B. LE NOUVEAU CADRE DÉFINI PAR LE PROJET DE LOI

Le présent projet de loi propose, en son article 8, de nouvelles modalités de calcul et de fixation des redevances aéronautiques. Le Gouvernement s'est efforcé d'atteindre simultanément trois objectifs :

- inscrire les évolutions des tarifs de redevances dans un cadre quinquennal, afin d'allonger l'horizon économique des exploitants d'aéroports d'une part, mais aussi aux compagnies aériennes ;

- adosser ces évolutions à un contrat liant l'Etat aux exploitants d'aéroports, afin de garantir à ces derniers un niveau minimal de recettes. Cette orientation se combine avec la précédente dans le but de favoriser l'investissement des exploitants d'aérodromes, dans le sens de la qualité des services rendus mais aussi de la quantité c'est-à-dire du développement des capacités aéroportuaires ;

- introduire la possibilité de moduler, de façon encadrée et pour des motifs d'intérêt général, le niveau des redevances . Cet élément doit permettre, sans compromettre le développement du transport aérien, d'en améliorer la qualité en termes de service rendu aux passagers et de protection de l'environnement.

Votre rapporteur salue l'ambition du projet gouvernemental , qui ne dépare pas dans cette grande réforme législative des aéroports. Il estime toutefois que le passage à une logique tarifaire annuelle à une programmation quinquennale, avec possibilité de modulation, soit bien encadré par le dispositif législatif et réglementaire.

En effet, il importe, pour l'équilibre du transport aérien, que le nécessaire financement des investissements aéroportuaires ne compromette pas la santé économique des transporteurs aériens. Il est prévu, à ce titre, par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 8 que l'ensemble des redevances ne puisse excéder le coût des services rendus. La modulation ne pourra donc se faire qu'à enveloppe globale constante , ce qui est de nature à proscrire les modulations tarifaires excessives.

En outre, les dispositions du projet de loi constituent pour les exploitants d'aérodromes une forte incitation à la contractualisation , dans la mesure où en l'absence de contrat les tarifs seront fixés sur une base annuelle, avec possibilité de décision unilatérale par l'Etat en cas de désaccord persistant.

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