ARTICLE 22

Réforme du régime applicable aux contrats d'assurance-vie investis en actions

Commentaire : le présent article vise à réformer le régime des contrats d'assurance-vie dits « DSK » investis majoritairement en actions, en instituant une nouvelle génération de contrats comportant au moins 30 % d'actions, dont 10 % d'actifs plus risqués (parmi lesquels 5 % d'actions de sociétés non cotées).

Afin d'augmenter les flux d'épargne vers les PME, le présent article propose de modifier, à partir de 2005, le régime des contrats dits « DSK », majoritairement investis en actions, créés par l'article 21 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997.

La réforme proposée consiste à prévoir une nouvelle catégorie de contrats d'assurance-vie investis en actions comportant une part d'actifs dits risqués d'au moins 10 % (dont 5 % d'actifs de sociétés non cotées), en contrepartie d'un assouplissement du seuil minimal d'investissement en actions (abaissé de 50 % à 30 %).

Le régime juridique et fiscal des contrats « DSK » en cours serait maintenu, mais ils pourraient être transformés en nouveaux contrats investis en actions pendant une période transitoire, tout en conservant leur antériorité fiscale.

I. LE DROIT EXISTANT

Les contrats d'assurance-vie « DSK », auxquels sont assimilés les bons ou contrats de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques d'investissement, obéissent à un régime spécifique au sein de l'ensemble des contrats d'assurance-vie concernant la composition des actifs investis et les règles fiscales applicables.

Ce dispositif incitatif n'a toutefois pas suffi à garantir l'essor des contrats d'assurance-vie « DSK », dont l'encours fin juin 2004 (11,9 milliards d'euros) ne représentait que 1,5 % de l'encours total des contrats d'assurance-vie.

A. DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE MAJORITAIREMENT INVESTIS EN ACTIONS ET COMPORTANT UNE PART D'ACTIFS PLUS RISQUÉS

L'actif des contrats d'assurance-vie « DSK » doit être composé d'au moins 50 % d'actions et, parmi ces actions, d'au moins 5 % de titres de sociétés non cotées ou de sociétés cotées de faible capitalisation.

1. Un actif majoritairement composé d'actions

L'actif des contrats d'assurance-vie « DSK » doit être composé d'au moins 50 % d'actions , définies comme suit à l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) :

- a) les actions ou les certificats d'investissement de sociétés et les certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers : cette catégorie désigne les actions ou les titres cotés sur le premier, le second et le nouveau marchés d'Euronext Paris ;

- b) les droits ou les bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions visées au a) ci-dessus ;

- c) les actions ou les parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits visés aux a) et b) ci-dessus ;

- d) les parts de fonds communs de placement à risques, de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation, les actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;

- e) les actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, à savoir les actions émises par des sociétés non cotées exerçant une activité autre que bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles ou de pêche maritime pour les sociétés créées à compter du 1 er janvier 1997 ;

- f) les titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, à savoir les titres admis aux négociations sur le nouveau marché à Paris.

Les titres mentionnés aux alinéas a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal, ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. L'élargissement aux sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne a été opéré en juin 1999.

La soumission aux règles de droit commun de l'impôt sur les sociétés n'exclut pas les PME bénéficiant d'une imposition à taux réduit.

2. Un actif composé d'au moins 5 % de titres de sociétés non cotées ou de faible capitalisation

Au sein de la part de l'actif composée d'actions, la part des actifs dits « risqués » , c'est-à-dire de titres de sociétés non cotées ou de faible capitalisation, doit s'élever au moins à 5 % .

Il s'agit des titres énumérés ci-dessus aux d), e) et f), à savoir :

- d) les parts de fonds communs de placement à risques , de fonds d'investissement de proximité , de fonds communs de placement dans l'innovation , les actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;

- e) les actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeuble, et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

- f) les titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, tels que le nouveau marché, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés.

B. LE RÉGIME FISCAL

Comme pour les contrats d'assurance-vie « classiques », le régime fiscal des contrats d'assurance-vie « DSK » dépend de la durée de détention des titres :

- en cas de retrait total ou partiel avant un délai de quatre ans, les intérêts et les plus-values sont imposés dans le cadre de l'impôt sur le revenu ou à un prélèvement forfaitaire libératoire de 35 % ;

- en cas de retrait entre quatre et huit ans, l'imposition s'effectue au barème de l'impôt sur le revenu ou à un prélèvement forfaitaire libératoire de 15 % ;

- au-delà de huit ans, les intérêts et plus-values sont exonérés d'impôt sur le revenu ( à la différence des contrats d'assurance-vie « classiques », pour lesquels s'applique l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu ou à un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % après abattement de 4.600 euros pour une personne seule ou 9.200 euros pour un couple marié, tous contrats d'assurance-vie confondus ; votre rapporteur général observe toutefois que, pour une majorité de contrats, les intérêts capitalisés sont généralement inférieurs aux niveaux d'abattement).

En outre, dans tous les cas, les intérêts et les plus-values sont soumis aux prélèvements sociaux, soit 10,3 % à compter de l'entrée en vigueur de la contribution additionnelle de 0,3 % prévue par le 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les produits sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsque le dénouement intervient dans certains circonstances imprévisibles, suite à un licenciement, un départ en retraite anticipé, une invalidité ou une cessation d'activité non salariée après liquidation judiciaire. Ces cas de sortie anticipée existent également pour d'autres produits d'épargne.

En cas de transmission successorale, à l'instar de l'ensemble des contrats d'assurance-vie, les contrats d'assurance-vie « DSK » bénéficient d'exonération de droits de succession, sous certaines limites.

C. UN SUCCÈS LIMITÉ

Après un relatif succès initial des contrats « DSK » suite à leur création, en 1998 et 1999, l'encours des contrats d'assurance-vie « DSK », de l'ordre de 12 milliards d'euros, n'a pas progressé depuis 2000 et représente seulement 1,5 % de l'encours total des contrats d'assurance-vie qui s'élève à plus de 800 milliards d'euros 160 ( * ) . Fin 2003, les versements sur les contrats « DSK » n'atteignaient que 297 millions d'euros. Compte tenu des retraits, la collecte nette a été négative en 2003 de près de 300 millions d'euros. Moins de 5.000 contrats nouveaux ont été souscrits en 2003 .

Le niveau des versements apparaît toutefois un peu mieux orienté en début d'année 2004, à l'instar de l'ensemble des supports en unités de compte. Le caractère plus risqué des contrats « DSK » est de nature à expliquer ces surréactions aux évolutions des marchés d'actions, dans un contexte de forte baisse des marchés entre 2001 et début 2003. A contrario , les flux de souscription de ces contrats ont été importants lors de la constitution de la « bulle » spéculative sur les valeurs de croissance en 1999 et 2000.

Evolution des versements et des encours des contrats d'assurance-vie « DSK »

(en milliards d'euros)

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1 er sem. 2004

Versements effectués

4,6

5,8

2,0

1,1

0,5

0,3

0,3

dont chiffre d'affaires

1,3

2,3

2,0

1,1

0,5

0,3

0,3

dont transferts

3,3

3,5

-

-

-

-

-

Encours au 31-12

4,7

12,9

12,7

12,3

10,6

11,2

11,9

Source : Fédération française des sociétés d'assurance

Ce succès limité a incité à réformer le dispositif des contrats d'assurance-vie « DSK » dans le cadre du présent projet de loi de finances, en renforçant l'attractivité de ces contrats tout en favorisant l'investissement dans les PME.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

Outre une modification du régime des contrats d'assurance-vie « DSK », les , , , et du A du I du présent article réorganisent l'article 125-0 A du CGI (désormais divisé en sept paragraphes, de I à I sexies ) dans le seul but de rendre plus clair un dispositif rendu peu lisible par les évolutions successives de la législation.

Par ailleurs, les 4° et 5° du A du I du présent article procèdent à différentes adaptations du régime des contrats d'assurance-vie, en prenant en compte certaines évolutions de la réglementation des marchés financiers.

A. LES ADAPTATIONS OPÉRÉES À LA RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS FINANCIERS

1. La prise en compte de la formation d'un marché réglementé unique à Paris et de la constitution d'Alternext

Le du A du I du présent article prend en compte le développement de systèmes de négociation organisés, à côté des marchés réglementés, conformément aux dispositions de la directive européenne du 21 avril 2004 sur les marchés d'instruments financiers (MIF) 161 ( * ) . La date limite de transposition de cette directive étant fixée au 30 avril 2006, il s'agit d'anticiper cette évolution du régime juridique.

En France, il est envisagé de constituer un marché unique réglementé regroupant les premier, second et nouveau marchés, ainsi qu'un marché organisé, mais non réglementé, pour les valeurs moyennes (Alternext).

Le nouveau marché étant ainsi appelé à devenir un compartiment de valeurs de croissance du futur marché réglementé unique, il est proposé de définir comme suit les valeurs de croissance visées au f de l'article 124-0 A du CGI :

« f. actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers 162 ( * ) , dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire 163 ( * ) , d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 164 ( * ) autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies 165 ( * ) et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ».

La principale novation introduite par la rédaction proposée consiste à fixer un critère de capitalisation boursière maximale (150 millions d'euros) pour le compartiment des valeurs de croissance du futur marché réglementé unique. La capitalisation doit être mesurée lors de la réalisation de l'investissement, selon des modalités à déterminer par décret en Conseil d'Etat en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. Il s'agit du seuil prévu pour le compartiment des sociétés de faible capitalisation, au sein du futur marché réglementé unique. La capitalisation des sociétés relevant actuellement du nouveau marché serait généralement inférieure à 150 millions d'euros.

Au cas toutefois où les sociétés du nouveau marché ne satisferaient pas cette condition de seuil, le III du présent article prévoit de se référer aux critères actuels, afin de ne pas remettre en cause la qualification des contrats « DSK » en vigueur au regard des seuils de 50 % d'actions et de 5 % d'actifs plus risqués :

« Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts 166 ( * ) détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... 167 ( * ) , ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d'investissement prévues au I quater précité ».

2. L'élargissement aux sociétés des Etats non membres de la Communauté européenne et appartenant à l'Espace économique européen

Les titres investis dans les actuels contrats « DSK » « doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France », en application des dispositions du quatorzième alinéa de l'article 125-0 A du CGI qui vise les actions cotées sur les marchés réglementés des premier et second marchés (cf. a ci-dessus) ainsi que les droits et bons de souscription ou d'attribution attachés à ces actions (b), les actions émises par des sociétés non cotées n'exerçant pas dans les domaines financier et immobilier (e) et les actions de valeur de croissance cotées sur les marchés ou compartiments de marché tels que le nouveau marché (f).

En application de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), les pays membres de l'EEE mais ne faisant pas partie de l'Union européenne (la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein) doivent bénéficier des mêmes dispositions.

Le du A du I du présent article propose ainsi de modifier l'actuel quatorzième alinéa de l'article 125-0 A du CGI, en ajoutant la condition que les pays partie à l'EEE doivent « avoir conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale », ce qui exclut de fait le Liechtenstein, bien que votre rapporteur général doute de la pleine conformité de cette disposition avec le droit communautaire. Dans un avis motivé à la République française du 7 juillet 2004, la Commission européenne avait estimé que les dispositions relatives au plan d'épargne en actions violaient l'accord EEE ; sur la même base, il ne semble pas possible d'exclure du dispositif prévu au présent article un Etat membre de l'EEE.

B. LA RÉFORME DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE INVESTIS EN ACTIONS

Le B du I du présent article propose la création, à compter du 1 er janvier 2005, de nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions, dont le régime serait défini par le nouveau paragraphe I quinquies de l'article 125-0 A du CGI.

Ils bénéficieraient du même régime d'incitation fiscale que les actuels contrats « DSK », et notamment de l'exonération d'impôt sur le revenu sous la condition d'une durée de détention d'au moins huit ans.

L'actif des nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions serait composé d'au moins 30 % d'actions (au lieu de 50 % pour les contrats « DSK ») et, parmi cette part de 30 %, d'au moins 10 % d'actifs dits risqués dont, au sein de ces 10 %, au moins 5 % d'actions non cotées. Le seuil de 5 % est déjà utilisé pour les contrats « DSK ».

1. La nature et la composition de l'actif des nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions

a) Des contrats multi-supports constitués de parts d'OPCVM ou d'organismes « de même nature » au sein de l'Espace économique européen

Le 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du CGI précise tout d'abord la nature des nouveaux contrats investis en actions , contrats d'assurance-vie multi-supports, constitués d'unités de compte. En outre, en application de l'accord sur l'EEE, les nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions peuvent être constitués de parts ou d'actions d'organismes « de même nature » que les OPCVM situés non seulement « dans un autre Etat membre de la Communauté européenne », mais également « dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ». Il a été montré ci-dessus que les dispositions relatives à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale excluent de facto le Liechtenstein.

Les OPCVM ou les organismes assimilés « bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ». Il s'agit du « passeport » européen.

b) Les nouvelles règles de composition de l'actif

Le 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du CGI énonce ensuite les règles de composition de l'actif de chaque OPCVM pour les nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions.

(1) Un premier seuil : 30 % d'actions

L'actif doit être constitué d' au moins 30 % d'actions , définies comme suit aux deuxième (a) à huitième (g) alinéas proposés au 1 du I quinquies nouveau de l'article 125-0 A du CGI :

- a) les actions « ne relevant pas du 3 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier », c'est-à-dire ne constituant pas des SICAV 168 ( * ) , « admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ; votre rapporteur général relève que cette nouvelle rédaction , en faisant référence aux actions « admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers », anticipe la nouvelle réglementation des marchés financiers liée à la directive MIF , telle qu'elle a été analysée ci-dessus ;

- b) les droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions « mentionnées au a » ci-dessus, suivant la même rédaction que celle applicable aux actuels contrats « DSK » ;

- c) les « actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres et droits mentionnés aux a et b » ; alors que le taux de 60 % est retenu pour les actuels contrats « DSK », il a été choisi d'appliquer le taux de 75 %, par souci d'harmonisation avec les dispositions applicables au plan d'épargne en actions ;

- d) les « parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B », c'est-à-dire les parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) dits « fiscaux » 169 ( * ) , de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation et d'actions de sociétés de capital risque ;

- e) les « actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 », c'est-à-dire industrielle, commerciale ou artisanale, « autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies », c'est-à-dire ne relevant pas des activités bancaires, financières, d'assurance, de gestion ou de location d'immeuble, ou de pêche maritime pour les sociétés créées à partir du 1 er janvier 1997, « et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat » : cette dernière précision relève du domaine de l'instruction fiscale pour les actuels contrats « DSK » et est également utilisée pour d'autres dispositifs tels que le plan d'épargne en actions ; elle vise à éviter l'utilisation des nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions comme des outils non d'épargne, mais de gestion du patrimoine , directement ou par un membre de la famille proche ;

- f) les « actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 », c'est-à-dire industrielle, commerciale ou artisanale, « autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies », c'est-à-dire ne relevant pas des activités bancaires, financières, d'assurance, de gestion ou de location d'immeuble, ou de pêche maritime pour les sociétés créées à partir du 1 er janvier 1997, « et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros 170 ( * ) » ; cette rédaction prend en compte l'évolution de la réglementation des marchés financiers, telle qu'elle a été analysée ci-dessus, le seuil de 150 millions d'euros correspondant notamment à la limite envisagée pour le compartiment des sociétés de faible capitalisation au sein du futur marché réglementé unique ;

- g) les « parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d », c'est-à-dire les FCPR « fiscaux », les fonds d'investissement de proximité, les fonds communs de placement dans l'innovation et les sociétés de capital risque, « dont l'actif est constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e », c'est-à-dire d'actions de sociétés non cotées.

Le neuvième alinéa du 1 du I quinquies pour l'article 125-0 A du CGI prévoit que les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f ci-dessus « doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France ». Il s'agit de la reprise d'une disposition existant déjà pour les actuels contrats « DSK », mais prenant en compte l'accord sur EEE, dans les conditions exposées ci-dessus.

(2) Deux autres seuils : 10 % de titres dits risqués et 5 % d'actions de sociétés non cotées

Au seuil de 30 % d'actions prévu au premier alinéa du 1 du I quinquies pour l'article 125-0 A du CGI, le dixième alinéa proposé pour le 1 du même paragraphe ajoute deux autres seuils : au sein des 30 % d'actions, la part des actifs de titres dits risqués doit s'élever au moins à 10 % et, au sein de ces 10 %, la part de titres ou d'actions de sociétés non cotées doit s'élever au moins à 5 % .

Les actifs dits risqués sont définis comme ceux mentionnés aux alinéas d à g, à savoir :

- (d) les parts de FCPR « fiscaux », de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation et d'actions de société de capital risque, ainsi que (g) les parts de ces fonds, ou les actions de ces sociétés de capital risque, dont l'actif est constitué à plus de 50 % de titres d'actions de sociétés non cotées ;

- les titres de sociétés à caractère industriel, commercial ou artisanal, ne relevant pas des activités bancaires, financières, d'assurance, de gestion ou de location d'immeuble, ou de pêche maritime pour les sociétés créées à partir du 1 er janvier 1997, que ces sociétés soient non cotées (e) ou que leur capitalisation boursière soit inférieure à 150 millions d'euros (f).

Les parts ou actions de sociétés non cotées sont définies comme les titres visés ci-dessus aux alinéas e et g.

(3) L'obligation que ces dispositions figurent dans les règlements ou statuts des OPCVM

Le onzième et dernier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du CGI prévoit que les nouvelles dispositions relatives à la composition des actifs figurent dans les règlements et les statuts des OPCVM.

Ces obligations portent à la fois sur les seuils globaux de 30 %, 10 % et 5 % applicables aux nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions, et sur les seuils mentionnés pour certaines catégories de titres visés aux alinéas c et g, à savoir (c) les OPCVM dont 75 % de l'actif est composé d'actions cotées, ou de droits et bons de souscription et d'attribution attachés à ces mêmes actions, et (g) les parts de FCPR « fiscaux », de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation et d'actions de société de capital risque dont l'actif doit être constitué d'au moins 50 % de titres d'actions non cotées.

(4) Le respect des règles d'investissement dans certaines situations particulières

Les paragraphes 2 et 3 du I quinquies de l'article 125-0 A du CGI envisagent le respect des règles d'investissement des nouveaux contrats dans des situations particulières, d'une part en cas d'opérations temporaires de cession ou d'acquisition d'actifs, et d'autre part lorsqu'une partie des primes n'est pas exprimée en unités de comptes remplissant les conditions prévues.

Le 2 du I quinquies proposé pour l'article 125-0 A du CGI par le B du I du présent article vise au respect des règles d'investissement de l'actif et de proportions d'investissement prévues pour les nouveaux contrats, en cas d'opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres 171 ( * ) .

Ces dispositions sont destinées, notamment, au respect par les OPCVM de leurs objectifs d'investissement, tels qu'ils figurent dans les documents d'investissement mis à disposition des souscripteurs.

Les proportions d'investissement doivent être calculées « en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces proportions dont [les OPCVM] perçoivent effectivement les produits ».

Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités de calcul et les justificatifs à produire.

Le 2 du I quinquies également proposé pour l'article 125-0 A du CGI par le B du I du présent article envisage l'hypothèse « où une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte », c'est-à-dire en euros, ou « qui sont exprimés en unités de compte autres que celles » décrites ci-dessus, c'est-à-dire ne respectant pas les seuils de 30 %, 10 % et 5 %. Il s'agit en fait de la reprise de dispositions existant déjà pour les actuels contrats « DSK », mais relevant du domaine de l'instruction fiscale.

Dans ce cas, « les proportions d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte (...) sont égales aux proportions prévues (...) par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées ». Il s'agit de respecter les seuils de 30 %, 10 % et 5 % prévus pour l'ensemble du contrat.

Par exemple, en cas d' affectation de la moitié des primes à des unités de compte relevant du régime des nouveaux contrats, ces seuils d'investissement de ces unités de compte devront être deux fois plus élevés (soit 60 %, 20 % et 10 %) afin que, sur la totalité du contrat, les seuils prévus par la loi (30 %, 10 % et 5 %) soient bien respectés.

C. LES MODALITÉS DE TRANSFERT VERS LES NOUVEAUX CONTRATS

Le II du présent article définit les modalités de transfert des contrats « DSK » vers les nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions, afin de permettre l'application la plus large du nouveau dispositif.

Le début du II du présent article rappelle tout d'abord le principe selon lequel la transformation des actuels contrats « DSK » en de nouveaux contrats investis en actions entraîne le dénouement de l'ancien contrat, avec les conséquences fiscales qui découlent d'un retrait total ou partiel avant le délai normal de huit ans.

Deux séries d'exception sont toutefois prévues pour encourager le transfert des contrats « DSK » vers les nouveaux contrats investis en actions :

- d'une part, en cas de transformation d'un contrat résultant d'un avenant conclu avant le 1 er janvier 2006 , quelle que soit la date de conclusion de l'ancien contrat ;

- d'autre part, pour les contrats souscrits à compter du 1 er janvier 2003 , et si la transformation résulte d'un avenant signé avant le 1 er janvier 2006 .

Le II du présent article apporte également des précisions sur le régime social applicable, en reprenant une disposition déjà intégrée aux actuels contrats DSK, mais relevant du champ de l'instruction fiscale.

Les produits des contrats en euros sont soumis aux prélèvements sociaux au fur et à mesure de leur constitution, et non à la sortie du contrat, comme pour les contrats en unités de compte dont font partie les nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions. Lors du transfert vers un de ces nouveaux contrats, il est proposé que les produits, déjà imposés lors de l'inscription parmi les unités de compte, soient traités comme des primes versées par le souscripteur, afin d'éviter une double imposition aux prélèvements sociaux .

D. LES DISPOSITIONS À PRÉCISER PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE

Le IV du présent article propose qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du B du I (relatif au régime des nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions) et du II (concernant la transformation des contrats) du présent article, « et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats » relevant du régime des nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions et « la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte », c'est-à-dire en euros, « ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles » décrites ci-dessus, c'est-à-dire ne respectant pas les seuils de 30 %, 10 % et 5 % prévus pour les nouveaux contrats.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre deux amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements au présent article, sur l'initiative de sa commission des finances, avec l'avis favorable du gouvernement.

S'agissant des « actions admises aux négociations sur un marché réglementé » émises par des sociétés de faible capitalisation, l'Assemblée nationale a adopté un amendement 172 ( * ) précisant que le fonctionnement de ce marché réglementé est assuré par une entreprise de marché « ou un prestataire de services d'investissement » ou tout autre organisme similaire. Cette rédaction s'avère plus conforme aux termes de la directive européenne du 21 avril 2004 précitée, alors que le texte initial du projet de loi visait une entreprise de marché, « une entreprise d'investissement » ou tout autre organisme similaire. De fait, cette rédaction vaut pour les nouveaux contrats investis en actions.

Au IV du présent article, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement reportant du 1 er janvier 2006 au 1 er juillet 2006 la date jusqu'à laquelle pourra être conclu un avenant permettant la transformation des contrats « DSK » existants en de nouveaux contrats investis en actions , assouplissant ainsi la contrainte de délai initialement prévue.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, notre collègue Philippe Adnot avait déposé un amendement - adopté par le Sénat mais non retenu dans le projet de loi de finances définitivement adopté - tendant à réformer le régime des contrats d'assurance-vie, afin de renforcer l'orientation de l'épargne vers les PME.

Le dispositif proposé par notre collègue Philippe Adnot visait à étendre le financement des jeunes entreprises par l'assurance-vie, en créant des contrats identiques, sur le plan fiscal, aux actuels contrats « DSK » , mais plus souples sur le plan de l'allocation des actifs : il aurait été maintenu l'obligation de consacrer, selon une montée en puissance progressive sur la période 2004-2006, 5 % des actifs au capital investissement (FCPR, fonds communs de placement dans l'innovation, titres non cotés...), tout en levant la contrainte d'investissement en actions (soit 50 % pour les actuels contrats « DSK »).

Cet amendement prenait acte du fait que, en 2003, moins de 1 % des sommes collectées dans le cadre de l'assurance-vie étaient investies dans le capital investissement en France , contre des proportions de 4 % à 8 % dans les pays anglo-saxons où ont été mis en place des fonds de pension. En 2002, 60 % des fonds investis dans les PME non cotées provenaient ainsi de l'étranger.

Notre collègue Philippe Adnot avait donc fait valoir l'insuffisance des fonds dirigés vers le capital investissement, et plus particulièrement vers les compartiments de l'amorçage et du capital risque, qui financent des entreprises en création ou présentant un fort potentiel d'investissement et de croissance. En outre, l'application du ratio de solvabilité Mc Donough devrait inciter les banques à encore diminuer leur allocation en capital investissement 173 ( * ) .

Un amendement de suppression de l'avantage fiscal des contrats « DSK » avait été présenté par votre rapporteur général lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, afin d'engager le débat sur le financement du capital risque .

A l'occasion de l'examen en commission mixte paritaire du projet de loi de finances pour 2004, votre rapporteur général avait étudié une proposition de compromis, consistant à assouplir le seuil de 50 % en actions actuellement prévu pour les contrats « DSK », tout en introduisant un seuil spécifique (pouvant être de 2 %) pour le capital amorçage. Il s'agissait notamment d'éviter la constitution de véhicules trop sécurisés, constitués très majoritairement de produits de taux et d'actifs plus risqués à hauteur seulement de 5 %, dont la composition les aurait rapprochés de contrats d'assurance-vie en euros, tout en leur procurant un avantage fiscal disproportionné au regard du risque effectivement encouru.

Bien que cette démarche n'ait pas abouti lors des travaux d'examen du projet de loi de finances (PLF) initiale pour 2004, les débats avaient permis qu'une commission de travail se mette en place en début d'année 2004 (cf. encadré ci-dessous) , associant la direction du Trésor du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les représentants des sociétés et des mutuelles d'assurance et des PME (en particulier CroissancePlus, l'Association française des investisseurs en capital (AFIC), MiddleNext et le Conseil stratégique de l'innovation).

Extrait des débats du Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2004 concernant la fiscalité des contrats d'assurance-vie

M. le président. L'amendement n° I-260 rectifié, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et M. Seillier, est ainsi libellé :

« Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le I de l'article 125 OA du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérés d'impôt sur le revenu, les produits attachés aux bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans, à condition que l'actif soit constitué à hauteur de 1,5 % pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2004, à hauteur de 3 % pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2005 et à hauteur de 5 % pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2006, de :

« a. Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital-risque ou de sociétés financières d'innovation ;

« b. Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« c. Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeur de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces titres doivent être émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure lors de l'achat des titres à 400 millions d'euros, qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. »

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "sont exonérés d'impôt sur le revenu" sont remplacés par les mots : "sont également exonérés d'impôt sur le revenu".

« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Cet amendement ne coûte rien au budget de l'Etat.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il faudrait que ça rapporte !

M. Philippe Adnot. Il peut effectivement rapporter beaucoup.

Il s'agit simplement de subordonner les avantages fiscaux qui existent déjà concernant l'assurance-vie à la nécessité d'investir un pourcentage minimum dans les entreprises que nous venons d'évoquer.

Je vous remercie de votre attention, monsieur le ministre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'intention exprimée par M. Philippe Adnot est assurément tout à fait légitime, puisqu'il s'agirait de mobiliser une partie des très importants encours de l'assurance-vie, qui sont probablement supérieurs à 700 milliards d'euros, au profit du développement des jeunes entreprises, en considérant, ce qui est la réalité, que les contrats d'assurance-vie en unités de compte n'investissent aujourd'hui guère plus de 1 % à 2 % de leurs actifs dans le capital-investissement.

L'amendement de notre collègue vise à assouplir significativement le régime de ces contrats. Ce sont des contrats d'assurance-vie dont le capital placé est investi pour 50 % en actions européennes, dont 5 % au moins en actions à risques du même type que ceux dont il est question dans le présent amendement, les 50 % restants étant répartis en fonction de critères que l'investisseur considère opportuns.

Les produits de ces contrats, dits usuellement « contrats DSK », que le Sénat, M. le ministre s'en souvient, avait approuvés en leur temps, sont exonérés du prélèvement libératoire de 7,5 % applicable en cas de retrait des sommes après huit ans.

Le présent amendement tend à supprimer la condition d'investissement en actions et permet in fine la constitution de contrats en euros, donc très majoritairement investis en produits de taux, qui comporteraient 5 % de titres risqués et ne subiraient pas de prélèvements au titre de la CSG et de la CRDS, à la différence du régime actuel des contrats en euros.

Compte tenu du coût difficilement évaluable d'une telle mesure, du caractère favorable de la fiscalité de l'assurance-vie et des nombreuses mesures qui ont été prises en faveur du capital-investissement - les fonds d'investissements de proximité de la loi Dutreil, la société unipersonnelle d'investissement à risques, sans parler de la JEI, la jeune entreprise innovante - la commission s'interroge, monsieur le ministre, sur l'instauration de nouveaux avantages fiscaux.

A la vérité, nous observons tous que, ce qui manque dans notre pays, ce n'est pas le capital ! Permettez-moi de dire, car on l'oublie un peu trop souvent : les fonds disponibles sont considérables, mais les gérants de ces fonds de capital-investissement ont du mal à trouver des dossiers. Et lorsqu'il y en a un, tous les gérants des fonds arrivent et, avec le comportement quelque peu « suiviste » des responsables d'activités financières, ils sont prêts à « surbooker », si je puis dire, des opérations d'augmentation de capital ou de financement de projets industriels.

Lorsqu'on les interroge, les gérants de ces outils financiers reconnaissent que ce sont les idées, les concepts, les projets d'entreprise et non pas les capitaux à investir qui font défaut.

Des réponses très variées peuvent certainement être apportées pour remédier à la situation que j'ai décrite. Cependant, on peut s'accorder à reconnaître, mes chers collègues, que ce n'est pas simplement par l'instrument fiscal, par de nouveaux avantages fiscaux qui risquent d'être « confisqués » par quelques petits groupes de professionnels, que nous avancerons de manière significative sur ces sujets.

Il est clair que bien d'autres actions doivent être conduites. On a évoqué l'essaimage, qui est une voie importante. Mais il ne faudrait pas oublier non plus, mes chers collègues, nos universités, leur capacité à créer de la richesse susceptible d'être transformée ; toutes préoccupations qui sont sans doute au coeur d'autres débats qui se déroulent actuellement dans notre pays.

Cela étant, monsieur le ministre, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement de M. Philippe Adnot.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Sans flagornerie, je pense que M. le rapporteur général a très bien posé le problème en termes « politiques », au sens grec du terme. Ce ne sont pas les instruments de financement qui manquent à la France, ce sont les « idées », les « concepts », pour reprendre les termes de M. le rapporteur général, et, finalement, les projets à financer. C'est ce constat qui m'a conduit, dans la discussion générale, à insister sur la nécessité de « fertiliser » l'esprit d'entreprise dans notre pays.

Il faut que le « beau risque d'entreprendre » soit reconnu et encouragé dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il soit rémunéré.

Gagner de l'argent en prenant des risques n'est pas une situation coupable. Notre fiscalité ne doit pas pénaliser ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.

Comme il est regrettable, agaçant de voir notre pays ne pas autant profiter du génie et de l'intelligence de nos compatriotes. Chacun cherche des idées, mais je ne suis pas certain qu'en ajoutant des instruments de financement nous atteignions l'objectif escompté.

Après M. le rapporteur général, je dirai que la gamme des instruments financiers et fiscaux est déjà assez complète et que les propositions de M. Philippe Adnot, même si leur configuration est satisfaisante, ne feraient que complexifier encore le dispositif existant.

J'ajoute que le projet de loi de finances contient déjà des mesures qui répondent de manière plus ciblée à son objectif. Nous avons débattu tout à l'heure des questions de plus-values de cession des titres des jeunes entreprises innovantes. Nous parlerons ultérieurement des mesures qui visent à proposer un statut spécifique pour les Business Angels.

Bref, nous avons vraiment l'impression d'agir avec méthode et énergie pour renforcer les fonds propres des entreprises pendant une période de leur vie où elles sont, en effet, économiquement fragiles et où elles ont besoin de disposer de capitaux importants pour financer le développement de leur activité.

Pour avoir eu la chance d'aller dans le département de Philippe Adnot, je connais toute sa détermination, mais, comme M. le rapporteur général, je pense vraiment qu'il ne sert à rien d'ajouter des dispositifs de financement maintenant. Ce qu'il faut, c'est libérer l'énergie et la capacité des Français à mettre en oeuvre des projets.

Je vous suggère donc, monsieur Adnot, de retirer cet amendement. A défaut, je ne recommanderai pas à la Haute Assemblée de l'adopter.

M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote.

M. Pierre Laffitte. Pour ma part, je considère que l'amendement présenté par M. Adnot est excellent. D'une part, il ne coûte rien aux finances de l'Etat. D'autre part, il permet de prendre réellement en compte les problèmes de financement qui se posent aux jeunes entreprises.

On nous dit qu'il n'y a pas assez de projets. C'est vrai, mais cela est dû à la difficulté de trouver un financement pour l'amorçage. C'est la partie cruciale pour le démarrage d'une entreprise. Il faut donc absolument trouver le moyen de faire en sorte que l'argent, autre que l'argent public, afflue à ce moment-là. Ce peut être par le biais de fonds communs de placement dans l'innovation auxquels j'ai demandé à M. le ministre de réfléchir. Ce peut être par la formule qui nous est proposée présentement et qui entraînerait une augmentation massive des sommes impliquées. Il suffirait d'un seuil extrêmement bas pour que les fonds nécessaires à l'amorçage des jeunes entreprises soient dégagés.

M. le président. Monsieur Adnot, l'amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Adnot. Je voudrais d'abord corriger une inexactitude : la mesure que nous proposons ne crée pas d'exonération nouvelle, donc pas de dépense nouvelle pour le Gouvernement. Cet amendement conditionne les exonérations qui existent déjà au fait qu'une part de ces fonds sera affectée au capital risque. Ce n'est pas la même chose. Il est donc inexact de dire que notre proposition accroît la complexité fiscale ou qu'elle prive le Gouvernement de recettes.

En outre, je m'inscris totalement en faux contre l'idée que les financements sont suffisants pour répondre aux besoins des entreprises qui connaissent un fort développement ou pour celles qui sont en phase de démarrage.

Il est vrai qu'il existe beaucoup de capitaux à l'heure actuelle, mais vous savez bien que des lignes ont été supprimées, que les tickets d'entrée ont été fortement réévalués et que le manque de financement des entreprises avoisine 20 millions, voire 30 millions de francs.

Je le répète, monsieur le ministre, cette mesure, qui ne coûtera rien au budget de l'Etat permettra simplement d'orienter les fonds vers les entreprises qui le méritent.

Pour ces raisons, je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-260 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Source : Journal officiel, compte rendu intégral des débats du Sénat du 24 novembre 2003.

Lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement du 4 mars 2004, M. Francis Mer, alors ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, avait précisé, en réponse à une question de notre collègue Philippe Adnot, que le groupe de travail précédemment mentionné remettrait ses conclusions d'ici mai 2004, en vue de la réforme des contrats d'assurance-vie investis en actions proposée par le présent article.

Votre rapporteur général approuve pleinement le principe d'une réforme du dispositif des contrats investis en actions , alors que les contrats « DSK » n'ont manifestement pas rencontré le succès escompté (même si cette situation peut être partiellement imputable à l'évolution des marchés d'actions, ou aux argumentaires commerciaux qui ont été développés) et n'a pas permis une réallocation suffisante des flux d'épargne en direction des PME.

Le dispositif proposé apparaît équilibré , dans la mesure où il assouplit la règle d'allocation majoritaire des actifs en actions (en abaissant le seuil de 50 % à 30 %), en contrepartie d'un investissement à hauteur d'au moins 10 % en actifs plus risqués et d'au moins 5 % en titre de sociétés non cotées.

L'avantage fiscal octroyé doit être cohérent avec le profil de risque du placement, afin d'éviter tout phénomène de « niche » fiscale.

La réforme proposée par le présent article intervient dans le cadre d'un accord, finalisé début septembre 2004 , entre M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et les dirigeants de la Fédération française des sociétés d'assurance ( FFSA ) et du Groupement des entreprises mutuelles d'assurance ( GEMA ) dont les adhérents se sont engagés à investir 6 milliards d'euros supplémentaires en trois ans dans les PME . La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance veillera au respect de ces engagements.

D'ici 2007, les capitaux investis dans les PME augmenteraient de 14 milliards à 20 milliards d'euros, passant de 1,5 % à 2 % de l'encours des contrats d'assurance-vie . En termes de flux, ceux-ci atteindraient 1 milliard d'euros en 2005 et 2 milliards d'euros en 2007 (non compris 150 millions d'euros des mutuelles), contre une prévision de 600 millions d'euros pour l'année 2004. A titre de comparaison, 4,8 milliards d'euros de fonds propres ont été apportés en 2003 aux PME françaises par les professionnels du non-coté.

Si votre rapporteur général se félicite de cet accord, il observe cependant que ses dispositions doivent prendre fin le 31 décembre 2007. En outre, il est souhaitable que l'ensemble des PME puissent bénéficier de ces nouvelles règles, y compris celles de plus petite taille et présentant un caractère innovant. Le risque existe par ailleurs que les entreprises innovantes des autres pays membres de l'Union européenne bénéficient davantage de la réforme que leurs homologues françaises.

La réforme des contrats d'assurance-vie investis en actions doit ainsi prendre place dans un cadre plus large, impliquant notamment la réforme des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) également prévue au présent projet de loi de finances, dans la perspective d'atteindre l'objectif d'un investissement en recherche-développement atteignant 3 % du PIB d'ici 2010.

En outre, votre commission vous soumet plusieurs amendements visant, pour les nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions, à supprimer l'exclusion des titres de sociétés relevant des activités bancaires, financières, d'assurance, de gestion ou de location d'immeuble, ou de pêche maritime pour les sociétés créées à partir du 1 er janvier 1997 , tant en ce qui concerne les sociétés non cotées (visées à l'alinéa e du 1 du I quinquies nouveau de l'article 125-0 A du CGI) que celles dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros (visées au f). Les catégories d'actifs visés au f entrent dans la définition de deux des seuils (30 % d'actions et 10 % d'actifs risqués) retenus pour les nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions.

La levée de ces restrictions vise à encourager le développement d'activités créatrices d'emplois au même titre que les autres activités industrielles, commerciales et artisanales. Il s'agit d'envoyer un signal utile, alors que la place financière de Paris se vide de nombreux éléments de valeurs, au profit de la place de Londres.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 160 Selon la Fédération française des sociétés d'assurance, l'encours des contrats d'assurance-vie s'élevait à 807 milliards d'euros fin juin 2004 et à 823 milliards d'euros fin septembre 2004.

* 161 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.

* 162 La notion de « marchés d'instruments financiers » prend en compte l'élargissement des marchés négociés à d'autres marchés que ceux réglementés.

* 163 Les « organismes similaires » aux entreprises d'investissement visent les établissements de crédits prestataires de services d'investissement.

* 164 L'article 34 du CGI vise les activités commerciales, industrielles et artisanales.

* 165 L'article 44 sexies du CGI vise les activités bancaires, financières, d'assurance, de gestion ou de location d'immeuble, ou de pêche maritime pour les sociétés créées à compter du 1 er janvier 1997.

* 166 A savoir, les actuels contrats « DSK », avant l'entrée en vigueur des dispositions prévues au présent article du projet de loi de finances pour 2005.

* 167 Il s'agit des les titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, tels que le nouveau marché, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés.

* 168 Cette précision vise les sociétés, à l'exclusion des véhicules d'investissement que constituent les SICAV.

* 169 Les FCPR « fiscaux » se distinguent des FCPR « juridiques » par le fait qu'ils respectent non seulement la condition d'une part de titres non cotés au moins égale à 50 % (cette caractéristique étant commune à l'ensemble des FCPR), mais qu'ils doivent aussi avoir leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, exercer une activité industrielle et commerciale et être soumis à l'impôt sur les sociétés ou être susceptibles de l'être si l'activité était exercée en France.

* 170 Il est précisé que ce seuil est apprécié lors de l'opération d'investissement : « la capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement ». Un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.

* 171 Le dispositif proposé mentionne explicitement les « instruments financiers à terme » et les « opérations de pension », puis se réfère plus largement « à toute opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres ».

* 172 Deux modifications ont été opérées pour la même catégorie de titres, concernant respectivement les actuels contrats « DSK », visés au treizième alinéa (f) du I de l'article 125-0 A du CGI, et les nouveaux contrats, visés au septième alinéa (f) du I quinquies nouveau de l'article 125-0 A du CGI.

* 173 Ce point a été notamment rappelé par notre collègue Philippe Adnot, lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement du 4 mars 2004 : « Je souhaite (...) revenir sur l'entrée en vigueur, d'ici 2007, du ratio Mac Donough, qui intègre, outre le risque de crédit, le risque opérationnel recouvrant les risques imputables au facteur humain, aux systèmes, aux procédures et aux causes extérieures. Ce nouveau mode de calcul des fonds propres que doivent mobiliser les banques pour accorder des prêts aux entreprises oblige en effet celles-ci à tenir compte de la solvabilité de leurs emprunteurs. Aujourd'hui, les banques doivent mobiliser huit euros de fonds propres pour prêter cent euros à une entreprise. Avec ce ratio, elles devront justifier au minimum de trois fois plus de fonds propres pour des investissements à risque, au nombre desquels le financement des entreprises » (extraits du Journal officiel n° 27 du 5 mars 2004).

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