ARTICLE 59 bis (nouveau)

Modification du régime de dépôt des fonds des organismes HLM

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du gouvernement, permet aux offices publics d'habitation à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction, soumis aux règles de la comptabilité publique, de déposer leurs fonds à la Poste ou dans un établissement de crédit.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation dispose :

« Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France.

« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance ».

Ce dispositif est issu de l'article 116 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, qui a fixé le nouveau régime, applicable depuis le 1 er janvier 2004, de dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités locales et de leurs établissements publics . Ce nouveau régime distingue les offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et les offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) selon qu'ils relèvent ou non de la comptabilité publique. Les OPAC soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce peuvent, en plus des possibilités qui sont accordées aux autres offices, déposer leurs fonds à la Poste ou auprès d'un établissement de crédit.

Les scénarios d'évolution concernant la réforme du statut des services financiers de la Poste avaient en effet conduit, lors de l'examen du projet par le Conseil d'Etat, à exclure la Poste des établissements susceptibles de recueillir les fonds des OPHLM et des OPAC à comptabilité publique, pour éviter des distorsions de concurrence avec les autres établissements de crédit .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté une disposition permettant aux OPHLM et aux OPAC à comptabilité publique d'ouvrir un compte à la Poste ou dans un établissement de crédit . Cette formulation permet de tenir compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, concernant les risques de distorsion concurrentielle, et d'anticiper le prochain changement de statut des services financiers de la Poste en établissement public postal.

Le texte adopté vise les OPHLM et les OPAC à comptabilité publique et dispose que ceux-ci « peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes sur un compte ouvert à la Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La mesure d'harmonisation proposée va incontestablement dans le sens de la modernisation et de la simplification .

D'après les informations recueillies, de nombreux locataires, souvent modestes et ne disposant pas de compte bancaire, règlent leurs loyers en numéraire par mandats postaux. Ces deux modalités, qui constituent des modes légaux, nécessitent, dans la pratique, que le créancier dispose d'un compte courant postal. Pour pallier cette difficulté, il est donc proposé de permettre aux OPHLM et aux OPAC à comptabilité publique d'ouvrir un tel compte, ce que peuvent déjà faire leurs homologues dont la comptabilité est conforme à celle des entreprises de commerce.

Ce dépôt des fonds auprès de la Poste ou d'un établissement de crédit sera soumis à autorisation ministérielle. D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, il a paru opportun de conserver le caractère dérogatoire de cette mesure car le principe, posé par l'article 26 3°) de la loi organique du 1 e août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) demeure l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : or, supprimer l'autorisation préalable du ministre aurait introduit le risque d'un dépassement du champ de la présente mesure, qui vise à répondre à un besoin très précis de recouvrement des loyers payés par mandats postaux. Cette rédaction assurerait également la cohérence avec les possibilités ouvertes aux régies des collectivités locales.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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