ARTICLE 8

Exonération fiscale des indemnités versées aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit

Commentaire : le présent article propose d'instaurer une exonération fiscale (impôt sur le revenu et droits de succession) pour les indemnités versées aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UNE EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU

1. Le dispositif

Le 1° du I du présent article vise à compléter les dispositions de l'article 81 du code général des impôts, qui fixe les exonérations d'impôt sur le revenu.

Il prévoit ainsi d'insérer au sein de cet article un 33° bis , afin d'exonérer d'impôt sur le revenu les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit, soit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), soit par décision de justice, voie qui est devenue marginale par rapport à l'indemnisation par le FIVA.

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), établissement public à caractère administratif, a été institué par l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 33 ( * ) afin de procéder à la réparation intégrale des préjudices subis par les personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ou par les personnes ayant été directement exposées à l'amiante. Il permet aux victimes d'éviter une procédure contentieuse. Chaque victime reçoit une offre d'indemnisation pour tous les postes de préjudice reconnus par les tribunaux.

Le rapport d'activité du FIVA couvrant la période mai 2003-juin 2004 met en lumière la montée en charge progressive du fonds : depuis sa création, celui-ci a reçu près de 15.000 dossiers d'indemnisation, dont 10.000 depuis juin 2003.

Au 31 juillet 2004, les dépenses cumulées d'indemnisation s'élevaient à 381 millions d'euros depuis la création du fonds. Les dépenses du fonds devraient s'élever à 600 millions d'euros en 2005.

Toutes les indemnités sont ainsi visées, qu'elles soient hors du champ de l'impôt sur le revenu par leur nature (dommages et intérêts réparant un préjudice autre que la perte de salaire) ou incluses dans ce champ, comme la réparation d'un préjudice pécuniaire.

On rappellera que les indemnités versées par le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) ou les indemnités versées aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante sont également exonérées d'impôt sur le revenu, en application des 32° et 33° de l'article 81 du code général des impôts.

2. L'entrée en vigueur des dispositions

Le II du présent article prévoit que ces dispositions s'appliqueront aux indemnités perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée , qui prévoit l'institution du FIVA. Les indemnités perçues avant cette date par des personnes qui auraient obtenu une décision de justice favorable ne bénéficieront en revanche pas de ces dispositions.

Notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, a interprété cette disposition comme signifiant que les indemnités concernées étaient celles versées à compter du 23 octobre 2001, date du décret d'application n° 2001-693 relatif au FIVA. Cette interprétation ne va pas de soi : en l'absence de disposition expresse contraire, l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale est entré en vigueur avec la promulgation de celle-ci, même si le FIVA n'a pas été immédiatement mis en place et si un décret d'application de cet article a été nécessaire. Si cette divergence d'interprétation n'emporte pas de conséquence pour les indemnités versées par le FIVA, qui n'a pu être mis en place avant le 23 octobre 2001, elle en a en revanche s'agissant des indemnités versées par décision de justice. Il importe de connaître l'interprétation du gouvernement sur ce point.

B. UNE DÉDUCTION DE L'ACTIF DE SUCCESSION

1. Le dispositif

Le a du 2° du I du présent article complète l'article 775 bis du code général des impôts, qui fixe les possibilités de déductibilité, pour leur valeur nominale, de certaines indemnités, versées ou dues à quatre catégories de personnes, de l'actif de leur succession.

Dans le droit actuel, sont ainsi déductibles les indemnités versées ou dues :

- aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française ;

- aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine dans l'exercice de leur activité professionnelle ;

- aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine ;

- aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine.

Le a du 2° du I du présent article étend ce dispositif aux indemnités versées ou dues « au titre des réparations des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante ». Ces indemnités, qu'elles soient attribuées sous forme de rente ou de capital et quel que soit l'organisme les ayant versées ou devant les verser, seront donc déductibles de l'actif de la succession de ces personnes.

Le b du 2° du I du présent article est de coordination et vise à rajouter un 5° dans l'énumération figurant au premier alinéa de l'article 775 bis du code général des impôts.

2. L'entrée en vigueur des dispositions

Le III du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent aux successions pour lesquelles une indemnité est versée ou due en réparation des préjudices patrimoniaux ou extrapatrimoniaux causés à la personne atteinte d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante.

Cette mesure s'appliquerait pour les successions ouvertes comme pour les successions déjà liquidées : si les héritiers sont en mesure d'apporter la preuve que la personne décédée avait perçu des indemnités consécutives à un préjudice du fait d'une exposition à l'amiante, des restitutions de droits pourraient intervenir.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Sous réserve des observations formulées s'agissant de la date d'entrée en vigueur de l'exonération d'impôt sur le revenu instituée par le 1° du I du présent article, votre rapporteur général se montre favorable à ces mesures, dont le coût devrait atteindre 10 millions d'euros en 2005, mais qui sera ensuite supérieur, compte tenu de la montée en puissance de l'indemnisation des victimes de l'amiante.

Il faut en effet rappeler que quatre décisions du conseil d'Etat du 3 mars 2004 34 ( * ) ont reconnu la responsabilité de l'Etat du fait de sa carence fautive dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. Le geste réalisé par le présent article apparaît alors souhaitable et permet d'aligner le statut des indemnités versées aux personnes par le FCAATA et par le FIVA au regard de l'impôt sur le revenu.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 33 Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

* 34 Assemblée du contentieux sur le rapport de la deuxième sous-section, n° 241153, séance du 20 février 2004, lecture du 3 mars 2004, ministre de l'emploi et de la solidarité c/ consorts Xueref.

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