B. LES PROGRAMMES DE LA MISSION JUSTICE

1. Le programme justice administrative

a) Son périmètre

Le programme a pour finalité le respect du droit par l'administration, notamment vis à vis des administrés. Cette mission inclut le contentieux administratif et le conseil aux autorités publiques dans l'élaboration des textes officiels, ainsi que des études et expertises au profit des administrations.

Ce programme, composé de six actions, aura le secrétaire général du Conseil d'Etat comme responsable.

Les six actions du programme sont les suivantes :

fonction juridictionnelle : Conseil d'Etat ;

fonction juridictionnelle : cours administratives d'appel ;

fonction juridictionnelle : tribunaux administratifs ;

fonction consultative : cette fonction recouvre l'activité consultative du conseil d'Etat (vis-à vis-du gouvernement) ainsi que des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs (vis-à-vis des préfets) ;

fonction études, expertises et services rendus aux administrations de l'Etat et des collectivités. Cette fonction recouvre en particulier les travaux de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, la participation des membres des juridictions administratives à diverses commissions administrative et, d'une manière plus générale, l'exercice de fonctions de conseil juridique auprès d'administrations ;

soutien. Cette action retrace l'activité des services administratifs des juridictions et celle de leurs services documentaires.

b) La répartition par nature des crédits de programme

La répartition par nature des dépenses du programme justice administrative aurait été la suivante en 2005.

c) Les objectifs et indicateurs de la justice administrative

Ce programme comporte trois objectifs et treize indicateurs :

OBJECTIF N° 1 :
Réduire les délais de jugement

Indicateur n° 1 : délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock au Conseil d'Etat

Observation : rapport entre le nombre de décisions en stock au Conseil d'Etat en fin d'année (affaires réglées, en données nettes des séries, hors reconduites aux frontières 14 ( * ) ) et la capacité annuelle du Conseil d'Etat durant l'année.

Indicateur n° 2 : nombre d'affaires en stock au Conseil d'Etat enregistrées depuis plus de deux ans

Observation : l'objectif fixé par la LOPJ est de ramener à un an l'ensemble des délais de jugement à l'issue de la période de programmation.

Indicateur n° 3 : délai moyen de l'instance pour les affaires en cassation devant le Conseil d'Etat

Observation : mesure du temps moyen, pour les dossiers réglés en cours d'année, entre l'enregistrement de la requête et la notification du jugement.

Indicateur n° 4 : délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock dans les cours administratives d'appel

Observation : rapport entre le nombre de dossiers en stock à la fin de l'année et la capacité annuelle de jugement au cours de l'année

Indicateur n° 5 : délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock dans les tribunaux administratifs

Observation : identique à celle pour l'indicateur n° 4

Indicateur n° 6 : nombre de tribunaux administratifs pour lesquels le délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock est supérieur à 2 ans

Observation : l'objectif fixé par la LOPJ est de ramener à un an l'ensemble des délais de jugement à l'issue de la période de programmation.

Appréciation critique : pourquoi n'est-il pas prévu pour les cours administratives d'appel, un indicateur sur les affaires en stocks depuis plus de deux ans, contrairement au Conseil d'Etat et aux tribunaux administratifs ?

OBJECTIF N° 2 :
Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles

Indicateur n° 1 : taux d'annulation par les cours administratives d'appel des jugements des tribunaux administratifs

Observation : part des décisions des cours administratives d'appel donnent une satisfaction totale ou partielle au requérant ayant attaqué la décision d'un tribunal administratif.

Indicateur n° 2 : taux d'annulation par le Conseil d'Etat des arrêts des cours administratives d'appel

Observation : similaire

Indicateur n° 3 : taux d'annulation par le Conseil d'Etat des jugements des tribunaux administratifs

Observations : similaire

Appréciation critique : ces indicateurs vont-ils inciter les « juridictions inférieures » au conformisme (risque de « stagnation » de la jurisprudence), ou, au contraire, inciter les « juridictions supérieures » à approuver les décisions qui leur sont soumises ?

OBJECTIF N° 3 :
Améliorer l'efficience des juridictions

Indicateur n° 1 : nombre d'affaires réglées par membres du Conseil d'Etat

Observation : rapport entre le nombre de décisions rendues et l'effectif moyen des membres du Conseil d'Etat affectés à la section du contentieux

Indicateur n° 2 : nombre d'affaires réglées par magistrat dans les cours administratives d'appel

Observation : similaire

Indicateur n° 3 : nombre d'affaires de reconduites à la frontière réglées par magistrats dans les cours administratives d'appel

Appréciation critique : cet indicateur pourrait être interprété comme de nature à inciter à prendre des décisions de reconduite, alors même que les taux d'exécution de décisions de cette nature reste très faible 15 ( * ) .

Indicateur n° 4 : nombre d'affaires réglées par magistrat dans les tribunaux administratifs

Observation : similaire à celle formulée pour les indicateurs n° 1 et 2.

* 14 La compétence de l'appel des reconduites à la frontière est transférée du Conseil d'Etat vers les cours administratives d'appel à compter du 1 er janvier 2005.

* 15 Voir le rapport spécial de notre collègue Aymeri de Montesquiou sur la sécurité.

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