Article 4 -
Obligation de dépôt de matière
biologique pour obtenir un brevet
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-5 du code de la propriété intellectuelle, une invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et précise pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.
Le second alinéa de cet article prévoyait aussi une condition supplémentaire pour considérer comme suffisante cette description dans le cas des inventions impliquant un micro-organisme auquel le public n'a pas accès : l'obligation de déposer une culture de ce micro-organisme auprès d'un organisme habilité. Il était précisé que les conditions d'accessibilité du public à cette culture étaient fixées par voie réglementaire.
Ces dispositions, prévues du temps où la seule matière vivante pouvant prétendre à brevet était les micro-organismes, doivent nécessairement être adaptées en raison de l'extension du champ de la brevetabilité à la matière biologique dans son ensemble.
C'est pourquoi, conformément à l'article 13.1 de la directive communautaire, le présent article étend l'obligation de dépôt aux inventions impliquant une matière biologique inaccessible au public, dans certaines circonstances. Il renvoie précisément à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'accessibilité du public à cette culture, lesquelles sont détaillées aux points 2, 3, 4 et 5 de l'article 13 de la directive.
Cette nouvelle obligation susceptible de concerner toute invention relative à une matière biologique inaccessible au public perd toutefois en systématicité. Alors qu'auparavant, le seul fait, pour une invention, d'impliquer un micro-organisme inaccessible au public emportait l'obligation de dépôt, désormais, comme le prévoit le directive 98/44/CE, l'obligation de dépôt ne s'impose qu'aux inventions qui impliquent une matière biologique inaccessible au public mais aussi dont la description ne permet pas à l'homme de métier de les exécuter. Ces conditions cumulatives tendent à rendre plus lâche l'obligation de dépôt : ainsi, jusque là, la description d'une invention impliquant une matière microbiologique inaccessible au public ne pouvait jamais être regardée comme suffisante si elle n'était pas accompagnée d'un dépôt du micro-organisme en cause. A l'avenir, aux termes de la directive repris dans le texte de transposition national, la description d'une invention impliquant une matière biologique inaccessible au public pourrait être considérée comme suffisante sans dépôt de cette matière du moment que cette description permet à l'homme de métier d'exécuter l'invention.
Votre rapporteur relève toutefois que le champ des inventions soumises à obligation de dépôt est légèrement plus large dans le texte de droit national que dans le texte communautaire : en effet, celui-ci vise toute invention ne pouvant être décrite de manière à permettre à un homme du métier de la réaliser, alors que le présent article vise toute invention dont la description ne permet pas à un homme de métier de la reproduire, ce qui inclut aussi bien les inventions ne pouvant, par nature, être précisément décrites -comme le prévoit la directive- que les inventions qui auraient pu être précisément décrites mais ne l'ont pas été. Ainsi, le texte de transposition étend marginalement l'obligation de dépôt de matière biologique.
On pourra objecter que la rédaction nationale présente un caractère plus opératoire ; il est vrai qu'il est sans doute plus aisé de constater qu'une description ne suffit pas à la reproduction de l'invention par l'homme de métier plutôt que de déterminer si une description suffisante est possible ou ne l'est pas. Dans un souci de sécurité juridique, votre rapporteur vous propose toutefois un amendement qui impose le dépôt de matière biologique dans des circonstances strictement identiques à celles prévues en droit communautaire et vise les inventions « ne pouvant être décrites afin de permettre à l'homme de métier de les reproduire. »
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.