sans modification

« Ils passent avec le représentant de l'Etat dans la région un contrat d'objectifs triennal, prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste.

Alinéa sans modification

« Ils sont agréés par le représentant de l'Etat dans la région et passent avec lui un contrat ...

... poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste peut être révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.

« Ils passent avec le représentant de l'État dans la région un contrat ...

... employé.

« Ils peuvent recevoir des subventions en application de conventions passées avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

Alinéa sans modification

« Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés.

« Ils ...

... salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa .

 
 

« Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées par décret ».

Alinéa sans modification

« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

« Ils ...

... d'Etat. Cette aide, outre qu'elle compense la réduction de son efficience, permet également un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail. »

« Ils ...

... d'Etat. »

 
 
 
 
 

V. - L'article L. 323-32 du même code est ainsi modifié :

V. - Alinéa sans modification

V. - Non modifié

 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du » sont remplacés par les mots : « L'entreprise adaptée ou le » ;

1° Non modifié

 

V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code, les mots : « et de son rendement » sont supprimés.

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , de sa qualification et de son rendement » sont remplacés par les mots : « et de sa qualification » ;

2° Non modifié

 

Les deuxième et troisième phrases de cet alinéa sont supprimées.

3° Les deuxième, troisième et dernière phrases du même alinéa sont supprimées ;

3° Non modifié

 

Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

 

« Le salaire perçu par les travailleurs employés par une entreprise adaptée ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. »

« Ce salaire ne pourra être inférieur ...

... suivants. »

« Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. » ;

 
 
 

(nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre IV du livre IV. ».

 
 
 
 
 
 

V bis (nouveau) . - Après l'article L. 323-32 du même code, il est inséré un article L. 323-33 ainsi rédigé :

V bis. - Après ...

... il est rétabli un article L. 323-33 ainsi rédigé :

V bis . - Alinéa sans modification

 

« Art. L. 323-33. - En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.

« Art. L. 323-33. - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-33. - Alinéa sans modification

 
 

« Lorsqu'une personne handicapée admise dans une entreprise adaptée conclut un des contrats prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7, elle peut bénéficier, à l'initiative de l'entreprise adaptée et avec son accord, d'une convention passée par cette entreprise avec son nouvel employeur. En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'il n'est pas définitivement recruté au terme de celui-ci, le travailleur handicapé peut réintégrer l'entreprise adaptée dans des conditions prévues cette convention.

Alinéa supprimé

 

« Dans le cas d'une réorientation vers un centre d'aide par le travail décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la rupture du contrat de travail n'est imputable ni à l'employeur, ni au salarié. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 
 

VI. - A l'article L. 443-3-1 du même code, les mots : « les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « les déclarant, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, relever d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce même code ».

VI. - Au deuxième alinéa (a) de l'article L. 443-3-1 du même code  ...

... code ».

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

 
 

VII (nouveau) . - Dans le a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ateliers protégés définis » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées définies ».

VII. - Non modifié

 
 

VIII (nouveau) . - Dans le dernier alinéa du IV de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».

VIII. - Non modifié

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

I. - L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

I. - Non modifié

« Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé « contrat de soutien et d'aide par le travail ». Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. »

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I bis (nouveau) . - Il est inséré, après l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, un article L. 344-1-1 ainsi rédigé :

I bis . - Non modifié

 
 

« Art. L. 344-1-1. - Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret détermine les obligations de ces établissements et services, notamment la composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer. »

 
 
 
 
 

II. - L'article L. 344-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article L. 344-2 du même code est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-5 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, même momentanément ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur intégration sociale. »

« Art. L. 344-2. - Les ...

... favoriser leur intégration sociale et leur épanouissement personnel. »

« Art. L. 344-2. - Les ...

... permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ...

... favoriser leur épanouissement personnel et social. »

 

III. - Sont insérés dans le même code, après l'article L. 344-2, cinq articles ainsi rédigés :

III. - Après l'article L. 344-2 du même code, sont insérés cinq articles L. 344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :

III. - Alinéa sans modification

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 344-2-1 . - Les établissements et services d'aide par le travail mettent en oeuvre, dans des conditions fixées par décret, des actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent.

« Art. L. 344-2-1 . - Les ...

... actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle au bénéfice...

... accueillent.

« Art. L. 344-2-1 . - Les ...

... oeuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien ...

... professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, au bénéfice ...

...accueillent, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 344-2-1 . - Non modifié

« Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces personnes sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'aide par le travail bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.

« Art. L. 344-2-2. - Non modifié

« Art. L. 344-2-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 344-2-2. - Alinéa sans modification

 
 

« Elles bénéficient également d'un droit à représentation dans des conditions fixées par décret.

Alinéa supprimé

 
 
 
 

« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L. 344-2 les dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relatives à l'allocation parentale d'éducation et à l'allocation de présence parentale.

« Art. L. 344-2-3. - Sont ...

... relatives à l'allocation de présence parentale.

« Art. L. 344-2-3. - Sont ...

... dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail relatives au congé de présence parentale et celles de l'article L. 531-4 du même code relatives au complément de libre choix d'activité.

« Art. L. 344-2-3. - Sont ...

... parentale.

« Art. L. 344-2-4. - Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32, les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'aide par le travail peuvent, à titre provisoire et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.

« Art. L. 344-2-4. - Nonobstant ...

... L. 323-32 du code du travail, les personnes ...

... rattachées.

« Art. L. 344-2-4. - Les personnes ...

... rattachées.

« Art. L. 344-2-4. - Les personnes ...

... provisoire , dans le respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail et selon des modalités ...

... rattachées.

« Art. L. 344-2-5 . - Lorsqu'une personne handicapée d'un établissement ou service d'aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7, elle peut bénéficier, à l'initiative de cet établissement ou de ce service, d'une convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et son employeur. Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail.

« Art. L. 344-2-5 . - Lorsqu'une ...

... L. 322-4-7 du code du travail, elle peut ...

... travail.

« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une ...

... L. 322-4-7 du code du travail, elle bénéficie d'une convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale. Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail. Cette aide, à défaut de faire l'objet d'une rémunération par l'employeur, est financée dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service d'aide par le travail ...

... travail, elle peut bénéficier d'une convention ...

... l'employeur, est financée par l'Etat dans des conditions fixées par décret.

« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l'établissement ou le service d'aide par le travail d'origine. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de cette réintégration. »

Alinéa sans modification

« En ...

... d'origine ou, à défaut, dans un autre établissement ou service d'aide par le travail avec lequel un accord a été conclu à cet effet. La convention ...

... réintégration. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 20 bis

 

Après l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

« Après la section 5 du chapitre III du titre I er du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 
 

« Section 5 bis

« Section 5 bis

 
 

« Dispositions relatives à l'organisation du travail

« Dispositions relatives à l'organisation du travail

 

« Art. L. 344-5-1 . - Dans les foyers d'hébergement visés à l'article L. 344-2, les salariés chargés d'accompagner les résidents peuvent avoir, à titre dérogatoire, des journées de travail d'une amplitude horaire de quinze heures. En tout état de cause, leur durée de travail n'excède pas les douze heures de travail effectif. »

« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Un décret en Conseil d'Etat fixe les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.

« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant ...

... heures et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit . Un décret en Conseil d'Etat ...

... compensateur.

 
 

« Art. L. 313-23-2. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit. »

« Art. L. 313-23-2. - Non modifié

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

I. - L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq articles ainsi rédigés :

I. - L'article ...

... articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements des locaux d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.

« Art. L. 111-7 . - Non modifié

« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des logements et locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements ...

... sensoriel, cognitif, mental ...

... L. 111-7-3.

« Art. L. 111-7. - Les ...

... extérieurs des locaux d'habitation, ...

... L. 111-7-3.

 
 

« Les maisons départementales des personnes handicapées recensent l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et évaluent les besoins non satisfaits afin d'offrir des renseignements sur les logements disponibles.

Alinéa supprimé

« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.

« Art. L. 111-7-1. - Non modifié

« Art. L. 111-7-1. - Non modifié

« Art. L. 111-7-1. - Non modifié

« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiment concernés, du type de travaux ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques.

« Art. L. 111-7-2. - Des ...

... techniques, ou pour des constructions présentant un intérêt architectural, ou lorsqu'il y a disproportion entre le coût des améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.

« Art. L. 111-7-2. - Des ...

... travaux. Ils prévoient, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les dérogations qui peuvent être autorisées pour des raisons architecturales ou techniques.

« En cas de dérogation les personnes handicapées bénéficient d'un droit à un relogement adapté à leurs besoins. »

« Art. L. 111-7-2. - Des ...

... travaux , notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou architecturale, ou lorsqu'il y a disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les consé-quences, notamment sociales, qui pourraient en résulter. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logement dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogationv bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné.

« Art. L. 111-7-3 . - Les établissements recevant du public existants doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder et circuler dans les parties ouvertes au public.

« Art. L. 111-7-3 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 111-7-3 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 111-7-3 . - Alinéa sans modification

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent, par type et catégorie d'établissements, les exigences d'accessibilité prévue à l'article L. 111-7 et les prestations que doit fournir l'établissement aux personnes handicapées. Ces décrets prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques, ou fixent des mesures de substitution acceptées. Ils déterminent, par type et catégorie d'établissement, les délais impartis aux propriétaires pour répondre à ces exigences. »

 

« Des ...

... handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il est fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.

« Les établissements existants recevant du public devront ...

... d'Etat, qui pourra varier selon le type de bâtiment. Des dérogations exceptionnelles pourront être autorisées après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Elles s'accompagneront de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

« Des ...

... par type et en fonction de l'effectif du public admis , les exigences ...

... handicapées.

« Les ...

... d'Etat, qui pourra varier par type d'éta-blissement et en fonction de l'effectif du public admis .

« Ces décrets précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public pour des raisons techniques, ou pour tenir compte de leur intérêt architectural ou lorsqu'il y a disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.

 
 
 

« Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale consultative de la sécurité et de l'accessibilité.

« Les éventuelles dérogations accordées s'ac-compagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public accueillant une activité de service public

 

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.

« Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut varier par type et catégorie d'établissement.

« Ces décrets précisent les dérogations exceptionnelles applicables aux établissements recevant du public pour des raisons techniques, ou pour tenir compte de leur intérêt architectural ou lorsqu'il y a disproportion entre le coût des améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent, par type et catégorie d'établissements, les exigences d'accessibilité prévue à l'article L. 111-7 et les prestations que doit fournir l'établissement aux personnes handicapées. Ces décrets prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques, ou fixent des mesures de substitution acceptées. Ils déterminent, par type et catégorie d'établissement, les délais impartis aux propriétaires pour répondre à ces exigences.

« Elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public remplissant une mission de service public.

« Ces mesures font l'objet d'une présentation périodique à la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 2143-4 du code général des collectivités territoriales.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

 
 
 
 

« Art. L. 111-7-4 . - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'acces-sibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépen-dance déterminés par ce même décret.

« Art. L. 111-7-4 . - Non modifié

« Art. L. 111-7-4 . - Un ...

... L. 111-23.

« Art. L. 111-7-4 . - Un ...

... L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indé-pendance déterminés par ce même décret.

 
 

« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de la formation aux questions de l'accessibilité des personnes handicapées, des architectes et des professionnels du bâtiment.

Alinéa supprimé

 
 

« La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels en bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des diplômes concernés par cette obligation. »

Alinéa supprimé

II. - Après l'article L. 111-8-3 du même code est inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :

II. - Après ...

... code, il est ...

... rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

« Art. L. 111-8-3-1 . - L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. »

« Art. L. 111-8-3-1 . - Non modifié

 
 

III. - L'article L. 111-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. »

 
 
 
 
 
 
 

IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L.111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une subvention peut en exiger le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 dudit code.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

 
 
 
 
 

V (nouveau). - L'article L. 112-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. - Supprimé

V. - Suppression maintenue

 
 
 
 
 

« Lorsque les dispositions architecturales, les aménagements intérieurs ou extérieurs ou les équipements d'un établissement scolaire font obstacle à la mise en oeuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la collectivité territoriale compétente est tenue d'engager dans les meilleurs délais les travaux de mise en accessibilité prévus à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation. »

 
 
 
 
 

VI (nouveau). - La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d'Etat précise les diplômes concernés par cette obligation.

 
 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

 
 

L'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « , et notamment s'agissant de l'accueil du public en situation de handicap ».

Supprimé

 
 

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

 
 

I. - Après la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

 
 

« Ouvrent droit également au crédit d'impôt sur le revenu les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2005 pour les frais occasionnés par la mise en accessibilité pour les personnes handicapées des maisons individuelles ou appartements, neufs ou anciens et définis par arrêté du ministre chargé du budget. »

 
 
 

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

Article 21 quater (nouveau)

Article 21 quater

 
 

I. - Le premier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Supprimé

 
 

« Pour une même résidence, le montant des dépenses pour la mise en accessibilité, ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder 10 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 20 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée en cas de personne à charge selon les mêmes modalités que celles définies à la phrase précédente. »

 
 
 

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

 

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « à la réalisation des bâtiments », sont insérés les mots : « , et en particulier ceux concernant l'accessibilité aux personnes handicapées ».

I. - Dans ...

... du deuxième alinéa ...

... et dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 460-1 du ...

... handicapées ».

I. - La première ...

... habitation et la première phrase de l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme sont complétées par les mots : « , et en particulier ...

... handicapées quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique ».

I. - La première ...

... handicap. »

II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Alinéa sans modification

 
 
 

A l'article L. 152-3 du même code, les mots : « à l'article L. 152-4 (2e alinéa) » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 152-4 ».

 
 
 
 

III. - L'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article L. 152-4 du même code est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Art. L. 152-4 . - Est puni d'une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Art. L. 152-4 . - Non modifié

 
 

« Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :

 
 
 
 
 
 
 

« 1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;

 
 
 

« 2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

 
 
 

« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :

 
 
 

« «Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 €.

 
 
 

« En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.''

 
 
 

« Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

 
 
 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L.111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :

 
 
 

« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 
 
 

« b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

 
 
 

« c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du code pénal. »

 
 
 

Article 23

...................................................................... Conforme ...................................................................

 
 

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

 
 

Les propriétaires privés, occupants ou bailleurs de logements conventionnés, qui engagent des travaux de mise en accessibilité peuvent bénéficier de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Supprimé

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

 
 

I A (nouveau) . - Dans le dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après le mot : « usager », sont insérés les mots : « y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap, ».

I A. - Supprimé

I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter-modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

 

A l'occasion de tout renouvellement de matériel, les services de transport collectif ont l'obligation de le remplacer par un matériel accessible aux personnes handicapées.

A l'occasion de son renouvellement, tout matériel de transport en commun doit être remplacé par un matériel accessible aux personnes handicapées. Un décret précisera les modalités d'application de cette disposition.

Alinéa supprimé

Dans un délai de six ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transports collectifs devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Alinéa sans modification

Dans un délai de dix ans ...

... réduite.

Alinéa sans modification

En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition.

En ...

... disposition . Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente. Le coût du transport adapté pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.

En ...

... transport de substitution pour les usagers ...

... existant.

Alinéa sans modification

Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles.

Un plan ...

... maire ou, le cas échéant, du président ...

... d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacement urbain quand il existe.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 
 

II. - Il est inséré après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales un article L. 2143-3 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143-3 ainsi rédigé :

II. - Supprimé

II (nouveau). - Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités d'application de cette disposition.

« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 10 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, de l'Etat, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 5 000 habitants ...

... handicapées.

 

« Art. L. 2143-3. - Non modifié

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Alinéa sans modification

 
 

« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

Alinéa sans modification

 
 

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Alinéa sans modification

 
 

« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

Alinéa sans modification

 
 

« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité des personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. »

« Lorsque ...

... l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus.

 
 
 
 
 
 

III. - Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine », sont ajoutés les mots : « et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. » ;

2° L'alinéa est complété par les dispositions suivantes :

III. - Alinéa sans modification

1° Après ...

... sont insérés les mots ...

... réduite. » ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 

IV. - A l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « les représentants des professions et des usagers des transports », sont ajoutés les mots : « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».

IV. - Au premier alinéa de l'article ...

... 1982 précitée, après ...

... sont insérés les mots ...

... réduite ».

IV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :

(nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article 21-3, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;

IV. - Alinéa sans modification

1° A (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article premier, après le mot : « usager », sont insérés les mots : « , y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap ».

1° Non modifié

 
 

(nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article 22, après les mots : « d'usagers, », sont insérés les mots : « et notamment des représentants d'associations de personnes handicapées » ;

2° Non modifié

 
 

(nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article 27-2, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;

3° Non modifié

 
 

(nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article 30-2, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs, », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;

4° Non modifié

 
 

5° Au premier alinéa de l'article 28-2, après les mots : « Les représentants des professions et des usagers des transports », sont insérés les : « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».

5° Non modifié

 

IV bis (nouveau) . - Au troisième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et à favoriser la mixité sociale » sont remplacés par les mots : « , à favoriser la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ».

IV bis. - Non modifié

IV bis. - Non modifié

V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

V. - Non modifié

V. - Non modifié

V. - Non modifié

 
 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

 
 

Après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, de l'État, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

« Art. L. 2143-3. - Dans ...

... commune, d'associations d'usagers ...

... handicapées.

 
 

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Alinéa sans modification

 
 

« Le rapport, présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'État dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

Alinéa sans modification

 
 

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Alinéa sans modification

 
 

« Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.

Alinéa sans modification

 
 

« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

Alinéa sans modification

 
 

« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'acces-sibilité des personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus. »

Alinéa sans modification

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.

Sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quel que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'Internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à cette accessibilité et précise la nature des adaptations à mettre en oeuvre, ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique, la nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants. Le décret énonce en outre les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.

Alinéa sans modification

 
 

Les établissements publics disposeront de trois ans, à compter de la publication du décret mentionné à l'alinéa précédent, pour réaliser l'accessibilité totale de leurs sites.

Cette accessibilité suppose notamment la présence obligatoire d'équi-valents textuels aux liens, aux formulaires ou aux documents à télécharger, qui sont encore trop souvent matérialisés par de simples images.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

 
 

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

 
 

I. - Outre l'agrément prévu par l'article 25 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, toute personne physique ou morale qui organise un séjour de vacances destiné spécifiquement à des groupes de personnes majeures ayant majoritairement un handicap doit bénéficier d'un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et modalités d'attribution sont fixées réglementairement, est accordé par le préfet de région.

I. - Toute personne physique ou morale qui organise , en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d' une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le Préfet de région.

Si ces activités relèvent du champ d'application des articles premier et 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative prévue par cette réglementation.

 
 

Sont dispensés d'un tel agrément les établissements et services qui sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.

Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation ...

... familles qui organisent ...

... activité.

 
 

L'agrément peut être retiré, après que le bénéficiaire de l'agrément a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu les obligations qui lui incombent. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai de trois jours pour présenter ses observations.

Alinéa supprimé

 
 

II. - Le préfet du département dans le ressort duquel est exploitée, sans agrément, cette activité, peut en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies.

II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies , lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.

 
 

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de contrôle de l'activité donnant lieu à l'agrément et les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin par le préfet du département dans lequel est organisé le séjour. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.

Alinéa supprimé

 
 

III. - Le fait de se livrer à l'activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 € d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 122-1 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

III. - Le ...

... prévues à l'article 121-2 du code pénal, ...

... article.

 
 

Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-8 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code.

Les ...

... l'article 131-38 du code pénal, ...

... code.

 
 

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

 
 

Le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 
 

« Les chambres occupées dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie par des personnes handicapées mentales sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'au moins un élément de vie indépendante. »

« Les ...

... qu'elles disposent des éléments de vie indépendante. Les conditions d'application de cet article sont définies par décret. »

 
 

Article 25 quater (nouveau)

Article 25 quater

 
 

Les propriétaires bailleurs peuvent passer des conventions avec les établissements ou services spécialisés afin de :

Sans modification

 
 

1° Déterminer les modifications nécessaires à apporter aux logements pour les adapter aux différentes formes de handicap de leurs locataires ;

 
 
 

2° Prévoir une collaboration afin d'intégrer notamment les personnes handicapées physiques dans leur logement sur la base d'un projet personnalisé.

 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEES, EVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEES, EVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEES, EVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEES, EVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

 
 

Article 26 A (nouveau)

Article 26 A

 
 

Dans les établissements recevant du public, l'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents types de handicaps, dont les handicaps sensoriels.

Supprimé

 
 

Un décret précise les conditions d'application du présent article aux différents types d'établissements.

 

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Maisons départementales des personnes handicapées

Maisons départementales des personnes handicapées

Maisons départementales des personnes handicapées

Maisons départementales des personnes handicapées

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Non modifié

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

1° Le chapitre VI du titre IV du livre I er est intitulé : « Institutions relatives aux personnes handicapées » ;

 

1° Non modifié

 

2° Il est créé dans ce chapitre une section 1 intitulée « Consultation des personnes handicapées » et comprenant les articles L. 146-1 et L. 146-2 ;

 

2° Non modifié

 
 
 
 
 

3° Les dispositions du III de l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont insérées après le troisième alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

 

Supprimé

 
 
 

I bis (nouveau). - Les dispositions du III de l'article I er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont insérées après le troisième alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

 
 
 

I ter (nouveau). - L'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est abrogée.

 

II. - Les dispositions du 3° du I du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

 
 
 
 
 

III. - A l'article L. 146-2, les mots : « de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 ».

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots ...

... L. 146-3 ».

III. - Non modifié

 
 
 
 
 
 

IV (nouveau). - A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 ».

IV . - Non modifié

 
 
 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

 
 

Le II de l'article L. 211-16 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

 
 

« Toutefois, les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient du dressage de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. »

 

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Le chapitre VI du titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 2 ainsi rédigée :

Le chapitre VI ...

... par deux sections 2 et 3 ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Section 2

« Section 2

« Section 2

« Section 2

« Maisons départementales des personnes handicapées

« Maisons départementales des personnes handicapées

« Maisons départementales des personnes handicapées

« Maisons départementales des personnes handicapées

« Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées, il est créé dans chaque département un service de proximité à la charge de l'Etat dénommé  : « maison départementale des personnes handicapées ».

« Art. L. 146-3. - Afin ...

... L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'orientation ...

... département une maison départementale des personnes handicapées.

« Art. L. 146-3. - Afin ...

... L. 541-1, L. 821-1 à L. 821-2 et L. 432-9 du code de la sécurité sociale et à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation ...

... handicapées et de leur famille, il est créé...

... département une maison départementale des personnes handicapées.

« Art. L. 146-3. - Afin ...

... sociale, à toutes ...

... handicapées.

« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapées. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagne-ment et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir.

« La maison ...

... L. 146-4, de la commission ...

... L. 146-5 et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-7. La maison ...

... requérir.

« La...

... handicapées et de leur famille. Pour ce faire, elle développe des antennes locales dans un certain nombre de centres communaux d'action sociale ou de centres intercommunaux d'action sociale et met à disposition de tous une information de base. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5 et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-7. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.

« La ...

... famille. Elle met en place ...

... L. 146-5, de la procédure de médiation interne prévue à l'article L. 146-5-1 et du réseau de correspondants mentionné à l'article L. 146-7. La ...

... sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre ...

... handicap. »

 
 
 

« Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale avec lesquels elle passe convention.

 

« Art. L. 146-3-1 (nouveau). - La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat, le département, les organismes d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales sont membres de droit de ce groupement. Les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 245-2-1 sont admises, sur leur demande, comme membres du groupement.

« La maison départementale des personnes handicapées est placée sous l'autorité du président du conseil général. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.

« Elle est administrée par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret, comprend notamment des représentants des personnes handicapées, désignées par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

« Art. L. 146-3-1 . - Une équipe pluridisciplinaire indépendante dans des conditions définies par décret évalue les besoins de compensation, notamment ses besoins pour l'accès aux droits fondamentaux et au plein accès de la citoyenneté, de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de références définies par voie réglementaire en tenant compte des choix exprimés par la personne ou son représentant et propose, sur ces bases, le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 114-1. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal, qui ont la possibilité de faire inscrire leurs aspirations et éventuels désaccords dans les documents d'évaluation. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. Si, en raison de la gravité de son handicap, la personne handicapée en fait la demande, ou à sa propre initiative, l'équipe pluridisciplinaire se rend sur son lieu de vie. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix notamment issue du monde associatif. Lorsqu'au cours de l'évaluation des besoins de la personne handicapée, l'aménagement de l'habitat tel que prévu à l'article L. 245-2-3 apparaît nécessaire, l'équipe pluridisciplinaire comprend un technicien du bâti.

« Art. L. 146-3-1. - La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Le département, l'Etat, les organismes d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales sont membres de droit de ce groupement.

« La maison départementale des personnes handicapées est placée sous l'autorité du président du conseil général. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.

«  Elle est administrée par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret, comprend notamment des représentants des personnes handicapées, désignées par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

« La convention constitutive du groupement prévoit les conditions dans lesquelles les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, notamment celles assurant une mission de coordination en faveur des personnes handicapées, et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 146-3-2 sont associées au fonctionnement de la maison.

 
 

« Toute évaluation qui n'observe pas cette condition est nulle et inopposable à la personne handicapée. Les administrations de l'Etat, des collectivités locales, ainsi que des établissements publics, des organismes de sécurité sociale, des associations, des groupements, organismes et entreprises publics et privés, devront garantir à la personne handicapée et à sa famille une évaluation identique quel que soit le lieu du territoire où elle est pratiquée.

Alinéa supprimé

 
 

« Dans chaque maison départementale sont constituées plusieurs équipes pluridisciplinaires.

Alinéa supprimé

 
 

« Art. L. 146-3-2 (nouveau). - Chaque maison départementale des personnes handicapées dispose d'un centre d'information et de conseil portant sur l'ensemble des aides techniques disponibles dans le département, répondant à la mission d'information et de conseil de cette structure.

« Art. L. 146-3-2. - Il est institué, auprès de chaque maison départementale des personnes handicapées, un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1.

 
 

« Sur l'initiative de la maison départementale des personnes handicapées, un numéro vert d'appel d'urgence gratuit est installé.

« Le département, l'État, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-1 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention prévoit la composition de son instance de décision.

 
 

« La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur la maltraitance. Elle met en place et prévoit le fonctionnement d'une bourse aux logements publics et privés adaptés prévue à l'article L. 111-7-4.

Alinéa supprimé

 
 

« Art. L. 146-3-3 (nouveau). - Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination.

« Art. L. 146-3-3. - Non modifié

 
 
 
 

« Art. L. 146-4. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap qui intègre notamment les besoins relevant de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2 et les besoins en aides techniques couverts par les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal.

« Art. L. 146-4. - Une ...

... propose le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 114-1. Elle entend ...

... légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. Si, en raison de la gravité de son handicap, la personne handicapée en fait la demande ou à sa propre initiative, l'équipe pluridisciplinaire se rend sur son lieu de vie. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix.

« Art. L. 146-4. - Une ...

... handicapée ou polyhandicapée et son incapacité ...

... propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend ...

... pluri-disciplinaire. L'équipe pluri-disciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande justifiée de la personne handicapée. Lors de l'évaluation ...

... choix.

« Art. L. 146-4. - Une ...

... handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références ...

... handicap. Elle entend , soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ...

... choix.

 
 

« Les modalités de fonctionnement de ces équipes pluridisciplinaires sont définies par décret. »

Alinéa supprimé

 
 
 
 

« Art. L. 146-5 . - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, des souhaits exprimés par la personne handicapée et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues à l'article L. 146-4, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.

« Art. L. 146-5. - Une ...

... handicapée, de son choix de vie et du plan ...

... prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-4, les décisions ...

... L. 241-11.

« Art. L. 146-5. - Une ...

... handicapée ou son représentant légal, de son choix ...

... L. 241-11. Toute décision rendue en présence d'un choix exprimé qui n'a pas reçu satisfaction doit faire l'objet d'une motivation spéciale et circonstanciée.

« Art. L. 146-5. - Une ...

... représentant légal dans son projet et du plan ...

... L. 241-11.

 
 
 

« Art. L. 146-5-1 (nouveau). - Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal, estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 méconnaît ses droits, ils peuvent demander la médiation d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.

 
 
 
 

« Art. L. 146-6 . - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 146-6 . - Non modifié

« Art. L. 146-6 . - Non modifié

« Art. L. 146-6 . - Non modifié

 

« Section 3

« Section 3

« Section 3

 

« Médiateur des personnes handicapées

« Réseau départemental de correspondants des personnes handicapées

« Réseau départemental de correspondants des personnes handicapées

 

« Art. L. 146-7 (nouveau) . - Un médiateur des personnes handicapées, nommé par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison départementale des personnes handicapées a son siège, est chargé d'examiner les litiges de toute nature relatifs aux décisions de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et de proposer des mesures de conciliation. Il peut être saisi par la personne handicapée elle-même, ses parents ou son représentant légal.

« Art. L. 146-7 . - Pour favoriser l'accès aux droits et sans préjudice des voies de recours prévues, un réseau de correspondants est constitué dans le ressort de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa composition est fixée par décret en Conseil d'État. Le réseau reçoit les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants

« Art. L. 146-7 . - Non modifié

 

« Il reçoit également les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté leurs droits. Lorsqu'une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public présente un caractère sérieux, il la transmet au Médiateur de la République.

« Toute réclamation mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public est transmise par le réseau de correspondants au Médiateur de la République conformément aux règles fixées par la loi n° 73-6 du 7 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République

 
 

« Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public lui paraît justifiée, il fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à la personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de la personne handicapée, auteur de la réclamation.

« Toute réclamation mettant en cause une personne morale ou physique de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public est, en tant que de besoin, présentée par le réseau de correspondants soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. »

 
 

« Lorsqu'il lui apparaît que les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit privé portent atteinte aux droits de la personne handicapée, il peut lui proposer toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation. Il est informé de la suite donnée à ses démarches. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations.

Alinéa supprimé

 
 

« Il porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

Alinéa supprimé

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'intervention du médiateur. »

Alinéa supprimé

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Cartes attribuées aux personnes handicapées

Cartes attribuées aux personnes handicapées

Cartes attribuées aux personnes handicapées

Cartes attribuées aux personnes handicapées

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

I. - L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article ...

... est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-3 . - Une carte d'invalidité est délivrée , à titre définitif ou pour une durée déterminée, par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »

« Art. L. 241-3 . - Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou, lorsque le handicap est réversible, pour ...

... files d'attente, tant pour son titulaire que pour la personne qui doit l'accompagner dans ses déplacements. »

« Art. L. 241-3 . - Une ...

... définitif ou pour une durée déterminée, ...

... files d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations publics et privés accueillant du public, tant pour son titulaire ...

... déplacements. »

« Art. L. 241-3 . - Une ...

... files d'attente, tant pour son titulaire ...

... déplacements. »

 
 
 
 

II. - La deuxième phrase de l'article L. 241-3-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. La carte « Station debout pénible » permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »

II. - La ...

... par deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Cette ...

... La carte «Priorité d'accès aux places assises» permet ...

... d'attente. »

II. - L'article L. 241-3-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée ». Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »

 
 
 
 

III. - Le premier alinéa de l'article L. 241-3-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article L. 241-3-2 du même code est ainsi modifié :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

 

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.

« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. »

« Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte ...

... demande.

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 

Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 

IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. - Le ...

... territoriales est ainsi rédigé :

IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

IV. - Le ...

... par un 3 ° ainsi rédigé :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »

Alinéa sans modification

« 3° Réserver ...

... familles ;

« 3° Réserver ...

... familles.

 
 

« 4° (nouveau) Etendre l'attribution du macaron pour stationnement sur les emplacements réservés à tous les intervenants professionnels au domicile de la personne handicapée, dans le cadre des soins prodigués à la personne concernée, dès lors que le véhicule est identifié par un signe distinctif délivré par les syndicats professionnels et visé par la mairie. »

« 4° Supprimé

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Commission des droits et de l'autonomie des pesonnes handicapées

Commission des droits et de l'autonomie des pesonnes handicapées

Commission des droits et de l'autonomie des pesonnes handicapées

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Après le chapitre I er du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« CHAPITRE I ER BIS

« CHAPITRE I ER BIS

« CHAPITRE I ER BIS

« CHAPITRE I ER BIS

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

« Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

« Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

« Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

« Art. L. 241-5. - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 241-5. - Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Cette commission comprend notamment des représentants du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des personnes qualifiées désignées sur proposition des associations de personnes handicapées, de parents d'élèves, des associations des familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, des associations représentant les travailleurs handicapés adultes, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services.

« Cette ...

... sociale, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un quart de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.

« Art. L. 241-5. - Cette ...

... membres, des personnes ...

... représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

« Art. L. 241-5. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment ...

... membres, des représentants des personnes ...

... handicapées.

« Le président de la commission est désigné chaque année parmi les membres de la commission.

Alinéa sans modification

« Le ...

... désigné tous les deux ans par les membres de la commission.

« Le ...

... commission , en son sein .

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en deux formations selon qu'il s'agit de se prononcer sur les droits des enfants et des adolescents handicapés ou sur ceux des adultes handicapés.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Elle siège en formation plénière pour se prononcer en application des dispositions de l'article L. 242-4 et pour prendre les décisions relatives à la situation des personnes handicapées devant suivre une formation en apprentissage ou une formation d'enseignement supérieur ou bénéficier d'une orientation professionnelle à l'issue de leur scolarité.

Alinéa sans modification

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées.

Alinéa sans modification

«  Elle peut être organisée en sections.

« Elle ...

... sections locales.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

 

« Lorsque la commission se réunit en formation ou en section, ces dernières comportent obligatoirement parmi leurs membres au moins un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.

« Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.

Alinéa sans modification

« Art. L. 241-6 . - I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

« Art. L. 241-6 . - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-6 . - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-6 . - I. - Alinéa sans modification

« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son intégration scolaire ou professionnelle ;

« 1° Non modifié

« 1° Se ...

... assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;

« 1° Non modifié

« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;

« 2° Non modifié

« 2° Désigner ...

... rééducation, à l'éducation au reclassement ...

... l'accueillir ;

« 2° Non modifié

« 3° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution :

« 3° Apprécier :

« 3° Alinéa sans modification

« 3° Alinéa sans modification

« a) Pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 ;

« a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Station debout pénible''  prévues respectivement  aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;

« a) Si l'état ...

... mention «Priorité d'accès aux places assises'' prévues ...

... mention : «Priorité d'accès aux places assises'' prévues ...

... code ;

« a) Si l'état ...

... sociale , de la majoration mentionnée à l'article L. 242-14-1 du présent code , ainsi que de la carte d'invalidité ...

... mention : «Priorité pour personne handicapée '' prévues ...

... mention : «Priorité pour personne handicapée '' prévues ...

... code ;

« b) Pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;

« b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 ;

« b) Alinéa sans modification

« b) Si ...

... compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;

« 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail.

« 4° Non modifié

« 4° Non modifié

« 4° Non modifié

 
 

« 5° (nouveau) Statuer sur la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

« 5° Non modifié

 

« I bis (nouveau). - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. L'orientation d'une personne handicapée peut toujours être révisée à sa demande ou, selon le cas, à celle de ses parents ou de son représentant légal. La périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« I bis . - Les ...

... légal ou associatif.

« I bis . - Les ...

... périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.

 

« II. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.

« II. - Lorsqu'elle ...

... légal ou associatif un choix ...

... adaptées.

« II. - Lorsqu'elle ...

... légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.

« II. - La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.

« La décision ...

... agréé.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

Alinéa sans modification

« Lorsque ...

... légal ou associatif de l'enfant ...

... légal ou associatif font ...

... localisation.

« Lorsque ...

... légal de l'enfant ...

... légal font connaître ...

... localisation.

« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission.

« Lorsque ...

... handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. Ils peuvent se faire assister d'un représentant du monde associatif. L'établissement ou le service ne peut mettre fin à la prise en charge sans décision préalable de la commission.

« Lorsque ...

... commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin , de sa propre initiative, à la prise en charge sans décision préalable de la commission.

« Art. L. 241-7 . - L'adulte handicapé, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont invités par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

« Art. L. 241-7 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-7 . - L'adulte ...

... sont consultés par la commission ...

... représenter.

« Art. L. 241-7 . -Alinéa sans modification

« Les décisions de la commission sont motivées et précisent les modalités de leur révision périodique.

« Les décisions ...

... périodique ainsi que les voies de recours .

« Les décisions ...

... recours. La périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap, dans des conditions fixées par décret.

Alinéa supprimé

« Art. L. 241-8 . - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

« Art. L. 241-8. - Non modifié

« Art. L. 241-8. - Non modifié

« Art. L. 241-8. - Non modifié

« L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.

 
 
 

« Art. L. 241-9 . - Les décisions relevant du 1° de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

« Art. L. 241-9 . - Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises ...

... ainsi que celles ...

... L. 241-6.

« Art. L. 241-9 . - Non modifié

« Art. L. 241-9 . - Non modifié

« Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4° du I du même article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

« Les décisions relevant du I du même article, prises ...

... du I dudit article ...

... administrative.

 
 

« Art. L. 241-10 . - Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-4 et L. 146-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 241-10 . - Non modifié

« Art. L. 241-10 . - Non modifié

« Art. L. 241-10 . - Non modifié

« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 241-11. - Non modifié

« Art. L. 241-11. - Non modifié

« Art. L. 241-11. - Non modifié

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, les mots : « et à l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et à l'article L. 146-5 ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

 
 
 
 
 

II. - Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

 

1° Le chapitre est intitulé : « Enfance et adolescence handicapée » ;

1° Il est ...

... handicapée » ;

1° Non modifié

 

2° La section 1 et la section 2 du chapitre sont regroupées dans une section 1 intitulée : « Scolarité et prise en charge des enfants et des adolescents handicapés » ;

2° La ...

... chapitre constituent une section 1 intitulée : ...

... handicapés » ;

2° Non modifié

 

3° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le ...

... est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

 

« Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-3, L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 352-1 du code de l'éducation ci-après reproduites : » ;

Alinéa sans modification

« Les ...

... L. 351-1 et L. 352-1 ...

... reproduits : » ;

 

4° Les articles L. 242-2, L. 242-5 à L. 242-9 et L. 242-11 sont abrogés ;

4° Non modifié

4° Les articles L. 242-2 et L. 242-5 à L. 242-9 sont abrogés ;

 

5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

 

a) Les mots : « établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;

a) Non modifié

a) Non modifié

 

b) Les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 » ;

b) Non modifié

b) Non modifié

 
 
 

b bis) (nouveau) Les mots : « conformément à l'article L. 323-11 du code du travail reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, » sont supprimés ;

 

c) Les mots : « décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 siégeant en formation plénière » ;

c) Non modifié

c) Non modifié

 
 

d) (nouveau) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

d) Il ...

... par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans le département adresse au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au conseil national mentionné à l'article L. 146-1.

Alinéa sans modification

 
 

« Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa. »

Alinéa sans modification

 
 
 

« Au vu de ce rapport, toutes les dispositions seront prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans. » ;

 

6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots : « établissements d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;

6° Non modifié

6° Non modifié

 

7° La section 3 est intitulée : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

7° Non modifié

7° La section 3 devient la section 2 et est intitulée : ...

... handicapé » ;

 

8° A l'article L. 242-14, les mots : « l'allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

8° Non modifié

8° Non modifié

 

9° La section 4 est abrogée.

9° Non modifié

9° Non modifié

 
 
 
 
 

III. - Au 2° de l'article L. 312-1, les mots : « et d'éducation spéciale » sont supprimés.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

 
 
 
 
 

IV. - Au quatrième alinéa de l'article L. 421-10, les mots : « en établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1. »

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

 
 
 
 
 

V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre II, les articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en sections est supprimée.

V. - Non modifié

V. - Non modifié

 

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Alinéa sans modification

I. - Le chapitre I er du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

I. - Non modifié

1° Le ...

... handicapé ».

1° Non modifié

 
 
 
 

II. - Aux articles L. 241-4, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544.8, L. 553-4 et L. 755-20, les mots : « allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

II. - Aux articles L. 241-10, L. 333-3, ...

... L. 541-1, L. 541-3, ...

... handicapé ».

2° Aux ...

... handicapé ».

2° Non modifié

 
 
 
 

III. - Au 3° de l'article L. 321-1, les mots : « les établissements d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » et les mots : « commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : «commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

III. - Non modifié

3° Le 3° de cet article est ainsi rédigé :

« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants et adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. » ;

3° Le 3° de l' article L. 321-1 est ainsi rédigé :

« 3° Non modifié

 
 
 
 

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 541-1 :

IV. - Non modifié

4° Au ...

... L. 541-1 :

4° Non modifié

1° Les mots : « un établissement d'éducation spéciale pour handicapés » sont remplacés par les mots : « un établissement mentionné au 2° ou au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

 

1° Non modifié

 

2° Après les mots : « recours à un service d'éducation », le mot : « spéciale » est supprimé ;

 

2° Non modifié

 

3° Les mots : « commission départementale d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

 

3° Non modifié

 
 
 
 
 

V. - Au premier alinéa de l'article L. 541-2, les mots : « de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « de l'éducation spéciale » sont supprimés.

V. - Non modifié

5° L'article L. 541-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.

« Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. »

5° Non modifié

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

 
 
 
 

I. - Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les mots : « à l'article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

I. - Non modifié

1° Aux ...

... familles ».

 
 
 
 
 

II. - A l'article L. 832-2, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

II. - Non modifié

2° A ...

... familles ».

 

III. - L'article L. 323-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article L. 323-10 est ainsi rédigé :

3° L'article ...

... rédigé :

 

« Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

« Art. L. 323-10. - Non modifié

« Art. L. 323-10. - Alinéa sans modification

 

« La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.

 

Alinéa sans modification

 

« L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ».

 

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 

IV. - Les articles L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.

IV. - Non modifié

4° Les ...

... abrogés.

 
 
 
 
 
 

TITRE IV BIS

TITRE IV BIS

TITRE IV BIS

 

CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

 

[Division et intitulé nouveaux]

 
 
 

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

Article 32 bis

 

L'article L. 5 du code électoral est abrogé.

Le code électoral est ainsi modifié :

Sans modification

 
 

1° L'article L. 5 est ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. L. 5. - Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des tutelles en application de l'article 60 du code civil. » ;

 
 
 

2° L'article L. 200 est ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. L. 200. - Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle. » ;

 
 
 

3° Le 2° de l'article L. 230 est ainsi rédigé :

 
 
 

« 2° Les majeurs placé sous tutelle ou sous curatelle ; ».

 

Article 32 ter

.................................................................... Conforme ....................................................................

 

Article 32 quater (nouveau)

Article 32 quater

Article 32 quater

 

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

1° Après le huitième alinéa (5°) de l'article 27, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° Le treizième alinéa (5° bis ) de l'article 28 est ainsi rédigé :

1° Non modifié

 

« 6° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de programmes diversifiés accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, dont la proportion minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

« 5° bis Après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, à la totalité des programmes ; »

 
 

2° Après le onzième alinéa (10°) de l'article 33, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

2° Après le troisième alinéa de l'article 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

 

« 11° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de programmes diversifiés accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, dont la proportion minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

« La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Ces obligations sont fixées après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 1 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, à la totalité des programmes. » ;

« La ...

... dépasse 2,5 % de l'audience ...

... programmes. » ;

 

3° Le troisième alinéa de l'article 43-11 est ainsi rédigé :

« Elles assurent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent. »

3° Le troisième alinéa de l'article 53 est complété par les mots : « ainsi que les engagements tendant à assurer, dans un délai de cinq ans, le sous-titrage de la totalité des programmes de télévision diffusés à destination des personnes sourdes et malentendantes ».

3° Non modifié

 

Article 32 quinquies
(nouveau)

Article 32 quinquies

Article 32 quinquies

 

Après la section 3 du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Sans modification

 

« Section 3 bis

« L'enseignement de la langue des signes

« Section 3 bis

« L'enseignement de la langue des signes

 
 

« Art. L. 312-9-1. - La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à la diffusion de cette langue au sein de l'administration et des établissements d'enseignement scolaire, ordinaires et spécialisés. Elle peut être choisie par les élèves comme « langue vivante étrangère » ou comme matière optionnelle au baccalauréat, ainsi qu'aux examens et concours publics. »

« Art. L. 312-9-1. - La ...

... veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être offerte comme épreuve aux examens et concours publics. »

 
 
 
 
 
 

Article 32 sexies (nouveau)

Article 32 sexies

Article 32 sexies

 

L'institution judiciaire met à disposition de toute personne sourde, impliquée dans une procédure en cours d'instruction, un interprète en langue des signes ou, à défaut, une aide technique de substitution, afin qu'elle puisse avoir accès, de façon équitable, à toute information utile concernant l'affaire où elle est impliquée, et qu'elle puisse se faire comprendre et faire valoir ses droits à chaque étape de ladite procédure.

Alinéa sans modification

Sans modification

 
 

Les juridictions mettent à la disposition des personnes déficientes visuelles impliquées dans une procédure en cours d'instruction une aide technique afin de permettre un accès équitable à toute information utile concernant l'affaire où elles sont impliquées, selon des modalités fixées par voie réglementaire, pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits.

 
 
 

Article 32 septies (nouveau)

Article 32 septies

 
 

I. - Afin de garantir l'exercice de la libre circulation et d'adapter les nouvelles épreuves du permis de conduire aux personnes sourdes et malentendantes, un interprète ou un médiateur langue des signes sera présent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour véhicules légers (permis B) lors des sessions spécialisées pour les personnes sourdes, dont la fréquence minimale sera fixée par décret.

Sans modification

 
 
 
 
 
 

II. - Afin de permettre aux candidats de suivre les explications de l'interprète ou du médiateur en langue des signes, il sera accordé, lors des examens théoriques, le temps nécessaire, défini par décret, à la bonne compréhension des traductions entre les candidats et le traducteur.

 
 
 

Article 32 octies (nouveau)

Article 32 octies

 
 

Les personnes déficientes auditives bénéficient d'une traduction écrite simultanée et/ou visuelle systématique de toute information orale ou sonore selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Supprimé

 
 

Article 32 nonies (nouveau)

Article 32 nonies

 
 

Dans un délai d'un an, le Gouvernement présentera un plan des métiers, qui aura pour ambition de favoriser la complémentarité des interventions médicales, sociales, scolaires au bénéfice de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi , le Gouvernement ...

... invalidant.

 
 

Ce plan des métiers répondra à la nécessité des reconnaissances des fonctions émergentes, l'exigence de gestion prévisionnelle des emplois et le souci d'articulation des formations initiales et continues dans les différents champs d'activité concernés.

Alinéa sans modification

 
 

Il tiendra compte des rôles des aidants familiaux, bénévoles associatifs et accompagnateurs.

 

TITRE V

TITRE V

Division

Suppression maintenue de la division

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

et intitulé supprimés

et de l'intitulé

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

I. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Professions adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments ».

I. - Non modifié

Supprimé

Suppression maintenue

 
 
 
 

II. - Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Après le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 
 

« CHAPITRE III

« CHAPITRE II BIS

 
 

«Orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes,

orthopédistes-orthésistes

«Orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes,

orthopédistes-orthésistes

 
 

« Art. L. 4363-1. - Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure et moulage, d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience osseuse, musculaire ou neurologique.

« Art. L. 4362-10. - Est ...

... neurologique.

 
 

« Art. L. 4363-2. - Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique, par chaussure orthopédique externe sur mesure et appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience osseuse ou musculaire du pied ou de l'extrémité distale de la jambe.

« Art. L. 4362-11. - Est ...

... jambe.

 
 

« Art. L. 4363-3. - Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire, par prothèse oculaire externe sur mesure, d'une personne handicapée présentant une énucléation totale ou partielle.

« Art. L. 4362-12. - Est ...

... partielle.

 
 

« Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 4363-4. - Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui fournit à des personnes malades ou atteintes d'un handicap les appareillages orthétique ou orthopédique réalisés sur mesure ainsi que des appareillages orthétiques ou orthopédiques de série. »

« Art. L. 4362-13. - Est ...

... série. »

 
 
 

« Art. L. 4362-14 (nouveau). - Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence professionnelle auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

 
 
 

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de chacune de ces professions, portée à la connaissance du public. Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes ne peuvent être inscrits que dans un seul département.

 
 
 

« Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou d'une attestation de compétence professionnelle établie sur la base des agréments délivrés par les caisses d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants avant le 1 er janvier 2004, et enregistré conformément au premier alinéa.

 
 
 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 
 
 

« Art. L. 4362-15 (nouveau). - Peuvent être autorisés à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-14, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice d'une de ces professions et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :

 
 
 

« 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice d'une de ces professions dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de ces professions, délivrés :

 
 
 

« a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

 
 
 

« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;

 
 
 

« 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice d'une de ces professions, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de ces professions ;

 
 
 

« 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de ces professions ni la formation conduisant à l'exercice de ces professions, à condition de justifier d'un exercice à temps plein d'une de ces professions pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

 
 
 

« Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-14, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

 
 
 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

 
 
 

« Art. L. 4362-16 (nouveau). - Les conditions d'exercice des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste relatives aux locaux, aux matériels et à l'outillage, à l'accueil des personnes, au suivi de l'appareillage, ainsi que les règles déontologiques, notamment celles relatives au secret professionnel, et les règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à ces professions sont fixées par décret.

 
 
 

« Art. L. 4362-17 (nouveau). - Lorsque la délivrance de ces produits est assurée par des établissements commerciaux comportant plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose en permanence d'au moins un professionnel formé et compétent sous la responsabilité duquel les autres personnels techniques exercent. Sauf dispositions contraires précisées dans le chapitre correspondant, ce professionnel n'est pas obligatoirement le directeur ou le gérant du point de vente ou de l'établissement commercial.

 
 
 

« Art. L. 4362-18 (nouveau). - La délivrance de chaque appareil est soumise à une prescription médicale après examen fonctionnel du patient. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des produits pour lesquels la délivrance n'est pas soumise à prescription médicale.

 
 
 

« Art. L. 4362-19 (nouveau). - Les appareils délivrés par les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, les ocularistes-épithésistes et les orthopédistes-orthésistes font l'objet d'une information technique actualisée délivrée par le ministère chargé de la santé. Les personnes handicapées ont accès à cette information, notamment dans le cadre des maisons départementales du handicap mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

 
 
 

« Art. L. 4362-20 (nouveau). - La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils sont interdites.

 
 
 

« Art. L. 4362-21 (nouveau). - Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

 
 

Article 34

............................................................ Suppression conforme ............................................................

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« CHAPITRE V

« CHAPITRE III

 
 

« Dispositions pénales

« Dispositions pénales

 
 

« Art. L. 4365-1. - Les membres des professions mentionnées au présent titre, ainsi que les élèves poursuivant des études préparatoires à l'obtention du diplôme permettant l'exercice de ces professions, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 4363-1. - Les ...

... pénal.

 
 

« Art. L. 4365-2. - L'exercice illégal des professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste est puni d'une peine de 3 750 € d'amende.

« Art. L. 4363-2. - L'exercice ...

... d'amende.

 
 

« En outre, les personnes physiques coupables encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Alinéa sans modification

 
 

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines suivantes :

Alinéa sans modification

 
 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 1° Non modifié

 
 

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 dudit code.

« 2° Non modifié

 
 

« Art. L. 4365-3. - L'usurpation du titre d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de ces professions, est punie comme le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 du code pénal.

« Art. L. 4363-3. -L'usurpation ...

... pénal.

 
 

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 4365-4. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait :

« Art. L. 4363-4. - Est ...

... fait :

 
 

« 1° De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ;

« 1° Non modifié

 
 

« 2° De colporter des verres correcteurs d'amétropie ;

« 2° Non modifié

 
 

« 3° De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.

« 3° Non modifié

 
 

« Art. L. 4365-5. - En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.

« Art. L. 4363-5. - En ...

... commise.

 
 

« Art. L. 4365-6. - En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle à une peine principale autre que l'amende, l'accusé ou le prévenu peut être également condamné à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'une des professions du présent titre, définitivement ou pour une durée de cinq ans au plus. »

« Art. L. 4363-6. - En ...

... plus. »

 
 

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Les personnes assurant dans les services publics l'interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété destinés aux personnes sourdes doivent être titulaires d'un des diplômes figurant dans une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées.

Sans modification

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

Article 36 bis

 

Après le titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

 

« TITRE VI

« AUXILIAIRES DE

VIE SOCIALE

 
 
 

« Art. L. 461-1. - Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.

 
 
 

« Art. L. 461-2. - Les auxiliaires de vie sociale exercent leur activité soit au sein d'un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 du code du travail, soit à titre indépendant.

 
 
 

« Lorsqu'ils exercent à titre indépendant, les auxiliaires de vie sociale sont tenus de faire enregistrer, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, leur diplôme ou autre titre reconnu équivalent dans les conditions fixées par voie réglementaire, auprès des services du conseil général du lieu de leur résidence.

 
 
 

« Le président du conseil général établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des services agréés d'aide à domicile et des auxiliaires de vie sociale exerçant à titre indépendant dans le département. Cette liste est mise à la disposition des personnes intéressées dans les services du département.

 
 
 

« Art. L. 461-3. - L'exercice de la profession d'auxiliaire de vie sociale est interdit aux personnes condamnées soit pour crime, soit pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines pour vol, pour escroquerie et pour abus de confiance. »

 
 
 
 

Article 36 ter (nouveau)

Article 36 ter

 
 
 

Après le chapitre VI du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Formation des aidants familiaux

 
 

Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de formation qui peuvent être dispensées aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant auprès de personnes handicapées.

« Art. L. 247-1. - Des décrets ...

... handicapées.

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

 
 

Article 37 A (nouveau)

Article 37 A

 
 
 

I. - L'intitulé du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par l'intitulé suivant :

« Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées »

 
 

Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

II. - Le titre VI ...

... rédigé :

 
 
 
 
 
 

« CHAPITRE IV

Division

 
 

« Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des

personnes handicapées

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 4364-1. - Pour exercer la profession de prothésiste ou d'orthésiste, le professionnel doit avoir suivi une formation ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret du ministre chargé de la santé.

« Les professionnels ne satisfaisant pas ces conditions s'exposent aux dispositions pénales prévues au chapitre III du présent titre. »

« Art. L. 4364-1. - Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

« L'exercice illégal de ces professions expose les contrevenants aux dispositions pénales prévues au chapitre III du présent titre. »

Articles 37 à 41

.................................................................... Conformes ....................................................................

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

L'intitulé du titre II du livre VII du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Etablissements de formation des maîtres ».

Sans modification

I. - L'intitulé ...

... maîtres ».

Sans modification

 
 

II (nouveau) . - Le titre II du livre VII du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 
 
 

« CHAPITRE III

 
 
 

« Missions et organisation de l'établissement de

formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires

 
 
 

« Art. L. 723-1. - La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents handicapés mentionnés au titre V du livre III est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation.

 
 
 

« Cet établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un conseil scientifique et pédagogique.

 
 
 

« Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet établissement. »

 
 
 

III (nouveau). - L'article 13 de la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954 est abrogé.

 

Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Le titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« CHAPITRE VII

« CHAPITRE VII

« CHAPITRE VII

« CHAPITRE VII

« Suivi statistique

« Suivi statistique

« Suivi statistique

« Suivi statistique

« Art. L. 247-1 . - Les données agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 146-5 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 247-1 . - Non modifié

« Art. L. 247-1 . - Non modifié

« Art. L. 247-1 . - Non modifié

« Art. L. 247-2 . - Les données agrégées portant sur les prestations versées à la suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 247-2 . - Non modifié

« Art. L. 247-2 . - Non modifié

« Art. L. 247-2 . - Non modifié

« Art. L. 247-3 . - Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 146-5 et les prestations mentionnées à l'article L. 247-1 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« Art. L. 247-3 . - Non modifié

« Art. L. 247-3 . - Les ...

... prestations mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale sont transmises au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions ...

...échantillons et de l'évaluation de leurs besoins, dans le respect ...

... libertés.

« Art. L. 247-3 . - Non modifié

 

« Art. L. 247-4 (nouveau). - Les données agrégées et les informations recueillies conformément aux articles L. 247-1 à L. 247-3 sont transmises au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 par le ministre chargé des affaires sociales. »

« Art. L. 247-4. - Non modifié

« Art. L. 247-4. - Les ...

... transmises par le ministre chargé des affaires sociales au conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1, à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap défini à l'article L. 114-3-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

Article 44

..................................................................... Conforme ....................................................................

 
 

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

 
 

I. - L'intitulé du chapitre VI du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Personnes atteintes de syndrome autistique et personnes atteintes de polyhandicap ».

Sans modification

 
 

II. - L'article L. 246-1 du même code est ainsi modifié :

 
 
 

1° Dans le dernier alinéa, les mots : « et eu égard aux moyens disponibles » sont supprimés ;

 
 
 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. »

 
 
 

Article 44 ter (nouveau)

Article 44 ter

 
 

L'article 272 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé:

Supprimé

 
 

« Les sommes versées à la personne handicapée au titre de la réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ainsi que les prestations versées au titre de la compensation du handicap ne sont pas considérées comme des ressources au sens du présent article. »

 
 
 

Article 44 quater (nouveau)

Article 44 quater

 
 

L'Etat s'engage à conclure une convention avec les professionnels de l'assurance et du crédit et les associations de personnes handicapées et de consommateurs, destinée à permettre l'accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes handicapées. Une commission, composée de représentants des usagers, de personnes qualifiées et de professionnels de l'assurance et du crédit, assure le suivi de cette convention et formule des propositions d'amélioration.

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1141-2 du code de la santé publique, après les mots : « du fait de leur état de santé », sont insérés les mots : « ou d'un handicap ».

II. - Dans le deuxième alinéa du même article, après les mots : « de son état de santé », sont insérés les mots : « ou de son handicap ».

 
 

Article 44 quinquies (nouveau)

Article 44 quinquies

 
 

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre dans les douze mois, par ordonnance, les mesures de nature législative permettant de rendre applicable à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, l'ensemble des autres dispositions de la présente loi.

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre dans les dix-huit mois, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi relevant, dans ces territoires, du domaine de compétence de l'État.

 
 
 

Les projets d'ordon-nances sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

 
 
 

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

 
 
 

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

 
 
 

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis-et-futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

 
 
 

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

 
 

Article 44 sexies (nouveau)

Article 44 sexies

 
 

La présente loi s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions de l'article 21, de l'article 22, de l'article 23, du IV bis de l'article 24, du IV de l'article 28 et de celles des I et II de l'article 40, et sous réserve des adaptations suivantes :

La ...

... à l'exception des dispositions de l'article 2 quinquies, de l'article 12 bis, de l'article 21, de l'article 22, de l'article 23, des III, IV et IV bis de l'article 24, de l'article 24 bis, de l'article 25 ter, de l'article 25 quater, du IV de l'article 28 et de celles des I et II de l'article 40, et sous réserve des adaptations suivantes :

 
 

1° Le chapitre unique du titre III du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 531-7 ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 531-7 - I. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa du I de l'article L. 245-1, est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-7 - I. - Supprimé

 
 

« «Toute personne handicapée résidant en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées par décret, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte l'âge ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature. Toutefois, pour les personnes handicapées relevant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1, l'attribution de la prestation de compensation est subordonnée au versement préalable de ladite allocation majorée du complément le plus élevé.''

 
 
 

« II. - Pour l'ap-plication à Saint-Pierre-et-Miquelon de la dernière phrase du deuxième alinéa du deuxième alinéa de l'article L. 245-4, les mots : «mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts» sont supprimés.

« II. - Non modifié

 
 

« III. - Pour l'ap-plication à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : « juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « juridiction de droit com-mun ». » ;

« III. - Non modifié

 
 
 

« IV (nouveau). - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3, les mots : «et L. 432-9» sont supprimés.

 
 

2° Après le huitième alinéa de l'article L. 531-5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

 
 

« - «maison départementale des personnes handicapées » par « maison territoriale des personnes handicapées » ;

Alinéa sans modification

 
 

« - «conseil départemental consultatif des personnes handicapées » par « conseil territorial consultatif des personnes handicapées » ;

Alinéa sans modification

 
 

« - «médiateur départemental des personnes handicapées » par « médiateur territorial des personnes handicapées». » ;

Alinéa supprimé

 
 

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'éducation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Après ...

... insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

 
 
 

« Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

« - «département» par «la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon» ;

« - «préfet de région» et «préfet de département» par «représentant de l'Etat dans la collectivité».

 
 

« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

« Le quatrième alinéa ...

... rédigé :

 
 

« « Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'État ou de la collectivité territoriale compétente s'agis-sant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux. »

Alinéa sans modification

 
 

« Le dernier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 
 

« « Lorsque les dispositions architecturales, les aménagements intérieurs ou extérieurs ou les équipements d'un établissement scolaire font obstacle à la mise en oeuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, l'État ou la collectivité territoriale compétente, s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux, est tenu d'engager dans les meilleurs délais les travaux de mise en accessibilité prévus à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation. » » ;

Alinéa sans modification

 
 

4° Le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du même code est supprimé ;

4° Non modifié

 
 

5° La section 8 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complétée par un article L. 832-11 ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 832-11. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 323-31, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

« Art. L. 832-11. - Alinéa sans modification

 
 

«  - « représentant de l'État dans la région » par « représentant de l'État dans la collectivité » ;

Alinéa sans modification

 
 

« - « les départements » par « la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » » ;

Alinéa supprimé

 
 

6° L'article L. 161-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 161-2. - Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7, L. 111-7-1, L. 111-7-3 à L. 111-8-3-1, L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1 à L. 131-6 et L. 151-1 à L. 152-10, sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. L. 161-2. - Alinéa sans modification

 
 

« - dans l'article L. 111-7, les mots : « des locaux d'habitation », sont supprimés ;

« - dans l'article L. 111-7, les mots : « des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques » sont supprimés ;

 
 

« - la dernière phrase de l'article L. 111-7-1 est supprimée ;

Alinéa sans modification

 
 

« - le dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 est supprimé ;

Alinéa supprimé

 
 

« - dans les articles L. 111-7-4 et L. 111-26, les références à l'article L. 111-7-2 sont supprimées ;

« - dans l' article L. 111-7-4, la référence à l'article L. 111-7-2 est supprimée ;

 
 

« - dans l'article L. 152-4, les références : « L. 112-17, L. 125-3 » ainsi que le deuxième alinéa du 2° sont supprimés ;

Alinéa sans modification

 
 

« - dans l'article L. 111-8, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme », sont supprimés et les mots : « le permis de construire ne peut être délivré » sont remplacés par les mots : « l'autorisation de construire ne peut être délivrée » ;

Alinéa sans modification

 
 

« - dans l'article L. 111-8-2, les mots : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire » sont remplacés par les mots : « L'autorisation de construire » ;

Alinéa sans modification

 
 

« - le premier alinéa de l'article L. 151-1 est supprimé. » ;

Alinéa sans modification

 
 

7° Après l'article L. 121-20-1 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 121-20-2 ainsi rédigé :

7° Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 121-20-2 . - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, de l'État, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

« Art. L. 121-20-2 . - Dans ...

... commune, d'associations ...

... handicapées.

 
 

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Alinéa sans modification

 
 

« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'État dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

« Le ...

... l'Etat dans la collectivité , au président du conseil général, au conseil territorial consultatif ...

... rapport.

 
 

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Alinéa sans modification

 
 

« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

Alinéa sans modification

 
 

« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'acces-sibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus. » ;

Alinéa sans modification

 
 

8° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 131-4 du même code sont remplacés par un 3° ainsi rédigé :

8° Non modifié

 
 

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »

 
 
 
 

9° (nouveau) Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 25 bis de la présente loi, les mots : « préfet de région » et « préfet de département » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat dans la collectivité ».

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, au plus tard jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.

I. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, au plus tard jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du même code. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.

I. - Les ...

... compensation. En aucun cas, le montant versé au titre de la prestation de compensation ne pourra être inférieur au montant versé au titre de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à la présente loi.

I. - Les ...

... compensation.

 
 
 

I bis (nouveau). - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi conservent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, jusqu'au terme de la période pour laquelle cette allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

.

 
 
 
 

II (nouveau). - Jusqu'à la parution du décret fixant, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

II . - Non modifié

II . - Non modifié

 
 

III (nouveau). - Les bénéficiaires du complément d'allocation aux adultes handicapés prévu au titre du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme de la période pour laquelle l'allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée.

III. - Non modifié

Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

I. - Les dispositions de l'article 12 de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier de l'année suivant l'année de publication de cette loi. D'ici à cette date, le calcul des effectifs de personnes handicapées employées par les entreprises s'effectuera selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Sans modification

I. - Les dispositions des I à III de l'article 12 entreront ...

... publication de la présente loi.

I. - Les ...

... entreront en vigueur le 1 er janvier 2006 .

 
 
 
 

II. - Les dispositions de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables jusqu'à la date de publication du décret prévu pour l'application de cet article dans sa nouvelle rédaction.

 

II. - Non modifié

II. - Non modifié

 
 
 
 
 
 

III (nouveau). - Pendant une période de trois ans à compter du 1 er janvier de l'année suivant l'année de publication de la présente loi, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pour l'application des dispositions du III de l'article 12 et de l'article 18 de la présente loi.

III. - Pendant une période de trois ans à compter du 1 er janvier 2006 , les travailleurs ...

... loi.

 
 

IV (nouveau). - Les dispositions de l'article L. 323-12 du code du travail demeurent applicables jusqu'à la plus tardive des deux dates mentionnées aux I et II du présent article. Le cas échéant, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions visées à cet article.

IV. - Non modifié

Article 47

Article 47

Article 47

Article 47

Pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente, loi, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret en application du I de l'article L. 323-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continueront à ne pas être décomptés de l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 de ce même code.

Sans modification

Supprimé

Suppression maintenue

Article 48 et 49

.................................................................... Conformes ...................................................................

 
 

Article 50 (nouveau)

Article 50

 
 

Les textes réglementaires d'application de la présente loi sont publiés dans les six mois suivant la publication de celle-ci, après avoir été transmis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Sans modification

 
 

Article 51 (nouveau)

Article 51

 
 

A compter du 1 er janvier 2005, le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité de la société, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Sans modification

* 1 « Compensation du handicap : le temps de la solidarité » - Rapport d'information n° 369 de M. Paul Blanc, rapporteur au nom de la commission des Affaires sociales, 24 juillet 2002.

* 2 « Etude du problème général de l'inadaptation des personnes handicapées », rapport au Premier ministre, 1969.

* 3 « Compensation du handicap : le temps de la solidarité », rapport d'information n° 369 (2001-2002) de M. Paul Blanc, fait au nom de la commission des Affaires sociales.

* 4 Intervention en séance publique de M. Jacques Machet, rapporteur, sur la proposition de loi tendant à assurer une prise en charge adaptée de l'autisme, le 13 juin 1996.

* 5 Cet article prévoit la possibilité de rechercher la responsabilité pénale des personnes morales, à l'exception de celle de l'Etat. La responsabilité pénale des collectivités locales est limitée aux infractions commises dans le cadre d'activités pouvant donner lieu à une délégation de service public.

* 6 Dispositif permettant à de jeunes adultes handicapés de continuer à être accueillis dans les établissements pour enfants, lorsqu'aucune place n'est disponible dans une structure pour adultes.

* 7 «  Maltraitance envers les personnes handicapées : briser la loi du silence », rapport n° 339 (2002-2003) de M. Jean-Marc Juilhard, sénateur.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page